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04/05/2022 | FRANCE | N°20LY01672

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 3ème chambre, 04 mai 2022, 20LY01672


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'ordonner la réalisation d'une expertise et d'annuler la décision de rejet implicitement née du silence conservé par le préfet de la Haute-Savoie sur sa demande tendant à la modification de l'arrêté préfectoral du 28 décembre 2007 en ce qu'il restreint les périmètres sanitaires d'émergence des captages C....

Par un jugement n° 1801037 du 3 mars 2020, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté cette demande.

Procédure deva

nt la cour

Par une requête enregistrée le 24 juin 2020 et deux mémoires enregistrés le 19 ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'ordonner la réalisation d'une expertise et d'annuler la décision de rejet implicitement née du silence conservé par le préfet de la Haute-Savoie sur sa demande tendant à la modification de l'arrêté préfectoral du 28 décembre 2007 en ce qu'il restreint les périmètres sanitaires d'émergence des captages C....

Par un jugement n° 1801037 du 3 mars 2020, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté cette demande.

Procédure devant la cour

Par une requête enregistrée le 24 juin 2020 et deux mémoires enregistrés le 19 mars 2021 et le 15 novembre 2021, M. A..., représenté par Me Francina puis Me Larrouy-Castéra (AARPI Larrouy-Castéra et Cadiou), avocat, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Grenoble du 3 mars 2020 ;

2°) d'ordonner la réalisation d'une expertise ;

3°) d'annuler la décision de rejet implicitement née du silence conservé par le préfet de la Haute-Savoie sur ses demandes tendant à la modification de l'arrêté préfectoral du 28 décembre 2007 en ce qu'il restreint les périmètres sanitaires d'émergence des captages C... ;

4°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Savoie de prendre un arrêté modificatif ou d'inviter la SAEME à solliciter une révision de son autorisation, dans un délai déterminé ;

5°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- sa demande de première instance était recevable ;

- l'arrêté du 28 décembre 2007 n'a pas été précédé d'un avis d'un hydrogéologue agrée, en méconnaissance des articles R. 1322-5 et R. 1322-6 du code de la santé publique ;

- la nécessité d'élargir les périmètres sanitaires d'émergence des captages C... doit faire l'objet d'une expertise ;

- le refus du préfet de la Haute-Savoie d'élargir les périmètres sanitaires d'émergence des captages C... procède d'une erreur d'appréciation.

Par deux mémoires en défense enregistrés le 19 février 2021 et le 8 novembre 2021, le ministre des solidarités et de la santé conclut au rejet de la requête.

Il expose que :

- à titre principal, la demande de première instance était irrecevable, en l'absence de demande susceptible de faire naître une décision permettant la liaison du contentieux ;

- subsidiairement, les moyens soulevés ne sont pas fondés ;

- le moyen tiré du défaut d'avis préalable d'un hydrogéologue constitue une demande nouvelle, soulevée tardivement et irrecevable.

Par un mémoire en défense enregistré le 13 avril 2021, la commune de D..., représentée par Me Merotto, avocat, conclut au rejet de la requête et demande à la cour de mettre une somme de 1 000 euros à la charge de M. A... en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle expose s'en remettre aux moyens présentés par le préfet de la Haute-Savoie en première instance et par le ministre des solidarités et de la santé en appel et indique ne pas être compétente pour statuer sur la demande de M. A....

Par ordonnance du 8 novembre 2021, la clôture de l'instruction a été fixée, en dernier lieu, au 25 novembre 2021.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de la santé publique ;

- le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Sophie Corvellec, première conseillère ;

- les conclusions de M. Samuel Deliancourt, rapporteur public ;

- et les observations de Me Larrouy-Castera, avocat, représentant M. A... ;

Considérant ce qui suit :

1. M. A..., agriculteur, est propriétaire de parcelles sur le territoire de la commune de D... situées en amont des captages C... dont l'eau est exploitée comme eau minérale naturelle par la SAEME. Il relève appel du jugement du 3 mars 2020 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision de rejet implicitement née du silence conservé par le préfet de la Haute-Savoie sur ses demandes tendant à la modification de l'arrêté préfectoral du 28 décembre 2007 en ce qu'il restreint les périmètres sanitaires d'émergence de ces captages.

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

2. En premier lieu, les conditions d'édiction d'un acte réglementaire et les vices de forme et de procédure dont il serait entaché ne peuvent être utilement invoqués que dans le cadre du recours pour excès de pouvoir dirigé contre l'acte réglementaire lui-même et introduit avant l'expiration du délai de recours contentieux.

