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25/11/2021 | FRANCE | N°20NC02153

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 1ère chambre, 25 novembre 2021, 20NC02153


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme C... B..., née A..., a demandé au tribunal administratif de Châlons-en-Champagne d'annuler l'arrêté du 9 septembre 2016 par lequel le président de l'université de Reims Champagne-Ardenne a prononcé son licenciement pour motif disciplinaire, sans préavis ni indemnité.

Par un jugement n° 1601804 du 11 avril 2017, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande.

Par un arrêt n° 17NC01358 du 3 octobre 2019, la cour administrative d'appel de Nancy a annulé ce jugem

ent et l'arrêté du 9 septembre 2016 prononçant le licenciement sans préavis ni indemnité d...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme C... B..., née A..., a demandé au tribunal administratif de Châlons-en-Champagne d'annuler l'arrêté du 9 septembre 2016 par lequel le président de l'université de Reims Champagne-Ardenne a prononcé son licenciement pour motif disciplinaire, sans préavis ni indemnité.

Par un jugement n° 1601804 du 11 avril 2017, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande.

Par un arrêt n° 17NC01358 du 3 octobre 2019, la cour administrative d'appel de Nancy a annulé ce jugement et l'arrêté du 9 septembre 2016 prononçant le licenciement sans préavis ni indemnité de Mme B.... En outre, elle a enjoint à l'université de Reims Champagne-Ardenne de réintégrer Mme B... à compter de la date de son licenciement et de reconstituer ses droits sociaux, dans un délai de deux mois suivant la notification de cet arrêt.

Procédure d'exécution :

Par un courrier enregistré le 30 janvier 2020, Mme C... B..., née A..., représentée par Me Opyrchal, a demandé à la cour d'assurer l'exécution de l'arrêt n° 17NC01358 du 3 octobre 2019.

Par une ordonnance du 28 juillet 2020, la présidente de la cour administrative d'appel de Nancy a ordonné, sous le n° 20NC02153, l'ouverture d'une procédure juridictionnelle en vue de statuer sur cette demande d'exécution.

Par des mémoires, enregistrés les 18 septembre et 13 novembre 2020, Mme C... B..., née A..., représentée par Me Opyrchal, demande à la cour :

1°) d'enjoindre à l'université de Reims Champagne-Ardenne de procéder à la reconstitution de sa carrière dans un délai de 15 jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

2°) de condamner l'université de Reims Champagne-Ardenne à lui verser les sommes de 30 000 euros à titre d'indemnisation et de 600 euros à titre de remboursement, augmentées des intérêts au taux légal à compter du 13 décembre 2019, en ordonnant la capitalisation de ces intérêts ;

3°) de mettre à la charge de l'université de Reims Champagne-Ardenne la somme de 2 000 euros à lui verser en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- les avenants que lui a proposés l'université de Reims Champagne-Ardenne en vue de reconstituer sa carrière et ses droits sont illégaux, alors que, conformément aux dispositions des articles 1-3 et 1-4 du décret n° 86-83 du 17 janvier 1986, et en application de la convention de gestion des agents non-titulaires de droit public du 8 juillet 2014, elle doit bénéficier d'un indice nouveau majoré à compter du 1er septembre 2016 ;

- l'université de Reims Champagne-Ardenne ne peut pas se fonder sur les dispositions du protocole de gestion des agents non-titulaires de droit public que son conseil d'administration a adopté le 18 décembre 2018 pour lui reprocher sa manière de servir antérieure à son licenciement prononcé le 9 septembre 2016 ; doit lui être appliquée la convention de gestion des agents non-titulaires de droit public du 8 juillet 2014, qui ne conditionne pas l'évolution de la rémunération aux résultats des entretiens professionnels ;

- le seul entretien professionnel dont elle a pu bénéficier en 2015 qualifie d'excellents ses états de service ;

- la reconstitution de sa carrière implique qu'elle soit rétablie dans ses droits à l'avancement au choix et dans ses droits à pension, en prenant en compte les jours de congés et d'épargne-temps qui lui restaient à la date de son licenciement, et que sa perte de rémunération soit réparée ;

- son éviction illégale lui a causé un préjudice moral et des troubles dans ses conditions d'existence, dont la réparation doit être fixée à la somme de 30 000 euros ;

- elle est créancière de la somme de 600 euros faisant suite à l'émission de deux chèques en exécution d'une demande de remboursement de trop-perçu correspondant à la paie du mois de septembre 2016.

Par des mémoires, enregistrés les 7 septembre et 28 octobre 2020, l'université de Reims Champagne-Ardenne, représentée par Me Dreyfus, conclut au rejet de la demande d'exécution de Mme B... et à ce que la somme de 2 500 euros à lui verser soit mise à la charge de cette dernière en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- les conclusions indemnitaires présentées par la requérante sont irrecevables, en l'absence de réclamation préalable, parce que l'objet de l'instance est limité à l'exécution de l'arrêt du 3 octobre 2019, et parce qu'elles sont nouvelles en appel ;

- elle a exécuté l'arrêt dans toute la mesure du possible, l'absence de reconstitution de la carrière de Mme B... étant imputable au refus de cette dernière de signer les avenants qu'elle lui a proposés à cette fin, alors même que ceux-ci sont légaux.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

- le décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels de l'Etat pris pour l'application des articles 7 et 7 bis de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Rees, président-assesseur,

- les conclusions de Mme Antoniazzi, rapporteure publique,

- les observations de Me Massin-Trachez pour Mme B..., et de Me Bajn pour l'université de Reims Champagne-Ardennes.

