Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
La société mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux publics (SMABTP) a demandé au tribunal administratif de Nantes la condamnation in solidum des sociétés Dubois Jeanneau, aux droits de laquelle vient la société Atic-Architectes, Octant Architecture, venant aux droits de la société Japac, Vinet, Chagnaud Construction, aux droits de laquelle vient la société DG Construction, représentée par Me Senecal ès-qualités de mandataire liquidateur, Kemica, Bouchet TP, Eurovia, Bonnet, représentée par Me Dolley ès-qualités de mandataire liquidateur, Hervé Thermique, Cegelec, Crystal, aux droits de laquelle vient la société Eiffage Energie Thermique Ile-de-France, et Apave, à lui verser la somme de 1 305 621,86 euros au titre des désordres généralisés sur le carrelage des bassins et des plages intérieures et extérieures et des dommages consécutifs dans les sous-sols techniques du complexe aquatique Glisséo situé à Cholet, assortie des intérêts au taux légal à compter de la date du règlement et de leur capitalisation, ainsi que la condamnation in solidum des sociétés Octant Architecture, venant aux droits de la société Japac, Cegelec et Girus à lui verser la somme de 154 052,72 euros au titre du dysfonctionnement de la production d'eau chaude mitigée sanitaire affectant le complexe, assortie des intérêts au taux légal à compter de la date du règlement et de leur capitalisation et, enfin, de condamner in solidum les sociétés Dubois Jeanneau, aux droits de laquelle vient la société Atic-Architectes, Octant Architecture, venant aux droits de la société Japac, Vinet, Chagnaud Construction, aux droits de laquelle vient la société DG Construction représentée par Me Senecal, ès-qualités de mandataire liquidateur, Kemica, Bouchet TP, Eurovia, Bonnet, représentée par Me Dolley ès-qualités de mandataire liquidateur, Hervé Thermique, Cegelec, Crystal, aux droits de laquelle vient la société Eiffage Energie Thermique Ile-de-France, Gauriau et Apave à lui verser la somme de 165 215,08 euros au titre des désordres affectant l'édicule d'un toboggan, le bassin ludique extérieur et le sous-sol technique, assortie des intérêts au taux légal à compter de la date du règlement et de leur capitalisation.
Par un jugement n° 1710941 du 3 juin 2020, le tribunal administratif de Nantes a rejeté la demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 2 septembre 2020 et le 17 mars 2021, la société mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux publics (SMABTP), représentée par Me Guignard, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du 3 juin 2020 du tribunal administratif de Nantes ;
2°) de condamner in solidum les sociétés Octant architecture, Dubois Jeanneau, Groupe Vinet, Gauriau, Cegelec, Bonnet, Apave, Kemica, Eiffage Energie Thermie Ile-de-France venant aux droits de la société Crystal, DG construction, Chagnaud, Hervé Thermique, Bouchet TP et Comec à lui verser la somme de 1 622 889,66 euros à titre de remboursement des sommes qu'elle a versées à la communauté d'agglomération du Choletais en réparation des désordres ayant affecté le centre de loisir et sportif Glisséo situé à Cholet ;
3°) de condamner ces mêmes sociétés, in solidum, à lui rembourser les sommes déjà versées ainsi que les sommes complémentaires qu'elle viendrait à verser au titre de déclarations en cours d'instruction ou de désordres non garantis à ce jour et contestés le cas échéant par le maitre d'ouvrage ;
4°) subsidiairement :
de condamner in solidum au titre des déclarations des sinistres n° 20d0900298 et n° 20d09000297 les sociétés Groupe Vinet, Octant architecture, Dubois Jeanneau, Chagnaud, Kemica et son assureur la société Allianz, Bouchet, Bonnet, Hervé Thermique, Cegelec et Eiffage Energie Thermie Ile-de-France venant aux droits de la société Crystal à lui verser la somme de 1 305 621,86 euros TTC avec intérêts à compter du règlement par la SMABTP et capitalisation et, à défaut de solidarité, selon la répartition faite par l'expert entre les sociétés Groupe Vinet, Octant architecture, Dubois Jeanneau, Chagnaud, Kemica, DetH, Eurovia, Bonnet, Hervé Thermique, Cegelec et Eiffage Energie Thermie Ile-de-France venant aux droits de la société Crystal ;
de condamner in solidum au titre de la déclaration de sinistre n° 001SDO09011649 les sociétés Cegelec et Octant architecture au versement de la somme de 154 052,72 euros avec intérêts à compter du règlement de cette somme par la SMABTP et capitalisation ; subsidiairement, si une condamnation in solidum ne devait pas être prononcée, de condamner la société Cegelec à hauteur de 60 % du montant demandé et la société Octant Architecture venant aux droits de la société Japac pour les 40 % restant ;
de condamner in solidum au titre de la déclaration de sinistre n° 001SDO09017499 la société DG construction venant aux droits de la société Chagnaud, la société Eiffage Thermie Grand Ouest venant aux droits de la société Crystal et la SCP Dubois Jeanneau au paiement de la somme de 163 215,08 euros avec intérêts à compter du règlement par la SMABTP et capitalisation ; subsidiairement de condamner la société Dubois Jeanneau, devenue Atic, à lui verser 8 160,75 euros, la société Chagnaud devenue DG Construction à lui verser 46 516,30 euros et la société Crystal devenue Eiffage Thermie Grand Ouest à lui verser la somme de 108 533,08 euros ;
5°) de lui donner acte de son désistement d'action à l'égard de la société Eurovia ;
6°) de mettre à la charge des parties défenderesses, solidairement, la somme de 15 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et au titre des dépens.
