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27/09/2013 | CANADA | N°2013_CSC_50

Canada | R. c. MacKenzie


COUR SUPRÊME DU CANADA

Référence : R. c. MacKenzie, 2013 CSC 50, [2013] 3 R.C.S. 250
Date : 20130927
Dossier : 34397

Entre :
Benjamin Cain MacKenzie
Appelant
et
Sa Majesté la Reine
Intimée
- et -
Procureur général de l'Ontario,
Association des libertés civiles de la Colombie-Britannique,
Association canadienne des libertés civiles et Clinique d'intérêt public et de politique d'internet du Canada Samuelson-Glushko
Intervenants


Traduction française officielle

Coram : La juge en chef McLa

chlin et les juges LeBel, Fish, Abella, Rothstein, Cromwell, Moldaver, Karakatsanis et Wagner

Motifs de jugement :
(p...

COUR SUPRÊME DU CANADA

Référence : R. c. MacKenzie, 2013 CSC 50, [2013] 3 R.C.S. 250
Date : 20130927
Dossier : 34397

Entre :
Benjamin Cain MacKenzie
Appelant
et
Sa Majesté la Reine
Intimée
- et -
Procureur général de l'Ontario,
Association des libertés civiles de la Colombie-Britannique,
Association canadienne des libertés civiles et Clinique d'intérêt public et de politique d'internet du Canada Samuelson-Glushko
Intervenants


Traduction française officielle

Coram : La juge en chef McLachlin et les juges LeBel, Fish, Abella, Rothstein, Cromwell, Moldaver, Karakatsanis et Wagner

Motifs de jugement :
(par. 1 à 92)

Motifs dissidents :
(par. 93 à 136)
Le juge Moldaver (avec l'accord des juges Abella, Rothstein, Karakatsanis et Wagner)

Le juge LeBel (avec l'accord de la juge en chef McLachlin et des juges Fish et Cromwell)


