La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

18/05/2021 | FRANCE | N°20MA04000

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 9ème chambre, 18 mai 2021, 20MA04000


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... E... a demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler les décisions du 28 novembre 2019 par lesquelles le préfet de l'Hérault a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et lui a accordé un délai de départ volontaire de trente jours.

Par un jugement n° 2000354 du 25 mai 2020, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 28 octobr

e 2020, M. E..., représenté par Me A..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du trib...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... E... a demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler les décisions du 28 novembre 2019 par lesquelles le préfet de l'Hérault a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et lui a accordé un délai de départ volontaire de trente jours.

Par un jugement n° 2000354 du 25 mai 2020, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 28 octobre 2020, M. E..., représenté par Me A..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Montpellier du 25 mai 2020 ;

2°) d'annuler les décisions du 28 novembre 2019 par lesquelles le préfet de l'Hérault a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et lui a accordé un délai de départ volontaire de trente jours ;

3°) d'enjoindre au préfet de l'Hérault de lui délivrer une carte de séjour dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à venir, le cas échéant sous astreinte, ou subsidiairement, de procéder au réexamen de sa demande dans le même délai et, le cas échéant, sous astreinte ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement, à son conseil, de la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

- les premiers juges ont omis de se prononcer sur le moyen tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

- la commission du titre de séjour aurait dû être saisie sur le fondement des articles L. 312-2 et L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la décision de refus de titre de séjour est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article L. 313-14 de ce code ;

- cette décision méconnaît le 6° de l'article L. 313-11 du même code ;

- elle méconnaît le 7° de cet article L. 313-11 ainsi que l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de ses conséquences sur sa situation personnelle et familiale ;

- elle méconnaît le paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant, ainsi que l'article 24 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;

- la décision portant obligation de quitter le territoire français est dépourvue de base légale du fait de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour ;

- cette mesure d'éloignement méconnaît le 4° et le 6° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de ses conséquences sur sa situation.

Par un mémoire en défense enregistré le 25 mars 2021, le préfet de l'Hérault conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens invoqués par M. E... ne sont pas fondés.

M. E... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 25 septembre 2020.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

- la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;

- le code civil ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. B... a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. E..., ressortissant centrafricain né en 1981 et déclarant être entré en France le 29 mai 2009, s'est vu délivrer, à compter du 18 novembre 2014, une carte de séjour temporaire en qualité de parent d'enfant français qui a été régulièrement renouvelée jusqu'au 3 avril 2017. Il a ensuite obtenu une carte de séjour en cette même qualité, valable du 4 avril 2017 au 3 avril 2019, dont il a sollicité le renouvellement. Par un arrêté du 28 novembre 2019, le préfet de l'Hérault a rejeté sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français, lui a accordé un délai de départ volontaire de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné. M. E... relève appel du jugement du 25 mai 2020 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du 28 novembre 2019 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français et lui accordant un délai de départ volontaire de trente jours.

Sur la régularité du jugement :

2. En premier lieu, M. E... soutient que c'est à tort que le tribunal a écarté comme inopérant son moyen tiré de ce que la décision de refus de titre de séjour méconnaît les stipulations du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. Toutefois, le fait, pour le juge de première instance, d'écarter à tort un moyen comme inopérant ne constitue pas une irrégularité de nature à entraîner l'annulation du jugement par le juge d'appel saisi d'un moyen en ce sens.

3. En second lieu, il ressort des termes du jugement attaqué que le tribunal administratif de Montpellier n'a pas répondu au moyen, qui n'était pas inopérant, tiré de ce que la décision obligeant M. E... à quitter le territoire français est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par suite, l'appelant est fondé à soutenir que ce jugement est irrégulier et à en demander, pour ce motif, l'annulation.

4. Il y a lieu, par suite, de statuer immédiatement, par la voie de l'évocation, sur la demande présentée par M. E... devant le tribunal administratif de Montpellier et tendant à l'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français et, par la voie de l'effet dévolutif, sur le surplus des conclusions de la requête.

