La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

03/12/2021 | FRANCE | N°20NT02614

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 4ème chambre, 03 décembre 2021, 20NT02614


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société CM-CIC Leasing Solutions a demandé au tribunal administratif de Nantes de condamner la commune de la Remaudière à lui verser la somme de 29 328, 66 euros en règlement des loyers du contrat de location financière de photocopieur conclu le 1er avril 2012.

La société CM-CIC Leasing Solutions a demandé au tribunal administratif de Nantes de condamner la commune de la Remaudière à lui verser la somme de 79 217, 96 euros au titre de sa responsabilité contractuelle sans faute en raison d

e la résiliation pour motif d'intérêt général du contrat de location financière d...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société CM-CIC Leasing Solutions a demandé au tribunal administratif de Nantes de condamner la commune de la Remaudière à lui verser la somme de 29 328, 66 euros en règlement des loyers du contrat de location financière de photocopieur conclu le 1er avril 2012.

La société CM-CIC Leasing Solutions a demandé au tribunal administratif de Nantes de condamner la commune de la Remaudière à lui verser la somme de 79 217, 96 euros au titre de sa responsabilité contractuelle sans faute en raison de la résiliation pour motif d'intérêt général du contrat de location financière de photocopieur conclu le 1er avril 2012, à titre subsidiaire, de condamner la commune de la Remaudière à lui verser la somme de 26 662, 50 euros au titre de l'enrichissement sans cause dont elle a bénéficié et d'enjoindre à la commune de lui restituer le matériel objet de la convention.

Par un jugement n° 1806047, 1903833 du 11 mars 2020, le tribunal administratif de Nantes a condamné la commune de la Remaudière à verser à la société CM-CIC Leasing Solutions la somme de 17 994 euros.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 20 août 2020 et le 19 février 2021, la commune de la Remaudière, représentée par Me Plateaux, demande à la cour :

1°) d'annuler les articles 1er à 3 du jugement n° 1806047, 1903833 du tribunal administratif de Nantes du 11 mars 2020 ;

2°) de rejeter les demandes de la société CM-CIC Leasing Solutions devant le tribunal administratif de Nantes ;

3°) de rejeter les conclusions d'appel incident de la société CM-CIC Leasing Solutions ;

4°) de mettre à la charge de la société CM-CIC Leasing Solutions la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- le jugement est irrégulier ; il n'est pas établi que le jugement comporte les signatures requises par les dispositions de l'article R. 741-7 du code de justice administrative ;

- le jugement est irrégulier dès lors que les premiers juges ont omis de répondre à un moyen opérant tiré de l'imprudence fautive de son co-contractant qu'elle avait soulevé en défense alors qu'elle a été condamnée sur le terrain de sa responsabilité contractuelle ;

- les demandes de la société CM-CIC Leasing Solutions devant le tribunal administratif de Nantes étaient irrecevables ; la société ne justifiait pas d'un titre l'autorisant à poursuivre une créance qui serait détenue par la société GE Capital :

o s'agissant d'un marché public, il ne pouvait y avoir de transfert du contrat initial sans accord préalable du pouvoir adjudicateur ; la substitution de la société GE Capital par la société CM-CIC Leasing Solutions n'était pas une simple opération de dénomination mais affectait la direction générale et la responsabilité de l'entreprise ;

o les dispositions de l'article 139 du décret du 25 mars 2016, codifiées à l'article R. 2194-6-2 du code de la commande publique, ont été méconnues ; ces dispositions interdisent la transmission d'un contrat public sans mise en concurrence préalable ;

- les demandes de la société CM-CIC Leasing Solutions devant le tribunal administratif de Nantes étaient irrecevables en raison de la nullité du contrat conclu le 1er avril 2012 en raison :

o de l'absence de mise en concurrence préalable,

o de l'absence de compétence du représentant de la commune ;

o de l'absence de signature concomitante des conditions générales de vente en méconnaissance des dispositions de l'article L. 133-2 du code de la consommation ;