R. c. MacKenzie, 2013 CSC 50, [2013] 3 R.C.S. 250
Benjamin Cain MacKenzie Appelant
c.
Sa Majesté la Reine Intimée
et
Procureur général de l'Ontario,
Association des libertés civiles de la Colombie‑Britannique,
Association canadienne des libertés civiles et
Clinique d'intérêt public et de politique d'internet du Canada Samuelson‑Glushko Intervenants
Répertorié : R. c. MacKenzie
2013 CSC 50
N o du greffe : 34397.
2013 : 22 janvier; 2013 : 27 septembre.
Présents : La juge en chef McLachlin et les juges LeBel, Fish, Abella, Rothstein, Cromwell, Moldaver, Karakatsanis et Wagner.
en appel de la cour d'appel de la saskatchewan
Droit constitutionnel — Charte des droits — Fouilles, perquisitions et saisies — Chiens renifleurs — Exclusion de la preuve que constitue la marihuana saisie lors d'un contrôle routier demandée par l'accusé — La police avait‑elle des motifs raisonnables de soupçonner l'accusé d'une infraction liée à la drogue? — La fouille était‑elle abusive? — La preuve doit‑elle être écartée? — Charte canadienne des droits et libertés , art. 8 , 24(2) .
Droit constitutionnel — Charte des droits — Détention arbitraire — Exclusion de la preuve que constitue la marihuana saisie lors d'un contrôle routier demandée par l'accusé — La détention de l'accusé était‑elle arbitraire? — Charte canadienne des droits et libertés , art. 9 .
L'accusé a été inculpé de possession d'une substance réglementée en vue d'en faire le trafic. Il conteste la fouille de son véhicule effectuée par la police à l'aide d'un chien renifleur lors d'un contrôle routier. Selon lui, les agents de police n'avaient pas de motifs raisonnables de le soupçonner d'une infraction liée à la drogue lorsqu'ils ont utilisé le chien. D'après les policiers, vu la conduite imprévisible de l'accusé, sa nervosité extrême, la teinte rosâtre de ses yeux, son itinéraire et ses réponses contradictoires au sujet des dates de ses déplacements, la norme des soupçons raisonnables, à laquelle il faut satisfaire pour qu'une fouille effectuée à l'aide d'un chien renifleur soit valide, était respectée. En affirmant que la fouille était inconstitutionnelle, l'accusé demande l'exclusion de la marihuana découverte dans le coffre de sa voiture. Le juge de première instance a accepté les arguments de l'accusé, écarté la preuve et ordonné l'inscription d'un verdict d'acquittement. La Cour d'appel a infirmé sa décision, estimant que l'ensemble de facteurs objectifs suffisait pour que soit respectée la norme des soupçons raisonnables. Elle a annulé l'acquittement et ordonné la tenue d'un procès.
Arrêt (la juge en chef McLachlin et les juges LeBel, Fish et Cromwell sont dissidents) : Le pourvoi est rejeté.
Les juges Abella, Rothstein, Moldaver, Karakatsanis et Wagner : Les policiers peuvent faire appel à un chien renifleur pour les opérations courantes de prévention du crime là où les gens ont une attente en matière de vie privée raisonnable, quoique réduite, quand les policiers ont des motifs raisonnables de soupçonner que la fouille révélera des éléments de preuve d'une infraction. Il convient d'examiner au cas par cas l'utilisation de chiens renifleurs comme technique d'enquête policière, en prenant en compte le contexte et en soupesant d'une part le droit à la vie privée, quel qu'il soit, et d'autre part l'intérêt opposé de l'État à faire appliquer la loi.
Les soupçons raisonnables doivent reposer sur des faits objectivement discernables, qui peuvent ensuite être soumis à l'examen judiciaire indépendant. S'il est essentiel de maintenir cette distinction entre l'intuition et les soupçons raisonnables pour empêcher les policiers d'agir de manière aveugle ou discriminatoire, il est tout aussi essentiel de leur donner les coudées franches sans se montrer trop sceptiques à leur égard ou sans exiger que chacun de leurs gestes soit scruté à la loupe.
La formation et l'expérience d'un agent de police peuvent jouer un rôle important lorsqu'il s'agit de déterminer si la norme des soupçons raisonnables a été respectée. Les agents de police sont formés pour détecter les activités criminelles. Par conséquent, pour déterminer si l'existence de soupçons raisonnables a été prouvée, il faut procéder à l'analyse du caractère objectivement raisonnable du point de vue d'une personne raisonnable mise à la place du policier. Des compétences d'expert chez un agent de police qui témoigne sur des questions qui se rapportent à sa formation et à son expérience ne sont pas exigées. Toutefois, les tribunaux ne doivent pas accepter sans réserves la formation et l'expérience des policiers. L'intuition fondée sur l'expérience du policier ne suffira pas, et les tribunaux ne sont pas tenus à la déférence à l'égard du point de vue d'un agent de police sur les circonstances du fait de sa formation ou de son expérience sur le terrain . Essentiellement, le juge doit prendre en compte l'importance de ces deux éléments lorsqu'il évalue les facteurs ayant amené le policier à croire à la possibilité d'une infraction liée à la drogue.
Les soupçons raisonnables doivent être examinés à la lumière de l'ensemble des circonstances. Il n'y a pas lieu d'écarter les facteurs disculpatoires, communs, neutres ou équivoques lors de l'examen de l'ensemble. Néanmoins, on ne saurait dire qu'il n'est pas satisfait au critère des soupçons raisonnables si les facteurs y donnant naissance peuvent admettre une explication innocente. Les policiers n'ont pas besoin d'éléments de preuve indiquant la probabilité raisonnable de découvrir de la drogue pour qu'il soit satisfait à la norme des soupçons raisonnables. Exiger davantage rendrait illusoire la distinction entre les motifs raisonnables et probables et les soupçons raisonnables. C'est une question de possibilités, non pas de probabilités. Les faits indiquent‑ils objectivement la possibilité d'un comportement criminel compte tenu de l'ensemble des circonstances? Dans l'affirmative, il est satisfait à l'élément objectif du critère. Dans la négative, l'analyse prend fin. Bien que plus de personnes innocentes soient visées par la norme des soupçons raisonnables que par celle des motifs raisonnables et probables, c'est là la conséquence logique de la manière dont ces normes ont été définies. Cette incidence sur la vie privée, jugée raisonnable, est acceptée notamment parce que la fouille bien effectuée à l'aide d'un chien renifleur a un caractère peu envahissant, étroitement ciblé et hautement fiable.
En l'espèce, le juge de première instance n'a pas rejeté le témoignage des policiers à propos de la nature de leur peloton ce jour‑là et n'a pas tiré de conclusion défavorable quant à la crédibilité. Par conséquent, la crédibilité du témoignage de l'agent est acceptée. Les facteurs relevés par ce dernier fournissent le fondement objectif nécessaire pour justifier sa croyance que l'accusé pouvait être impliqué dans une infraction liée à la drogue. Compte tenu de l'ensemble de la preuve, examinée du point de vue d'un agent de police formé et expérimenté en matière de transport et de détection de drogue, la croyance subjective de l'agent selon laquelle il était possible que l'accusé soit impliqué dans une infraction liée à la drogue reposait sur des éléments objectifs. Par conséquent, l'agent avait des motifs raisonnables de soupçonner l'accusé d'une telle infraction et il pouvait faire appel au chien renifleur pour effectuer la fouille du véhicule de l'accusé. Il n'a pas été porté atteinte au droit de l'accusé à la vie privée découlant de l' art. 8 , et la marihuana découverte dans le coffre de sa voiture et saisie était donc admissible au procès.
Il est important d'analyser séparément la détention et la fouille parce qu'elles reposent sur des pouvoirs policiers distincts et mettent en jeu différents droits garantis par la Charte . La détention et la fouille effectuée à l'aide d'un chien renifleur doivent être justifiées indépendamment, même si ces actions sont fondées sur les mêmes faits sous‑jacents ayant donné naissance à des soupçons raisonnables quant à la participation de l'accusé à une infraction liée à la drogue. La conclusion selon laquelle les policiers avaient des soupçons raisonnables suffisants pour justifier d'utiliser le chien renifleur permet donc aussi de conclure que la police avait à l'égard de l'accusé des motifs raisonnables de détention. En l'espèce, rien ne permet de croire que la forme de détention de l'accusé n'était pas raisonnablement nécessaire dans les circonstances. Par conséquent, il n'y a pas eu atteinte au droit de l'accusé à la protection contre la détention arbitraire.
La juge en chef McLachlin et les juges LeBel, Fish et Cromwell (dissidents) : L'examen rigoureux par les tribunaux des fouilles effectuées à l'aide de chiens renifleurs demeure un élément essentiel de l'équilibre, établi au regard de l' art. 8 de la Charte , entre la nécessité de l'application efficace de la loi et celle de la protection du droit à la vie privée. Assurément, il faut permettre aux policiers d'exercer leurs fonctions, et l'acceptation de la norme des soupçons raisonnables crée la possibilité que des personnes innocentes soient parfois raisonnablement soupçonnées d'un crime. Néanmoins, les tribunaux doivent demeurer vigilants et ne pas abdiquer leur fonction de vérification de la conformité à la Charte de l'action policière, particulièrement lorsque le seul moyen efficace de surveiller cette dernière se limite à une appréciation judiciaire indépendante effectuée après coup.
Les policiers ne peuvent pas se contenter de se fonder sur leur expérience pratique pour établir de larges catégories de comportements « suspects » susceptibles de s'appliquer à presque n'importe qui. On risque ainsi de substituer à la norme souple des soupçons raisonnables celle des soupçons « généraux » rejetée auparavant. Pour faire respecter et pour promouvoir le droit à la vie privée, les tribunaux ne doivent pas hésiter à demander des comptes aux policiers lorsqu'ils n'exercent pas correctement leur pouvoir et tirent des conclusions générales relatives à la criminalité sans soupçons précis et particuliers appréciables objectivement. L'ensemble des faits justifiant les soupçons raisonnables doit reposer sur la preuve, être lié au suspect et pouvoir étayer une inférence logique quant à l'existence d'un comportement criminel. En outre, les facteurs disculpatoires, neutres ou équivoques font partie de l'ensemble des facteurs pertinents dont il faut tenir compte pour l'application de la norme des soupçons raisonnables; ni les policiers ni le tribunal ne sauraient en faire abstraction. L'existence des soupçons raisonnables doit être appréciée du point de vue d'une personne raisonnable mise à la place de l'enquêteur. Toutefois, même en appréciant objectivement le point de vue du policier, le tribunal ne doit pas faire particulièrement preuve de déférence à l'égard du témoignage de ce dernier. En accordant trop de crédit au témoignage d'un policier, le tribunal risque de compromettre par inadvertance l'élément objectif de la norme des soupçons raisonnables. L 'analyse objective des soupçons raisonnables est souvent subordonnée, en grande partie, aux observations personnelles du policier . La crédibilité n'est donc pas seulement pertinente pour évaluer la croyance subjective du policier; elle a également une incidence sur le caractère raisonnable de ses soupçons. Par conséquent, la cour d'appel doit tenir compte des réserves du juge de première instance sur la crédibilité lorsqu'elle détermine si des motifs objectifs étayaient les soupçons du policier.
Les policiers n'avaient pas les soupçons raisonnables requis pour effectuer la fouille à l'aide d'un chien renifleur en l'espèce. En particulier, les policiers ne pouvaient justifier par un motif objectif la fouille du véhicule de l'accusé au moyen d'un tel chien. Le juge de première instance n'a commis ni erreur de droit, ni erreur manifeste et dominante de fait. Il avait bien compris la norme des soupçons raisonnables. Rien dans les motifs du juge n'indique qu'il ignorait que l'expérience et la formation des policiers constituaient une considération importante. En l'espèce, les policiers ont invoqué des caractéristiques applicables globalement aux personnes innocentes, c'est‑à‑dire des caractéristiques qui ne donnent naissance qu'à des soupçons généraux, pour le moins équivoques. Compte tenu de la formation et de l'expérience du policier ainsi que de l'ensemble des circonstances, y compris les facteurs neutres et équivoques, et si on fait preuve de la déférence voulue à l'endroit des réserves relatives à la crédibilité énoncées par le juge de première instance à propos des observations du policier, la signification collective de ces facteurs ne permet pas de tirer une inférence logique quant à l'existence d'un comportement criminel. Par conséquent, la Cour d'appel n'avait aucune raison d'annuler la conclusion du juge de première instance. En fin de compte, l'ensemble de facteurs dont disposaient les policiers ne suffisait pas pour justifier les soupçons raisonnables; par conséquent, les droits que la Charte garantit à l'accusé ont été violés. De plus, l'admission de la preuve serait susceptible de déconsidérer l'administration de la justice, et celle‑ci doit donc être écartée.
