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27/09/2022 | FRANCE | N°20NC00571

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 4ème chambre, 27 septembre 2022, 20NC00571


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

L'EARL Domaine Seilly, représentée par la SELAS C. Maxime Weil et N. Guyomard, administrateur judiciaire, et Me Gérard Claus, mandataire judiciaire, a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler la décision du 25 juillet 2017 par laquelle l'établissement national des produits de l'agriculture et de la mer (FranceAgriMer) a émis à son encontre un titre exécutoire pour un montant de 321 861,08 euros, ainsi que la décision implicite rejetant son recours gracieux. En cours d'instance, l'EARL Dom

aine Seilly a sollicité l'annulation de la décision du 8 mars 2018 ramen...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

L'EARL Domaine Seilly, représentée par la SELAS C. Maxime Weil et N. Guyomard, administrateur judiciaire, et Me Gérard Claus, mandataire judiciaire, a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler la décision du 25 juillet 2017 par laquelle l'établissement national des produits de l'agriculture et de la mer (FranceAgriMer) a émis à son encontre un titre exécutoire pour un montant de 321 861,08 euros, ainsi que la décision implicite rejetant son recours gracieux. En cours d'instance, l'EARL Domaine Seilly a sollicité l'annulation de la décision du 8 mars 2018 ramenant le montant de sa créance à 22 306,50 euros.

L'EARL Domaine Seilly a également demandé à ce même tribunal d'annuler le titre exécutoire établi le 8 mars 2018 et la décision rejetant son recours gracieux, dans une demande distincte.

Par un jugement n° 1800509, 1805681 du 9 janvier 2020, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté ses demandes.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 4 mars 2020, l'EARL Domaine Seilly, représentée par Me Gillig, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) d'annuler le titre exécutoire émis le 8 mars 2018, ainsi que la décision implicite rejetant son recours gracieux ;

3°) de mettre à la charge de FranceAgrimer une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- c'est à tort que le tribunal a écarté le moyen tiré de l'incompétence de la signataire de la décision litigieuse, dès lors que le directeur général ne pouvait déléguer l'intégralité de ses compétences, la délégation de compétence devant être précise et porter sur des matières identifiées ;

- la décision du 17 février 2010 du directeur général de FranceAgriMer est illégale, cet établissement n'ayant pas compétence pour fixer des conditions d'attribution des aides communautaires, s'agissant des demandes d'aides antérieures au 1er janvier 2013.

Par un mémoire enregistré le 18 février 2022, FranceAgriMer, représenté par Me Vandepoorter, conclut au rejet de la requête et demande à la cour de mettre à la charge de l'EARL Domaine Seilly une somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que les moyens invoqués par la requérante ne sont pas fondés.

Par ordonnance du 21 février 2022, la clôture de l'instruction a été fixée, en dernier lieu, au 15 mars 2022.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le règlement (CE) n° 796/2004 de la Commission du 21 avril 2004 ;

- le règlement (CE) n° 479/2008 du Conseil du 29 avril 2008 ;

- le règlement (CE) n° 555/2008 de la Commission du 27 juin 2008 ;

- le règlement (CE) n°1122/2009 de la Commission du 30 novembre 2009 ;

- le code rural et de la pêche maritime ;

- le décret n° 2009-178 du 16 février 2009 ;

- l'arrêté interministériel du 17 avril 2009 définissant les conditions de mise en œuvre de la mesure de soutien aux investissements éligibles au financement par les enveloppes nationales en application du règlement (CE) n° 479/2008 du Conseil du 29 avril 2008 ;

- l'arrêté du 30 mars 2009 portant agrément de l'Etablissement national des produits de l'agriculture et de la mer comme organisme payeur de dépenses financées par les fonds de financement des dépenses agricoles ;

- la décision du directeur général de FranceAgriMer du 17 février 2010 relative à la mise en place par FranceAgriMer d'une aide aux programmes d'investissements des entreprises en application des règlements (CE) n° 479/2008 du 29 avril 2008 et n° 555/2008 du 27 juin 2008 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme C...,

- les conclusions de M. Michel, rapporteur public,

- et les observations de Me Arab, pour l'EARL Domaine Seilly, et de Me Goachet, pour FranceAgriMer.

