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23/06/2022 | FRANCE | N°20LY02009

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 4ème chambre, 23 juin 2022, 20LY02009


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

La commune de Décines-Charpieu a demandé au tribunal administratif de Lyon de condamner l'État à lui verser la somme de 21 120 000 euros en réparation du préjudice subi pour les années 2016, 2017, 2018 et 2019 du fait de la suppression de la taxe sur les spectacles et de la mise en œuvre d'une compensation à laquelle elle n'est pas éligible, ainsi que la somme de 5 280 000 euros en réparation du préjudice subi pour chaque année postérieure à 2019, ces sommes étant assorties des intérêts et de leur

capitalisation.

Par un jugement n° 1903203 du 29 mai 2020, le tribunal a rejeté...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

La commune de Décines-Charpieu a demandé au tribunal administratif de Lyon de condamner l'État à lui verser la somme de 21 120 000 euros en réparation du préjudice subi pour les années 2016, 2017, 2018 et 2019 du fait de la suppression de la taxe sur les spectacles et de la mise en œuvre d'une compensation à laquelle elle n'est pas éligible, ainsi que la somme de 5 280 000 euros en réparation du préjudice subi pour chaque année postérieure à 2019, ces sommes étant assorties des intérêts et de leur capitalisation.

Par un jugement n° 1903203 du 29 mai 2020, le tribunal a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour

Par une requête enregistrée le 24 juillet 2020, la commune de Décines-Charpieu, représentée par Me Vincens-Bouguereau, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) de faire droit aux conclusions de sa demande ;

3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 10 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- elle est fondée à rechercher la responsabilité sans faute de l'État du fait des lois pour rupture d'égalité devant les charges publiques dans la mesure où le législateur n'a pas expressément exclu d'indemnisation et qu'elle a subi un préjudice grave et spécial ;

- son préjudice s'établit à 5 280 000 euros annuel, soit 12 % des 44 millions d'euros de recettes de billetterie encaissées par l'Olympique Lyonnais en moyenne sur les derniers exercices.

Par un mémoire en défense, enregistré le 28 décembre 2020, le ministre de l'économie, des finances et de la relance conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que :

- c'est à juste titre que le tribunal a estimé que le législateur avait exclu l'indemnisation des communes placées dans la même situation que celle de la commune de Décines-Charpieu ;

- la commune n'établit pas l'existence d'un lien de causalité entre le préjudice dont elle se dit victime et les dispositions en cause.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code général des impôts ;

- la loi n° 2014-1654 du 29 décembre 2014 de finances pour 2015 ;

- le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme A...,

- les conclusions de M. Savouré, rapporteur public,

- et les observations de Me Vincens-Bouguereau, pour la commune de Décines-Charpieu.

Considérant ce qui suit :

1. La commune de Décines-Charpieu a demandé au tribunal administratif de Lyon de condamner l'État à lui verser la somme de 21 120 000 euros en réparation du préjudice subi pour les années 2016, 2017, 2018 et 2019 du fait de la suppression de la taxe sur les spectacles et de la mise en œuvre d'une compensation à laquelle elle n'est pas éligible, ainsi que la somme de 5 280 000 euros en réparation du préjudice subi pour chaque année postérieure. Elle relève appel du jugement du 29 mai 2019 par lequel le tribunal a rejeté sa demande.

2. La responsabilité de l'État du fait des lois est susceptible d'être engagée sur le fondement de l'égalité devant les charges publiques, pour assurer la réparation de préjudices nés de l'adoption d'une loi à la condition que cette loi n'ait pas exclu toute indemnisation et que le préjudice dont il est demandé réparation, revêtant un caractère grave et spécial, ne puisse, dès lors, être regardé comme une charge incombant normalement aux intéressés.

3. L'impôt sur les spectacles sur les réunions sportives, prélevé au profit des communes sur le territoire desquelles se trouvaient des enceintes sportives accueillant des compétitions sportives, a été supprimé par la loi du 29 décembre 2014 de finances pour 2015 qui a, dans le même temps, institué un prélèvement sur les recettes de l'État destiné à compenser les pertes de recettes en résultant pour les communes. Il résulte de l'article 21 de cette loi, selon lequel la compensation est égale au produit de l'impôt en 2013, ainsi que des travaux préparatoires de la loi, que le législateur a entendu assurer aux communes un niveau de ressources égal à celui dont elles bénéficiaient avant la suppression de cet impôt sur les spectacles, sur la base du montant d'impôt perçu au cours de l'année 2013 sans prise en considération du produit escompté de cet impôt dans les années ultérieures notamment à raison de l'organisation de l'Euro 2016. Par suite, le législateur a entendu exclure toute indemnisation complémentaire à la charge de l'État, au-delà de ce qui avait été perçu en 2013 par les communes, que cela soit du fait de l'accroissement ultérieur de la fréquentation de certains stades ou de la construction de nouveaux stades. Par conséquent, la commune de Décines-Charpieu, sur le territoire de laquelle le " Grand stade de Lyon " était en cours de construction en 2013, n'est pas fondée à demander, sur le fondement de la rupture d'égalité devant les charges publiques, réparation du préjudice qu'elle estime avoir subi à raison de l'entrée en vigueur de la loi de finances pour 2015.

4. Il résulte de ce qui précède que la commune de Décines-Charpieu n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal a rejeté sa demande. Sa requête doit être rejetée en toutes ses conclusions.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la commune de Décines-Charpieu est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de Décines-Charpieu et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.

Délibéré après l'audience du 2 juin 2022, à laquelle siégeaient :

Mme Michel, présidente,

Mme Duguit-Larcher, première conseillère,

M. Rivière, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 juin 2022.

La rapporteure,

A. A...La présidente,

C. Michel

Le greffier,

J. Billot

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

Le greffier,

2

N° 20LY02009


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 20LY02009
Date de la décision : 23/06/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

60-01-02-01-01-02 Responsabilité de la puissance publique. - Faits susceptibles ou non d'ouvrir une action en responsabilité. - Fondement de la responsabilité. - Responsabilité sans faute. - Responsabilité fondée sur l'égalité devant les charges publiques. - Responsabilité du fait de la loi.


Composition du Tribunal
Président : Mme MICHEL
Rapporteur ?: Mme Agathe DUGUIT-LARCHER
Rapporteur public ?: M. SAVOURE
Avocat(s) : ATV AVOCATS ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2022-06-23;20ly02009 ?
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