Jurisprudence
Citée par le juge Moldaver
Arrêts mentionnés : R. c. Chehil , 2013 CSC 49. [2013] 2 R.C.S. 220; R. c. Kang‑Brown , 2008 CSC 18, [2008] 1 R.C.S. 456; R. c. A.M. , 2008 CSC 19, [2008] 1 R.C.S. 569; R. c. Belnavis , [1997] 3 R.C.S. 341; R. c. Wise , [1992] 1 R.C.S. 527; R. c. Evans , [1996] 1 R.C.S. 8; Florida c. Jardines , 133 S.Ct. 1409 (2013); R. c. Nolet , 2010 CSC 24, [2010] 1 R.C.S. 851; R. c. Mann , 2004 CSC 52, [2004] 3 R.C.S. 59; R. c. Yeh , 2009 SKCA 112, 337 Sask. R. 1; R. c. Schrenk , 2010 MBCA 38, 255 Man. R. (2d) 12; R. c. Aucoin , 2012 CSC 66, [2012] 3 R.C.S. 408; R. c. R.E.M. , 2008 CSC 51, [2008] 3 R.C.S. 3; R. c. Turpin , 2010 SKQB 444, 365 Sask. R. 67, conf. par 2012 SKCA 50, 393 Sask. R. 184; Hunter c. Southam Inc. , [1984] 2 R.C.S. 145; R. c. Collins , [1987] 1 R.C.S. 265; R. c. Shepherd , 2009 CSC 35, [2009] 2 R.C.S. 527; R. c. Tran , 2007 BCCA 491, 247 B.C.A.C. 109; R. c. Whyte , 2011 ONCA 24, 272 O.A.C. 317.
Citée par le juge LeBel (dissident)
R. c. Kang‑Brown , 2008 CSC 18, [2008] 1 R.C.S. 456; R. c. Chehil , 2013 CSC 49, [2013] 3 R.C.S. 220; Graat c. La Reine , [1982] 2 R.C.S. 819; R. c. Yeh , 2009 SKCA 112, 337 Sask. R. 1; R. c. Dinardo , 2008 CSC 24, [2008] 1 R.C.S. 788; R. c. Morrissey (1995), 22 O.R. (3d) 514; R. c. Bramley , 2009 SKCA 49, 324 Sask. R. 286; R. c. Gagnon , 2006 CSC 17, [2006] 1 R.C.S. 621; R. c. Mann , 2004 CSC 52, [2004] 3 R.C.S. 59; R. c. Stillman , [1997] 1 R.C.S. 607; R. c. Buhay , 2003 CSC 30, [2003] 1 R.C.S. 631; R. c. Grant , 2009 CSC 32, [2009] 2 R.C.S. 353.
Lois et règlements cités
Charte canadienne des droits et libertés , art. 8 , 9 , 10 b ), 24(2) .
Loi réglementant certaines drogues et autres substances , L.C. 1996, ch. 19 , art. 5(2) .
Traffic Safety Act , S.S. 2004, ch. T‑18.1.
Doctrine et autres documents cités
Sankoff, Peter, and Stéphane Perrault. « Suspicious Searches : What's so Reasonable About Them? » (1999), 24 C.R. (5th) 123.
POURVOI contre un arrêt de la Cour d'appel de la Saskatchewan (le juge en chef Klebuc et les juges Richards et Caldwell), 2011 SKCA 64, 371 Sask. R. 291, 86 C.R. (6th) 78, 239 C.R.R. (2d) 218, [2011] 12 W.W.R. 102, 518 W.A.C. 291, [2011] S.J. No. 328 (QL), 2011 CarswellSask 351, qui a infirmé une décision du juge McLellan, 2009 SKQB 415, 342 Sask. R. 281, 202 C.R.R. (2d) 11, [2009] S.J. No. 625 (QL), 2009 CarswellSask 695, et ordonné la tenue d'un nouveau procès. Pourvoi rejeté, la juge en chef McLachlin et les juges LeBel, Fish et Cromwell sont dissidents.
Barry P. Nychuk , pour l'appelant.
Douglas G. Curliss , c.r. , pour l'intimée.
Amy Alyea , pour l'intervenant le procureur général de l'Ontario.
Michael A. Feder et H. Michael Rosenberg , pour l'intervenante l'Association des libertés civiles de la Colombie‑Britannique.
Mahmud Jamal , David Mollica et W. David Rankin , pour l'intervenante l'Association canadienne des libertés civiles.
Argumentation écrite seulement par Tamir Israel , pour l'intervenante la Clinique d'intérêt public et de politique d'internet du Canada Samuelson‑Glushko.
Version française du jugement des juges Abella, Rothstein, Moldaver, Karakatsanis et Wagner rendu par
Le juge Moldaver —
I. Introduction
[1] En l'espèce, Benjamin MacKenzie conteste la fouille de son véhicule effectuée par la police à l'aide d'un chien renifleur lors d'un contrôle routier. Selon lui, les agents de police n'avaient pas de motifs raisonnables de le soupçonner d'une infraction liée à la drogue lorsqu'ils ont utilisé le chien. En affirmant que la fouille était ainsi inconstitutionnelle, il demande l'exclusion de la preuve — 31,5 lb de marihuana découverte dans le coffre de sa voiture — ce qui prive le ministère public de toute preuve à charge. Le juge de première instance a accepté les arguments de M. MacKenzie et écarté la preuve, mais la Cour d'appel de la Saskatchewan a infirmé sa décision. Puisque les policiers avaient effectivement des motifs raisonnables de soupçonner M. MacKenzie d'une infraction liée à la drogue, je suis convaincu que la fouille effectuée à l'aide du chien renifleur était légale. Par conséquent, je suis d'avis de rejeter le pourvoi.
[2] Dans le présent pourvoi et dans le pourvoi connexe, R. c. Chehil , 2013 CSC 49, [2013] 3 R.C.S. 220, nous cherchons à clarifier certains principes régissant les fouilles effectuées à l'aide de chiens renifleurs, principes énoncés pour la première fois dans les arrêts R. c. Kang‑Brown , 2008 CSC 18, [2008] 1 R.C.S. 456, et R. c. A.M. , 2008 CSC 19, [2008] 1 R.C.S. 569. Suivant ces arrêts, les policiers peuvent faire appel à un chien renifleur pour les opérations courantes de prévention du crime là où les gens ont une attente en matière de vie privée raisonnable, quoique réduite, comme les gares d'autobus et les écoles, quand les policiers ont des motifs raisonnables de soupçonner que la fouille révélera des éléments de preuve d'une infraction. Dans les affaires dont nous sommes saisis, qui se sont produites dans des endroits analogues, à savoir un aéroport et une automobile roulant sur la voie publique, nous nous penchons sur le sens du terme « soupçons raisonnables » et sur les types de preuve permettant au tribunal de déterminer s'il a été satisfait à la norme des « soupçons raisonnables ». Nous examinons également la marche à suivre par les policiers lorsqu'un chien indique la présence d'une substance ciblée, c'est‑à‑dire lorsqu'il « alerte » son maître.
[3] J'ai eu l'occasion de lire les motifs de la juge Karakatsanis dans l'arrêt Chehil . Ses efforts m'ont épargné le gros du travail, comme ma collègue analyse en profondeur les grandes questions que je mentionne précédemment. Mon analyse portera donc surtout sur l'application de la norme des soupçons raisonnables aux faits de l'affaire. J'examinerai également d'autres questions qu'une fouille comme celle qui nous concerne, à savoir une fouille effectuée à l'aide d'un chien renifleur à la suite d'un contrôle routier, est susceptible de susciter. La Cour ne se prononce pas sur ces questions dans Kang‑Brown et A.M. ; les faits de la présente affaire nous donnent l'occasion de préciser les principes applicables.
II. Les faits
[4] L'affaire de M. MacKenzie a pris fin avant l'étape du procès. Dans une requête préliminaire, il a demandé l'exclusion de la preuve, à savoir la marihuana, invoquant le droit à la protection contre les fouilles, les perquisitions ou les saisies abusives garanti par l' art. 8 et le droit à la protection contre la détention arbitraire protégé par l' art. 9 de la Charte canadienne des droits et libertés . La preuve présentée lors du voir‑dire était constituée du témoignage des agents Sperlie et Warner de la Gendarmerie royale du Canada (« GRC »). L'appelant, M. MacKenzie, n'a pas témoigné ni présenté de preuve.
A. L'interception
[5] Le 12 septembre 2006, les agents Sperlie et Warner surveillaient la circulation routière à bord d'une voiture de police sur la Transcanadienne, à l'ouest de Caronport, en Saskatchewan. Vers 19 h, les agents ont remarqué la Nissan rouge grenat de l'appelant, qui roulait vers l'est, s'approcher d'eux. Lorsque le véhicule a atteint le sommet de la pente, le radar indiquait une vitesse de 112 km/h — à peine 2 km/h au‑dessus de la limite permise. Toutefois, les agents de police ont alors vu le nez de la voiture [traduction ] « piquer comme si elle ralentissait très vite » (d.a., vol. II, p. 4). Ils ont attribué ce phénomène à la décélération brusque de 112 km/h à 89 km/h — la vitesse de la voiture lorsqu'elle a croisé leur véhicule.
[6] Les agents ont suivi l'appelant. Deux kilomètres plus loin, ils ont aperçu sa voiture garée en bordure de la route. Ils ne lui avaient pas ordonné de s'arrêter. Ils voulaient lui donner un avertissement pour excès de vitesse, même s'ils ne pouvaient dire avec précision à quelle vitesse il roulait plus tôt.
[7] Lors du contre-interrogatoire, l'agent Warner a expliqué qu'il n'avait pas l'habitude de donner des contraventions aux automobilistes qui excédaient seulement de 2 km/h la limite permise. Or, dans un cas comme celui-ci, lorsqu'il ne dispose pas du relevé exact de la vitesse, il demande au conducteur d'immobiliser sa voiture pour [traduction] « lui donner un avertissement quelconque, écrit ou verbal » (d.a., vol. II, p. 65).
[8] L'appelant était seul dans la voiture. Lorsque l'agent Sperlie s'est approché de la glace du côté du conducteur, l'appelant a dit spontanément [traduction] « qu'il était désolé, qu'il savait qu'il roulait à une vitesse excessive, mais qu'il ralentirait » (d.a., vol. II, p. 5). L'agent Sperlie a confirmé que « la raison pour laquelle il a été intercepté était que nous [les policiers] estimions qu'il avait dépassé la limite de vitesse » ( ibid. ). À la demande de l'agent Sperlie, l'appelant a présenté son permis et le certificat d'immatriculation du véhicule.
B. Les observations de l'agent Sperlie à propos du comportement de l'appelant
[9] Lorsque l'appelant lui a remis son permis et le certificat d'immatriculation, l'agent Sperlie a remarqué que ses mains [traduction] « tremblaient » (d.a., vol. II, p. 6). Il a aussi remarqué que l'appelant « semblait transpirer », que « des gouttes de sueur perlaient sur son front », que « sa respiration était très rapide », et que « le pouls de son artère carotide était très rapide » ( ibid. ).
[10] Les difficultés respiratoires de l'appelant ont mené l'agent Sperlie à lui demander s'il [ traduction ] « allait bien », et l'appelant a alors demandé et obtenu la permission de prendre son médicament contre l'asthme (d.a., vol. II, p. 6). Selon l'agent Sperlie, le médicament n'a provoqué aucune « diminution notable » des halètements de l'appelant ( ibid .). L'agent Sperlie a également remarqué que les yeux de l'appelant « étaient teintés de rose » ( ibid .).
[11] Selon l'agent Sperlie, la nervosité de l'appelant n'a pas diminué, même après que celui‑ci a été avisé qu'il faisait l'objet d'une enquête relative à une contravention mineure pour excès de vitesse. L'agent Sperlie a affirmé que, d'après son expérience des milliers de contrôles routiers auxquels il avait participé, [traduction] « [l]e degré de nervosité de M. MacKenzie était extrêmement élevé, probablement parmi les plus élevés que j'ai jamais vus lors d'un contrôle routier » (d.a., vol. II, p. 11).
[12] En réponse aux questions au sujet de son déplacement, l'appelant a dit qu'il rentrait à Regina après s'être rendu à Calgary. Après avoir affirmé qu'il avait quitté Regina la veille pour aller à Calgary, il s'est repris et a indiqué qu'il avait quitté Regina deux jours auparavant. Selon l'agent Sperlie, [traduction] « [i]l semblait quelque peu confus quant au moment où il s'était rendu à Calgary » (d.a., vol. II, p. 7).
[13] Pendant que l'agent Sperlie questionnait l'appelant sur son déplacement, l'agent Warner l'a avisé que la vérification des antécédents de celui‑ci n'avait [traduction] « pas donné de résultat » (d.a., vol. II, p. 7). L'agent Sperlie soupçonnait alors l'appelant d'une infraction à la Loi réglementant certaines drogues et autres substances , L.C. 1996, ch. 19 (la « LRCDAS »).
[14] Par conséquent, l'agent Sperlie a enjoint à l'appelant de sortir du véhicule, après quoi il l'a informé des motifs de ses soupçons. Le policier se souvient d'avoir avisé l'appelant qu'il allait [traduction] « le détenir temporairement, pour poursuivre l'enquête » (d.a., vol. II, p. 8) et de l'avoir informé des droits que lui conférait la Charte , dont le droit à l'assistance d'un avocat, garanti par l' al. 10 b ) . L'appelant a dit qu'il comprenait ses droits et a renoncé à appeler un avocat [1] .
