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28/12/2021 | FRANCE | N°20LY01474

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 1ère chambre, 28 décembre 2021, 20LY01474


Vu la procédure suivante :

Procédures contentieuses antérieures

Le syndicat des copropriétaires de l'immeuble le Portillo, Mme A... B... et M. D... C... ont demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler l'arrêté du 20 août 2018 par lequel le maire de Val d'Isère a délivré un permis de construire cinq logements à la société Belval, et la décision du 9 janvier 2019 rejetant leur recours gracieux.

Par un jugement n° 1901173 du 17 mars 2020, le tribunal administratif de Grenoble a annulé le permis de construire délivré le 20 août 2018 et le rejet

du recours gracieux, mis à la charge de la société Belval et de la commune de Val d'I...

Vu la procédure suivante :

Procédures contentieuses antérieures

Le syndicat des copropriétaires de l'immeuble le Portillo, Mme A... B... et M. D... C... ont demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler l'arrêté du 20 août 2018 par lequel le maire de Val d'Isère a délivré un permis de construire cinq logements à la société Belval, et la décision du 9 janvier 2019 rejetant leur recours gracieux.

Par un jugement n° 1901173 du 17 mars 2020, le tribunal administratif de Grenoble a annulé le permis de construire délivré le 20 août 2018 et le rejet du recours gracieux, mis à la charge de la société Belval et de la commune de Val d'Isère la somme de 1 000 euros chacune, à verser aux demandeurs, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, et rejeté le surplus des conclusions de la demande.

Procédure devant la cour

Par une requête enregistrée le 17 mai 2020, la société Belval, représentée par la SCP Coblence avocats, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du 17 mars 2020 ;

2°) de rejeter les conclusions de la demande présentée par les intimés devant le tribunal administratif de Grenoble ;

3°) de mettre à la charge des intimés la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- le jugement est irrégulier, les premiers juges s'étant fondés sur l'annulation du permis de construire délivré pour la réalisation du parc de stationnement, en relevant d'office ce moyen, postérieurement à la clôture de l'instruction ;

- la demande de première instance était irrecevable en ce qu'elle émanait du syndicat des copropriétaires de l'immeuble le Portillo, en l'absence d'habilitation régulière du syndic pour agir en justice ;

- M. C... et Mme B... ne justifient pas du caractère régulier de l'occupation de leur bien, en méconnaissance de l'article L. 600-4 du code de l'urbanisme ; la demande était par suite irrecevable, en ce qu'elle émanait de ces derniers ;

- la demande de première instance était irrecevable, en l'absence d'intérêt pour agir des intimés ;

- c'est à tort que les premiers juges ont estimé que le permis méconnaît l'article Uc 3 du règlement du plan local d'urbanisme (PLU), dès lors que le pétitionnaire justifie suffisamment d'un accès à la voie publique ;

- c'est à tort que les premiers juges ont estimé que le permis méconnaît l'article Uc 12 du règlement du PLU ; les premiers juges ne pouvaient se fonder sur l'annulation du permis de construire délivré en vue de la construction du parc de stationnement, alors que les dispositions de l'article L. 151-33 du code de l'urbanisme n'exigent aucunement du pétitionnaire de justifier d'une autorisation purgée de tout recours pour l'édification d'un parc de stationnement ;

- c'est à tort que les premiers juges ont mis une somme à sa charge au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire en défense enregistré le 4 novembre 2020, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble le Portillo, Mme A... B... et M. D... C..., représentés par la Selarl CDMF Affaires Publiques, concluent au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 5 000 euros soit mise à la charge de la requérante au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :

- aucun des moyens de la requête n'est fondé ;

- le projet architectural du dossier de demande ne comprend pas d'informations sur les caractéristiques de la servitude de passage, en méconnaissance de l'article R. 431-9 du code de l'urbanisme ;

- le dossier de demande ne comprend pas la promesse d'acquisition consentie par la société Belval auprès de la société Sanéo, en vue de la réalisation d'un parc de stationnement, en méconnaissance de l'article R. 431-26 du code de l'urbanisme ;

- le dossier de demande ne comprend pas l'acte relatif à l'institution d'une servitude de cour commune, en méconnaissance de l'article R. 431-32 du code de l'urbanisme ;

- le permis méconnaît l'article Uc 7 du règlement du PLU ;

- le permis méconnaît l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme, s'agissant de l'accès projeté, de sa situation en zone d'aléa fort, selon l'ancien plan de prévention des risques naturels adopté en 2013, et de sa proximité avec l'immeuble de grande hauteur du Portillo, auquel il sera plus difficile d'accéder pour les secours en cas de réalisation du projet ;

- ce projet et celui présenté par la société Sanéo, portant sur la création d'un parc de stationnement, constituant un ensemble immobilier unique, les pétitionnaires auraient dû déposer une seule demande de permis de construire.