Elle soutient que :
- le jugement est irrégulier dès lors que l'exception d'irrecevabilité qui a été retenue par les premiers juges a été opposée par un mémoire qui ne lui a pas été communiqué ;
- par application de l'article L. 121-12 du code des assurances et pour un montant de 1 622 889,66 euros, elle est recevable à agir eu égard à sa qualité d'assureur de la communauté d'agglomération subrogée dans ses droits eu égard aux règlements effectués à la collectivité et au contrat d'assurance conclu et communiqué ;
- sur le dossier 20d0900297/20d0900298 concernant les désordres affectant les carrelages des bassins et des plages à l'origine de désordres dans les sous-sols technique : il sont de nature décennale ; les travaux de reprise ont été financés par la SMABTP pour un total de 1 305 621,86 euros TTC ; les sociétés responsables de ces désordres sont celles identifiées par le dernier rapport d'expertise du 4 mars 2016 et il y a lieu de se référer à un tableau précisant les sommes dues, soit 177 640.03 € au regard de la responsabilité technique de la société VINET, 371 730.13 € au regard de la responsabilité technique de la société JAPAC devenue OCTANT ARCHITECTURE, 10 655.97 € au regard de la responsabilité technique de la société DUBOI JEANNEAU devenue ATIC, 146 634.36 € au regard de la responsabilité technique de la société CHAGNAUD devenue DG CONSTRUCTION, 548 498.07 € au regard de la responsabilité technique de la société KEMICA, 6 168.10 € au regard de la responsabilité technique de la société D et H, 6 168.10 € au regard de la responsabilité technique de la société EUROVIA, 6 168.10 € au regard de la responsabilité technique de la société BONNET, 5 552.04 € au regard de la responsabilité technique de la société HERVE THERMIQUE, 2 889.17 € au regard de la responsabilité technique de la société CEGELEC, 4 954.42 € au regard de la responsabilité technique de la société CRYSTAL; le partage de responsabilité est celui présenté par l'expert dans ses lettres d'accompagnement des rapports des 16 avril 2012 et 4 mars 2016 ;
- sur le dossier 001SD09011649 concernant des dysfonctionnements de la production d'eau chaude mitigée sanitaire : la SMABTP a versé 154 052,72 euros TTC à la CAC ; les sociétés responsables sont l'entreprise CEGELEC, titulaire du lot 14 plomberie sanitaires ECS, le maitre d'œuvre JAPAC (devenu OCTANT ARCHITECTURE), le bureau d'études techniques GIRUS (en liquidation judiciaire) sous-traitant de JAPAC; la répartition se fera par référence aux conclusions des experts qui fixent à 60 % celle de Cegelec et divergent sur celle de Japac et Girus ; subsidiairement, si une condamnation in solidum n'était pas prononcée les sociétés Cegelec et Japac seront respectivement condamnées à lui verser 60 % et 40% de la somme due ;
- sur le dossier 001SDO09017499 concernant notamment le désordre affectant le bassin ludique extérieur, la SMABTP a préfinancé 163 215,08 € et les frais et travaux restant à engager peuvent être estimés à 100 000 € sous réserve de nouvelles investigations en cours ; il est ainsi dû 8 160.75 € au regard de la responsabilité technique de DUBOIS JEANNEAU devenu ATIC, 46 516.30 € au regard de la responsabilité technique de CHAGNAUD devenu DG CONSTRUCTION, 108 533.08 € au regard de la responsabilité technique de CRYSTAL ; les experts s'accordent sur un défaut généralisé d'exécution non décelable et la répartition suivante : 45% pour Chagnaud ou son sous-traitant, 45 % pour Crystal et 10 % pour Dubois Jeanneau ; subsidiairement, si une condamnation in solidum n'était pas prononcée les sociétés Chagnaud, Crystal et Dubois Jeanneau seront respectivement condamnées à lui verser 45 %, 45% et 10 % de la somme due.
