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29/07/2021 | FRANCE | N°20LY02076

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 7ème chambre, 29 juillet 2021, 20LY02076


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

Mme B... D... a demandé au tribunal administratif de Lyon, d'une part, d'annuler la décision du 11 avril 2019 par laquelle l'inspectrice d'académie, directrice académique des services de l'éducation nationale de l'Ain, a refusé de prendre en compte ses services antérieurs pour son classement dans le corps des professeurs des écoles, ensemble la décision du 24 mai 2019 rejetant son recours gracieux, d'autre part, d'enjoindre au recteur de l'académie de Lyon de la reclasser dans le corps des professeurs des

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Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

Mme B... D... a demandé au tribunal administratif de Lyon, d'une part, d'annuler la décision du 11 avril 2019 par laquelle l'inspectrice d'académie, directrice académique des services de l'éducation nationale de l'Ain, a refusé de prendre en compte ses services antérieurs pour son classement dans le corps des professeurs des écoles, ensemble la décision du 24 mai 2019 rejetant son recours gracieux, d'autre part, d'enjoindre au recteur de l'académie de Lyon de la reclasser dans le corps des professeurs des écoles en intégrant l'ancienneté acquises dans ses services antérieurs, subsidiairement, de réexaminer sa situation.

Par un jugement n° 1905854 lu le 10 juin 2020, le tribunal a rejeté ses demandes.

Procédure devant la cour

Par une requête et un mémoire enregistrés les 30 juillet 2020 et 18 juin 2021, Mme D..., représentée par Me A..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement, ainsi que la décision du 11 avril 2019 prise par la directrice académique des services de l'éducation nationale de l'Ain et le rejet de son recours gracieux ;

2°) d'enjoindre au recteur de l'académie de Lyon de la reclasser dans le corps des professeurs des écoles en intégrant l'ancienneté acquise dans les fonctions d'enseignements en instituts médicaux-éducatifs, dans un délai d'un mois, subsidiairement, de réexaminer sa situation ;

3°) de mettre à la charge de l'État le versement de la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

Sur la régularité du jugement attaqué :

- qu'en dénaturant les écritures de la défense qui ne comportaient pas de demande de substitution de motifs, le tribunal a entaché son jugement d'irrégularité ;

- le jugement attaqué est insuffisamment motivé ;

- la décision en litige méconnaît les dispositions de l'article 7 bis du décret du 5 décembre 1951 modifié et l'article 7 bis du décret du 5 décembre 1951.

Par un mémoire enregistré le 7 décembre 2020, le recteur de l'académie de Lyon conclut au rejet de la requête en soutenant que les moyens invoqués ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de l'action sociale et des familles ;

- le code de l'éducation ;

- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;

- la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'État ;

- le décret n° 51-1423 du 5 décembre 1951 portant règlement d'administration publique pour la fixation des règles suivant lesquelles doit être déterminée l'ancienneté du personnel nommé dans l'un des corps de fonctionnaires de l'enseignement relevant du ministère de l'éducation nationale ;

- le décret n° 90-680 du 1er août 1990 relatif au statut particulier des professeurs des écoles ;

- le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme C..., première conseillère ;

- et les conclusions de M. Chassagne, rapporteur public ;

Considérant ce qui suit :

Sur la régularité du jugement attaqué :

1. La circonstance que les premiers juges se soient uniquement fondés sur le statut des instituts médicaux-éducatifs (IME) où a exercé Mme D... pour écarter sa demande de prise en compte de sa précédente activité au titre de son reclassement en tant que professeur des écoles ne démontre pas que le jugement en litige serait insuffisamment motivé, tandis que l'interprétation des écritures des parties est seulement susceptible d'avoir une incidence sur le fond du litige.

Sur le bien-fondé du litige :

2. D'une part, aux termes de l'article L. 112-1 du code de l'éducation, dans sa version alors applicable : " Pour satisfaire aux obligations qui lui incombent en application des articles L. 111-1 et L. 111-2, le service public de l'éducation assure une formation scolaire, professionnelle ou supérieure aux enfants, aux adolescents et aux adultes présentant un handicap ou un trouble de la santé invalidant. Dans ses domaines de compétence, l'État met en place les moyens financiers et humains nécessaires à la scolarisation en milieu ordinaire des enfants, adolescents ou adultes handicapés. /(...)/ De même, les enfants et les adolescents accueillis dans l'un des établissements ou services mentionnés au 2° du I de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles (...) peuvent être inscrits dans une école ou dans l'un des établissements mentionnés à l'article L. 351-1 du présent code autre que leur établissement de référence, proche de l'établissement où ils sont accueillis. /(...)/ Cette formation (...) est complétée, en tant que de besoin, par des actions pédagogiques, psychologiques, éducatives, sociales, médicales et paramédicales coordonnées dans le cadre d'un projet personnalisé prévu à l'article L. 112-2. /(...) ". Aux termes du 2° de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles : " Les établissements ou services d'enseignement [qui] assurent, à titre principal, une éducation adaptée et un accompagnement social ou médico-social aux mineurs ou jeunes adultes handicapés ou présentant des difficultés d'adaptation ". Aux termes de l'article D. 312-01 du même code : " Les établissements et services mentionnés au 2° du I de l'article L. 312-1 relèvent de l'une des catégories suivantes : 1° Institut médico-éducatif (...) ". Aux termes de l'article D. 312-0-03 de ce code : " I. L'autorisation des établissements et services mentionnés respectivement aux 2° (...) du I de l'article L. 312-1 est délivrée, soit au titre de l'accompagnement de l'ensemble des publics concernés par celle de ces dispositions dont ils relèvent, soit au titre d'une spécialisation dans l'accompagnement (...) ". Enfin, aux termes de l'article D. 351-17 du code de l'éducation : " Afin d'assurer la scolarisation et la continuité des parcours de formation des enfants et adolescents présentant un handicap ou un trouble de la santé invalidant qui nécessite un séjour dans un établissement de santé ou un établissement médico-social, une unité d'enseignement peut être créée au sein des établissements ou services mentionnés au 2° du I de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles (...), accueillant des enfants ou des adolescents qui ne peuvent effectuer leur scolarité à temps plein dans une école ou un établissement scolaire ".