- à titre subsidiaire, son co-contractant a commis une imprudence fautive qui exclut toute indemnisation de son préjudice financier ; son imprudence fautive consiste en sa carence persistante notamment au titre de la restitution du matériel concerné, aucune disposition contractuelle n'imposant à l'administration de prendre l'initiative de restituer le matériel ; l'article 5 du contrat obligeait en outre à obtenir l'accord explicite de la société Riso pour tout déplacement du matériel ; il n'est pas établi que l'obsolescence du matériel aurait fait obstacle à la poursuite de son amortissement dans le cadre d'un contrat analogue ;

- à titre très subsidiaire, la carence persistante de la société CM-CIC Leasing Solutions implique une réduction des sommes mises à la charge de la commune ; en outre, la société GE Capital disposait de la qualité de professionnel averti, impliquant une connaissance des risques juridiques liés à la conclusion des marchés publics ; un partage de fautes doit être nécessairement retenu ;

- l'appel incident de la société CM-CIC Leasing Solutions est irrecevable faute d'être assorti de précisions suffisantes avant le délai d'appel ;

- l'appel incident de la société CM-CIC Leasing Solutions doit être rejeté ; la société ne justifie pas d'un taux de marge nette supérieur à 10 % au titre de l'exécution du contrat résilié.

Par des mémoires en défense, enregistrés le 7 janvier 2021 et le 2 mars 2021, la société CM-CIC Leasing Solutions, représentée par Me Pichon, demande à la cour :

1°) de rejeter la requête de la commune de la Remaudière ;

2°) par la voie de l'appel incident, de réformer le jugement n° 1806047, 1903833 du tribunal administratif de Nantes du 11 mars 2020 en tant qu'il a limité la condamnation de la commune de la Remaudière à la somme de 17 994 euros et de condamner la commune de la Remaudière à lui verser la somme de 25 974 euros avec intérêts à compter de l'échéance de chaque loyer dû et capitalisation des intérêts ;

3°) de condamner la commune de la Remaudière à lui restituer le matériel objet de la convention résiliée ;

4°) de mettre à la charge de la commune de la Remaudière la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- le jugement du tribunal administratif est assez motivé, le juge n'ayant pas à répondre à l'ensemble des arguments développés ; la commune de la Remaudière n'avait invoqué la faute de sa co-contractante que dans le cadre de la demande tirée de l'enrichissement sans cause alors que le litige a été réglé sur le terrain de la responsabilité sans faute ; le tribunal administratif a bien en outre répondu à cet argument ;

- ses demandes de première instance n'étaient pas irrecevables :

o son changement de dénomination sociale n'a pas entrainé changement de la personnalité morale conformément aux articles L. 260-1 du code de commerce et 1844-3 du code civil ; il n'y a donc pas eu de cession du contrat à un tiers ;

o la nullité du contrat n'est pas établie ; la résiliation du contrat en raison de son illégalité ne s'oppose pas à ce que le co-contractant puisse demander réparation des préjudices subis ;

- le jugement doit être confirmé en ce qu'il a condamné la commune de la Remaudière sans procéder à un partage de responsabilités :

o le versement des loyers n'a pas pour seule contrepartie la mise à disposition du matériel mais le fait qu'elle a avancé l'argent lorsque la commune en a eu besoin ; compte tenu de l'obsolescence rapide du matériel, elle ne peut le relouer au même prix ;

o les conditions pour une résiliation du contrat pour un motif d'intérêt général lié à l'illégalité du marché ne sont pas remplies ; en sa qualité de professionnel, elle ne pouvait donc prévoir une telle résiliation ;

o à supposer qu'elle ait commis une faute, celle-ci ne pourrait être prise en compte que pour la perte de bénéfices et non pour le remboursement des dépenses utiles à l'administration ; seuls les préjudices liés à une faute de l'administration peuvent éventuellement être diminués en raison d'une faute du co-contractant ;

- le jugement doit être confirmé en tant qu'il a condamné la commune de la Remaudière à lui verser la somme de 15 328 euros au titre du gain manqué, cette somme correspondant à des dépenses utiles à la commune, puisqu'elles correspondent à l'achat des photocopieurs après la conclusion du contrat à la commune ;

