Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
Mme B... C... a demandé au tribunal administratif de Clermont-Ferrand :
1°) d'annuler la décision du 6 avril 2018 A... laquelle le président du H... l'a licenciée pour insuffisance professionnelle, ensemble la décision du 25 juillet 2018 rejetant son recours gracieux ;
2°) d'enjoindre au président du E... de la réintégrer sur un emploi à responsabilités équivalentes et de reconstituer sa carrière ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
A... un jugement n° 1801630 du 12 mars 2020, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a annulé la décision du président du D... " du 6 avril 2018 licenciant Mme C..., a enjoint à celui-ci de réintégrer Mme C..., de la titulariser et de reconstituer sa carrière dans un délai de deux mois et a rejeté le surplus de la demande.
Procédure devant la cour
A... une requête enregistrée le 11 mai 2020 et trois mémoires enregistrés le 8 février 2021, le 29 avril 2021 et le 29 mars 2022, le D... ", représenté A... Me Bonicel-Bonnefoi (SELARL DMMJB avocats), avocate, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Clermont-Ferrand du 12 mars 2020 ;
2°) de rejeter la demande présentée A... Mme C... devant le tribunal administratif de Clermont-Ferrand ;
3°) de mettre à la charge de Mme C... une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le jugement attaqué est insuffisamment motivé, en méconnaissance de l'article L. 9 du code de justice administrative ;
- contrairement à ce qu'ont estimé les premiers juges, la décision de licencier Mme C... pour insuffisance professionnelle ne procède pas d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- les autres moyens soulevés en première instance qui soit étaient inopérants, soit n'étaient pas fondés, devront être écartés ;
- aucune injonction de réintégrer l'intéressée ne pouvait être prononcée, l'emploi précédemment occupé A... Mme C... ayant depuis été supprimé et aucun autre poste n'étant alors vacant.
A... un mémoire en défense enregistré le 31 mars 2021, Mme C..., représentée A... Me Remedem (SCP Blanc-Barbier-Vert-Remedem), avocat, conclut au rejet de la requête et demande que soit mise à la charge du D... " la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle expose que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
- le décret n° 92-1194 du 4 novembre 1992 ;
- le décret n° 2006-1691 du 22 décembre 2006 ;
- le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Sophie Corvellec, première conseillère,
- les conclusions de M. Samuel Deliancourt, rapporteur public,
- et les observations de Me Bonicel, avocate, représentant le D... " ;
Considérant ce qui suit :
1. Le G... " relève appel du jugement du 12 mars 2020 A... lequel le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a annulé la décision de son président du 6 avril 2018, qui, qualifiée de " licenciement ", refuse, au terme de son stage, de titulariser Mme C..., adjointe technique de deuxième classe, et lui a enjoint de réintégrer l'intéressée, de la titulariser et de reconstituer sa carrière.
Sur la régularité du jugement :
2. Aux termes de l'article L. 9 du code de justice administrative : " Les jugements sont motivés ".
3. Il ressort des termes mêmes du jugement attaqué, en particulier de ses paragraphes 7 à 9, que les premiers juges ont précisément indiqué les motifs pour lesquels ils ont retenu le moyen d'annulation tiré de l'erreur manifeste d'appréciation commise A... le D... " quant à l'aptitude professionnelle de Mme C.... Ainsi, et alors même qu'il ne précise pas les motifs pour lesquels il estime les bilans de stage et d'étape insuffisants pour établir la matérialité des insuffisances reprochées, le jugement attaqué est, contrairement à ce que soutient le D... ", suffisamment motivé.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
En ce qui concerne l'annulation de la décision du 6 avril 2018 :
4. Aux termes de l'article 46 de la loi du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale dans sa rédaction en vigueur à la date de la décision en litige : " (...) La titularisation peut être prononcée à l'issue d'un stage dont la durée est fixée A... le statut particulier. (...) ". Selon l'article 4 du décret du 4 novembre 1992 modifié fixant les dispositions communes applicables aux fonctionnaires stagiaires de la fonction publique territoriale : " La durée normale du stage et les conditions dans lesquelles elle peut éventuellement être prorogée sont fixées A... les statuts particuliers des cadres d'emplois. / Sous réserve de dispositions contraires prévues A... ces statuts et de celles résultant des articles 7 et 9 du présent décret, la durée normale du stage est fixée à un an. Elle peut être prorogée d'une période au maximum équivalente, après avis de la commission administrative paritaire compétente, si les aptitudes professionnelles du stagiaire ne sont pas jugées suffisantes pour permettre sa titularisation à l'expiration de la durée normale du stage. (...) ".
