La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

25/06/2021 | FRANCE | N°20NT01469

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 2ème chambre, 25 juin 2021, 20NT01469


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. et Mme F... ont demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler l'arrêté du 20 octobre 2016 par lequel le maire de Sucé-sur-Erdre a délivré à M. et Mme C... un permis de construire une maison à usage d'habitation sur un terrain situé ruelle Tassin.

Par un jugement n° 1701594 du 18 février 2020, le tribunal administratif de Nantes a rejeté leur demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et des mémoires, enregistrés les 7 mai 2020, 26 octobre 2020, 26 janvier 20

21 et 24 février 2021, M. et Mme F..., représentés par Me G..., demandent à la cour, dans le der...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. et Mme F... ont demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler l'arrêté du 20 octobre 2016 par lequel le maire de Sucé-sur-Erdre a délivré à M. et Mme C... un permis de construire une maison à usage d'habitation sur un terrain situé ruelle Tassin.

Par un jugement n° 1701594 du 18 février 2020, le tribunal administratif de Nantes a rejeté leur demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et des mémoires, enregistrés les 7 mai 2020, 26 octobre 2020, 26 janvier 2021 et 24 février 2021, M. et Mme F..., représentés par Me G..., demandent à la cour, dans le dernier état de leurs écritures :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nantes du 18 février 2020 ;

2°) d'annuler l'arrêté du 20 octobre 2016 et la décision rejetant leur recours gracieux ;

3°) d'enjoindre au maire de la commune de Sucé-sur-Erdre de saisir, dans un délai de quinze jours à compter de l'arrêt à intervenir et sous astreinte de 50 euros par jour de retard, le tribunal judiciaire de Nantes conformément à l'article L. 480-14 du code de l'urbanisme pour faire ordonner la démolition de la construction réalisée à ce jour ;

4°) de mettre à la charge de la commune de Sucé-sur-Erdre la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :

- l'article Uh6 du règlement du plan local d'urbanisme a été méconnu ;

- les articles R. 424-5 et A. 424-3 du code de l'urbanisme ont été méconnus ;

- le dossier de demande de permis de construire est insuffisant ;

- le dossier de demande est entaché de fraude.

Par des mémoires en défense, enregistrés les 29 juin 2020, 13 novembre 2020 et 12 février 2021, la commune de Sucé-sur-Erdre conclut au rejet de la requête et demande de mettre à la charge de M.et Mme F... la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que les moyens soulevés par M. et Mme F... ne sont pas fondés.

Par des mémoires, enregistrés les 21 septembre 2020, 15 janvier 2021 et 11 février 2021, M. et Mme C..., représentés par Me E..., concluent au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de M. et Mme F... la somme de 7 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :

- la requête est irrecevable dès lors que M. et Mme F... ne justifient pas, en leur seule qualité de voisins, d'un intérêt à agir ;

- les moyens soulevés par M. et Mme F... ne sont pas fondés.

L'instruction a été close le 25 mars 2021 par une ordonnance du même jour prise en application des articles R. 611-11-1 et R. 613-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme B...,

- les conclusions de M. Giraud, rapporteur public,

- et les observations de Me G..., représentant M. et Mme F..., de Me A..., représentant la commune de Sucé-sur-Erdre et de Me H..., substituant Me E..., représentant M. et Mme C....

Considérant ce qui suit :

1. Par un arrêté du 20 octobre 2016, le maire de Sucé-sur-Erdre a délivré à M. et Mme C... un permis de construire portant sur la construction d'une maison individuelle sur un terrain situé ruelle Tassin cadastré section D n° 2702. Par la requête visée ci-dessus, M. et Mme F..., voisins immédiats du projet, relèvent appel du jugement du 18 février 2020 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté leur demande tendant à l'annulation de cette décision.