Par un mémoire en observations enregistré le 15 décembre 2020, qui n'a pas été communiqué, la commune de Val d'Isère, représentée par la Selas Adamas Affaires Publiques, conclut à l'annulation du jugement du 17 mars 2020, au rejet des conclusions de la demande présentée par les intimés devant le tribunal et à ce qu'une somme de 5 000 euros soit mise à la charge des intimés au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la demande de première instance était irrecevable, en l'absence d'intérêt pour agir de la requérante ;

- aucun des moyens soulevés par les intimés n'est fondé.

La clôture de l'instruction a été fixée au 15 décembre 2020, par une ordonnance en date du 24 novembre 2020.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 ;

- le décret n° 67-223 du 17 mars 1967 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Thierry Besse, président-assesseur,

- les conclusions de M. Jean-Simon Laval, rapporteur public,

- les observations de Me Heligon pour la SARL Belval, celles de Me Metier pour le syndicat des copropriétaires de l'immeuble le Portillo, Mme A... B... et M. D... C..., ainsi que celles de Me Corbalan pour la commune de Val d'Isère ;

Considérant ce qui suit :

1. Par arrêté du 20 août 2018, le maire de Val d'Isère a délivré à la société Belval un permis de construire en vue de la construction d'un bâtiment comprenant cinq logements, d'une surface de plancher de 956 m2. Par un jugement du 17 mars 2020, le tribunal administratif de Grenoble a annulé ce permis, à la demande du syndicat des copropriétaires de l'immeuble le Portillo et autres. La société Belval relève appel de ce jugement.

Sur la régularité du jugement :

2. Pour annuler le permis de construire, les premiers juges se sont notamment fondés sur le fait que, le permis de construire délivré le 26 octobre 2017 à la société Sanéo pour l'édification d'un parc de stationnement ayant été annulé par jugement du 3 mars 2020, la société pétitionnaire, qui avait prévu que les places de stationnement de son projet y soient situées, ne justifiait pas du respect des dispositions de l'article Uc 12 du règlement du PLU. Toutefois, les intimés n'avaient invoqué dans leurs écritures, pour soutenir que le projet méconnaît ces dernières dispositions, que la circonstance que le demandeur n'avait pas justifié au dossier de demande d'une convention de concession de stationnement sur le terrain voisin. En se fondant sur l'annulation du permis de construire du 26 octobre 2017, qui est intervenue après la clôture de l'instruction, et dont les demandeurs n'avaient pas soutenu en première instance qu'il était illégal, les premiers juges ont retenu un moyen qui n'avait pas été soulevé et méconnu le caractère contradictoire de la procédure. Par suite, la société Belval est fondée à soutenir que le jugement attaqué est irrégulier et à en demander l'annulation.

3. Il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par le syndicat des copropriétaires de l'immeuble le Portillo et autres devant le tribunal administratif de Grenoble.

Sur la recevabilité de la demande de première instance :

4. En premier lieu, aux termes de l'article 14 de la loi du 10 juillet 1965 visée ci-dessus : " La collectivité des copropriétaires est constituée en un syndicat qui a la personnalité civile (...) ". Selon l'article 15 de la même loi : " Le syndicat a qualité pour agir en justice, tant en demandant qu'en défendant, même contre certains des copropriétaires ; il peut notamment agir, conjointement ou non avec un ou plusieurs de ces derniers, en vue de la sauvegarde des droits afférents à l'immeuble (...) ". Aux termes de l'article 18 de cette loi : " I. - Indépendamment des pouvoirs qui lui sont conférés par d'autres dispositions de la présente loi ou par une délibération spéciale de l'assemblée générale, le syndic est chargé, dans les conditions qui seront éventuellement définies par le décret prévu à l'article 47 ci-dessous : / (...) de représenter le syndicat (...) en justice dans les cas mentionnés aux articles 15 et 16 de la présente loi (...) ". Selon l'article 55 du décret du 17 mars 1967 pris pour l'application de cette loi : " Le syndic ne peut agir en justice au nom du syndicat sans y avoir été autorisé par une décision de l'assemblée générale. / Une telle autorisation n'est pas nécessaire pour (...) les mesures conservatoires (...) ".