3. D'autre part, aux termes de l'article 20 du décret du 1er août 1990 susvisé : " Les professeurs des écoles recrutés par la voie des concours prévus à l'article 4 ci-dessus sont classés, lors de leur nomination en qualité de stagiaire, conformément aux dispositions du décret du 5 décembre 1951 susvisé (...) ". Aux termes de l'article 7 bis du décret du 5 décembre 1951 susvisé : " Les années d'enseignement que les fonctionnaires régis par le présent décret ont accomplies dans les établissements d'enseignement privés avant leur nomination entrent en compte dans l'ancienneté pour l'avancement d'échelon dans les conditions définies ci-après : (...) 2° Les services effectifs d'enseignement accomplis dans une classe hors contrat après le 15 septembre 1960 sont pris en compte forfaitairement pour les deux tiers de leur durée, puis révisés le cas échéant en fonction des coefficients caractéristiques définis au dernier alinéa du présent article ; 3° Les services effectifs d'enseignement et de direction accomplis dans les établissements ou classes sous contrat après le 15 septembre 1960 sont pris en compte pour la totalité de leur durée, puis révisés dans les mêmes conditions qu'au 2° ci-dessus (...) ".

4. Il résulte de ces dispositions que les instituts médicaux-éducatifs relèvent des établissements assurant, pour les enfants et adolescents présentant un handicap ou un trouble de la santé invalidant, une prise en charge éducative et un accompagnement social et/ou médico-social au sens des dispositions précitées du code de l'action sociale et des familles. Toutefois, ces instituts ne dispensent pas une activité d'enseignement encadrée par un programme pédagogique au sens des dispositions précitées du décret de 1951 alors que l'existence d'unité d'enseignement ne constitue qu'un complément à la prise en charge éducative et sociale de l'IME sans modifier la nature de cette prise en charge. En conséquence, les personnels qui sont chargés de ses missions de prise en charge n'accumulent aucun droit à la prise en compte des années de service effectif lors de leur recrutement en tant que professeur des écoles en application du décret du 5 décembre 1951 précité.

5. Il résulte de ce qui précède que Mme D... qui a exercé, sous contrat de travail de droit privé un emploi d'enseignant des activités physiques et sportives du 28 août 2003 au 31 août 2018 à l'IME de Hauteville-Lompnes dans l'Ain et, sur la période du 25 août 2003 au 13 juillet 2005 à l'IME l'Armaillou, n'est pas fondée à se plaindre de ce que par le jugement attaqué, les premiers juges, qui n'ont pas procédé à une substitution de motifs dès lors que les fonctions exercées par l'intéressée ne relevaient pas des activités d'enseignement au sens du décret du 5 décembre 1951, ont rejeté sa demande d'annulation de la décision du 11 avril 2019 refusant de prendre en compte ses services antérieurs pour son classement dans le corps des professeurs des écoles ainsi que la décision du 24 mai 2019 rejetant son recours gracieux. Ses conclusions tendant à cette fin, ainsi que ses conclusions aux fins d'injonction et celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également, et par voie de conséquence, être rejetées.

DÉCIDE:

Article 1er : La requête de Mme D... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B... D... et au ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports.

Copie sera adressée au recteur de l'académie de la région Auvergne-Rhône-Alpes.

Délibéré après l'audience du 8 juillet 2021 à laquelle siégeaient :

M. Arbarétaz, président de chambre ;

M. Seillet, président assesseur ;

Mme C..., première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 juillet 2021.

N° 20LY02076


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 7ème chambre
Numéro d'arrêt : 20LY02076
Date de la décision : 29/07/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

36-13-01 Fonctionnaires et agents publics. - Contentieux de la fonction publique. - Contentieux de l'annulation.


Composition du Tribunal
Président : M. ARBARETAZ
Rapporteur ?: Mme Claire BURNICHON
Rapporteur public ?: M. CHASSAGNE
Avocat(s) : GEHIN

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2021-07-29;20ly02076 ?
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