Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Toulouse d'annuler la décision du 12 juin 2018 du délégué départemental de l'action sociale des ministères économiques et financiers de l'Aveyron lui refusant le bénéfice de titres de restaurant pour les jours de télétravail.
Par un jugement n° 1803296 du 27 janvier 2020, le tribunal administratif de Toulouse a annulé la décision du 12 juin 2018 du délégué départemental de l'action sociale des ministères économiques et financiers de l'Aveyron.
Procédure devant la cour :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 23 mars 2020, le 19 août 2020 et le 1er avril 2021, le ministre de l'économie et des finances demande à la cour d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Toulouse du 27 janvier 2020.
Il soutient que :
- la cour est compétente pour statuer sur son appel dès lors qu'il ne s'agit pas d'un litige tendant à l'octroi d'un avantage social mais d'un litige relatif à un refus de faire bénéficier l'agent de titre restaurant ;
- le tribunal administratif de Toulouse a fait une interprétation erronée de l'article 19 de l'ordonnance n° 67-830 du 27 septembre 1967 et de l'article 133 de la loi du 12 mars 2012 ;
- le principe d'égalité de traitement des agents selon qu'ils sont ou non en situation de télétravail, n'a pas été méconnu dès lors qu'ils ont la possibilité de se restaurer à domicile ;
- la circulaire du 25 août 1995 n'est pas illégale dès lors qu'elle ne contient que des explications sur les principes généraux d'attribution des titres restaurant et n'ajoute pas à la règlementation.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 26 juin 2020 et le 2 mars 2021, M. A..., représenté par Me Bellanger, conclut au rejet de la requête, à ce qu'il soit enjoint au ministre de l'économie et des finances d'exécuter le jugement du tribunal administratif de Toulouse sous astreinte, à ce que les intérêts dus sur la somme de 520 euros lui soient versés et à ce qu'une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de l'Etat au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la cour est incompétente pour statuer sur un litige relevant de l'article R. 811-1 du code de justice administrative s'agissant d'une prestation d'aide sociale ;
- aucun des moyens n'est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- l'ordonnance n° 67-830 du 27 septembre 1967 ;
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- la loi n° 2012-347 du 12 mars 2012 ;
- le décret n° 2016-151 du 11 février 2016 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Fabienne Zuccarello,
- et les conclusions de M. Romain Roussel, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. A..., inspecteur divisionnaire des finances publiques, affecté à compter du 1er janvier 2015 à la direction départementale des finances publiques de l'Aveyron située à Rodez, a signé le 9 novembre 2017 une convention individuelle de télétravail à domicile stipulant qu'il exercerait ses fonctions, trois jours par semaine, à son domicile de Cagnac-les-Mines (Tarn) et deux jours par semaine à son service de rattachement (Rodez). Il a saisi son administration d'une demande tendant à bénéficier des titres restaurant, mais par un courriel du 12 juin 2018, le délégué départemental de l'action sociale des ministères économiques et financiers de l'Aveyron a refusé. Saisi par M. A..., le tribunal administratif de Toulouse a annulé cette décision. Le ministre de l'économie et des finances relève appel de ce jugement dont M. A... demande l'exécution.
2. En premier lieu, aux termes de l'article R. 351-2 du code de justice administrative : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence du Conseil d'Etat, son président transmet sans délai le dossier au Conseil d'Etat qui poursuit l'instruction de l'affaire. ". Selon l'article 9 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires : " (...) L'action sociale, collective ou individuelle, vise à améliorer les conditions de vie des agents publics et de leurs familles, notamment dans les domaines de la restauration, du logement, de l'enfance et des loisirs, ainsi qu'à les aider à faire face à des situations difficiles (...) ".
3. Il résulte des dispositions de l'article R. 811-1 du code de justice administrative, que : " (...) le tribunal administratif statue en premier et dernier ressort : / 1° Sur les litiges relatifs aux prestations, allocations ou droits attribués au titre de l'aide ou de l'action sociale, du logement ou en faveur des travailleurs privés d'emploi, mentionnés à l'article R. 772-5, y compris le contentieux du droit au logement défini à l'article R. 778-1 (...) ".
4. Le litige dont a été saisie la cour porte sur une demande tendant au bénéfice de titres-restaurant. Le Conseil d'État est seul compétent pour connaître de la contestation du jugement se prononçant sur un tel litige qui est relatif à une prestation d'action sociale facultative instituée au bénéfice des agents publics en application de l'article 9 de la loi du 13 juillet 1983.
5. En second lieu, il résulte des dispositions de l'article L. 911-4 du code de justice administrative que la juridiction compétente pour connaître d'une demande d'exécution du jugement d'un tribunal administratif est le tribunal qui a rendu cette décision ou, en cas de pourvoi en cassation, le Conseil d'Etat. Ainsi, il n'appartient pas à la cour de connaitre de la demande de M. A... tendant à l'exécution du jugement du tribunal.
6. Par suite, alors même que la lettre de notification du jugement du tribunal mentionnait à tort la possibilité d'appel devant la cour, il y a lieu, en application de l'article R. 351-2 précité du code de justice administrative, de transmettre le dossier de la requête présentée par le ministre de l'économie et des finances, ainsi que les conclusions tendant à l'exécution du jugement du tribunal administratif de Toulouse présentées par M. A..., au Conseil d'État.
DECIDE :
Article 1er : Le dossier de la requête du ministre de l'économie et des finances et les conclusions de M. A... tendant à l'exécution du jugement du tribunal administratif de Toulouse sont transmis au Conseil d'État.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié au Président de la section du contentieux du Conseil d'État, au ministre de l'économie et des finances et à M. B... A....
Délibéré après l'audience du 2 septembre 2021 à laquelle siégeaient :
Mme Marianne Hardy, présidente,
Mme Fabienne Zuccarello, présidente-assesseure,
Mme Charlotte Isoard, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 30 septembre 2021.
La rapporteure,
Fabienne ZuccarelloLa présidente,
Marianne Hardy La greffière,
Sophie Lecarpentier
La République mande et ordonne au ministre de l'économie et des finances en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
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N° 20BX01085