Par des mémoires, enregistrés les 18 février et 25 juin 2021, la société Groupe Vinet, représentée par Me Gauvin, demande à la cour :
1°) de rejeter la requête de la SMABTP ;
2°) subsidiairement, de limiter l'engagement de responsabilité de la société Groupe Vinet à un montant maximal de 177 640,03 euros ;
3°) de mettre à la charge de la SMABTP et de toute partie succombante les entiers dépens ;
4°) de mettre à la charge de la SMABTP et de tout succombant la somme de 6 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- les moyens soulevés par la SMABTP ne sont pas fondés, notamment en l'absence d'établissement du caractère décennal des désordres et de leur imputabilité aux différents constructeurs dont celle du groupe Vinet ; aucune obligation solidaire n'est en tout état de cause établie ;
- si sa responsabilité décennale devait être engagée, elle ne pourrait excéder celle proposée par l'expert désigné par la SMABTP, soit 177 640,03 euros ; elle sera alors garantie pour 25 % par la société Octant Architecture, maitre d'œuvre, eu égard à sa défaillance dans le suivi de l'exécution des travaux.
Par un mémoire enregistré le 16 février 2021, et un mémoire enregistré le 28 juin 2021 qui n'a pas été communiqué, la société Cegelec Loire Océan et la société Comec, représentées par Me Boucheron, demandent à la cour :
1°) de rejeter la requête de la SMABTP ;
2°) subsidiairement, de prononcer la mise hors de cause des sociétés Comec et Cegelec Loire Océan ;
3°) plus subsidiairement, :
s'agissant du dossier DO 297 :
de limiter la condamnation de la société Cegelec à 2 889,71 euros uniquement sur le désordre n° 6 dans sa manifestation n° 17 ;
de condamner in solidum les sociétés Japac (Octant), Dubois Jeanneau, Apave, Vinet, Chagnaud, Kemica, Bouchet, Eurovia, Bonnet, Hervé thermique et Eiffage venant aux droits de la société Crystal à garantir la société Cegelec de tout condamnation excédant 2 889,71 euros ;
de condamner in solidum les sociétés Japac (Octant), Dubois Jeanneau, Apave, Vinet, Chagnaud, Kemica, Bouchet, Eurovia, Bonnet, Hervé thermique et Eiffage venant aux droits de la société Crystal à garantir la société Comec de toute condamnation ;
s'agissant du dossier DO 298 :
de condamner in solidum les sociétés Japac (Octant), Dubois Jeanneau, Apave, Vinet, Chagnaud, Kemica, Bouchet, Eurovia, Bonnet, Hervé thermique et Eiffage venant aux droits de la société Crystal à garantir les sociétés Comec et Cegelec de toute condamnation ;
s'agissant du dossier DO 649 :
de condamner les sociétés Japac (Octant) et BET Girus à garantir la société Cegelec de 2/3 de toute condamnation ;
de condamner les sociétés Japac (Octant) et BET Girus à garantir la société Comec de toute condamnation ;
s'agissant du dossier DO 499 :
de condamner in solidum les sociétés Japac (Octant), Dubois Jeanneau, Vinet, Chagnaud, Kemica, Bouchet, Eurovia, Bonnet, Hervé thermique et Eiffage venant aux droits de la société Crystal à garantir les sociétés Comec et Cegelec de toute condamnation ;
s'agissant du dossier DO 143 :
de condamner in solidum les sociétés Japac (Octant), Dubois Jeanneau, Vinet, Apave, Chagnaud, Kemica, Bouchet, Eurovia, Bonnet, Hervé thermique et Eiffage venant aux droits de la société Crystal à garantir les sociétés Comec et Cegelec de toute condamnation ;
4°) de mettre à la charge de la SMABTP ou de tout succombant la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative au bénéfice respectivement de la société Comec et de la société Cegelec ;
5°) de mettre les dépens à la charge de la SMABTP ou de tout succombant.