3. A défaut d'avoir exercé un recours pour excès de pouvoir contre l'arrêté préfectoral du 28 décembre 2007, M. A... ne peut utilement se prévaloir du vice de procédure qui résulterait du défaut de consultation d'un hydrogéologue agréé préalablement à l'adoption de cet arrêté.

4. En second lieu, aux termes de l'article R. 1322-16 du code de la santé publique : " L'arrêté d'autorisation d'exploiter une source d'eau minérale naturelle détermine un périmètre sanitaire d'émergence pour lequel le propriétaire doit disposer, pour chaque émergence, de la pleine propriété ou acquérir des servitudes garantissant sa protection contre les pollutions ponctuelles ou accidentelles. Les terrains compris dans ce périmètre sont clôturés ".

5. Par son arrêté du 28 décembre 2007, le préfet de la Haute-Savoie a réduit de 100 mètres sur 130 mètres à 7,5 mètres sur 8 mètres le périmètre sanitaire d'émergence applicable au captage Opale et a fixé à 7,5 mètres sur 7,5 mètres celui applicable au captage Evua. D'une part, l'agence régionale de santé Auvergne-Rhône-Alpes a, dans un rapport d'inspection daté du 8 septembre 2016, conclu à l'absence de risque de contamination de la ressource au vu de l'activité agricole menée par M. A.... Contrairement à ce qu'il prétend, ce rapport a tenu compte des différents signalements auxquels il avait lui-même précédemment procédé et tenant au dépôt de fumier, sans qu'il ne démontre que cet examen aurait été incomplet, et en a écarté la dangerosité au vu de la localisation de la parcelle en cause par rapport à la ressource, de la présence d'une couche argileuse et d'une cimentation au droit des forages et des résultats du suivi bactériologique effectué, confirmant ainsi un avis de la direction départementale des affaires sanitaires et sociales de la Haute-Savoie du 17 octobre 1997 et un avis de la direction régionale de l'industrie, de la recherche et de l'environnement de Rhône-Alpes du 17 novembre 1997. Ce dernier n'a, au demeurant, nullement été remis en cause par le courrier de la même direction du 10 janvier 2005, lequel se borne à constater le non-respect par l'exploitant du précédent périmètre alors applicable. D'autre part, et ainsi que l'ont relevé les premiers juges, la seule présence sur une parcelle de M. A... d'un forage, déclaré au titre du code minier et permettant d'accéder à la même source, ne peut justifier à elle seule que cette parcelle soit nécessairement incluse dans le périmètre sanitaire d'émergence des deux captages, ce périmètre, qui vise à protéger les seules émergences, n'ayant pas vocation à couvrir l'ensemble de la nappe et l'exploitant du forage étant tenu de respecter la réglementation relative à la protection de la qualité de l'eau. Ainsi, et nonobstant l'avis de l'hydrogéologue du 29 avril 1989 qui avait précédé la précédente délimitation des périmètres et le défaut d'exécution, relevé par l'agence régionale de santé, de certaines mesures d'auto-surveillance imposées à l'exploitant des captages, le préfet de la Haute-Savoie n'a pas manifestement méconnu les dispositions précitées en fixant de tels périmètres sanitaires d'émergence aux captages Opale et Evua et a ainsi légalement pu rejeter la demande de M. A....

6. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner la recevabilité de la demande de première instance ou d'ordonner la réalisation d'une expertise, que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande.

Sur les frais liés au litige :

7. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, une somme au titre des frais exposés par M. A.... Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées sur ce même fondement par la commune de D....

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de la commune de D... tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A..., au ministre des solidarités et de la santé, à la commune de Neuvecelle et à la commune de D....

Délibéré après l'audience du 12 avril 2022, à laquelle siégeaient :

M. Jean-Yves Tallec, président de chambre,

Mme Bénédicte Lordonné, première conseillère,

Mme Sophie Corvellec, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 mai 2022.

La rapporteure,

Sophie CorvellecLe président,

Jean-Yves Tallec

La greffière,

Michèle Daval

La République mande et ordonne au ministre des solidarités et de la santé en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

La greffière,

2

N° 20LY01672


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 20LY01672
Date de la décision : 04/05/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

27-06 Eaux.


Composition du Tribunal
Président : M. TALLEC
Rapporteur ?: Mme Sophie CORVELLEC
Rapporteur public ?: M. DELIANCOURT
Avocat(s) : MEROTTO

Origine de la décision
Date de l'import : 17/05/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2022-05-04;20ly01672 ?
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