[15] D'après l'agent Sperlie, les inférences qu'il avait tirées à partir de ses observations sur le comportement de l'appelant découlaient de sa formation et de son expérience. Il avait suivi la formation habituelle sur les tests normalisés de sobriété administrés sur place, y compris un exposé d'une demi‑journée sur différents types de drogue et leurs effets visibles sur l'humain. Il a ajouté qu'il avait suivi un « cours sur les lignes d'approvisionnement » en drogue offert par la GRC, où il avait étudié différents indices et comportements fréquents chez les automobilistes criminels, ainsi qu'un deuxième « cours de niveau avancé sur les lignes d'approvisionnement » d'une semaine où il en avait appris davantage sur différentes situations susceptibles de se produire lors de contrôles routiers et sur les compartiments secrets aménagés dans les véhicules.
[16] À la formation suivie par l'agent Sperlie venait s'ajouter son expérience sur le terrain. Il a témoigné avoir participé à [traduction] « probablement plus de 5 000 » contrôles routiers et avoir découvert de la drogue ou d'autres substances réglementées dans « environ 150 » cas, « [e]n grande partie lors de contrôles effectués sur la grande route » (d.a., vol. II, p. 9‑10). Ni le ministère public ni la défense ne l'ont interrogé sur le nombre de fouilles de véhicules vaines. L'agent Sperlie n'a pas subi de contre‑interrogatoire serré au sujet de sa formation et de son expérience comme agent de police ni au sujet des facteurs permettant à la police de détecter les caractéristiques liées au comportement et les pratiques propres aux consommateurs et aux trafiquants de drogue.
[17] D'après la formation et l'expérience de l'agent Sperlie, la présence de plusieurs facteurs dans le cas de l'appelant l'a mené à croire à une infraction à la LRCDAS . Les facteurs en question ressortent des extraits suivants de son témoignage :
(1) Conduite imprévisible
[ traduction ]
R : . . . J'ai vu des comportements liés à une conduite imprévisible. En règle générale, le véhicule qui s'approche d'une voiture de police à une vitesse supérieure à la limite ralentira jusqu'à la vitesse permise et dépassera la voiture de police à cette vitesse. Dans ce cas, j'ai remarqué une réaction particulière, une réaction exagérée à la présence policière. Le véhicule en question a ralenti en fait jusqu'à une vitesse de 20 km/h en dessous de la limite, a continué à rouler à cette vitesse et s'est même rangé sur le bord de la route avant même que nous ne le rattrapions et que nous n'allumions les gyrophares.
. . .
R : . . . La conduite imprévisible constituait à mon avis -- certainement une réaction exagérée, quelque chose que j'ai déjà connu dans l'exercice de mes -- mes fonctions liées à la sécurité routière, comme -- comme une réaction exagérée de gens qui essayent de cacher quelque chose à la police. [d.a., vol. II, p. 10-11]
(2) Nervosité extrême
R : Oui, dans -- dans tous les contrôles routiers auxquels j'ai participé, j'ai observé différents comportements, dont la nervosité. Chaque contrôle routier provoque un certain degré de nervosité et cet -- état de nervosité diminue rapidement après l'interception. J'ai constaté dans le cadre des enquêtes où nous avons repéré un criminel sur la route, ou quelqu'un qui participait à des activités criminelles, que la nervosité ne diminue pas, elle demeure à un niveau élevé, et, dans certains cas, son intensité augmente jusqu'à ce que nous découvrions ce que la personne en question -- tente de nous cacher. . .
. . .
R : . . . Le degré de nervosité de M. MacKenzie était extrêmement élevé, probablement parmi les plus élevés que j'ai jamais vus lors d'un contrôle routier. Et fait important, lorsque je lui ai dit la raison -- le motif relativement mineur de l'interception, cette nervosité n'a pas diminué -- son niveau est resté très, très élevé. . .
. . .
R : . . . il n'avait aucune raison -- que nous avons pu repérer, d'être nerveux. Son permis de conduire n'était pas suspendu, vous savez, il n'avait pas oublié de le renouveler, ou quelque chose de ce genre, des situations typiques où je vois des gens nerveux . . . [d.a., vol. II, p. 10-12 et 14]
(3) Signes physiques correspondant à la consommation de marihuana
R : . . . Les yeux de M. MacKenzie étaient teintés de rose. Dans le cadre du cours TSNAP, sur les tests de sobriété normalisés administrés sur place, pendant cet exposé d'une demi‑journée sur différents types de drogues -- nous avons appris que la consommation de cannabis marihuana -- peut causer une coloration rougeâtre ou rosée des -- des yeux, et j'ai d'ailleurs remarqué que les yeux de M. MacKenzie avaient une couleur rosée. Nous avons également appris que la consommation de marihuana peut causer des spasmes musculaires dans les mains, les jambes ou les yeux, ce genre de choses. Et ces deux sym -- le tremblement de ses mains que j'ai vu je l'ai considéré comme une -- une indication d'une nervosité extrême. Au cours des interceptions sur la route, liées principalement au cannabis marihuana, j'ai parlé à ceux qui consomment cette drogue des effets causés, de choses pareilles, et j'ai remarqué qu'ils avaient les yeux roses et ils m'ont dit qu'ils utilisaient souvent des produits comme Visine pour ce problème pour que personne ne sache qu'ils ont -- qu'ils ont consommé de la marihuana. J'ai aussi vu des gens sous l'effet de la marihuana qui avaient des spasmes musculaires dans les paupières, les jambes, les doigts. [d.a., vol. II, p. 12]
(4) Déplacement sur un axe correspondant à une ligne connue d'approvisionnement en drogue
R : . . . M. MacKenzie m'a dit qu'il arrivait de Calgary et qu'il allait à Regina. Je sais, grâce à mon expérience en tant qu'agent de la paix, que Calgary est une source bien connue de drogue et de substances réglementées, et que -- la drogue dans l'Ouest canadien se déplace d'ouest en est, et, bien sûr, certaines de ces drogues arrivent à -- à Regina à partir de Calgary. M. MacKenzie semblait aussi quelque peu confus quant à la date à laquelle il s'était rendu à Calgary. Il -- j'ai déjà vu des situations où ceux qui sont impliqués dans des activités criminelles interceptés sur la route essayent d'inventer très rapidement une histoire pour éviter d'être repérés, que -- l'activité à laquelle ils participent soit repérée par la police, et il arrive souvent que leur histoire devienne confuse et ils ne -- ils ne -- ils essayent de ne pas dire qu'ils n'ont fait qu'un aller‑retour rapide en voiture, pour prendre de la drogue et revenir à Regina, ils ne veulent pas dire ça aux policiers. Ils commencent donc à inventer une histoire, j'ai déjà vu ça par le passé, qu'ils s'emmêlent dans leur histoire. [d.a., vol. II, p. 13]
C. La fouille de la voiture de l'appelant effectuée à l'aide du chien renifleur
[18] Après que l'appelant a confirmé avoir compris les motifs de sa détention et les droits que lui garantit la Charte , l'agent Sperlie lui a demandé s'il consentait à une fouille de sa voiture. Ayant essuyé un refus, l'agent Sperlie a fait appel à son chien policier, Levi, un animal spécialement dressé pour la détection de drogue qui lui avait été confié en sa qualité d'agent de la circulation.
[19] Levi a effectué une fouille extérieure de la voiture et, par sa réaction, a indiqué la présence d'une odeur de drogue dans la zone du hayon. Selon le témoignage de l'agent Sperlie, [traduction] « l'attention [de Levi] s'est fixée sur l'arrière du véhicule, il est devenu fébrile, il remuait la queue » (d.a., vol. II, p. 21). L'agent Sperlie a alors indiqué à l'agent Warner que la fouille « était positive et [lui a dit] de procéder à une arrestation pour infraction à la LRCDAS » (d.a., vol. II, p. 22).
D. L'arrestation et la fouille accessoire à l'arrestation
[20] Après avoir arrêté l'appelant, l'agent Sperlie a procédé à une fouille manuelle de la voiture. Il a découvert plusieurs boîtes‑cadeaux dans le coffre. L'agent Sperlie a entretenu l'appelant au sujet de leur contenu et celui‑ci a fini par révéler qu'elles renfermaient de la marihuana. L'agent Sperlie a demandé ensuite à l'agent Warner d'arrêter à nouveau l'appelant pour possession en vue du trafic.
[21] Une fois de retour au détachement de la GRC, les policiers ont établi que l'appelant était en possession de 31,5 lb de marihuana, dont la valeur de revente se situait entre 57 000 $ et 95 000 $. L'appelant a été formellement accusé de possession d'une substance réglementée en vue d'en faire le trafic en vertu du par. 5(2) de la LRCDAS .
III. Dispositions constitutionnelles pertinentes
[22] Les dispositions pertinentes de la Charte sont ainsi rédigées :
Charte canadienne des droits et libertés
8 . Chacun a droit à la protection contre les fouilles, les perquisitions ou les saisies abusives.
9 . Chacun a droit à la protection contre la détention ou l'emprisonnement arbitraires.
IV. Genèse de l'instance
A. Cour du Banc de la Reine de la Saskatchewan (2009 SKQB 415, 342 Sask. R. 281)
[23] Dans le cadre d'une requête préalable présentée par l'appelant en vue de faire écarter la marihuana comme élément de preuve, en application du par. 24(2) de la Charte , le juge de première instance a indiqué trois facteurs ayant incité l'agent Sperlie à [traduction] « détenir temporairement [l'appelant] pour mener une enquête en vertu de la [ LRCDAS ] » : (1) la nervosité extrême de l'appelant; (2) la teinte rosâtre de ses yeux (un phénomène indiquant, selon l'agent, une consommation de marihuana); et (3) l'itinéraire de l'appelant, de Calgary, source connue de stupéfiants, à Regina, destination connue de vente (avis à l'appui duquel « [a]ucun élément de preuve n'a été présenté ») (par. 32).
[24] Quant à la fouille effectuée à l'aide de Levi, le chien renifleur, et compte tenu de la norme des « soupçons raisonnables » énoncée par la Cour dans Kang‑Brown et dans A.M. , le juge de première instance a conclu ainsi [traduction] : « À mon avis, les opinions exprimées par l'agent Sperl[i]e ne respectaient pas la norme des “soupçons raisonnables” à laquelle il faut satisfaire pour qu'une fouille effectuée à l'aide d'un chien renifleur soit valide[,] au mieux, il se fiait à son intuition » (par. 47 (je souligne)).
[25] Le juge a fait ensuite observer que les deux agents provenaient du Nord de la Saskatchewan, mais qu'ils [traduction] « affirmaient se trouver en patrouille de routine de la circulation, avec un “chien renifleur” dans le Sud de la province » (par. 47). Précisant que l'appelant ne roulait qu'à 2 km/h au‑dessus de la limite permise lorsque les agents l'avaient remarqué, le juge a fait la remarque suivante :
[traduction] Je crains que les deux agents se soient trouvés dans le secteur à seule fin d'effectuer des contrôles routiers aléatoires pour intercepter le passage de la drogue d'ouest en est, un phénomène fréquent selon l'agent Sperl[i]e. Il est donc tout à fait concevable que les observations de l'agent Sperl[i]e à propos du comportement de l'accusé aient été amplifiées après la découverte de la drogue. [Je souligne; par. 47.]
[26] Ayant conclu que la marihuana avait été obtenue en violation du droit à la vie privée qui découle de l' art. 8 de la Charte , le juge a écarté cet élément pour les mêmes motifs que ceux exposés par le juge Binnie dans Kang‑Brown , par. 104. Finalement, le juge de première instance a expliqué que les policiers avaient outrepassé leurs pouvoirs et procédé à une fouille sans mandat reposant sur des motifs insuffisants.
[27] Puisque la marihuana avait été écartée, le ministère public ne pouvait pas établir l'infraction. Par conséquent, le juge a ordonné l'inscription d'un verdict d'acquittement.
B. Cour d'appel de la Saskatchewan (2011 SKCA 64, 371 Sask. R. 291)
[28] La Cour d'appel a examiné les observations du juge de première instance au sujet de la sincérité de la croyance subjective de l'agent Sperlie au moment d'utiliser Levi et de la possibilité que ses observations à propos du comportement de l'appelant aient été [traduction] « amplifiées » « après la découverte de la drogue » (par. 20). Selon la cour, si le juge de première instance « avait voulu rejeter le témoignage de l'agent, il l'aurait fait en termes clairs » (par. 21). Or, puisqu'il ne l'avait pas fait, la cour en a déduit que le juge était convaincu que l'agent Sperlie avait la croyance subjective nécessaire lorsqu'il a décidé de faire appel au chien.