5. Il ressort du procès-verbal de l'assemblée générale tenue le 28 décembre 2018 que le syndicat des copropriétaires, représenté par son syndic a été habilité, dans des termes suffisamment précis, à introduire un recours contentieux contre le permis de construire en litige. Dans ces conditions, et alors que la société Sanéo ne justifie pas de l'annulation de cette résolution par le juge judiciaire suite à l'action introduite par un copropriétaire, la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité du syndicat de copropriétaires pour introduire le recours ne peut qu'être rejetée.

6. En second lieu, la copropriété le Portillo est située sur la parcelle immédiatement voisine du projet. Le syndicat des copropriétaires fait état de la proximité du projet, des vues qu'ont certains des copropriétaires sur celui-ci, de l'augmentation du trafic automobile sur la voie longeant leur propriété résultant de ces nouvelles constructions, ainsi que du fait que, selon elle, l'accès au projet empiète sur leur terrain. Il justifie ainsi, de même que Mme B... et M. C..., qui produisent par ailleurs les titres de propriété pour des appartements situés dans cette copropriété, d'un intérêt à demander l'annulation du permis de construire du 20 août 2018 en litige.

Sur la légalité de l'arrêté du 20 août 2018 :

7. En premier lieu, aux termes de l'article R. 431-9 du code de l'urbanisme : " Lorsque le terrain n'est pas directement desservi par une voie ouverte à la circulation publique, le plan de masse indique l'emplacement et les caractéristiques de la servitude de passage permettant d'y accéder. "

8. Il ressort des pièces du dossier que la servitude de passage depuis la voie publique, sur la copropriété du Val d'Illaz, le long de son bâtiment, puis sur l'emprise du parc de stationnement projeté figure sur le plan de masse du dossier de demande et est mentionnée dans le projet architectural, ces documents faisant apparaître son emplacement et ses caractéristiques. Par ailleurs, et contrairement à ce que soutiennent les intimés, le projet ne prévoit aucun passage par la copropriété du Portillo, qui aurait nécessité l'établissement d'une servitude. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance sur ce point du dossier de demande doit être écarté.

9. En deuxième lieu, aux termes de l'article R. 431-26 du code de l'urbanisme : " Lorsque le constructeur demande à réaliser tout ou partie des aires de stationnement imposées par le plan local d'urbanisme sur un autre terrain que le terrain d'assiette du projet ou demande à être tenu quitte de tout ou partie de ces obligations en justifiant de l'obtention d'une concession à long terme dans un parc public de stationnement ou de l'acquisition de places dans un parc privé de stationnement, la demande comprend en outre : a) Le plan de situation du terrain sur lequel seront réalisées les aires de stationnement et le plan des constructions ou aménagements correspondants ; b) Ou la promesse synallagmatique de concession ou d'acquisition, éventuellement assortie de la condition suspensive de l'octroi du permis. "

10. Il ressort des pièces du dossier que le dossier de demande comprend d'une part un plan de situation du terrain contigu au terrain d'assiette du projet sur lequel doit être réalisé le parc de stationnement, faisant apparaître les modalités selon lesquelles ce parc doit être accessible depuis le projet, d'autre part la promesse synallagmatique de concession sous seing privée du 22 mai 2017, qui était suffisante et figurait au dossier, comme il ressort du tampon apposé sur le document joint par les parties. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées manque en fait et ne peut qu'être écarté.

11. En troisième lieu, aux termes de l'article R. 431-32 du code de l'urbanisme : " Lorsque l'édification des constructions est subordonnée, pour l'application des dispositions relatives à l'urbanisme, à l'institution sur des terrains voisins d'une servitude dite de cours communes, la demande est accompagnée des contrats ou décisions judiciaires relatifs à l'institution de ces servitudes. "