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. La régularité d'un jugement ne dépendant pas du bien fondé de ses motifs, les requérants ne sauraient utilement faire valoir que le jugement attaqué du tribunal administratif de Nantes est entaché d'une erreur de droit et que les premiers juges ont faire une inexacte appréciation des circonstances de l'espèce.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

3. En premier lieu, aux termes de l'article R. 431-8 du code de l'urbanisme : " " Le projet architectural comprend une notice précisant : (...) 2° Les partis retenus pour assurer l'insertion du projet dans son environnement et la prise en compte des paysages, faisant apparaître, en fonction des caractéristiques du projet : a) L'aménagement du terrain, en indiquant ce qui est modifié ou supprimé ; (...) c) Le traitement des constructions, clôtures, végétations ou aménagements situés en limite de terrain ; (...) " et aux termes de l'article R. 431-9 du même code : " Le projet architectural comprend également un plan de masse des constructions à édifier ou à modifier coté dans les trois dimensions. Ce plan de masse fait apparaître les travaux extérieurs aux constructions, les plantations maintenues, supprimées ou créées et, le cas échéant, les constructions existantes dont le maintien est prévu. Il indique également, le cas échéant, les modalités selon lesquelles les bâtiments ou ouvrages seront raccordés aux réseaux publics ou, à défaut d'équipements publics, les équipements privés prévus, notamment pour l'alimentation en eau et l'assainissement ".

4. Les insuffisances ou omissions entachant un dossier de demande de permis de construire ne sont, en principe, susceptibles de vicier la décision prise, compte tenu des autres pièces figurant dans ce dossier, que si elles ont été de nature à affecter l'appréciation à laquelle se sont livrées les autorités chargées de l'examen de cette demande.

5. D'abord, il ressort des pièces du dossier de demande de permis de construire que la notice architecturale indique que " les eaux pluviales seront raccordées au réseau public ", que " les tabourets de branchement sont à mettre en place " et que les eaux usées seront traitées par une micro station d'épuration et rejetées au fossé (voir étude de filière d'assainissement déposée au SPANC (service public d'assainissement non collectif). Le plan de masse fait apparaître l'emplacement d'une micro-station d'épuration sur le terrain d'assiette du projet et un traitement des eaux vers un fossé busé à l'extérieur. L'autorité administrative compétente disposait ainsi des éléments nécessaires à son examen pour délivrer en toute connaissance de cause l'autorisation de construire. La circonstance alléguée que le fossé indiqué n'existerait pas est par elle-même sans incidence sur la méconnaissance des dispositions précitées de l'article R. 431-9 du code de l'urbanisme.

6. Ensuite, le document d'insertion permettait d'apprécier l'aspect de la clôture envisagée. Il est au demeurant constant que le permis de construire contesté comporte une prescription relative à cette clôture. L'ensemble des éléments du dossier permettent d'apprécier, contrairement à ce que soutiennent les requérants, la conformité du projet à la réglementation applicable.

7. En deuxième lieu, aux termes de l'article Uh 6 du règlement du plan local d'urbanisme de la commune de Sucé-sur-Erdre relatif à l'implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques : " Distance d'implantation par rapport aux voies ouvertes à la circulation automobile : Le nu des façades de toute construction peut être implanté dans les conditions suivantes : -soit à l'alignement ; - soit en retrait par rapport à l'alignement avec un minimum de 5 m ; (...) ". Le règlement du plan local d'urbanisme définit les voies publiques comme " les voies publiques ou privées ouvertes à la circulation publique (donc y compris les voies des lotissements privés ainsi que les chemins ruraux.) ".

8. L'impasse du Haut Rocher est une voie carrossable de 86 mètres de long, qui débute au droit de la ruelle Tassin. Il est constant qu'elle est ouverte à la circulation publique.

9. Il ressort des photographies produites par les requérants et du document d'insertion du dossier de demande que la clôture envisagée dans le projet des pétitionnaires, qui reprend l'emplacement d'une clôture préexistante, est dans le prolongement de la maison d'habitation située sur la parcelle n° 38 voisine, propriété de M. et Mme F.... Les requérants font ainsi valoir qu'existe à cet endroit, sur l'impasse du Haut Rocher, un alignement de fait constitué par la clôture sur la parcelle n°39 et par la façade de leur maison d'habitation sur la parcelle n°38 et soutiennent que la façade nord de la construction litigieuse n'est implantée ni à cet alignement ni à plus de 5 mètres de celui-ci.