[29] En ce qui concerne la conclusion du juge de première instance selon laquelle l'agent Sperlie n'avait pas de motifs raisonnables de soupçonner l'appelant d'une infraction liée à la drogue, la cour a conclu que le juge avait minimisé à tort — en les qualifiant de simples [ traduction ] « opinions » — les inférences tirées par l'agent Sperlie. Celles‑ci reposaient sur « ses connaissances, sa formation et son expérience relatives à ces questions ». Leur valeur probante devait être déterminée « non pas comme une opinion sans fondement » mais plutôt comme une « opinion éclairée » par la formation et l'expérience de l'agent (par. 33 (italiques dans l'original)).
[30] En fin de compte, tout en reconnaissant que la preuve [traduction] « frôlait la limite », la cour était convaincue que « l'ensemble de facteurs objectifs » suffisait pour que soit respectée la « norme des soupçons raisonnables » (par. 37). Par conséquent, la fouille effectuée à l'aide du chien renifleur n'était pas abusive et ne contrevenait pas à l' art. 8 de la Charte . La marihuana avait donc été obtenue légalement, et point n'était besoin de se pencher sur l'application du par. 24(2) . Compte tenu de cette conclusion, la cour a annulé l'acquittement de l'appelant et ordonné la tenue d'un procès.
V. Analyse
A. Introduction
[31] La présente affaire porte sur la fouille, effectuée à l'aide d'un chien détecteur de drogue, d'un véhicule à moteur garé en bordure d'une voie publique et qui avait été intercepté pour une infraction à une loi provinciale. Voilà le contexte dans lequel il faut situer la fouille en question pour l'analyse. La Cour, si elle a statué on ne peut plus clairement qu'un véhicule à moteur ne saurait constituer une zone soustraite à l'application de la Charte , a conclu que la personne qui s'y trouve a une attente raisonnable, mais « moindre », en matière de vie privée ( R. c. Belnavis , [1997] 3 R.C.S. 341, par. 38; voir également R. c. Wise , [1992] 1 R.C.S. 527, p. 534). En l'espèce, le contexte relatif à la vie privée est analogue à ceux des affaires Kang‑Brown (une gare d'autocar) et A.M. (une école). Dans ces arrêts, la Cour conclut à la constitutionnalité de l'utilisation par la police d'un chien renifleur en cas de soupçons raisonnables. Par conséquent, dans l'affaire qui nous occupe, je suis convaincu que les policiers étaient habilités suivant la même norme à faire appel à ce type de chien pour la prévention de la criminalité.
[32] Dans la présente affaire et dans Chehil , « [i]l n'est [. . .] pas nécessaire [. . .] de rendre, au sujet de la constitutionnalité de l'utilisation des chiens renifleurs par les policiers, une décision fondée sur des catégories qui va s'appliquer dans tous les cas » ( Kang‑Brown , par. 137, la juge Deschamps). Nous continuons d'examiner l'utilisation de cette technique d'enquête policière au cas par cas, en prenant en compte le contexte et en soupesant d'une part le droit à la vie privée, quel qu'il soit et, d'autre part l'intérêt opposé de l'État à faire appliquer la loi. En l'espèce, par exemple, « [i]l n'est pas question d'explosifs, d'armes à feu ou d'autres problèmes de sécurité publique » ( Kang‑Brown , par. 18, le juge Binnie; voir également A.M. , par. 3, le juge Binnie). Il n'est pas non plus question de la fouille, au moyen d'un chien renifleur, d'une résidence, à l'égard de laquelle les tribunaux reconnaissent depuis longtemps l'application d'un intérêt supérieur à la vie privée (voir, p. ex., R. c. Evans , [1996] 1 R.C.S. 8; Florida c. Jardines , 133 S.Ct. 1409 (2013)).
[33] Vu que la fouille effectuée à l'aide du chien renifleur, l'arrestation et la fouille accessoire à l'arrestation sont survenues après que l'appelant a été intercepté pour excès de vitesse, il importe de déterminer le pouvoir légal habilitant chacune de ces actions, en ce qui a trait aux renseignements obtenus par la police à chacune de ces étapes ( R. c. Nolet , 2010 CSC 24, [2010] 1 R.C.S. 851, par. 4). Par conséquent, je propose de commencer mon analyse par l'interception initiale pour excès de vitesse et d'examiner ensuite la détention et les fouilles. Bien que les tribunaux inférieurs aient abordé l'affaire sous un autre angle, ma démarche vise à préciser le cadre qui guide l'analyse. Néanmoins, comme je l'ai indiqué au départ, la principale question à trancher dans le présent pourvoi est toujours celle de savoir si les policiers avaient des motifs raisonnables de soupçonner l'appelant d'une infraction liée à la drogue.
B. La détention
[34] L'avocat de l'appelant a reconnu lors du voir‑dire que la police avait le pouvoir de détenir son client pour enquêter sur un excès de vitesse en vertu de la Traffic Safety Act , S.S. 2004, ch. T‑18.1. Il a cependant soutenu que le maintien en détention de l'appelant après l'avertissement de l'agent Sperlie allait à l'encontre de la décision de la Cour dans R. c. Mann , 2004 CSC 52, [2004] 3 R.C.S. 59.
[35] Selon l'arrêt Mann , les policiers ont le droit de détenir une personne aux fins d'enquête lorsqu'ils ont des motifs raisonnables de soupçonner que cette personne est impliquée dans une activité criminelle donnée et qu'il est raisonnablement nécessaire de la détenir compte tenu des circonstances (par. 45). Essentiellement, l'appelant fait valoir en l'espèce qu'il n'existait pas de motifs de détention.
[36] Il est important d'analyser séparément la détention et la fouille en l'espèce parce qu'elles reposent sur des pouvoirs policiers distincts et mettent en jeu différents droits garantis par la Charte ( R. c. Yeh , 2009 SKCA 112, 337 Sask. R. 1 , par. 48 ‑49; R. c. Schrenk , 2010 MBCA 38, 255 Man. R. (2d) 12, par. 105). Notre Cour n'a jamais laissé entendre que la fouille effectuée à l'aide d'un chien renifleur est autorisée comme fouille accessoire à la détention. Bien au contraire, et la détention et la fouille effectuée à l'aide d'un chien renifleur doivent être justifiées indépendamment, même si ces actions sont fondées sur les mêmes faits sous‑jacents ayant donné naissance à des soupçons raisonnables quant à la participation de l'appelant à une infraction liée à la drogue.
[37] En l'espèce, la détention et la fouille reposent sur un seul et même fondement — l'existence de motifs raisonnables de soupçonner l'appelant d'une infraction à la LRCDAS . Par conséquent, les motifs justifiant la détention et la fouille effectuée à l'aide du chien renifleur doivent subir le même sort. Ma conclusion selon laquelle les policiers avaient des soupçons raisonnables suffisants pour justifier d'utiliser le chien renifleur, que j'exposerai en détail plus loin, permet donc aussi de conclure que la police avait à l'égard de l'appelant des « motifs raisonnables de détention » en vertu du pouvoir reconnu dans l'arrêt Mann (par. 33).
[38] Incidemment, je signale que le terme « motifs raisonnables de détention » employé dans l'arrêt Mann a entraîné une certaine confusion tant auprès des juges que des avocats. Dans le contexte d'une détention, les « motifs raisonnables » s'entendent des motifs raisonnables de soupçonner une personne d'une infraction donnée, c'est‑à‑dire des soupçons raisonnables. Or, dans d'autres contextes, comme celui de l'arrestation, les « motifs raisonnables » s'entendent des motifs raisonnables de croire qu'une personne est impliquée dans une infraction donnée ou l'a été, c'est‑à‑dire des motifs raisonnables et probables. La première norme évoque la possibilité, la seconde, la probabilité. Voir Chehil , par. 27; Kang‑Brown , par. 164, la juge Deschamps.
[39] Pour revenir aux faits de l'espèce, il n'est pas nécessaire de déterminer si la détention de l'appelant de cette manière était raisonnablement nécessaire compte tenu des circonstances. Contrairement à la conclusion tirée dans l'arrêt R. c. Aucoin , 2012 CSC 66, [2012] 3 R.C.S. 408, en l'espèce rien ne permet de croire que la forme de détention (l'appelant a été invité à s'asseoir au bord de la route pendant la fouille effectuée à l'aide du chien renifleur) n'était pas raisonnablement nécessaire dans les circonstances.
[40] Par conséquent, il n'y a pas eu atteinte au droit de l'appelant à la protection contre la détention arbitraire garanti par l' art. 9 de la Charte .
C. Les policiers avaient‑ils des motifs raisonnables de soupçonner l'appelant d'une infraction liée à la drogue?
[41] J'en viens au nœud de la présente affaire. Ce qui distingue les soupçons raisonnables des simples soupçons est le fait qu'« une croyance subjective sincère ne suffit pas » à les justifier ( Kang‑Brown , par. 75, le juge Binnie, citant l'article de P. Sankoff et S. Perrault, « Suspicious Searches : What's so Reasonable About Them? » (1999), 24 C.R. (5th) 123, p. 125). Par ailleurs, comme le fait observer la juge Karakatsanis dans Chehil , les soupçons raisonnables doivent reposer sur « des faits objectivement discernables, qui peuvent ensuite être soumis à l'examen judiciaire indépendant » (par. 26).
[42] En l'espèce, pour des motifs qui deviendront évidents, le résultat de l'appréciation objective des faits ayant donné naissance aux soupçons raisonnables de l'agent Sperlie, de l'avis du ministère public, est subordonné à la crédibilité des témoignages de celui‑ci et de l'agent Warner lors du voir‑dire. Par conséquent, l'existence de soupçons raisonnables quant à la participation de l'appelant à une infraction liée à la drogue dépend de la réponse aux trois questions suivantes :
(1) Le juge de première instance a‑t‑il rejeté le témoignage de l'agent Sperlie parce qu'il le considérait comme étant non digne de foi?
(2) La Cour d'appel a‑t‑elle outrepassé les limites de sa compétence en substituant ses conclusions quant à l'existence des soupçons raisonnables à celles tirées par le juge de première instance, et particulièrement, en concluant que ce dernier avait négligé la formation et l'expérience de l'agent Sperlie?
(3) La croyance subjective de l'agent Sperlie quant à la possibilité que l'appelant soit impliqué dans une infraction liée à la drogue était‑elle objectivement raisonnable?
J'aborde chaque question à tour de rôle.
(1) Le juge de première instance a‑t‑il rejeté le témoignage de l'agent Sperlie parce qu'il le considérait comme étant non digne de foi?
[43] La question préliminaire à trancher en l'espèce est celle de savoir si le juge de première instance a rejeté le témoignage de l'agent Sperlie parce qu'il le considérait comme étant non digne de foi. Le juge a avancé l'hypothèse selon laquelle les agents Sperlie et Warner avaient pu se trouver « dans le secteur » — à des centaines de kilomètres de leur détachement respectif — à seule fin d'effectuer des contrôles routiers aléatoires « pour intercepter le passage de la drogue d'ouest en est » (par. 47). Partant de cette hypothèse, le juge a ajouté que les observations de l'agent Sperlie à propos du comportement de l'appelant avaient pu être « amplifiées » après la découverte de la marihuana dans le coffre de la voiture de ce dernier ( ibid .). La question ne consiste donc pas à déterminer si les motifs du juge expliquant ses conclusions sur la crédibilité étaient suffisants ou non. Voir, p. ex., R. c. R.E.M. , 2008 CSC 51, [2008] 3 R.C.S. 3. La question consiste plutôt à déterminer si le juge a effectivement tiré de telles conclusions .
[44] Manifestement, si les agents effectuaient dans les faits des contrôles routiers aléatoires en vue d'intercepter de la drogue, leurs actes seraient inconstitutionnels et constitueraient un abus grave des pouvoirs qui leur sont conférés par la société. Si le juge avait tiré une telle conclusion, elle aurait eu pour effet de vicier l'ensemble de leurs témoignages et de mettre fin à l'instance. Il n'aurait pas rédigé des motifs consacrés pour l'essentiel aux principes de droit régissant la fouille effectuée à l'aide d'un chien renifleur et à l'interprétation du terme « soupçons raisonnables ». Il lui aurait suffi de rejeter le témoignage de l'agent.
[45] Les allégations étayant pareille conclusion et les conséquences qu'elle emporterait tant pour l'appelant que pour les agents sont des questions graves qu'il ne faut pas prendre à la légère. Je reconnais qu'il existe des cas où le juge refuse d'ajouter foi au témoignage d'un agent de police, lorsqu'il a de réels doutes quant à sa véracité. Voir, p. ex., R. c. Turpin , 2010 SKQB 444, 365 Sask. R. 67, conf. par 2012 SKCA 50, 393 Sask. R. 184. Si c'est le cas et que le témoignage de l'agent est crucial, le ministère public n'aura pas réussi à prouver selon la prépondérance des probabilités que la fouille sans mandat n'était pas abusive ( Hunter c. Southam Inc. , [1984] 2 R.C.S. 145, p. 161; R. c. Collins , [1987] 1 R.C.S. 265, p. 278).
