Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme A... a demandé au tribunal administratif de Toulon d'annuler l'arrêté du président de la communauté d'agglomération Toulon Provence Méditerranée n° 2670/07/17 du 31 juillet 2017 en tant qu'il ne prévoit pas l'attribution de la part correspondant au complément indemnitaire annuel.
Par un jugement n°1704478 du 15 avril 2020, le tribunal administratif de Toulon a annulé l'arrêté du 31 juillet 2017 du président de la communauté d'agglomération Toulon Provence Méditerranée en tant qu'il n'attribue pas à Mme A... la part correspondant au complément indemnitaire annuel, ainsi que la décision implicite de rejet de son recours gracieux.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 2 juillet 2020 et le 13 avril 2021, la métropole de Toulon Provence Méditerranée, représentée par Me Vergnon, demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement du 15 avril 2020 du tribunal administratif de Toulon ;
2°) de rejeter la demande présentée par Mme A... devant le tribunal administratif de Toulon ;
3°) de mettre à la charge de Mme A... la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- à titre principal, le jugement attaqué est irrégulier en ce que les premiers juges, qui se sont mépris sur la portée de la décision attaquée, ont statué sur une décision dont ils n'étaient pas saisis ; ils ont statué au-delà de la demande ;
- l'exception d'illégalité dirigée contre la délibération du 11 mai 2017 est inopérante à l'encontre du complément indemnitaire annuel dès lors que l'arrêté contesté n'est un acte d'application de cette délibération qu'en ce qui concerne la mise en œuvre de la part de l'indemnité de fonctions, de sujétions et d'expertise ;
- aucun texte n'impose à une collectivité mettant en œuvre le régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l'expertise et de l'engagement professionnel d'attribuer la part indemnité de fonctions, de sujétions et d'expertise et la part complément indemnitaire annuel par le biais du même arrêté ;
- à titre subsidiaire, le complément indemnitaire annuel a été instauré par la délibération du 19 décembre 2017, laquelle a modifié la délibération du 11 mai 2017, notamment en instituant le complément indemnitaire annuel pour l'ensemble des agents ; les montants de référence de la part de complément indemnitaire annuel font état d'un minimum et d'un maximum nuls dans le respect de l'article 88 de la loi du 26 janvier 1984 ;
- aucun texte ne prévoit que l'abattement pour congés maladie doive porter uniquement sur le complément indemnitaire annuel ; en l'espèce il est prévu que l'abattement en cas de congé maladie s'imputera sur la part de l'indemnité de fonctions, de sujétions et d'expertise et non sur la part du complément indemnitaire annuel.
Par un mémoire en défense enregistré le 5 octobre 2020, Mme A..., représentée par Me Bourrel, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de la métropole Toulon Provence Méditerranée, outre les dépens, la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- aucune irrégularité n'entache le jugement ;
- les moyens d'appel soulevés par la métropole sont inopérants ;
- à titre subsidiaire, les autres moyens invoqués par l'appelante devant les premiers juges sont insusceptibles d'entraîner une réformation du jugement.
Un mémoire présenté pour Mme A... et enregistré le 5 mai 2021 n'a pas été communiqué.
Par ordonnance du 14 avril 2021, la clôture de l'instruction a été fixée en dernier lieu au 10 mai 2021.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 ;
- l'ordonnance n°2020-305 du 25 mars 2020 ;
- le décret n°2014-513 du 20 mai 2014 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Massé-Degois,
- les conclusions de M. Gautron, rapporteur public,
- et les observations de Me Vergeron, représentant la métropole de Toulon-Provence-Méditerranée, et de Me Bourrel, représentant Mme A....
Considérant ce qui suit :
1. Par une délibération du 11 mai 2017, le conseil communautaire de la communauté d'agglomération Toulon-Provence-Méditerranée a adopté les modalités de mise en œuvre du régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l'expertise et de l'engagement professionnel (RIFSEEP). Le 31 juillet 2017, sur le fondement de cette délibération, le président de la communauté d'agglomération a, par l'arrêté n° 2670/07/17/P, notifié à Mme A... l'attribution de l'indemnité de fonctions, de sujétions et d'expertise (IFSE) fixé à 7 644 euros bruts au titre du groupe 7 du cadre d'emplois des Rédacteurs Territoriaux auquel elle appartient à compter du 1er juillet 2017. Par un jugement du 15 avril 2020, dont la métropole de Toulon-Provence-Méditerranée (TPM) relève appel, le tribunal administratif de Toulon a annulé cet arrêté en tant qu'il n'attribue pas à Mme A... la part de complément indemnitaire annuel (CIA) et la décision implicite de rejet de son recours gracieux.