12. Il ressort des pièces du dossier qu'une convention de renonciation aux prospects conclue entre la société Belval et la société Sanéo ayant été produite le 3 juillet 2018 au dossier de demande, ce dernier ne pouvant être regardé comme incomplet à cet égard. En revanche, il ressort des pièces du dossier qu'aucune convention ou promesse attestant d'une servitude de cour commune conclue avec la commune de Val d'Isère n'a été produite au dossier de demande. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que, par délibération du 23 juillet 2018 antérieure à la délivrance du permis de construire, le conseil municipal de Val d'Isère a autorisé le maire de la commune à céder le terrain d'assiette du projet à la société pétitionnaire et a indiqué à cette occasion que l'acte de vente devrait contenir la servitude de cour commune nécessaire à la réalisation du projet, sur sa partie nord-est. Par ailleurs, le plan de masse de la demande produit le 3 juillet 2018 faisait figurer l'existence et la consistance de cette servitude. Dans ces conditions, si le dossier de demande était ainsi incomplet, l'appréciation du service instructeur, qui ne pouvait, dans les circonstances de l'espèce, ignorer l'existence de cette promesse définissant par ailleurs de manière suffisamment précise et circonstanciée la servitude, n'a pu être faussée.

13. En quatrième lieu, si une construction constituée de plusieurs éléments formant, en raison des liens physiques ou fonctionnels entre eux, un ensemble immobilier unique, doit en principe faire l'objet d'un seul permis de construire, ces dispositions ne font pas obstacle à ce que, lorsque l'ampleur et la complexité du projet le justifient, notamment en cas d'intervention de plusieurs maîtres d'ouvrage, les éléments de la construction ayant une vocation fonctionnelle autonome puissent faire l'objet de permis distincts, sous réserve que l'autorité administrative ait vérifié, par une appréciation globale, que le respect des règles et la protection des intérêts généraux que garantirait un permis unique sont assurés par l'ensemble des permis délivrés. Il s'ensuit que lorsque deux constructions sont distinctes, la seule circonstance que l'une ne pourrait fonctionner ou être exploitée sans l'autre, au regard de considérations d'ordre technique ou économique et non au regard des règles d'urbanisme, ne suffit pas à caractériser un ensemble immobilier unique.

14. Les intimés font valoir que le projet prévoit que les stationnements seront situés sur un parc de stationnement voisin, qui a fait l'objet d'une demande de permis de construire présentée peu avant par la société Sanéo et qu'un cheminement permet d'accéder à ce parc depuis les chalets. Toutefois, de tels éléments ne sauraient caractériser entre les deux projets, situés sur des terrains d'assiette distincts, des liens fonctionnels tels qu'ils caractériseraient un ensemble immobilier unique devant en principe faire l'objet d'un seul permis de construire.

15. En cinquième lieu, par arrêt du 19 novembre 2019, devenu définitif, la cour administrative d'appel a annulé le jugement du 6 novembre 2018 par lequel le tribunal administratif de Grenoble avait annulé la délibération du 19 décembre 2016 du conseil municipal approuvant le plan local d'urbanisme. Par suite, le moyen tiré, par la voie de l'exception, de l'illégalité de ce plan et de ce que le permis de construire méconnaîtrait les règles du plan d'occupation des sols remis en vigueur doit être écarté.

16. Les intimés excipent également, à l'appui de leur demande, de l'illégalité du classement en zone Uc du terrain d'assiette du projet. Toutefois, le terrain, s'il est non bâti, s'enserre dans un espace largement urbanisé, sur trois côtés. Par ailleurs, s'il est identifié en zone d'aléa moyen au plan de prévention des risques naturels adopté en 2018, cette circonstance n'interdit pas par elle-même la construction de bâtiments, sans que les intimés ne justifient de risques naturels pour lesquels le classement adopté ne pouvait être retenu. Par suite, le classement en zone Uc du terrain d'assiette du projet ne procède pas d'une erreur manifeste d'appréciation.

17. En sixième lieu, aux termes de l'article Uc 3 du règlement du plan local d'urbanisme : " Les accès doivent être adaptés à l'opération et aménagés de façon à apporter la moindre gêne à la circulation publique. / Les accès directs à la route départementale devront être conçus de manière à ne pas porter atteinte à la sécurité publique ou détériorer les conditions de circulation. "

18. Il ressort des pièces du dossier que le terrain d'assiette du projet est accessible depuis la voie publique par une servitude de passage consentie par la copropriété du Val d'Illaz puis la société Sanéo, d'une largeur suffisante pour permettre le passage des véhicules. Dans ces conditions, alors que cette servitude sert déjà de desserte interne de la copropriété du Val d'Illaz et que le projet ne porte que sur la réalisation de cinq chalets, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il ne prévoirait pas un accès sécurisé. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions citées au point précédent doit être écarté.