- le jugement doit être confirmé en tant qu'il a considéré qu'elle pouvait prétendre à une indemnisation liée à son gain manqué mais doit être réformé quant au montant de ce gain manqué :

o les conditions pour une résiliation pour un motif d'intérêt général n'étaient pas remplies ; la commune de la Remaudière a donc commis une faute en résiliant ce contrat ;

o la marge nette qu'elle aurait dû percevoir pour le montant des loyers non versés, utilisée pour calculer le gain manqué doit être de 40 % ; en conséquence, la commune de la Remaudière doit être condamnée à lui verser la somme de 10 645,80 euros au titre du gain manqué ;

- elle se réfère à ses moyens et demandes effectuées à titre subsidiaire en première instance.

Par une ordonnance du 26 janvier 2021, la clôture de l'instruction a été fixée au 3 mars 2021.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code civil ;

- le code de la commande publique ;

- le code de commerce ;

- le code de la consommation ;

- le code général des collectivités territoriales ;

- le code des marchés publics ;

- le code monétaire et financier ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Béria-Guillaumie, première conseillère,

- les conclusions de M. Pons, rapporteur public,

- et les observations de Me Plateaux, représentant la commune de la Remaudière, et de Me Migault, représentant la société CM-CIC Leasing Solutions.

Considérant ce qui suit :

1. La commune de la Remaudière (Loire-Atlantique) a conclu, le 1er avril 2012, avec la société GE Capital Equipement Finance, un contrat ayant pour l'objet la location multi-options d'un photocopieur fourni par la SA Riso France, pour une durée de soixante-douze mois et pour un loyer toutes taxes comprises de 3 576, 01 euros par trimestre. Le photocopieur a été installé dans les locaux de la mairie de la Remaudière le 12 mars 2012. Par un courrier du 28 janvier 2016, la maire de la commune de la Remaudière a demandé à la société GE Capital Equipement Finance la résiliation du contrat au motif de la durée excessive de celui-ci. Puis, par un arrêté du 21 avril 2016, la maire de la commune de la Remaudière a prononcé la résiliation, à compter du 23 février 2016, du marché public de services conclu en 2012 avec la société GE Capital. Par des courriers des 1er août 2016, 14 octobre 2016, 9 février 2017 et 6 mars 2018, la société GE Capital, devenue la société CM-CIC Leasing Solutions, a mis en demeure la commune de la Remaudière de verser les sommes dues au titre des loyers trimestriels. En juillet 2018, la société CM-CIC Leasing Solutions a saisi le tribunal administratif de Nantes d'une demande tendant à la condamnation de la commune de la Remaudière à lui verser la somme de 29 328, 66 euros correspondant aux loyers non versés et à ce qu'il soit enjoint à cette collectivité de lui restituer le photocopieur objet de la convention. Ultérieurement, par deux courriers du 5 février 2019, le conseil de la société CM-CIC Leasing Solutions a saisi la commune de la Remaudière, d'une part, d'une demande de restitution du matériel et, d'autre part, d'une demande indemnitaire préalable tendant à la réparation du préjudice subi du fait de la résiliation du contrat conclu le 1er avril 2012. Postérieurement, la société CM-CIC Leasing Solutions a saisi, en avril 2019, le tribunal administratif de Nantes d'une seconde demande tendant à la condamnation de la commune de la Remaudière à lui verser, à titre principal, la somme de 79 217, 96 euros au titre de sa responsabilité contractuelle sans faute du fait de la résiliation pour motif d'intérêt général du contrat conclu le 1er avril 2012, ou à titre subsidiaire, la somme de 26 662, 50 euros au titre de l'enrichissement sans cause dont aurait bénéficié la commune. La commune de la Remaudière relève appel du jugement du 11 mars 2020 par lequel le tribunal administratif de Nantes l'a condamnée à verser à la société CM-CIC Leasing Solutions la somme de 17 994 euros en réparation des préjudices nés de la résiliation du contrat du 1er avril 2012. Par la voie de l'appel incident, la société CM-CIC Leasing Solutions demande quant à elle la réformation de ce même jugement en tant qu'il a limité à 17 994 euros la condamnation de la commune de la Remaudière.