Elles soutiennent que les moyens soulevés par la SMABTP ne sont pas fondés notamment en l'absence d'établissement du caractère décennal des désordres et de leur imputabilité aux différents constructeurs dont les exposantes ; aucune obligation solidaire n'est en tout état de cause établie ; la mise en cause de la société Comec n'est pas établie ; aucune condamnation solidaire ou in solidum n'est possible à l'encontre de la société Cegelec à l'exception du désordre 6 manifestation 17 pour un montant total de 2 889,17 euros et subsidiairement elle sera garantie dans les conditions demandées ci-avant ; pour le dossier 298, la responsabilité des sociétés Cegelec et Comec n'est pas établie et subsidiairement elles seront garanties dans les conditions demandées ci-avant ; pour le désordre 649, aucun justificatif n'est présenté sur la nature et la consistance du désordre et subsidiairement elles seront garanties dans les conditions demandées ci-avant ; pour le désordre 499 l'imputabilité du désordre à la société Cegelec n'est pas établie et subsidiairement elle sera garantie dans les conditions demandées ci-avant ; pour les désordres 147 aucun élément n'établit l'existence, la nature et l'imputabilité des désordres et subsidiairement elles seront garanties dans les conditions demandées ci-avant.
Par des mémoires, enregistrés les 16 novembre 2020, 29 décembre 2020 et 10 juin 2021, la société APAVE, représentée par Me Marié, demande à la cour :
1°) à titre principal, au titre du sinistre n° 001SD09017499, de rejeter les demandes de la SMABTP ;
2°) à titre subsidiaire, de rejeter toute demande présentée à l'encontre de l'APAVE ;
3°) plus subsidiairement, de condamner les sociétés Chagnaud, Crystal et Dubois Jeanneau à la garantir de toute condamnation ;
4°) de mettre à la charge de la SMABTP et de tout succombant la somme de 5 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
5°) de condamner la SMABTP et tout succombant aux entiers dépens.
Elle soutient que les moyens soulevés par la SMABTP ne sont pas fondés ; la responsabilité de l'APAVE n'est pas engagée ; les opérations d'expertise et le rapport produit ne lui sont pas opposables faute d'avoir été conviée aux opérations d'expertise ; en tout état de cause l'expert ne mentionne pas sa responsabilité ; subsidiairement, sa responsabilité n'est pas engagée eu égard au périmètre d'intervention et de la mission générale du contrôleur technique ; aucun élément n'est apporté sur des manquements reprochés ; subsidiairement elle sera garantie par les sociétés Chagnaud, Crystal et Dubois Jeanneau.
Par un mémoire, enregistré le 10 juin 2021, la société Eiffage Energie Ile de France, venant aux droits de la société Crystal, représentée par Me Gauvin, demande à la cour :
1°) de rejeter toute demande de condamnation in solidum la concernant pour des désordres sans lien avec les travaux du lot n° 15 ;
2°) de limiter la condamnation de la société Eiffage Energie Thermie à la somme de 108 533,08 euros ;
3°) de condamner in solidum ou à défaut par part de responsabilité retenue, les sociétés Chagnaud-DG Construction et Atic à la garantir de l'ensemble des condamnations à venir ;
4°) de mettre à la charge de la SMABTP ou de toute partie succombante la somme de 5 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que sa responsabilité ne peut être engagée qu'au titre du désordre n° 2 affectant le niveau d'eau du bassin extérieur ; aucune condamnation ne pourra la concerner au-delà de la somme de 108 533,08 € fixée par le rapport d'expertise ; aucune condamnation solidaire ou in solidum ne pourra être prononcée en l'absence de convention et de loi le prévoyant à l'exception du désordre n° 2 ; en tout état de cause elle sera garantie par les sociétés Chagnaud, DG Construction et Atic.
Par un mémoire enregistré le 11 juin 2021, la société Eurovia, représentée par Me Caillet, demande à la cour :
1°) de rejeter toute demande de condamnation présentée à son encontre ;
2°) à titre subsidiaire, s'il était fait droit à la demande de condamnation présentée par les sociétés Comec et Cegelec, de limiter sa condamnation à 6 168,10 euros ;
3°) de mettre à la charge in solidum des sociétés Comec et Cegelec la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
4°) de mettre les entiers dépens à la charge in solidum des sociétés Comec et Cegelec.
Elle soutient que :
- il sera donné acte à la SMABTP de son désistement d'action à son égard ;
- les demandes en garantie non motivées des sociétés Comec et Cegelec seront rejetées ; pour le sinistre n° 1 sa responsabilité n'est envisagée par l'expert que pour le désordre 3B pour 25 % ; son caractère décennal et son imputabilité à l'exposante ne sont pas établis ; en tout état de cause son imputabilité aux société Comec et Cegelec n'est pas davantage établie ; pour le sinistre n° 3, la SMABTP et l'expert n'attribuent pas ce désordre à l'exposante ; pour le sinistre n° 4, sa responsabilité n'est pas invoquée par l'expert ; pour le désordre n° 5 aucune pièce n'est produite.