Sur la légalité de la décision de refus de titre de séjour :

5. En premier lieu, M. E... n'établit ni même n'allègue avoir sollicité, outre la délivrance d'un titre de séjour en qualité de parent d'un enfant français, son admission exceptionnelle au séjour en se prévalant des dispositions alors en vigueur de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Si l'arrêté contenant la décision litigieuse vise notamment cet article, il ne ressort ni des motifs de cette décision ni des autres pièces du dossier que le préfet de l'Hérault aurait recherché d'office si l'intéressé pouvait bénéficier d'une telle admission exceptionnelle au séjour. Dans ces conditions, M. E..., qui ne justifie au demeurant pas qu'il résidait habituellement en France depuis plus de dix ans à la date de la décision de refus de titre de séjour en litige, ne peut utilement invoquer le moyen tiré de ce que la commission du titre de séjour aurait dû être saisie en application des dispositions de cet article L. 313-14, ni celui tiré de ce que cette décision serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de ce même article.

6. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en vigueur à la date de la décision contestée : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) / A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France, à la condition qu'il établisse contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans (...) ". En vertu de l'article 3712 du code civil, chacun des parents contribue à l'entretien et à l'éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l'autre parent, ainsi que des besoins de l'enfant.

7. Il est constant que M. E... est père d'une enfant de nationalité française née le 8 septembre 2013 à Montpellier et qu'il s'est vu délivrer des titres de séjour en qualité de parent d'un enfant français au cours de la période du 18 novembre 2014 au 3 avril 2019. Si l'intéressé affirme avoir vécu avec son ancienne compagne et leur fille à compter de la naissance de cette dernière et jusqu'à sa séparation en 2016, il ne produit aucun élément probant permettant de corroborer ses allégations sur ce point. M. E... soutient qu'à la suite de sa séparation avec la mère de sa fille, il a contribué à l'entretien et à l'éducation de cette dernière avec laquelle il indique avoir tissé des liens intenses. Toutefois, en se bornant à produire un faible nombre de tickets de caisse et de récépissés de transfert d'argent, ainsi que des photographies établissant seulement qu'il a ponctuellement rencontré sa fille chaque année depuis sa naissance, M. E... ne démontre pas qu'il contribuait effectivement à l'entretien et à l'éducation de celle-ci depuis au moins deux ans à la date de la décision de refus en litige. Dans ces conditions, le préfet de l'Hérault n'a pas fait une inexacte application des dispositions citées au point précédent en estimant que l'intéressé n'établissait pas contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de sa fille.

8. En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (...) ". En vertu des dispositions alors en vigueur du 7° de l'article L. 31311 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus. Pour l'application de ces stipulations et dispositions, l'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine.

9. M. E... ne démontre pas, par les seules pièces qu'il produit, la réalité des liens affectifs l'unissant à son enfant de nationalité française, laquelle est domiciliée chez sa mère dont l'intéressé est séparé depuis plusieurs années. Ainsi qu'il a été dit précédemment, il n'établit pas contribuer de manière effective à l'éducation et à l'entretien de sa fille. Par ailleurs, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'intéressé, qui est célibataire et ne justifie pas d'une intégration sociale et professionnelle particulière en France, serait dépourvu d'attaches dans son pays d'origine dans lequel il a vécu la majeure partie de sa vie. Dans ces circonstances, le préfet de l'Hérault n'a pas porté une atteinte disproportionnée au droit de M. E... au respect de sa vie privée et familiale. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des dispositions du 7° de l'article L. 31311 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doivent être écartés. Pour les mêmes raisons, le préfet de l'Hérault n'a pas davantage commis d'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de cette décision sur la situation personnelle et familiale de M. E....

10. En quatrième lieu, aux termes du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant du 26 janvier 1990 : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". Il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant. Elles sont applicables non seulement aux décisions qui ont pour objet de régler la situation personnelle d'enfants mineurs mais aussi à celles qui ont pour effet d'affecter, de manière suffisamment directe et certaine, leur situation.

11. M. E... ne justifie pas de la réalité, à la date de l'arrêté attaqué, des liens qu'il indique entretenir avec sa fille qui vit avec sa mère. Dans ces conditions, et eu égard à ce qui a été dit aux points 7 et 9, M. E... n'est pas fondé à soutenir que le préfet de l'Hérault aurait fait une inexacte application des stipulations du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant.