[46] En l'espèce, si le juge avait eu de telles réserves quant à la sincérité de la croyance de l'agent Sperlie et surtout quant à l'intégrité de son témoignage et de celui de l'agent Warner, je ne crois pas qu'il aurait abordé la question de la manière désinvolte dont il l'a fait — presque incidemment, le tout tenant en un seul paragraphe. Je m'attendrais plutôt à ce qu'il ait souligné ses réserves et indiqué qu'elles l'avaient empêché d'ajouter foi aux témoignages des agents. Le ministère public n'aurait alors pas réussi à s'acquitter de son fardeau de prouver le caractère non abusif de la fouille.
[47] Je tire cette conclusion parce que l'agent Sperlie a fourni une explication complète au sujet de la présence de l'agent Warner et de lui‑même à des centaines de kilomètres de leur détachement respectif pour effectuer des contrôles routiers avec Levi. Contre‑interrogeant le premier au cours du voir‑dire, l'avocat de l'appelant a tenté d'attaquer sa crédibilité dans l'échange suivant :
[ traduction ]
Q : Que faisiez‑vous à Moose Jaw?
R : On nous a demandé de venir ici et de ‑‑ de contrôler la circulation.
Q : Alors, vous êtes venus ici pour contrôler la circulation, avec votre chien?
R : C'est exact. [d.a., vol. II, p. 44]
[48] Comme l'a expliqué l'agent Sperlie lors du contre‑interrogatoire, on lui avait demandé souvent, ainsi qu'à d'autres agents de la GRC, d'aider à assurer le contrôle de la circulation dans d'autres parties de la province. À titre d'exemple, il a affirmé l'avoir fait à Buffalo Narrows, à Saskatoon, et [traduction] « aux quatre coins de la province » (d.a., vol. II, p. 44‑45).
[49] Selon l'agent Sperlie, au moment des faits, la GRC manquait d'agents et ses effectifs comprenaient [traduction] « probablement la moitié du nombre de membres du service de la sécurité routière dans la division que [. . .] nous avions les années précédentes, et nous avons constaté une diminution de la présence policière » sur les routes (d.a., vol. II, p. 45). Il a expliqué que la GRC tentait d'augmenter « la présence policière », en affectant des agents d'autres secteurs à des « projets relatifs à la circulation » qui ciblent un secteur à la fois ( ibid. ).
[50] Interrogé au sujet de la présence du chien lors des contrôles routiers, l'agent Sperlie a expliqué que Levi vivait avec lui et l'accompagnait [traduction] « toujours partout où [il allait], en service ou non » et qu'« une fois » il l'avait même accompagné en vacances (d.a., vol. II, p. 44). Il a ajouté qu'il avait été affecté aux contrôles routiers dans d'autres régions de la province tant avant qu'on lui confie Levi qu'après et qu'il avait travaillé auparavant « à beaucoup de différents endroits, dans -- dans les mêmes secteurs, en fait, que depuis que j'ai le chien » (d.a., vol. II, p. 45).
[51] A priori, le témoignage de l'agent Sperlie en contre‑interrogatoire fournit donc une explication satisfaisante de la présence de l'agent Warner et de lui‑même à cet endroit et de ce qu'ils y faisaient. Le juge de première instance n'a pas rejeté ce témoignage. Il a plutôt formulé deux réserves hypothétiques qu'il a laissées en suspens. Autrement dit, en dernière analyse, malgré ses réserves, le juge n'a pas tiré de conclusion défavorable quant à la crédibilité. Assurément, il ne nous appartient pas de le faire maintenant. Au vu du dossier qui nous a été soumis et en l'absence d'une conclusion défavorable quant à la crédibilité, nous devons supposer que le juge a tenu le témoignage de l'agent Sperlie pour crédible.
[52] Tirer la conclusion contraire, alors que le juge s'en est abstenu, nous conduirait à une situation juridique insoutenable — le témoignage des agents n'étant ni rejeté, ni tout à fait admis, nous serions réduits à deviner l'opinion du juge à cet égard. Au lieu de nous fonder sur les décisions réelles du juge , nous serions tenus d'apprécier arbitrairement les différents éléments de preuve à la lumière de nos propres hypothèses. En toute déférence, j'estime que tel n'est pas le rôle d'une cour d'appel. Il faut prendre les conclusions du juge — ou l'absence de conclusions — telles qu'il les a formulées et non pas telles qu'il aurait pu le faire.
(2) La Cour d'appel a‑t‑elle substitué de manière inacceptable ses conclusions quant à l'existence des soupçons raisonnables à celles du juge de première instance?
[53] L'appelant fait valoir que la Cour d'appel n'a pas fait preuve de déférence à l'égard des conclusions de fait tirées par le juge de première instance et y a simplement substitué les siennes. Je ne suis pas d'accord.
[54] La question de savoir si les faits que le juge du procès a constatés constituent des motifs raisonnables de soupçonner est une question de droit ( R. c. Shepherd , 2009 CSC 35, [2009] 2 R.C.S. 527, par. 20; Nolet , par. 47). Comme l'expliquent la juge en chef McLachlin et la juge Charron dans l'arrêt Shepherd , qui peut s'appliquer de même aux motifs raisonnables de soupçonner,
[b]ien qu'il ne fasse aucun doute que l'existence de motifs raisonnables et probables découle des conclusions de fait du juge du procès, la question de savoir si les faits qu'il a constatés constituent en droit des motifs raisonnables et probables est une question de droit . Comme pour toute question litigieuse en appel nécessitant que la cour examine le contexte factuel qui sous‑tend l'affaire, on pourrait penser, à première vue, que la question des motifs raisonnables et probables est une question de fait. Toutefois, notre Cour a, à maintes occasions, affirmé que l'application d'une norme juridique aux faits est une question de droit : voir R. c. Araujo , 2000 CSC 65, [2000] 2 R.C.S. 992, par. 18; R. c. Biniaris , 2000 CSC 15, [2000] 1 R.C.S. 381, par. 23. [. . .] Bien que les conclusions de fait du juge du procès commandent la déférence, la décision qu'il a rendue en définitive est susceptible de contrôle au regard de la norme de la décision correcte. [Je souligne; par. 20.]
Par conséquent, dans un cas comme celui qui nous occupe, la cour d'appel doit toujours procéder à sa propre analyse et substituer ainsi son interprétation de la conclusion correcte à celle tirée en droit par le juge du procès. La déférence ne s'impose que si l'une des parties conteste une conclusion de fait en appel. Tel n'est pas le cas en l'espèce.
[55] Lors du contre‑­interrogatoire, l'avocat de la défense n'a pas contesté la valeur probante des facteurs sur lesquels s'était fondé l'agent Sperlie. Certes, l'avocat de la défense l'a longuement contre‑interrogé sur sa capacité de détecter certains de ces facteurs, comme la nervosité (voir d.a., vol. II, p. 27-32). Par exemple, l'avocat a demandé à l'agent Sperlie s'il avait suivi des cours d'anatomie, de physiologie ou d'endocrinologie. Celui‑ci a répondu par la négative et a admis qu'il n'était pas un [traduction] « expert en reconnaissance de drogue » (d.a., vol. II, p. 30).
[56] La Cour n'exige cependant pas de compétences d'expert chez un agent de police qui témoigne sur des questions qui se rapportent à sa formation et à son expérience. Il y a trois ans, l'affaire Nolet intéressait la capacité d'un agent de police de conclure qu'une somme de 115 000 $ de provenance inexpliquée qui se présentait sous forme de petites coupures emballées en liasses était caractéristique du trafic de drogue. Il s'agissait de savoir si la découverte de l'argent liquide étayait objectivement la croyance subjective de l'agent de police quant à l'existence de motifs raisonnables et probables justifiant l'arrestation. Dans son témoignage, le policier a déclaré ce qui suit :
Selon mon expérience, les recherches que j'ai faites et les séances auxquelles j'ai participé avec des experts et des gens qui connaissent ce type d'activité , ce type de liasses qu'on voyait là, avec les bandes élastiques et les petites coupures, indique que cet argent était lié aux produits de la criminalité et en particulier au trafic de stupéfiants, dans mon esprit. [Je souligne; par. 48.]
Après avoir souligné le témoignage de l'agent, le juge Binnie conclut, au nom de la Cour unanime : « Bien que le ministère public n'ait pas essayé de qualifier l'agent d'expert en matière d'argent provenant du trafic de stupéfiants, son expérience et sa formation militaient en faveur de la force probante de son témoignage sur ce point » ( Nolet , par. 48 . (je souligne)). Voici ce que l'agent Sperlie a déclaré en l'espèce :
[traduction] En 2001, j'ai suivi un « cours sur les lignes d'approvisionnement » en drogue donné par la GRC et destiné aux membres de première ligne où j'ai étudié les différents indices, comportements et éléments associés aux criminels qui empruntent les routes. Ce cours vise essentiellement à sensibiliser -- les agents de police de première ligne. En 2001, j'ai suivi aussi la formation habituelle sur les tests normalisés de sobriété administrés sur place, y compris un exposé d'une demi‑journée sur différents types de drogue et leurs effets visibles sur le corps, pour l'essentiel, les effets que les agents de police -- quels types d'effets l'agent peut déceler chez une personne qui a consommé différents types de drogue . [Je souligne; d.a., vol. II, p. 8‑9.]
[57] Aucune différence importante ne distingue l'arrêt Nolet de l'affaire qui nous occupe. Les agents de police n'ont pas à être qualifiés en pharmacologie, en toxicologie ou en médecine pour témoigner au sujet des facteurs qui fournissent, selon leur formation et leur expérience, des motifs raisonnables de soupçonner qu'une personne a consommé de la drogue. Ainsi que le fait observer le juge Richards (maintenant juge en chef de la Cour d'appel) dans Yeh quant à la reconnaissance des symptômes révélant une consommation de drogue :
[traduction] . . . il convient de noter que, pour que la formation ou l'expérience d'un agent de police relativement à ces questions puisse être prise en compte, il n'est pas nécessaire que l'agent possède une « expertise » au sens technique du terme, c'est‑à‑dire qu'il soit habilité à donner un témoignage d'opinion . [Je souligne; par. 57.]
Certes, la capacité de déceler les symptômes de la consommation de drogues [traduction] « ne constitue pas le genre de compétence susceptible d'être acquise par un agent de police autrement qu'en suivant une formation spécialisée ou un cours » ( Yeh , par. 56). Or, une telle formation avait été suivie en l'espèce. Par conséquent, ce serait faire erreur que de mettre l'accent sur le fait que l'agent Sperlie n'était pas un « expert en reconnaissance de drogue ».
[58] Quoi qu'il en soit, en s'attardant à déterminer si l'agent Sperlie était ou non un expert, on passe à côté de l'essentiel. Le présent pourvoi ne porte pas sur la capacité de l'agent de déceler la nervosité — l'absence de formation en endocrinologie, qui n'a rien d'étonnant, ne constituerait probablement pas d'obstacle à cet égard — mais plutôt sur la valeur probante de la nervosité en tant que facteur tendant à indiquer la participation à une infraction liée à la drogue . En d'autres termes, l'appelant conteste le fait que les policiers aient signalé , entre autres, la nervosité et les yeux teintés de rose, comme autant de facteurs pertinents, parmi l'ensemble d'éléments qu'ils sont formés à reconnaître, pour justifier l'existence de soupçons raisonnables. Voir, p. ex., m.a., par. 39 ( [traduction] « la nervosité qui s'ajoute aux facteurs [. . .] ne suffit pas comme justification objective »). Et sur ce point, les déclarations de l'agent Sperlie n'ont jamais été contestées — et à l'égard duquel nous ne disposons d'aucun élément de preuve, mis à part le témoignage non contredit de celui‑ci. Nier cette distinction fondamentale c'est nier qu'un tel argument n'est essentiellement qu'un leurre.
[59] Dans ce contexte, le juge de première instance a accepté le témoignage de l'agent Sperlie et n'a tiré aucune conclusion de fait quant à la valeur probante des facteurs que l'agent a été formé à reconnaître (voire à la valeur des cours policiers suivis par ce dernier). Par exemple, le juge n'a pas conclu que la nervosité extrême avait peu ou pas de valeur comme facteur permettant d'établir la possibilité de participation à une infraction liée à la drogue. S'il l'avait fait, la situation aurait été différente. Voir Chehil , par. 65 (citant différentes décisions).