Sur l'appel principal de la commune de la Remaudière :

2. En vertu des règles générales applicables aux contrats administratifs, la personne publique cocontractante peut toujours, pour un motif d'intérêt général, résilier unilatéralement un tel contrat, sous réserve des droits à indemnité de son cocontractant.

3. Dans le cas particulier d'un contrat entaché d'une irrégularité d'une gravité telle que, s'il était saisi, le juge du contrat pourrait en prononcer l'annulation ou la résiliation, la personne publique peut, sous réserve de l'exigence de loyauté des relations contractuelles, résilier unilatéralement le contrat sans qu'il soit besoin qu'elle saisisse au préalable le juge. Après une telle résiliation unilatéralement décidée pour ce motif par la personne publique, le cocontractant peut prétendre, sur un terrain quasi-contractuel, pour la période postérieure à la date d'effet de la résiliation, au remboursement de celles de ses dépenses qui ont été utiles à la collectivité envers laquelle il s'était engagé. Si l'irrégularité du contrat résulte d'une faute de l'administration, le cocontractant peut, en outre, sous réserve du partage de responsabilités découlant le cas échéant de ses propres fautes, prétendre à la réparation du dommage imputable à la faute de l'administration. Saisi d'une demande d'indemnité sur ce second fondement, il appartient au juge d'apprécier si le préjudice allégué présente un caractère certain et s'il existe un lien de causalité direct entre la faute de l'administration et le préjudice.

4. Il résulte de l'instruction que sans qu'ait été formellement conclu un marché public par la commune, un adjoint au maire de la commune de la Remaudière a donné son accord, sous forme d'une signature apposée sur un formulaire de location multi-options d'un photocopieur, au contrat de location conclu le 1er avril 2012 avec la société GE Capital Financement, en dehors de toute procédure de publicité et de mise en concurrence. Il ne résulte pas de l'instruction ni n'est même soutenu que le conseil municipal de la commune de la Remaudière aurait autorisé cet adjoint ou le maire de la commune à conclure ce contrat de location d'un photocopieur. Par ailleurs, si l'exécution du contrat a duré quatre années, compte tenu de son objet et des sommes en jeu, il ne résulte pas de l'instruction que le conseil municipal de la commune de la Remaudière aurait ultérieurement donné son consentement à la conclusion de ce contrat. Par suite, compte tenu de la gravité de ce manquement, qui affecte le consentement de la personne publique, la résiliation du contrat était justifiée. Il n'est pas établi, compte tenu de l'objet du contrat en cause, qu'une telle résiliation portait une atteinte excessive à l'intérêt général.

5. Il résulte de ce qui précède que la commune de la Remaudière est fondée à soutenir que conformément aux principes rappelés au point 3 du présent arrêt, la société CM-CIC Leasing Solutions est uniquement fondée à prétendre obtenir pour la période postérieure à la date d'effet de la résiliation, le remboursement de celles de ses dépenses qui ont été utiles à la commune de la Remaudière.

6. Devant les premiers juges, la société CM-CIC Leasing Solutions a demandé à titre principal la condamnation de la commune de la Remaudière à lui verser une somme globale de 79 217, 96 euros en réparation de ses préjudices résultant de la résiliation pour motif d'intérêt général. Cette somme comprenait son manque à gagner, à hauteur de 87 454, 67 euros correspondant au montant total des vingt-quatre loyers trimestriels sur la durée totale d'exécution du contrat, dont ont été déduits 60 792, 17 euros correspondant aux dix-sept loyers acquittés par la commune entre avril 2012 et avril 2016, et le coût d'acquisition du photocopieur pour un montant global de 52 555, 46 euros. Aux points 12 et 13 du jugement attaqué, le tribunal administratif a évalué à 15 328 euros les pertes subies par la société CM-CIC Leasing Solutions, calculée sur la base de l'amortissement du photocopieur, et à 2 666 euros le montant des bénéfices perdus par la société.