5. A... ailleurs, aux termes du troisième alinéa de l'article 10 du décret du 22 décembre 2006 portant statut particulier du cadre d'emplois des adjoints techniques territoriaux : " Les adjoints techniques territoriaux stagiaires (...) dont le stage complémentaire n'a pas été jugé satisfaisant, sont soit licenciés s'ils n'avaient pas auparavant la qualité de fonctionnaire, soit réintégrés dans leur grade d'origine ".
6. Pour apprécier la légalité d'une décision de refus de titularisation, il incombe au juge de vérifier qu'elle ne repose pas sur des faits matériellement inexacts, qu'elle n'est entachée ni d'erreur de droit, ni d'erreur manifeste dans l'appréciation de l'insuffisance professionnelle de l'intéressé, qu'elle ne revêt pas le caractère d'une sanction disciplinaire et n'est entachée d'aucun détournement de pouvoir et que, si elle est fondée sur des motifs qui caractérisent une insuffisance professionnelle mais aussi des fautes disciplinaires, l'intéressé a été mis à même de faire valoir ses observations.
7. Il ressort des pièces du dossier, en particulier du rapport de saisine de la commission administrative paritaire, que, pour justifier le refus de titulariser Mme C... au terme de son stage, le président du D... " a retenu à son encontre le " non-respect des procédures " et des " règles d'hygiène ", la " non-maîtrise de la conduite de véhicules ", un " manque de coordination et de coopération avec l'équipe " et une " posture inadaptée vis-à-vis de l'équipe et de la hiérarchie ". Son appréciation reprend ainsi les conclusions d'un bilan d'étape et d'un bilan de stage, réalisés respectivement le 16 juin 2017 et le 3 août 2017, qui ont amené à une prolongation de six mois de la période de stage de l'intéressée jusqu'au 5 avril 2018.
8. Toutefois, ces rapports s'appuient eux-mêmes sur une fiche de " déclaration d'évènements ", lesquels se limitent aux mois de juin à août 2017, corroborée A... dix " rapports de dysfonctionnement de service ", tous intervenus, compte tenu de l'erreur matérielle affectant l'année qui y figure, aux seuls mois d'août et de décembre 2017, à l'exception de l'un d'eux survenu en janvier 2018. Aucun ne concerne les derniers mois du stage de Mme C.... Ainsi, et en l'absence notamment de bilan au terme de la prolongation de son stage, ces pièces ne permettent pas d'établir que l'intéressée n'avait pas remédié à ces difficultés en fin de stage.
9. A... ailleurs, si, parmi les incidents recensés, trois concernent effectivement la conduite du véhicule, en revanche, seul un incident, consistant à avoir déposé un repas devant la porte d'un bénéficiaire absent, concerne le respect des règles d'hygiène, seuls trois concernent le non-respect des procédures, s'agissant à deux reprises d'appels téléphoniques inopportuns au service et, à une occasion, de l'absence de vérification de l'ensemble des repas à livrer, et seul un concerne un problème de communication avec l'équipe, Mme C... ayant omis de laisser une liste à l'intervenant suivant. S'agissant de ceux relatifs à l'accès direct de l'intéressée à un frigo et à une demande de changement de jour de service non signalé, le caractère inapproprié de ces faits n'est pas établi. Enfin, aucune pièce ne corrobore la réalité des difficultés relationnelles de Mme C... vis-à-vis de l'équipe et de sa hiérarchie, également invoquées A... le D... " et contredites A... les témoignages produits A... l'intéressée. Les insuffisances reprochées, essentiellement concentrées au cours de la première partie de son stage, s'avèrent ainsi ponctuelles et dépourvues de caractère récurrent ou persistant. A... suite, et ainsi que l'ont retenu les premiers juges, ces seuls faits ne pouvaient manifestement être considérés comme établissant l'inaptitude de Mme C... à l'emploi pour lequel elle a été recrutée.