19. En septième lieu, aux termes de l'article Uc 7 du règlement du PLU : " 1 -La distance comptée horizontalement entre tout point d'un bâtiment et le point le plus proche de la limite séparative doit être au moins égale à la moitié de la différence d'altitude entre ces deux points, sans pouvoir être inférieure à 3 mètres./ 2 - Les constructions peuvent être édifiées en limite séparative : - si elles sont réalisées en sous-sol, la cote de référence étant prise au terrain naturel ; - sur le mur en surélévation d'une construction existante, édifiée sur la parcelle du pétitionnaire, en limite de propriété ; - contre le mur d'une construction existante édifiée en limite de propriété, sur la propriété voisine (...) 4 - Les parties entièrement enterrées des constructions ne sont pas soumises aux règles de recul prévues par le règlement, sauf dispositions particulières. "

20. Si le bâtiment projeté s'implante en limite séparative dans sa partie nord-est, il ressort des pièces du dossier qu'en raison de la servitude de cour commune que s'est engagée à consentir la commune de Val d'Isère, ainsi qu'il a été dit au point 12, les règles de prospect ne peuvent être regardées comme méconnues sur cette partie de bâtiment.

21. Il ressort en revanche des pièces du dossier que les garde-corps de la terrasse située au sud-ouest du projet sont à moins de trois mètres de la limite séparative avec le terrain où doit être édifié par la société Sanéo le parc de stationnement. S'il ressort des pièces du dossier qu'a été conclue entre la société Belval et la société Sanéo une convention de renonciation à prospect, la société pétitionnaire ne saurait se prévaloir d'une telle convention, qui ne peut être regardée comme instituant une servitude de cour commune, et ne saurait faire obstacle à l'application des règles de prospect fixées par le plan local d'urbanisme. Par suite, le projet, qui ne rentre par ailleurs dans aucune des exceptions à l'application des règles de prospect fixées par les dispositions de l'article Uc 7 du règlement, ne respecte pas, à ce seul endroit, lesdites dispositions.

22. En huitième lieu, aux termes de l'article Uc 12 du règlement du PLU : " 1 - Pour les constructions d'habitation (...) Il est exigé 1 place de stationnement par tranche de 60 m2 de surface de plancher. 50% de ces places doivent être couvertes. (...) 4 - Rappel de l'article L. 151-33 du code de l'urbanisme/ Les aires de stationnement pour les véhicules motorisés peuvent être réalisées sur le terrain d'assiette ou dans son environnement immédiat. Lorsque le bénéficiaire du permis ou de la décision de non-opposition à une déclaration préalable ne peut pas satisfaire aux obligations, il peut être tenu quitte de ces obligations en justifiant, pour les places qu'il ne peut réaliser lui-même, soit de l'obtention d'une concession à long terme dans un parc public de stationnement existant ou en cours de réalisation et situé à proximité de l'opération, soit de l'acquisition ou de la concession de places dans un parc privé de stationnement répondant aux mêmes conditions. "

23. Il ressort des pièces du dossier que la société pétitionnaire a joint à l'appui de sa demande une convention du 22 mai 2017 prévoyant qu'elle acquiert dix-sept places de stationnement au sein du parc de stationnement que doit réaliser, sur le terrain contigu, la société Sanéo. Par ailleurs, la société Sanéo s'était vu délivrer un permis de construire à cette fin le 26 octobre 2017, antérieurement au permis en litige, et la légalité de ce permis a été confirmé par arrêts de la cour n° 20LY0405 et 20LY01413 de ce jour, qui a rejeté notamment la demande d'annulation formée par les intimés. Par suite, le permis de construire ne méconnaît pas les dispositions de l'article Uc 12 du règlement du PLU.