Par une ordonnance du 11 février 2022, la clôture d'instruction a été fixée au 9 mars 2022.
Un mémoire, présenté pour les sociétés Cegelec Loire Océan et Comec par Me Boucheron, a été enregistré le 4 mai 2022, soit après la clôture d'instruction.
Par lettre du 28 avril 2022, les parties ont été informées en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative que le présent arrêt était susceptible d'être fondé sur le moyen d'ordre public tiré de ce que les conclusions subsidiaires présentées par la SMABTP sont irrecevables car nouvelles en appel et présentées au-delà du délai d'appel.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des assurances ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Rivas, président-assesseur,
- les conclusions de M. Pons, rapporteur public,
- les observations de Me Papin, représentant la SMABTP, de Me Crochemore, représentant la société Groupe Vinet, de Me Boucheron, représentant les sociétés Cegelec Loire Océan et Comec, de Me Marié, représentant la société APAVE, et de Me Caillet, représentant la société Eurovia.
Considérant ce qui suit :
1. En 2004, la communauté d'agglomération du choletais (CAC) a entrepris la construction d'un complexe ludique et sportif dénommé " Glisséo " sur le territoire de la commune de Cholet, comprenant un espace sportif couvert avec un bassin de 25 mètres, un bassin d'apprentissage, un espace couvert ludique avec un bassin, un toboggan, un bassin de plongeon et une pataugeoire, un espace ludique plein-air avec un bassin et un pentagliss, un espace de remise en forme, des vestiaires publics, des bureaux et des locaux techniques. La maîtrise d'œuvre de l'opération a été confiée à un groupement composé de la société Japac, architecte mandataire économiste, devenue la société Octant Architecture, de la société Dubois Jeanneau, aux droits de laquelle vient la société Atic-architectes, et de la société Girus, bureau d'études techniques (BET) fluides, radiée du registre du commerce et des sociétés le 27 novembre 2018. Le lot " fondations gros œuvre " a été attribué à la société Chagnaud Construction, aux droits de laquelle vient la société DG Construction, représentée par Me Senecal, ès-qualités de mandataire liquidateur, au titre duquel est également intervenue la société Bouchet TP en qualité de sous-traitante. Le lot n° 10 " étanchéité liquide - revêtements de bassins " a été attribué à la société Kemica, le 30 novembre 2005. Le lot n° 11 " revêtements de sol et muraux carrelés " a été attribué à la société Vinet, le 21 novembre 2005. Le lot n° 14 " plomberie - sanitaires - ECS " a été attribué à la société Cegelec, le 30 novembre 2005. Le lot n° 15 " traitement d'eau - animations aquatiques " a été attribué à la société Crystal, aux droits de laquelle vient la société Eiffage Energie Thermique Ile-de-de-France, le 21 novembre 2005. Le lot n° 16 " traitement d'air - chauffage - déshumidification " a été attribué à la société Hervé Thermique, le 21 novembre 2005. Le lot n° 17 " électricité courants forts et faibles " a été attribué à la société Gauriau, le 21 novembre 2005. Le lot n° 25 " VRD - éclairages extérieurs - mobiliers urbains " a été attribué au groupement composé des sociétés Eurovia, mandataire, et Bouchet TP, le 30 novembre 2005. Le lot " menuiseries portes coupe-feu " a été attribué à la société Comec. Le lot n° 26 " espaces verts clôture portails " a été attribué à la société Bonnet, représentée par Me Dolley, mandataire liquidateur, le 30 novembre 2005. La société Apave est intervenue dans l'opération de travaux en qualité de contrôleur technique. La déclaration d'ouverture de chantier est intervenue le 28 novembre 2005 et les travaux ont été réceptionnés le 12 décembre 2007 avec des réserves, qui ont été levées en partie, avec date d'effet au 12 décembre 2007. Postérieurement à la réception des travaux, la CAC a procédé auprès de son assureur à des déclarations de sinistres n° 20DO900297 et n° 20DO900298 les 5 et 28 mars 2009 relatives à des désordres constatés sur le pentagliss, les sols carrelés de la salle de remise en forme et les vestiaires des maîtres-nageurs, à des infiltrations d'eau au niveau des bassins, des plages de la piscine et dans le local technique du