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. Il ressort des pièces du dossier que Mme A... a, tant dans son recours gracieux que dans sa requête introductive d'instance, sollicité l'annulation de l'arrêté IFSE n° 2670/07/17 du 31 juillet 2017 et demandé l'établissement de deux arrêtés fixant respectivement l'IFSE et le CIA en excipant de l'illégalité de la délibération du 11 mai 2017 qui ne prévoit pas, hormis pour la fonction de directeur général des services, le CIA en méconnaissance des dispositions du décret n° 2014-513 du 20 mai 2014 et de la circulaire RDFF 1427139C du 5 décembre 2014. Par suite, contrairement à ce qui est soutenu par la métropole TPM, les premiers juges ne se sont pas prononcés sur une décision autre que celle sur laquelle ils devaient statuer en procédant à l'annulation de l'arrêté du 31 juillet 2017 en tant qu'il n'attribue pas à Mme A... la part de CIA. Et, pour les mêmes motifs, en annulant l'arrêté du 31 juillet 2017 en tant qu'il n'attribue pas à Mme A... la part de CIA, les premiers juges n'ont pas, contrairement à ce qui est soutenu, statué au-delà des conclusions dont ils étaient saisis.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
3. En premier lieu, l'illégalité d'un acte administratif, qu'il soit ou non réglementaire, ne peut être utilement invoquée à l'appui de conclusions dirigées contre une décision administrative que si cette dernière a été prise pour son application ou s'il en constitue la base légale.
4. Il résulte de ses termes mêmes que la délibération du 11 mai 2017 a pour objet la mise en œuvre du RIFSEEP comportant, d'une part, l'indemnité liée aux fonctions, aux sujétions et à l'expertise (IFSE) et, d'autre part, un complément annuel variable tenant compte de l'engagement professionnel et de la manière de servir (CIA). Il en résulte que, comme les premiers juges l'ont retenu à juste titre, l'arrêté du 31 juillet 2017 attribuant à Mme A... la part IFSE constitue une mesure d'application de cette délibération dont, contrairement à ce que soutient la métropole appelante, la légalité pouvait être discutée par voie d'exception, notamment en ce qu'elle ne prévoit pas l'attribution du CIA aux agents autres que les administrateurs territoriaux du groupe 1.
5. En deuxième lieu, c'est à bon droit que, par des motifs qui ne sont pas utilement critiqués et qu'il y a lieu d'adopter, le tribunal a, au point 7 de son jugement, retenu que la délibération du 11 mai 2017 relative à la mise en œuvre du RIFSEEP méconnaissait les dispositions de l'article 88 de la loi du 26 janvier 1984 qui imposent que l'indemnité instituée au profit des agents des collectivités territoriales comporte deux parts lorsque les agents de l'Etat appartenant aux services servant de référence bénéficient eux-mêmes d'une indemnité servie en deux parts.
6. Enfin, la circonstance que la métropole TMP a, par une délibération du 19 décembre 2017, instauré un nouveau RIFSEEP à compter du 1er janvier 2018 est sans incidence sur le présent litige.
7. Il résulte de tout ce qui précède que la métropole TPM n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulon a fait droit à la demande de Mme A....
8. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la métropole TPM la somme de 2 000 euros que Mme A... demande sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative. La présente instance n'ayant pas donné lieu à des dépens, les conclusions présentées par Mme A... devant la Cour sur le fondement de l'article R. 761-1 du code de justice administrative seront rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la métropole Toulon-Provence-Méditerranée est rejetée.
Article 2 : La métropole Toulon-Provence-Méditerranée versera à Mme A... une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la métropole Toulon-Provence-Méditerranée et à Mme B... A....
Copie pour information en sera adressée au préfet du Var
Délibéré après l'audience du 24 février 2022, où siégeaient :
- M. Alfonsi, président de chambre,
- Mme Massé-Degois, présidente assesseure,
- M. Sanson, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 17 mars 2022.
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N° 20MA02176