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09/02/2021 | FRANCE | N°20LY01647

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 1ère chambre, 09 février 2021, 20LY01647


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. C... D... a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler l'arrêté du 27 novembre 2019 par lequel le préfet de l'Ain a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.

Par un jugement n° 1909878 du 19 mai 2020, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour

Par une requête enregistrée le 19 juin 2020, M. C... D..., représenté

par Me B..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du 19 mai 2020 ;

2°) d'annuler cet...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. C... D... a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler l'arrêté du 27 novembre 2019 par lequel le préfet de l'Ain a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.

Par un jugement n° 1909878 du 19 mai 2020, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour

Par une requête enregistrée le 19 juin 2020, M. C... D..., représenté par Me B..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du 19 mai 2020 ;

2°) d'annuler cet arrêté du 27 novembre 2019 ;

3°) d'enjoindre au préfet de l'Ain de lui délivrer un titre de séjour mention " vie privée et familiale " dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt, ou à titre subsidiaire de réexaminer sa demande après lui avoir délivré sans délai une autorisation provisoire de séjour ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 700 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la décision de refus de séjour est insuffisamment motivée ;

- la décision de refus de séjour méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de ses conséquences sur sa situation personnelle ;

- la décision de refus de séjour méconnaît l'article 3-1 de la convention internationale sur les droits de l'enfant ;

- il est fondé à exciper de l'illégalité de la décision de refus de séjour à l'appui de ses conclusions dirigées contre la décision l'obligeant à quitter le territoire français ;

- la décision l'obligeant à quitter le territoire français est insuffisamment motivée ;

- la décision l'obligeant à quitter le territoire français méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de ses conséquences sur sa situation personnelle ;

- la décision l'obligeant à quitter le territoire français méconnaît l'article 3-1 de la convention internationale sur les droits de l'enfant ;

- il est fondé à exciper de l'illégalité de la décision l'obligeant à quitter le territoire français à l'appui de ses conclusions dirigées contre la décision fixant le pays de destination.

Par un mémoire enregistré le 8 octobre 2020, le préfet de l'Ain conclut au rejet de la requête.

Il soutient qu'aucun des moyens de la requête d'appel n'est fondé.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative ;

Le président de la formation de jugement ayant dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Besse, président-assesseur,

- et les observations de Me B... pour M. D... ;

Considérant ce qui suit :

1. M. D..., ressortissant kosavar, est entré en France en juin 2012, à l'âge de vingt-et-un ans. Après le rejet de sa demande d'asile, le 9 juillet 2013, le préfet de l'Ain a refusé de lui délivrer un titre de séjour et assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français par décision du 24 juillet 2013. Le préfet de l'Ain a rejeté une nouvelle demande de titre de séjour le 13 décembre 2016 et assorti ce refus d'une mesure d'éloignement. Le 8 mars 2019, M. D... a présenté une nouvelle demande de titre de séjour. Par arrêté du 27 novembre 2019, le préfet de l'Ain a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. M. D... relève appel du jugement du 19 mai 2020 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.

2. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".

3. Il ressort des pièces du dossier que M. D... réside depuis sept années en France à la date de la décision attaquée et justifie d'une vie commune depuis plus de six années avec une compatriote, qu'il a épousée le 23 février 2013. Par ailleurs, un enfant est né de leur relation le 2 août 2017. Son épouse, entrée en France en 2007 à l'âge de treize ans, y séjourne sous couvert de titres de séjour régulièrement renouvelés, de même que ses parents et ses frères et soeurs, de nationalité française. Elle justifie également d'une insertion professionnelle et de ressources liées à l'entreprise de nettoyage qu'elle a créée en 2018. Dans ces conditions, et alors même que M. D... s'est maintenu en France en dépit de plusieurs mesures d'éloignement, qu'il n'est pas dépourvu d'attaches familiales au Kosovo et que sa situation entre dans la catégorie d'étrangers relevant de la procédure de regroupement familial, le préfet de l'Ain, en refusant de délivrer un titre de séjour à M. D..., a porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a pris sa décision et ainsi méconnu l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

4. Le refus de titre de séjour opposé à M. D... étant ainsi entaché d'illégalité, l'obligation de quitter le territoire français dont il est assorti doit, par voie de conséquence, également être annulée, de même que la décision fixant le pays de destination.

5. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. D... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande.

Sur les conclusions aux fins d'injonction :

6. Aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. La juridiction peut également prescrire d'office cette mesure. "

7. Dès lors qu'aucun changement dans les circonstances de droit ou de fait ne résulte de l'instruction, l'annulation prononcée par le présent arrêt implique que soit délivré à M. D... un titre de séjour. Il y a lieu d'enjoindre au préfet de l'Ain de lui délivrer un titre de séjour mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt.

Sur les frais d'instance :

8. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros à verser à M. D... au titre des frais non compris dans les dépens qu'il a exposés.

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement du 19 mai 2020 du tribunal administratif de Lyon et l'arrêté du 27 novembre 2019 par lequel le préfet de l'Ain a refusé de délivrer un titre de séjour à M. D..., l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination sont annulés.

Article 2 : Il est fait injonction au préfet de l'Ain de délivrer à M. D... un titre de séjour mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt.

Article 3 : L'Etat versera à M. D... la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... D... et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet de l'Ain.

Délibéré après l'audience du 19 janvier 2021 à laquelle siégeaient :

Mme E... A..., présidente de chambre,

M. Thierry Besse, président-assesseur,

Mme G... F..., première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 février 2021.

2

N° 20LY01647


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 20LY01647
Date de la décision : 09/02/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.


Composition du Tribunal
Président : Mme DEAL
Rapporteur ?: M. Thierry BESSE
Rapporteur public ?: M. LAVAL
Avocat(s) : DRAHY

Origine de la décision
Date de l'import : 16/03/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2021-02-09;20ly01647 ?
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