Considérant ce qui suit :

1. L'EARL Domaine Seilly a déposé, le 19 février 2010, une demande d'aide aux investissements pour la réalisation d'un hall de vinification et de stockage ainsi que pour l'acquisition d'un pressoir pneumatique, au titre du fonds européen agricole de garantie (FEAGA). Le 2 septembre 2010, l'établissement national des produits de l'agriculture et de la mer (FranceAgriMer) lui a accordé une aide d'un montant de 367 463,41 euros. A la suite d'opérations de contrôle, cet établissement a informé, le 3 mars 2017, l'EARL Domaine Seilly qu'il était susceptible de procéder à un recouvrement de paiement indu pour un montant de 321 861,08 euros. Le 25 juillet 2017, FranceAgrimer a émis un titre de recettes correspondant à ce montant. Le 8 mars 2018, FranceAgrimer a émis un nouveau titre de recettes ramenant la créance de l'EARL Domaine Seilly à 22 306,50 euros, lequel s'est substitué au précédent qui doit être regardé comme ayant été retiré. L'EARL Domaine Seilly relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté ses demandes tendant à l'annulation de ce dernier titre exécutoire et du rejet de son recours gracieux.

Sur la fin de non-recevoir opposée à la demande de première instance :

2. La circonstance que l'EARL Domaine Seilly a contesté le titre exécutoire émis le 8 mars 2018 au cours de l'instance n° 1800509, initialement dirigée contre un autre acte, n'a pas eu pour effet de rendre irrecevable sa demande enregistrée sous le n° 1805681, dirigée spécifiquement contre cet acte. La fin de non-recevoir, invoquée par FranceAgriMer devant les premiers juges dans l'instance n° 1505681, et tirée de l'existence d'un " recours parallèle ", doit donc être écartée.

Sur la compétence du signataire du titre exécutoire :

3. Aux termes de l'article D. 621-27 du code rural et de la pêche maritime, relatif à FranceAgriMer : " Le directeur général de l'établissement est nommé par décret sur proposition du ministre chargé de l'agriculture./ (...)Il peut déléguer sa signature aux agents placés sous son autorité./ Les actes de délégation font l'objet d'une publication au Bulletin officiel du ministère chargé de l'agriculture./ Il est assisté d'un ou plusieurs directeurs généraux adjoints, qu'il désigne et qui le suppléent en cas d'absence ou d'empêchement dans les conditions qu'il définit ".

4. Si la directrice générale de FranceAgriMer a, par une décision du 20 décembre 2017, donné délégation de signature à Mme B..., directrice générale adjointe de FranceAgriMer pour l'ensemble des missions de l'établissement, une telle délégation, qui porte sur l'intégralité des missions, du délégant, sans limitation, est irrégulière, ainsi que le soutient la requérante, et ne pouvait donc fonder la compétence de Mme B... à signer l'acte litigieux. Il ne résulte pas de l'instruction, que ce soit notamment au regard des mentions portées sur l'acte en litige ou des écritures de FranceAgriMer devant le tribunal ou la cour, que Mme B... aurait signé l'acte litigieux au titre d'une suppléance de la directrice générale, justifiée par l'absence de cette dernière. Dès lors, l'EARL Domaine Seilly est fondée à soutenir que le titre exécutoire litigieux a été signé par une autorité incompétente.

5. Elle est, par suite, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens invoqués, fondée à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont rejeté sa demande, et à demander l'annulation du jugement attaqué, de la décision du 8 mars 2018, ainsi que, par voie de conséquence, de la décision implicite rejetant son recours gracieux.

Sur les frais liés au litige :

6. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'EARL Domaine Seilly, qui n'a pas la qualité de partie perdante, verse à FranceAgriMer la somme que cet établissement réclame au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par l'EARL Domaine Seilly sur le même fondement.

D E C I D E:

Article 1er : Le jugement n° 1800509, 1805681 du 9 janvier 2020 du tribunal administratif de Strasbourg, le titre exécutoire émis à l'encontre de l'EARL Domaine Seilly le 8 mars 2018 par FranceAgriMer et la décision implicite rejetant le recours gracieux contre cet acte sont annulés.

Article 2 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à l'EARL Domaine Seilly et à l'Etablissement national des produits de l'agriculture et de la mer (FranceAgriMer).

Délibéré après l'audience du 5 septembre 2022, à laquelle siégeaient :

- M. Ghisu-Deparis, présidente de chambre,

- Mme Samson-Dye, présidente assesseure,

- Mme Roussaux, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 septembre 2022.

La rapporteure,

Signé : A. C...La présidente,

Signé : V. Ghisu-Deparis

La greffière,

Signé : M. A...

La République mande et ordonne au ministre de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière :

M. A...

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N° 20NC00571


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 20NC00571
Date de la décision : 27/09/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme GHISU-DEPARIS
Rapporteur ?: Mme Aline SAMSON-DYE
Rapporteur public ?: M. MICHEL
Avocat(s) : SEBAN ET ASSOCIÉS

Origine de la décision
Date de l'import : 09/10/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2022-09-27;20nc00571 ?
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