[60] En l'absence d'un rejet par le juge ou d'une conclusion de fait défavorable, le témoignage de l'agent Sperlie sur les facteurs tirés de sa formation et de son expérience demeure au dossier. Il faut le prendre en compte. La Cour d'appel a conclu que le juge avait commis une erreur de droit en négligeant la formation et l'expérience de l'agent Sperlie lorsqu'il a évalué les facteurs ayant amené ce dernier à croire à la possibilité d'une infraction à la LRCDAS . Je suis d'accord.
[61] En l'espèce, le juge a conclu — sans fournir d'explication et notamment sans procéder à une analyse de la formation et de l'expérience du policier — que l'« opinion » de l'agent Sperlie selon laquelle il se pouvait que l'appelant participe à une infraction liée à drogue reposait « au mieux [sur] son intuition » (par. 47). En affirmant que les actes de l'agent Sperlie ne reposaient sur rien d'autre que son intuition, le juge formulait en fait sa conclusion de droit quant à l'absence de soupçons raisonnables. À mon avis, cette conclusion était erronée, car il semble qu'elle n'accordait guère de poids à la formation et à l'expérience du policier [2] .
[62] La formation et l'expérience d'un agent de police peuvent jouer un rôle important lorsqu'il s'agit de déterminer si la norme des soupçons raisonnables a été respectée. Les agents de police sont formés pour détecter les activités criminelles. C'est leur travail. Ils le font quotidiennement. C'est pourquoi [traduction] « un fait ou un aspect insignifiant aux yeux du profane peut parfois se révéler très important à ceux d'un agent de police » ( Yeh , par. 53). Ce qu'ils perçoivent par la vue ou l'ouïe, les mouvements, le langage corporel et les types de comportement, notamment, font partie du bagage des agents de police que les tribunaux devraient prendre en considération pour déterminer si leurs témoignages, dans une affaire donnée, permettent d'établir que le seuil des soupçons raisonnables avait été atteint.
[63] Par conséquent, pour déterminer si l'existence de soupçons raisonnables a été prouvée, il faut procéder à l'analyse du caractère objectivement raisonnable du point de vue d'une personne raisonnable [traduction] « mise à la place de l'agent de police » ( R. c. Tran , 2007 BCCA 491, 247 B.C.A.C. 109, par. 12; voir également R. c. Whyte , 2011 ONCA 24, 272 O.A.C. 317, par. 31).
[64] Cela ne veut pas dire pour autant que les tribunaux doivent accepter sans réserve la formation et l'expérience des policiers. Comme le fait remarquer ma collègue, la juge Karakatsanis, dans Chehil , « l'intuition fondée sur l'expérience du policier [ne] suffira [pas] » et les tribunaux ne sont pas tenus à la déférence à l'égard du point de vue d'un agent de police sur les circonstances du fait de sa formation ou de son expérience sur le terrain (par. 47). Les soupçons raisonnables constituent après tout une norme objective qui doit résister à un examen indépendant.
[65] En somme, s'il est essentiel de maintenir cette distinction entre l'intuition et les soupçons raisonnables pour empêcher les policiers d'agir de manière aveugle ou discriminatoire, il est tout aussi essentiel de leur donner les coudées franches sans se montrer trop sceptiques à leur égard ou sans exiger que chacun de leurs gestes soit scruté à la loupe.
[66] À la lumière de ces principes, je procède maintenant à mon propre examen pour déterminer si la croyance subjective de l'agent Sperlie était objectivement raisonnable, le cœur du présent pourvoi.
(3) La croyance subjective de l'agent Sperlie était‑elle objectivement raisonnable?
[67] L'appelant fait valoir que la croyance subjective de l'agent Sperlie ne reposait sur aucun élément objectif. Voilà le cœur de la thèse de l'appelant. Essentiellement, celui‑ci soutient que, même compte tenu de la formation et de l'expérience de l'agent Sperlie, les facteurs invoqués pour justifier ses soupçons constituaient, soit des caractéristiques de nature générale qui s'appliquaient globalement aux personnes innocentes, soit des profils expérientiels ne reposant, réellement ou potentiellement, sur aucun fondement objectif. Dans un cas comme dans l'autre, l'appelant soutient que ces facteurs étaient dépourvus de toute valeur.
[68] Par exemple, l'appelant affirme qu'il n'est pas rare que les automobilistes qui roulent à une vitesse excessive ralentissent rapidement lorsqu'ils repèrent une voiture de police munie d'un radar, et il n'est pas rare non plus que des personnes innocentes démontrent de la nervosité lorsqu'elles sont interceptées par la police. De même, le tremblement des mains pourrait indiquer tant la nervosité que la consommation de marihuana, et les yeux teintés de rose peuvent s'expliquer par de nombreuses raisons, outre la consommation de cette drogue.
[69] Selon l'appelant, la preuve concernant son déplacement de Calgary à Regina se révèle tout aussi inutile. Bon nombre de personnes innocentes empruntent chaque jour la Transcanadienne entre ces deux villes. Qualifier ce tronçon de route notoire de la drogue servant au transport des substances de Calgary à Regina, ne révèle rien au sujet de l'appelant. Il s'agit d'un renseignement insignifiant qui ne saurait servir à justifier l'existence de soupçons raisonnables.
[70] Les préoccupations soulevées par l'appelant ne sont pas futiles. Elles doivent faire l'objet d'un examen attentif. Chaque affaire doit être jugée compte tenu des principes juridiques que ma collègue, la juge Karakatsanis, a relevés dans l'arrêt Chehil . Suit un résumé des principes établis dans cette affaire qui jouent en l'espèce.
[71] Les soupçons raisonnables doivent être examinés à la lumière de l'ensemble des circonstances. Les caractéristiques qui s'appliquent globalement aux personnes innocentes et les comportements susceptibles d'éveiller les soupçons sous un angle ou sous l'autre — par exemple, le fait que le suspect ait regardé ou non le policier — ne permettent pas de conclure, à eux seuls, à l'existence de soupçons raisonnables, même s'ils peuvent revêtir une certaine valeur lorsqu'ils s'inscrivent dans un ensemble de facteurs.
[72] Il n'y a pas lieu d'écarter les facteurs disculpatoires, communs, neutres ou équivoques lors de l'examen de l'ensemble. Néanmoins, on ne saurait dire qu'il n'est pas satisfait au critère des soupçons raisonnables si les facteurs y donnant naissance peuvent admettre une explication innocente. C'est une question de possibilités, non pas de probabilités. Les faits indiquent‑ils objectivement la possibilité d'un comportement criminel compte tenu de l'ensemble des circonstances? Dans l'affirmative, il est satisfait à l'élément objectif du critère. Dans la négative, l'analyse prend fin.
[73] L'examen de la question de savoir si un ensemble particulier de faits donne lieu à des soupçons raisonnables ne saurait se muer en un exercice scientifique ou métaphysique. Le bon sens, la flexibilité et l'expérience pratique quotidienne sont les mots d'ordre qui doivent guider cette analyse qui s'effectue du point de vue d'une personne raisonnable munie des connaissances, de la formation et de l'expérience de l'enquêteur.
[74] Incidemment, il existe plusieurs façons de décrire une même notion. Les soupçons raisonnables signifient des « motifs raisonnables de soupçonner » par opposition aux « motifs raisonnables de croire » ( Kang‑Brown , par. 21 et 25, le juge Binnie, et par. 164, la juge Deschamps). Dans le contexte des soupçons raisonnables, par « motifs raisonnables » on entend des motifs raisonnables de croire qu'une personne pourrait être impliquée dans une infraction donnée, et non qu'elle l' est . Comme le fait observer la juge Karakatsanis dans Chehil , en définitive, même si les deux notions doivent se fonder sur des faits objectifs qui résistent à un examen indépendant, « les premiers constituent une norme moins rigoureuse, puisqu'ils évoquent la possibilité — plutôt que la probabilité — raisonnable d'un crime » (par. 27).
[75] Après avoir appliqué à la présente espèce les principes formulés dans Chehil , je suis convaincu que les facteurs relevés par l'agent Sperlie fournissent le fondement objectif nécessaire pour justifier sa croyance que l'appelant pouvait être impliqué dans une infraction liée à la drogue.
[76] Lorsque l'appelant a aperçu le radar de l'agent Sperlie, il n'avait vraisemblablement guère de raison de s'inquiéter. Au pire, il roulait un peu au‑dessus de la limite permise. Or, sa réaction a été perceptible et prononcée, au point où la décélération rapide a fait piquer sa voiture du nez. Selon l'agent Sperlie, sa conduite était imprévisible. Autre fait étrange, l'appelant a garé sa voiture au bord de la route de son propre chef.
[77] Il ressort clairement des observations de l'agent Sperlie à propos du comportement de l'appelant qu'il ne s'agissait pas de la réaction nerveuse normale à laquelle on s'attendrait d'un conducteur intercepté pour excès de vitesse. Compte tenu des milliers de contrôles routiers qu'il avait effectués au fil des ans, il a indiqué que le degré de nervosité de l'appelant était « parmi les plus élevés » qu'il eût jamais vus. En effet, la nervosité de l'appelant était si prononcée que le policier lui a demandé s'il « allait bien ».
[78] Il se trouve que l'agent Sperlie n'avait pas la berlue. Ses doutes ont été confirmés lorsque l'appelant a demandé et obtenu la permission de prendre son médicament contre l'asthme. Or, le médicament est resté sans effet. La nervosité extrême de l'appelant n'a pas diminué — même s'il se savait l'objet d'une enquête relative à une contravention relativement mineure pour excès de vitesse. Ce fait également semblait étrange à l'agent Sperlie, d'autant plus que la vérification des antécédents de l'appelant n'avait révélé aucune contravention impayée ou aucun manquement pouvant expliquer son état anormal d'anxiété.
[79] Si l'on ajoute foi au témoignage de l'agent Sperlie, la description par l'appelant de ses manœuvres routières et de son degré de nervosité comme étant des réactions courantes que l'on pourrait observer dans l'ensemble de la population ne colle pas à la preuve.
[80] Outre l'état d'anxiété extrême de l'appelant, l'agent Sperlie a constaté que les yeux de celui‑ci étaient teintés de rose et que ses mains tremblaient. D'après sa formation et son expérience policières, ces symptômes révèlent la consommation de marihuana — d'où le rapport avec la drogue et la possibilité que l'appelant en dissimule dans sa voiture.
[81] Enfin, l'appelant roulait sur la Transcanadienne de Calgary à Regina. La formation et l'expérience de l'agent Sperlie lui avaient appris que ce tronçon servait de route de la drogue. À lui seul, ce facteur aurait été insignifiant. Or, il n'était pas seul. Il fallait l'examiner de concert avec les autres facteurs, dont la bourde de l'appelant quant à la date à laquelle il avait quitté Regina pour se rendre à Calgary.
[82] Avec l'expérience, l'agent Sperlie savait que les trafiquants de drogue ont tendance à effectuer de brefs allers‑retours — exactement ce que l'appelant avait admis avoir fait, avant de tenter de modifier sa réponse initiale pour laisser croire qu'il avait passé plus de temps à Calgary. Considérée sous cet angle, la tentative de l'appelant de banaliser son itinéraire et sa destination échoue. Cet élément revêt de l'importance lorsqu'il est évalué au regard de l'ensemble de la preuve présentée.
[83] Examinant l'ensemble de la preuve du point de vue d'un agent de police formé et expérimenté en matière de transport et de détection de drogue, je suis convaincu que la croyance subjective de l'agent Sperlie selon laquelle il était possible que l'appelant soit impliqué dans une infraction liée à la drogue reposait sur des éléments objectifs. Par conséquent, l'agent Sperlie avait des motifs raisonnables de soupçonner l'appelant d'une telle infraction.
[84] Ayant tiré cette conclusion, je tiens à rappeler que les tribunaux doivent éviter de resserrer le critère des soupçons raisonnables, sous le prétexte de la surveillance rigoureuse, de sorte qu'il finisse par constituer le simple reflet du critère des motifs raisonnables et probables. Un tel résultat serait tout particulièrement problématique, vu la mise en garde formulée clairement dans Chehil selon laquelle « le juge siégeant en révision doit se garder de la confondre avec la norme plus exigeante des motifs raisonnables et probables » (par. 27).
[85] La norme des motifs raisonnables et probables est plus exigeante que celle des soupçons raisonnables. Il s'ensuit forcément que plus de personnes innocentes seront visées par la norme des soupçons raisonnables que par celle des motifs raisonnables et probables. C'est la conséquence logique de la manière dont ces normes ont été définies.