24. Aux termes de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme : " Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d'autres installations. "

25. Il ressort des pièces du dossier que la voie interne existante desservant le chalet Belval, ainsi que d'autres propriétés existantes, est rectiligne et d'une largeur permettant le passage des véhicules d'incendie et de secours susceptibles d'intervenir en cas d'incendie. Par ailleurs, s'il ressort des pièces du dossier que le terrain est identifié comme constructible sous réserve de prescriptions dans le plan de prévention des risques naturels, le pétitionnaire a joint à son dossier un plan de prise en compte de ces risques. Si les intimés soutiennent que le classement de la parcelle dans le plan de prévention des risques naturels est entaché d'erreur manifeste d'appréciation ils n'apportent aucun élément au soutien de cette allégation. Alors que, contrairement à ce que soutiennent les intimés, il ne ressort pas des pièces du dossier que ce classement différait au plan de prévention des risques précédent, il ne ressort pas dans ces conditions des pièces du dossier, en l'absence de toute argumentation précise de ces derniers, que le projet présenterait un risque pour la sécurité publique. Enfin, il ne ressort pas des pièces du dossier que les constructions projetées pourraient limiter, du fait de leur emplacement, les possibilités d'accès des services d'incendie et de secours à l'immeuble voisin du Portillo, classé immeuble de grande hauteur. Par suite, le maire de Val d'Isère n'a pas entaché son arrêté d'une erreur manifeste d'appréciation.

Sur l'application de l'article L. 600-5 du code de l'urbanisme :

26. Aux termes de l'article L. 600-5 du code de l'urbanisme : " Sans préjudice de la mise en œuvre de l'article L. 600-5-1, le juge administratif qui, saisi de conclusions dirigées contre un permis de construire, de démolir ou d'aménager ou contre une décision de non-opposition à déclaration préalable, estime, après avoir constaté que les autres moyens ne sont pas fondés, qu'un vice n'affectant qu'une partie du projet peut être régularisé, limite à cette partie la portée de l'annulation qu'il prononce et, le cas échéant, fixe le délai dans lequel le titulaire de l'autorisation pourra en demander la régularisation, même après l'achèvement des travaux. Le refus par le juge de faire droit à une demande d'annulation partielle est motivé. "

27. L'illégalité relevée au point 21, qui n'affecte qu'une partie identifiée de la construction, est susceptible d'être régularisée. Il y a lieu, en conséquence, en application des dispositions de l'article L. 600-5 du code de l'urbanisme, d'annuler le permis de construire en litige, en tant que pour une partie du balcon situé au sud-ouest de la propriété, il autorise une implantation contraire aux prescriptions de l'article Uc 7 du règlement du PLU, et de fixer à deux mois le délai imparti au pétitionnaire pour solliciter la régularisation du projet.

28. Il résulte de ce qui précède que le syndicat des copropriétaires le Portillo et autres sont seulement fondés à soutenir que l'arrêté du 20 août 2018 du maire de Val d'Isère est entaché d'illégalité et à en demander l'annulation dans la mesure précisée au point précédent.

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

29. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par la société Belval tendant à la mise à la charge des intimés des frais non compris dans les dépens qu'elle a exposés. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la société Belval, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme demandée par les intimés au titre de ces dispositions. Enfin, la commune de Val d'Isère, qui a la qualité d'observateur et non de partie, ne peut solliciter le remboursement des frais d'instance qu'elle a exposés.

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement n° 1901173 du 17 mars 2020 du tribunal administratif de Grenoble est annulé.

Article 2 : Le permis de construire du 20 août 2018 délivré par le maire de Val d'Isère est annulé en tant qu'une partie de la terrasse située au sud-ouest du projet ne respecte pas la règle d'implantation fixée à l'article Uc 7 du règlement du PLU.

Article 3 : Le délai imparti à la société Belval pour solliciter la régularisation du projet est de deux mois.

Article 4 : Les conclusions des parties sont rejetées pour le surplus.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à la société Belval et au syndicat des copropriétaires, de l'immeuble le Portillo, pour les intimés.

Copie en sera adressée à la commune de Val d'Isère et au procureur de la République près le tribunal judiciaire d'Albertville.

Délibéré après l'audience du 7 décembre 2021 à laquelle siégeaient :

Mme Danièle Déal, présidente de chambre,

M. Thierry Besse, président-assesseur,

Mme Christine Psilakis, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 décembre 2021.

9

N° 20LY01474


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 20LY01474
Date de la décision : 28/12/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

68-03 Urbanisme et aménagement du territoire. - Permis de construire.


Composition du Tribunal
Président : Mme DEAL
Rapporteur ?: M. Thierry BESSE
Rapporteur public ?: M. LAVAL
Avocat(s) : CDMF-AVOCATS AFFAIRES PUBLIQUES

Origine de la décision
Date de l'import : 25/01/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2021-12-28;20ly01474 ?
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