bâtiment de remise en forme, aux réseaux d'évacuation des eaux usées et au carrelage des bassins et des plages intérieures et extérieures, n° 001SDO09011649 le 2 octobre 2009 relative au dysfonctionnement de la production d'eau chaude mitigée sanitaire, n° 001SDO09017499 le 22 décembre 2009 relative à des infiltrations sous l'édicule d'un toboggan, à la baisse du niveau d'eau du bassin ludique extérieur et à des infiltrations dans le sous-sol technique, et n° 001SDO17015143 le 13 octobre 2017 relative à la dégradation des portes coupe-feu, des plages du bassin ludique extérieur, au défaut d'étanchéité et au sous-dimensionnement de la bâche tampon du bassin d'apprentissage et à la dégradation des menuiseries métalliques. Plusieurs expertises ont été diligentées par la SMABTP. Se prévalant de sa qualité d'assureur subrogé dans les droits de la communauté d'agglomération du choletais et de l'article L. 121-12 du code des assurances, elle a demandé au tribunal administratif de Nantes de condamner solidairement les sociétés Octant Architecture, venant aux droits de la société Japac, Dubois Jeanneau, aux droits de laquelle vient la société Atic-Architectes, Groupe Vinet, Gauriau, Cegelec, Bonnet, APAVE, Kemica, Eurovia, Crystal, aux droits de laquelle vient la société Eiffage Energie Thermique Ile-de-France, DG Construction, Chagnaud, Hervé Thermique, Bouchet TP et Comec à lui rembourser la somme de 1 622 889,66 euros déjà versée à la communauté d'agglomération du choletais, avec intérêts et capitalisation, ainsi que toute somme qu'elle viendrait à verser à la communauté d'agglomération au titre de déclarations de sinistre en cours d'instruction ou de désordres non garantis et contestés par le maitre d'ouvrage. Par un jugement du 1er juillet 2020, dont la SMABTP relève appel, le tribunal administratif de Nantes a rejeté l'ensemble de sa demande pour irrecevabilité.
2. Par un mémoire, enregistré au greffe de la cour administrative d'appel de Nantes le 17 mars 2021, la SMABTP a déclaré se désister de son action à l'encontre de la société Eurovia. Ce désistement d'action est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
Sur la régularité du jugement attaqué :
3. Le jugement attaqué rejette pour irrecevabilité la requête de la SMABTP au motif que cette société n'a pas justifié de sa subrogation dans les droits de son assurée, la CAC, et par suite de sa qualité pour agir. Ce jugement, qui n'a pas été précédé de la communication d'un moyen d'ordre public en ce sens, se réfère pour opposer cette fin de non-recevoir aux écritures de la société Eiffage Energie Thermique Ile-de-France présentées dans son unique mémoire du 25 janvier 2019. Cependant, il résulte de l'instruction, ainsi que le soutient la SMABTP qui n'était ni présente ni représentée lors de l'audience du 1er juillet 2020 devant le tribunal administratif, que ce mémoire qui a été visé et analysé ne lui a pas été préalablement communiqué. Par suite, le tribunal administratif de Nantes ayant ainsi méconnu le principe du caractère contradictoire de la procédure et cette irrégularité entachant l'ensemble des dispositions du jugement attaqué du 1er juillet 2020, celui-ci doit être annulé.
4. Il y a lieu, dans ces circonstances, d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par la SMABTP devant le tribunal administratif de Nantes et la cour administrative d'appel.
Sur les conclusions d'appel principal de la SMABTP :
5. Aux termes de l'article L. 121-12 du code des assurances : " L'assureur qui a payé l'indemnité d'assurance est subrogé, jusqu'à concurrence de cette indemnité, dans les droits et actions de l'assuré contre les tiers qui, par leur fait, ont causé le dommage ayant donné lieu à la responsabilité de l'assureur. (...) ". Il résulte de ces dispositions que la subrogation légale de l'assureur dans les droits et actions de l'assuré est subordonnée au seul paiement à l'assuré de l'indemnité d'assurance en exécution du contrat d'assurance et ce, dans la limite de la somme versée. Il appartient à l'assureur qui demande à bénéficier de la subrogation prévue par ces dispositions législatives de justifier par tout moyen qu'il en remplit les conditions, au plus tard à la date de clôture de l'instruction.