10. Il résulte de tout ce qui précède que le D... " n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, A... le jugement attaqué, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a annulé la décision de son président du 6 avril 2018 refusant de titulariser Mme C... au terme de son stage.
En ce qui concerne l'injonction de réintégrer Mme C... :
11. L'administration est tenue de réintégrer un fonctionnaire ayant fait l'objet d'une mesure d'éviction annulée A... la juridiction administrative, soit dans un emploi identique à celui qu'il occupait avant son éviction, soit, à défaut d'emploi identique vacant, dans l'emploi même qu'il occupait, au besoin après retrait de l'acte portant nomination du fonctionnaire irrégulièrement désigné pour le remplacer.
12. Ainsi que l'ont estimé à juste titre les premiers juges, l'annulation du refus de titulariser pour erreur manifeste d'appréciation de l'aptitude d'un agent stagiaire à l'issue de son stage implique nécessairement que l'administration le réintègre et, compte tenu du motif d'annulation, le titularise. Dès lors, l'annulation de la décision du 6 avril 2018 A... laquelle le président du D... " a refusé de titularisé Mme C... au terme de sa période de stage implique nécessairement de procéder à la réintégration et à la titularisation de l'intéressée à compter de la date d'effet de cette décision. Si le D... " fait valoir que le poste précédemment occupé A... Mme C... a été supprimé A... une délibération du 20 décembre 2018, il résulte toutefois du tableau des effectifs des services à domicile édité le 26 novembre 2021 qu'à ce jour, le service de portage à domicile de repas compte désormais deux emplois d'adjoints techniques principaux pour des postes de livreurs à domicile, représentant respectivement 0,50 et 0,40 équivalents temps plein (ETP), le second étant au demeurant vacant. Le D... " indiquant lui-même que des agents peuvent travailler dans différents services, il ne fait valoir aucune circonstance qui ferait obstacle à ce que le poste vacant correspondant à 0,40 ETP puisse être proposé à l'intéressée, éventuellement complété A... d'autres fonctions pour être porté à 0,50 ETP. Dans ces conditions, sans qu'y fasse obstacle la prise en charge de Mme C... A... le centre de gestion de la fonction publique territoriale du Puy-de-Dôme, le D... " ne démontre pas être dans l'impossibilité de réintégrer cet agent dans un emploi identique à celui qu'elle occupait précédemment.
13. A... suite, le D... " n'est pas fondé à se plaindre de ce que, A... le jugement attaqué, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand lui a enjoint de réintégrer Mme C....
Sur les frais liés au litige :
14. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de Mme C..., qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, une somme au titre des frais exposés A... le D... ". Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de ce dernier le versement d'une somme de 2 000 euros à Mme C..., en application de ces mêmes dispositions.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête du D... " est rejetée.
Article 2 : Le D... " versera à Mme C... une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au D... " et à Mme B... C....
Délibéré après l'audience du 12 avril 2022, à laquelle siégeaient :
M. Jean-Yves Tallec, président de chambre,
Mme Bénédicte Lordonné, première conseillère,
Mme Sophie Corvellec, première conseillère.
Rendu public A... mise à disposition au greffe le 4 mai 2022.
La rapporteure,
Sophie CorvellecLe président,
Jean-Yves Tallec
La greffière,
Michèle Daval
La République mande et ordonne au préfet du Puy-de-Dôme en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
La greffière,
2
N° 20LY01426