10. Toutefois, au vu d'un plan de division établi en février 2015 par un géomètre expert et d'un plan parcellaire établi le 24 mars 2015 au moment de la division de la parcelle D 2588, correspondant désormais aux parcelles 38 et 39, il apparaît que les limites entre l'impasse du Haut Rocher, propriété de la commune, et celles de la parcelle n° 39, propriété de M. et Mme C..., de même que celles de la parcelle n° 38, propriété de M. et Mme F..., sont situées à plus d'un mètre devant la façade de la maison des requérants et du tracé de la clôture. Il ressort ainsi des pièces du dossier que la construction projetée est située à plus de 5 mètres de la limite de propriété de M. et Mme C.... Par suite, le moyen tiré par M. et Mme F... de la méconnaissance de l'article Uh 6 du règlement du plan local d'urbanisme doit être écarté.

11. En troisième lieu, aux termes de l'article R. 424-5 du code de l'urbanisme, applicable à la date de l'arrêté contesté : " Si la décision comporte rejet de la demande, si elle est assortie de prescriptions ou s'il s'agit d'un sursis à statuer, elle doit être motivée ".

12. L'Uh11 dispose que les clôtures sur voie doivent être constituées soit par une partie pleine d'un mètre maximum surmontée ou non d'une grille ou de lisses, soit par un grillage. Il proscrit les clôtures en plaques de béton moulé, en brande, en treillage de lattes de bois et en filets opaque et fixe également la hauteur et les matériaux des clôtures donnant sur les autres limites.

13. L'article 2 de l'arrêté attaqué dispose que les clôtures du projet seront édifiées dans le respect de l'article Uh11, relatif au traitement des clôtures.

14. Si une décision accordant un permis de construire assorti de prescriptions spéciales doit être motivée, ne sont toutefois pas soumises à l'obligation de motivation des réserves se bornant à rappeler des prescriptions réglementaires obligatoires et à émettre un souhait relatif à l'amélioration du projet. Par suite, l'arrêté attaqué, qui a d'ailleurs rappelé l'ensemble des dispositions de l'article Uh11 du règlement du plan local d'urbanisme, est suffisamment motivé.

15. En quatrième lieu, les requérants ne peuvent sérieusement soutenir que l'arrêté du 20 octobre 2016 est illégal faute pour le projet de respecter les dispositions de l'article Uh11 quant à la hauteur des clôtures dès lors que l'arrêté est assorti, ainsi qu'il a été dit au point 13, d'une prescription sur ce point.

16. En cinquième et dernier lieu, la circonstance que le plan de masse versé au dossier de demande de permis de construire représente les limites de parcelles et ne fasse pas apparaître l'implantation de la clôture existante ne caractérise pas une présentation frauduleuse dans le but d'échapper à l'application de l'article Uh6 du règlement du plan local d'urbanisme.

17. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir opposée à la demande de première instance, que M. et Mme F... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté leur demande.

Sur les conclusions à fin d'injonction :

18. Le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par M. et Mme F..., n'appelle aucune mesure d'exécution. Par suite, leurs conclusions à fin d'injonction ne peuvent qu'être également rejetées.

Sur les frais d'instance :

19. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de la commune de Sucé-sur-Erdre, qui n'est pas partie perdante dans la présente instance, le versement à M. et Mme F... de la somme que ceux-ci demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. et Mme F... la somme de 1 000 euros à verser à la commune de Sucé-sur-Erdre et la somme de 1 000 euros à verser à M. et Mme C....

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. et Mme F... est rejetée.

Article 2 : M. et Mme F... verseront la somme de 1 000 euros à la commune de Sucé sur Erdre et la somme de 1 000 euros à M. et Mme C... en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme F..., à la commune de Sucé-sur-Erdre et à M. et Mme C....

Délibéré après l'audience du 8 juin 2021, à laquelle siégeaient :

- M. Pérez, président de chambre,

- Mme B..., présidente-assesseure,

- Mme D..., première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 juin 2021.

La rapporteure,

H. B...

Le président,

A. PÉREZ

La greffière,

A. BRISSET

La République mande et ordonne à la ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 20NT01469


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 20NT01469
Date de la décision : 25/06/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. PEREZ
Rapporteur ?: Mme Hélène DOUET
Rapporteur public ?: M. GIRAUD
Avocat(s) : SELARL MRV

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2021-06-25;20nt01469 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award