12. En cinquième lieu, M. E... ne peut utilement invoquer le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 24 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne à l'encontre de la décision de refus de titre de séjour en litige, laquelle n'a pas pour objet de mettre en oeuvre le droit de l'Union au sens de l'article 51 de cette charte.

13. En sixième et dernier lieu, il résulte des dispositions alors en vigueur des articles L. 312-2 et R. 3122 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que le préfet n'est tenu de saisir la commission du titre de séjour que du cas des seuls étrangers qui remplissent effectivement les conditions permettant d'obtenir de plein droit un titre de séjour, et non de tous les étrangers qui sollicitent un tel titre. Ainsi qu'il a été dit, M. E... ne remplit pas les conditions pour bénéficier de la délivrance d'un titre de séjour de plein droit sur le fondement des dispositions alors applicables du 6° ou du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, le préfet de l'Hérault n'était pas tenu de soumettre son cas à la commission du titre de séjour avant de rejeter sa demande.

En ce qui concerne la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :

14. En premier lieu, eu égard à ce qui a été dit précédemment, M. E... n'est pas fondé à soutenir que l'obligation de quitter le territoire français prise à son encontre serait illégale du fait de l'illégalité de la décision lui refusant la délivrance d'un titre de séjour.

15. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction en vigueur à la date de l'arrêté attaqué : " Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français : (...) / 4° L'étranger qui réside régulièrement en France depuis plus de dix ans, sauf s'il a été, pendant toute cette période, titulaire d'une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle portant la mention " étudiant " ; (...) / 6° L'étranger ne vivant pas en état de polygamie qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France, à condition qu'il établisse contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans (...) ".

16. D'une part, si M. E... soutient qu'il réside de manière régulière en France depuis plus de dix ans, il ressort toutefois des pièces du dossier qu'il n'a été titulaire de titres de séjour ou de récépissés de demande de titre de séjour qu'entre le 2 octobre 2014 et le 3 avril 2019. A la supposer même établie, la circonstance qu'il résiderait de manière continue en France depuis plus de dix ans est, en tout état de cause, sans incidence sur la légalité de l'obligation qui lui est faite. Il suit de là que le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions du 4° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne saurait être accueilli.

17. D'autre part, pour les raisons exposées au point 7, M. E... n'est pas fondé à soutenir que la mesure d'éloignement en litige aurait été prise en méconnaissance des dispositions du 6° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

18. En troisième et dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés cidessus, la mesure d'éloignement en litige n'est pas entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation de M. E....

19. Il résulte de tout ce qui précède que M. E... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du 28 novembre 2019 par lesquelles le préfet de l'Hérault a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a accordé un délai de départ volontaire de trente jours, ni à demander l'annulation de la décision du même jour portant obligation de quitter le territoire français. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et d'astreinte, ainsi que celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, doivent être rejetées.

D É C I D E :

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Montpellier du 25 mai 2020 est annulé en tant qu'il a rejeté les conclusions de M. E... tendant à l'annulation de la décision du 28 novembre 2019 portant obligation de quitter le territoire français.

Article 2 : Les conclusions présentées par M. E... devant le tribunal administratif de Montpellier et tendant à l'annulation de la décision du 28 novembre 2019 portant obligation de quitter le territoire français, ainsi que le surplus de ses conclusions d'appel, sont rejetés.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... E..., au ministre de l'intérieur et à Me A....

Copie en sera adressée au préfet de l'Hérault.

Délibéré après l'audience du 4 mai 2021, à laquelle siégeaient :

- M. Chazan, président,

- Mme D..., première conseillère,

- M. B..., premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 mai 2021.

7

N° 20MA04000


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 9ème chambre
Numéro d'arrêt : 20MA04000
Date de la décision : 18/05/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Étrangers - Séjour des étrangers - Refus de séjour.

Étrangers - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : M. CHAZAN
Rapporteur ?: M. Raphaël MOURET
Rapporteur public ?: M. ROUX
Avocat(s) : BAUTES

Origine de la décision
Date de l'import : 27/05/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2021-05-18;20ma04000 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award