7. Néanmoins, dans le cas où le contrat en cause est un marché public, les frais financiers engagés par le co-contractant de l'administration pour assurer l'exécution de ce contrat résilié, tel le coût d'achat du matériel, ne peuvent être regardés comme des dépenses utiles à la collectivité, telles que mentionnées au point 3, dont l'intéressé peut demander le remboursement sur un terrain quasi-contractuel. Ne peuvent pas davantage être regardés comme des dépenses utiles à la collectivité le manque à gagner, l'amortissement du matériel, le coût de reprise du matériel.

8. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner la régularité du jugement attaqué et la recevabilité de la demande de la société CM-CIC Leasing Solutions devant le tribunal administratif, que la commune de la Remaudière est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes l'a condamnée à verser à la société CM-CIC Leasing Solutions la somme de 17 994 euros.

Sur l'appel incident de la société CM-CIC Leasing Solutions :

9. En premier lieu, l'appel incident de la société CM-CIC Leasing Solutions porte sur le montant de l'indemnisation qui lui a été accordée par les premiers juges au titre des bénéfices perdus du fait de la résiliation du contrat conclu en avril 2012. Mais il résulte de ce qui a été rappelé au point 7 du présent arrêt que le manque à gagner de l'ancienne co-contractante de la commune de la Remaudière ne peut être regardé comme relevant des dépenses utiles à la collectivité au sens des principes rappelés au point 3. Dans ces conditions, les conclusions de la société CM-CIC Leasing Solutions tendant à la réformation du jugement du tribunal administratif de Nantes du 11 mars 2020 en tant qu'il a limité à 17 994 euros la condamnation de la commune de la Remaudière doivent être rejetées.

10. En second lieu, la demande présentée par la société CM-CIC Leasing Solutions tendant à ce qu'il soit enjoint à la commune de la Remaudière de restituer le matériel loué en application du contrat conclu le 1er avril 2012 doit être rejetée pour les mêmes motifs que ceux retenus par les premiers juges au point 16 du jugement attaqué.

11. Il résulte de ce qui a été dit aux points 9 et 10 que la société CM-CIC Leasing Solutions n'est pas fondée à demander la réformation du jugement du tribunal administratif de Nantes du 11 mars 2020.

Sur les frais du litige :

12. En premier lieu, les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de la Remaudière, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que la société CM-CIC Leasing Solutions demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

13. En second lieu, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la société CM-CIC Leasing Solutions la somme de 1 500 euros à verser à la commune de la Remaudière en application de ces mêmes dispositions.

DECIDE :

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Nantes n° 1806047, 1903833 du 11 mars 2020 est annulé en tant qu'il a condamné la commune de la Remaudière à verser la somme de 17 994 euros à la société CM-CIC Leasing Solutions.

Article 2 : Les demandes de la société CM-CIC Leasing Solutions devant le tribunal administratif de Nantes et ses conclusions devant la cour administrative d'appel de Nantes sont rejetées.

Article 3 : La société CM-CIC Leasing Solutions versera la somme de 1 500 euros à la commune de la Remaudière en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de la Remaudière et à la société CM-CIC Leasing Solutions.

Délibéré après l'audience du 16 novembre 2021, à laquelle siégeaient :

- M. Lainé, président de chambre,

- M. Guéguen, premier conseiller,

- Mme Béria-Guillaumie, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 décembre 2021.

La rapporteure,

M. BERIA-GUILLAUMIELe président,

L. LAINÉ

La greffière,

S. LEVANT

La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

6

N° 20NT02614


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 20NT02614
Date de la décision : 03/12/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. LAINE
Rapporteur ?: Mme Marie BERIA-GUILLAUMIE
Rapporteur public ?: M. PONS
Avocat(s) : SELARL PUBLI-JURIS

Origine de la décision
Date de l'import : 14/12/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2021-12-03;20nt02614 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award