6. En premier lieu, en première instance la SMABTP a demandé, sur le fondement de l'article L. 121-12 du code des assurances, la condamnation solidaire ou in solidum des sociétés Octant architecture, Dubois Jeanneau, Groupe Vinet, Gauriau, Cegelec, Bonnet, Apave, Kemica, Eiffage Energie Thermie Ile-de-France venant aux droits de la société Crystal, DG Construction Chagnaud, Hervé Thermique, Bouchet TP et Comec à lui verser la somme globale de 1 622 889,66 euros en remboursement des diverses sommes qu'elle a versées à la communauté d'agglomération du Choletais en réparation de désordres ayant affecté le centre de loisirs et sportif Glisséo situé à Cholet. Elle y précisait que ces conclusions fondées sur la responsabilité décennale concernaient des désordres ayant affecté essentiellement le carrelage des bassins et des plages intérieures et extérieures du centre aquatique, avec pour conséquence des dégâts causés par l'infiltration d'eau dans les sous-sols techniques, à " divers endroits " en raison d'" infiltrations ponctuelles ", la production d'eau chaude mitigée sanitaire et la stabilité du bassin ludique extérieur. Elle mentionne également quatre désordres distincts susceptibles d'ouvrir droit à une demande d'indemnisation.
7. Il résulte de l'instruction que cette demande de condamnation solidaire vise des sociétés en charge de la maitrise d'œuvre de l'opération de construction ainsi que différentes entreprises. Cependant, il résulte tant des explications données par la SMABTP dans ses propres écritures, lorsqu'elle liste ses demandes, que des pièces qu'elle a produites, dont différents rapports qu'elle a sollicités auprès d'un expert en assurances de dommages à l'ouvrage et des tableaux récapitulatifs dressés par ce dernier, que certaines des entreprises visées par cette demande ne sont pas à l'origine des désordres qu'elle a identifiés, en admettant par ailleurs leur caractère décennal, qui n'est pas précisément établi, qu'il s'agisse de leur objet, de leur étendue ou de leur lien avec les réserves formulées à la réception, et pour certains dommages ne va aucunement de soi, et pour lesquels elle présente néanmoins une demande de condamnation pécuniaire solidaire. Il en est ainsi par exemple pour la société Comec, titulaire du lot " menuiseries portes coupe-feu ", pour la société Gauriau, titulaire du lot n° 17 " électricité courants forts et faibles ", ou encore la société Bonnet, titulaire du lot 26 espaces verts clôtures portails, dont la SMABTP ne précise d'ailleurs en rien en quoi leur seraient imputables les désordres dont elle sollicite l'indemnisation, relatifs, en premier lieu, aux décollements de carrelages et aux infiltrations, en deuxième lieu au dysfonctionnement de la production d'eau chaude mitigée sanitaire, et en troisième lieu à la baisse du bassin ludique extérieur. De même la requérante ne donne aucune explication permettant d'établir en quoi les désordres dont elle réclame l'indemnisation seraient imputables aux missions de contrôle technique de la société Apave, dont on ne sait pourquoi elle est encore visée dans les conclusions à fin de condamnation solidaire alors que l'expert de l'assureur mentionne dans son rapport, auquel il est renvoyé et dont de larges extraits sont cités dans la requête de la SMABTP, " l'absence de responsabilité à l'encontre de l'Apave ". Enfin, ces conclusions incluent aussi, dans la demande de condamnation solidaire sur le fondement de la garantie décennale des constructeurs, un sous-traitant, la société Bouchet TP, qui ne peut être condamnée sur ce fondement dès lors qu'en l'absence de contrat de louage d'ouvrage la liant à la collectivité maître d'ouvrage elle n'a pas la qualité de constructeur. Par ailleurs, la seule invocation des garanties du contrat d'assurance dommages ouvrage ne suffit pas à établir que les conditions d'engagement de la responsabilité décennale de tous ces intervenants étaient effectivement réunies dès lors que l'action de l'assureur, subrogé dans les droits de son assuré, contre les auteurs du dommage subi par ce dernier ne tend pas à l'exécution des obligations nées du contrat d'assurances des dommages à l'ouvrage mais à la mise en jeu de la responsabilité des auteurs du dommage sur le fondement, distinct, de la responsabilité décennale des constructeurs. Dans ces conditions, la requérante ne met pas la cour à même de distinguer parmi les parties visées celles devant être exclues de la condamnation solidaire recherchée et celle(s), possiblement unique, devant supporter la condamnation. Il s'ensuit que la demande de condamnation solidaire présentée par la SMABTP doit être rejetée.
8. En deuxième lieu, la SMABTP demande la condamnation dans les mêmes conditions de solidarité des mêmes sociétés à lui verser, sur le fondement de l'article L. 121-12 du code des assurances, des " sommes complémentaires " au titre de déclarations de sinistres de la communauté d'agglomération du Choletais en cours d'instruction par ses services ou de " désordres non garantis à ce jour le cas échéant et contestés le cas échéant par le maître d'ouvrage ". Outre ce qui a été dit au point précédent, il ne peut être fait droit dans le cadre de la présente instance à cette demande correspondant à des désordres pour lesquels la SMABTP, n'ayant encore payé aucune indemnité d'assurance, ne peut ainsi se prévaloir d'aucune subrogation sur le fondement de l'article L. 121-12 du code des assurances. Par suite, il y lieu de rejeter également ces conclusions.