Une note en délibéré, présentée par Mme B... a été enregistrée le 4 novembre 2021.

Considérant ce qui suit :

1. Mme B... a été recrutée par l'université de Reims Champagne-Ardenne en qualité de directrice adjointe des ressources humaines par un contrat à durée déterminée à compter du 1er novembre 2010. Ce contrat a été transformé en contrat à durée indéterminée à compter du 1er octobre 2011. Le 9 septembre 2016, le président de l'université de Reims Champagne-Ardenne a prononcé son licenciement sans préavis ni indemnité. Par un jugement du 11 avril 2017, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette décision. Par un arrêt du 3 octobre 2019, la cour administrative d'appel de Nancy a annulé ce jugement et cette décision, et enjoint à l'université de Reims Champagne-Ardenne de réintégrer Mme B... à compter de la date de son licenciement et de reconstituer ses droits sociaux.

2. Le 30 janvier 2020, Mme B... a demandé à la cour d'assurer l'exécution de cet arrêt. Par une ordonnance du 28 juillet 2020, la présidente de la cour a ordonné l'ouverture de la présente procédure juridictionnelle en vue de statuer sur cette demande d'exécution.

Sur les conclusions aux fins d'exécution :

3. Aux termes de l'article L. 911-4 du code de justice administrative : " En cas d'inexécution d'un jugement ou d'un arrêt, la partie intéressée peut demander au tribunal administratif ou à la cour administrative d'appel qui a rendu la décision d'en assurer l'exécution. Toutefois, en cas d'inexécution d'un jugement frappé d'appel, la demande d'exécution est adressée à la juridiction d'appel. Si le jugement ou l'arrêt dont l'exécution est demandée n'a pas défini les mesures d'exécution, la juridiction saisie procède à cette définition. Elle peut fixer un délai d'exécution et prononcer une astreinte (...) ".

4. Mme B..., à la retraite depuis le 1er octobre 2019, ne peut plus faire l'objet d'une réintégration effective au sein de l'université de Reims Champagne-Ardenne.

5. S'il est constant que ses droits sociaux n'ont pas été reconstitués à ce jour, cette situation résulte du refus de l'intéressée de signer les deux avenants à son contrat de recrutement que l'université de Reims Champagne-Ardenne lui a adressés le 16 décembre 2019, le premier fixant sa rémunération par référence à l'indice nouveau majoré 823 à compter du 1er mars 2019, le second fixant sa rémunération par référence à l'indice nouveau majoré 883 à compter du 1er septembre 2019. Mme B..., qui ne conteste pas dans ses écritures que la régularisation de sa situation est subordonnée à l'accomplissement de cette formalité, fait valoir que son refus de signer ces avenants est justifié par leur illégalité, dès lors qu'ils ne prennent pas en compte la revalorisation de son indice nouveau majoré dont elle aurait dû bénéficier à compter du 1er septembre 2016, en application de la convention de gestion des agents non-titulaires de droit public de l'université de Reims Champagne-Ardenne, signée le 8 juillet 2014. Toutefois, le litige ainsi soulevé ne concerne pas une décision qu'appelle l'exécution de l'arrêt du 3 octobre 2019.

6. L'exécution de cet arrêt, qui annule la décision de licenciement prise à l'encontre de Mme B..., n'implique pas non plus, en l'absence de service fait par l'intéressée, que l'université de Reims Champagne-Ardenne lui verse le rappel des rémunérations dont elle a été privée pendant sa période d'éviction illégale du service. Pour la même raison, cette exécution n'implique pas davantage que lui soient restitués les 600 euros qu'elle a versés en remboursement d'un trop-perçu, faute de service fait, sur sa paie du mois de septembre 2016.

7. Il résulte de ce qui précède que les opérations restant à effectuer par l'université de Reims Champagne-Ardenne pour assurer la complète exécution de l'arrêt du 3 octobre 2019 sont subordonnées à la signature préalable, par Mme B..., des avenants à son contrat de recrutement tels qu'ils lui ont été proposés. Dans ces conditions, Mme B... n'est pas fondée à demander que soient prescrites de nouvelles mesures d'exécution, en complément de celle prévue par cet arrêt.

Sur les conclusions indemnitaires :

8. Ainsi que le fait valoir l'université de Reims Champagne-Ardenne, les conclusions indemnitaires présentées par Mme B... soulèvent un litige distinct de celui relatif à l'exécution de l'arrêt du 3 octobre 2019, qui ne s'est prononcé que sur ses conclusions tendant à l'annulation de la décision de licenciement. Par suite, ces conclusions sont irrecevables et ne peuvent qu'être rejetées.

Sur les frais de l'instance :

9. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'université de Reims Champagne-Ardenne, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que Mme B... demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre une somme à la charge de Mme B... au titre de ces mêmes dispositions.

DÉCIDE :

Article 1er : La demande d'exécution de Mme B... est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de l'université de Reims Champagne-Ardenne tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C... B..., née A... et à l'université de Reims Champagne-Ardenne.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 20NC02153
Date de la décision : 25/11/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Exécution décision justice adm

Analyses

54-06-07 Procédure. - Jugements. - Exécution des jugements.


Composition du Tribunal
Président : Mme VIDAL
Rapporteur ?: M. Philippe REES
Rapporteur public ?: Mme ANTONIAZZI
Avocat(s) : D4 AVOCATS ASSOCIÉS

Origine de la décision
Date de l'import : 07/12/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2021-11-25;20nc02153 ?
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