9. En troisième lieu, la SMABTP présente dans son mémoire en réplique du 17 mars 2021 des conclusions subsidiaires de deux types, d'une part tendant à la condamnation solidaire des sociétés qu'elle estime impliquées en distinguant chacune des trois catégories de désordres distinctement exposés, en sollicitant les sommes respectives de 1 305 621,86 euros, 154 052,72 euros et 163 215,08 euros, et d'autre part des conclusions subsidiaires tendant à la condamnation séparée de chacune des sociétés intervenues au prorata de la répartition des sommes engagées et des responsabilités ressortant du rapport de l'expert d'assurance dommages ouvrage désigné par ses soins. Mais les conclusions ainsi formulées n'ont été présentées qu'après l'expiration du délai d'appel. Par conséquent, elles sont tardives et ne peuvent qu'être rejetées comme irrecevables.
10. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les fins de non-recevoir opposées en défense, que la SMABTP n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.
Sur les dépens :
11. Aux termes de l'article R. 761-1 du code de justice administrative : " Les dépens comprennent les frais d'expertise, d'enquête et de toute autre mesure d'instruction dont les frais ne sont pas à la charge de l'Etat. Sous réserve de dispositions particulières, ils sont mis à la charge de toute partie perdante sauf si les circonstances particulières de l'affaire justifient qu'ils soient mis à la charge d'une autre partie ou partagés entre les parties. (...) ".
12. Si les sociétés Groupe Vinet, Cegelec Loire Océan, Comec, APAVE et Eurovia demandent la condamnation de toute partie perdante aux entiers dépens, il ne résulte pas de l'instruction que de tels dépens, non justifiés, auraient été exposés dans la présente instance. Par suite, ces demandes ne peuvent qu'être rejetées.
Sur les frais d'instance :
13. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à l'octroi d'une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens à la partie perdante. Il y a lieu, dès lors, de rejeter les conclusions présentées à ce titre par la SMABTP.
14. Il convient, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la SMABTP, sur le fondement des mêmes dispositions, la somme de 1 000 euros chacune au titre des frais exposés respectivement par les sociétés Groupe Vinet, Cegelec Loire Océan, Comec, APAVE et Eiffage Energie Thermie Ile de France.
15. En revanche, les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative par la société Eurovia à l'encontre des sociétés Comec et Cegelec ne peuvent qu'être rejetées, ces sociétés n'étant pas partie perdante en l'espèce.
D E C I D E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de l'action de la SMABTP à l'encontre de la société Eurovia.
Article 2 : Le jugement n° 1710941 du 1er juillet 2020 du tribunal administratif de Nantes est annulé.
Article 3 : Le surplus de la requête d'appel de la SMABTP et sa demande devant le tribunal administratif de Nantes sont rejetés.
Article 4 : La SMABTP versera respectivement aux sociétés Groupe Vinet, Cegelec Loire Océan, Comec, APAVE et Eiffage Énergie Thermie Ile de France la somme de 1 000 euros chacune en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Les conclusions présentées par les sociétés Groupe Vinet, Cegelec Loire Océan, Comec, APAVE et Eurovia au titre des dépens et celles présentées par la société Eurovia au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à la société mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux publics (SMABTP), à la société Octant architecture, à la SCP d'architectes Dubois Jeanneau, à la société Groupe Vinet, à la société Gauriau, à la société Cegelec, à la société Bonnet, à la société APAVE, à la société Kemica, à la société Eurovia, à la société Eiffage Energie Thermie Ile-de-France, à la société Chagnaud DG Construction, à la société Hervé Thermique, à la société Bouchet TP, à la société Cegelec Loire Océan, à la société Comec, à la société Atic-architectes venant aux droits de la SCP d'architectes Dubois Jeanneau, à Me Marc Senecal en qualité de liquidateur de la société Chagnaud DG Construction et à Me Dolley en qualité de liquidateur de la société Bonnet.
Délibéré après l'audience du 17 mai 2022, à laquelle siégeaient :
- M. Lainé, président de chambre,
- M. Rivas, président assesseur,
- Mme Béria-Guillaumie, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 juin 2022.
Le rapporteur,
C. RIVAS
Le président,
L. LAINÉ
La greffière,
S. LEVANT
La République mande et ordonne au préfet de Maine-et-Loire en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 20NT02746