[86] Admettons en toute franchise que pareil résultat, si peu attrayant soit‑il, constitue le fondement sur lequel reposent les arrêts Kang‑Brown , A.M. , et d'autres affaires mettant en jeu les soupçons raisonnables. C'est exactement ce que fait valoir la juge Karakatsanis dans Chehil lorsqu'elle dit que « les facteurs qui font naître des soupçons raisonnables peuvent également admettre des explications tout à fait innocentes » parce que « la norme des soupçons raisonnables correspond à la possibilité — et non à la probabilité — de découvrir de la criminalité » (par. 32 (italiques dans l'original)). Nous acceptons cette incidence sur la vie privée, car nous l'estimons raisonnable, notamment parce que la fouille bien effectuée à l'aide d'un chien renifleur a un caractère « peu envahissant, étroitement ciblé et hautement fiable » ( Chehil , par. 28). Bref, nous avons jugé acceptable le compromis entre le droit à la vie privée et la sécurité.
[87] La valeur des facteurs invoqués par les agents de police sera évidemment fonction des circonstances de chaque affaire. Par exemple, dans Chehil , selon les agents de police (dont le témoignage n'a pas été contredit) il s'était avéré que « la plupart des gens réunissant cet ensemble de facteurs sont des passeurs de drogue » (par. 64 (je souligne)). Au contraire, en l'espèce, nous ne disposons d'aucun élément de preuve indiquant que la plupart des personnes qui sont visées par les facteurs que les agents de police ont attribués à l'appelant se sont révélées être des passeurs de drogues. Nous disposons plutôt du témoignage non contredit selon lequel les facteurs invoqués étaient [traduction] « courants » et avaient été « constaté[s] dans le cadre d'enquêtes [antérieures] », et « démontrés » par des personnes impliquées dans des infractions liées à la drogue (d.a., vol. II, p. 10‑11).
[88] Cette divergence entre les deux affaires sur le plan de la preuve n'est cependant pas significative. Comme il est indiqué clairement dans Chehil , les policiers n'ont pas besoin d'éléments de preuve indiquant la probabilité raisonnable de découvrir de la drogue pour qu'il soit satisfait à la norme des soupçons raisonnables. J'estime en toute déférence qu'exiger davantage rendrait illusoire la distinction entre les motifs raisonnables et probables et les soupçons raisonnables.
[89] L'appelant ne conteste pas la fiabilité de Levi (motifs du voir‑dire, par. 37). En l'absence de tout autre argument portant qu'elle a été menée de manière abusive, la fouille effectuée à l'aide du chien renifleur était donc légale.
D. L'arrestation et la fouille accessoire à l'arrestation
[90] L'appelant paraît admettre que, suivant l'indication donnée par le chien et compte tenu de l'ensemble des circonstances, les agents avaient des motifs raisonnables et probables de procéder à une arrestation sans mandat et à la fouille accessoire ( Kang‑Brown , par. 200, la juge Deschamps; Chehil , par. 55). Par conséquent, il n'est pas nécessaire d'en dire davantage.
VI. Conclusion
[91] Pour ces motifs, je suis d'accord avec la Cour d'appel pour dire que les policiers avaient des motifs raisonnables de soupçonner l'appelant d'une infraction liée à la drogue, de sorte qu'ils pouvaient faire appel à Levi pour effectuer la fouille du véhicule. Il n'a pas été porté atteinte au droit de l'appelant à la vie privée conféré par l' art. 8 , et la marihuana découverte dans le coffre de sa voiture et saisie était donc admissible au procès.
[92] Je suis d'avis de rejeter le pourvoi.
Version française des motifs de la juge en chef McLachlin et des juges LeBel, Fish et Cromwell rendus par
Le juge LeBel (dissident) —
I. Introduction
[93] J'ai pris connaissance des motifs de mon collègue, le juge Moldaver. En toute déférence, je ne puis souscrire à sa conclusion.
[94] Je partage l'avis du juge Moldaver selon lequel la principale question à trancher dans le présent pourvoi est celle de savoir si les policiers avaient des motifs raisonnables de soupçonner l'appelant d'une infraction liée à la drogue. Toutefois, contrairement à mon collègue, je suis d'avis qu'ils n'avaient pas les soupçons raisonnables requis pour effectuer la fouille à l'aide d'un chien renifleur en l'espèce. En particulier, les policiers ne pouvaient justifier par un motif objectif la fouille du véhicule de l'appelant au moyen d'un tel chien. Le juge de première instance n'a commis ni erreur de droit, ni erreur manifeste et dominante de fait. Par conséquent, la Cour d'appel n'avait aucune raison d'annuler sa conclusion. En fin de compte, l'ensemble de facteurs dont disposaient les policiers ne suffisait pas pour justifier les soupçons raisonnables; par conséquent, les droits que la Charte garantit à l'appelant ont été violés. Je suis d'avis d'accueillir l'appel et de rétablir la décision d'écarter la preuve en application du par. 24(2) de la Charte canadienne des droits et libertés rendue en première instance.
II. Analyse
[95] La norme relativement peu élevée des soupçons raisonnables confère aux policiers une latitude considérable. Sa nature accentue alors l'importance d'un contrôle serré des interventions policières :
. . . lorsque la seule protection dont un citoyen bénéficie contre les fouilles abusives effectuées à l'aide d'un chien policier est un examen après le fait des motifs invoqués à l'appui des « soupçons raisonnables », il importe que les tribunaux effectuent cet examen d'une manière très diligente et rigoureuse.
( R. c. Kang‑Brown , 2008 CSC 18, [2008] 1 R.C.S. 456, par. 97, le juge Binnie)
[96] L'examen rigoureux par les tribunaux des fouilles effectuées à l'aide de chiens renifleurs demeure un élément essentiel de l'équilibre, établi au regard de l' art. 8 de la Charte , entre la nécessité de l'application efficace de la loi et celle de la protection du droit à la vie privée. À l'instar de mon collègue, certains craignent qu'on impose aux policiers un fardeau excessif en demandant aux tribunaux de passer leurs activités au crible. Assurément, il faut permettre aux policiers d'exercer leurs fonctions. L'acceptation de la norme des soupçons raisonnables crée la possibilité que des personnes innocentes soient parfois raisonnablement soupçonnées d'un crime. Néanmoins, les tribunaux doivent demeurer vigilants et ne pas abdiquer leur fonction de vérification de la conformité à la Charte de l'action policière, particulièrement lorsque le seul moyen efficace de surveiller cette dernière se limite à une appréciation judiciaire indépendante effectuée après coup. La possession de drogues illicites constitue une question sérieuse, mais le droit constitutionnel du public à la protection contre les fouilles, perquisitions ou saisies abusives possède au moins autant d'importance.
[97] Les policiers ne peuvent pas se contenter de se fonder sur leur expérience pratique de l'action policière pour établir de larges catégories de comportements « suspects » susceptibles de s'appliquer à presque n'importe qui. On risque ainsi de substituer à la norme souple des soupçons raisonnables celle des soupçons « généraux » rejetée par les juges majoritaires de la Cour dans Kang‑Brown . Pour faire respecter et pour promouvoir le droit à la vie privée, les tribunaux ne doivent pas hésiter à demander des comptes aux policiers lorsqu'ils n'exercent pas correctement leur pouvoir et tirent des conclusions générales relatives à la criminalité sans soupçons précis et particuliers appréciables objectivement. L'ensemble des faits justifiant les soupçons raisonnables doit « reposer sur la preuve, être lié au suspect et pouvoir étayer une inférence logique quant à l'existence d'un comportement criminel » ( R. c. Chehil , 2013 CSC 49, [2013] 3 R.C.S. 220, par. 46).
A. Le juge de première instance a bien appliqué la norme des soupçons raisonnables à la lumière de la formation et de l'expérience de l'agent Sperlie
[98] Le juge Moldaver est d'accord avec la Cour d'appel pour dire que le juge de première instance « avait commis une erreur de droit en négligeant la formation et l'expérience de l'agent Sperlie lorsqu'il a évalué les facteurs ayant amené ce dernier à croire à la possibilité d'une infraction à la LRCDAS » (par. 60). En conséquence, mon collègue conclut que le juge de première instance a incorrectement appliqué la règle de droit aux faits et a ainsi commis une erreur de droit.
[99] Je ne partage pas cette conclusion. Le juge de première instance avait bien compris la norme des soupçons raisonnables. Comme le conclut à juste titre la Cour d'appel, le juge [ traduction ] « n'a commis aucune erreur de droit sur le sens juridique à donner à la notion même de soupçons raisonnables » (2011 SKCA 64, 371 Sask. R. 291, par. 24). Rien dans les motifs du juge n'indique qu'il ignorait que l'expérience et la formation des policiers constituaient une considération importante. Tout juge est réputé connaître le droit. Nul ne conteste que l'existence des soupçons raisonnables doit être appréciée du point de vue d'une personne raisonnable mise à la place de l'enquêteur. Il ressort des motifs du juge qu'il comprenait l'importance sur le plan juridique de la formation et de l'expérience d'un policier dans le contexte de la norme des soupçons raisonnables.
[100] Le juge de première instance a explicitement tenu compte de la formation de l'agent Sperlie, mentionnant que le policier avait suivi des cours offerts par la GRC, y compris [ traduction ] « un cours pour lui permettre de repérer les personnes qui transportent de la drogue illicite » (2009 SKQB 415, 342 Sask. R. 281, par. 6). Le juge de première instance a également noté que, d'après l'expérience de l'agent Sperlie, les personnes qui transportent de la drogue démontrent une nervosité croissante durant le contrôle routier, et Calgary constitue une source de drogue bien connue (par. 7). En outre, il ressort de la transcription du voir‑dire que le juge reconnaissait l'importance sur le plan juridique de la formation et de l'expérience d'un policier, lorsqu'il s'agissait de déterminer si des motifs objectifs étayaient les soupçons raisonnables de ce dernier (d.a., vol. II, p. 88) :
[ traduction ]
[AVOCAT DE LA DÉFENSE] : Et je crois que c'est le cas ici, surtout si on lit Mann en parallèle avec Nguyen et Harris de la Cour d'appel, il ne s'agit que d'intuitions. Ce n'est pas quelque chose que l'on peut vraiment cerner, vous savez, et dire, eh bien, voilà des conclusions objectives quant à l'existence de motifs raisonnables.
Je vais aller -- par exemple, la sueur, la pulsation excessive de la carotide, je ne sais même pas ce que c'est. Je veux dire -- je veux dire, je ne pense pas que ce soit un motif -- ou fournit --
LA COUR : Oui, mais vous n'avez pas une formation de policier.
[AVOCAT DE LA DÉFENSE] : Je vous demande pardon?
LA COUR : Vous n'avez pas une formation de policier. [Je souligne.]
[101] Selon la Cour d'appel, le juge de première instance [ traduction ] « ne remet pas en question la formation de l'agent » (par. 30). Pourtant, c'est exactement ce qu'il fait lorsqu'il écrit : [ traduction ] « Lorsque l'agent Sperl[i]e a été contre‑interrogé, il a admis n 'avoir jamais été agréé comme expert . Il a également affirmé n 'avoir jamais étudié la physiologie , mais, comme nous l'avons vu, il avait été formé par d'autres agents de la GRC » (par. 9 (je souligne)).
[102] De l'avis de mon collègue, l'agent Sperlie n'avait « pas subi de contre‑interrogatoire serré au sujet de sa formation et de son expérience comme agent de police ni au sujet des facteurs permettant à la police de détecter les caractéristiques liées au comportement et les pratiques propres aux consommateurs et aux trafiquants de drogue » (par. 16). Toutefois, je constate que l'agent Sperlie, lors du voir‑dire, a été l'objet d'un contre‑interrogatoire — dont la transcription remplit presque cinq pages — à propos de son entraînement à la GRC, de sa formation scolaire en science, en anatomie, en physiologie et en endocrinologie, de ses années d'expérience dans l'unité antidrogue de la GRC ainsi que dans les services de la circulation et de ses connaissances en matière de trafic de drogue. En particulier, l'agent Sperlie a reconnu lors du contre‑interrogatoire ne pas être agréé comme expert en reconnaissance de drogue, c'est‑à‑dire apte à déterminer quels symptômes physiques révèlent une consommation de drogues. Le juge de première instance disposait d'assez d'éléments de preuve pour apprécier l'importance sur le plan juridique de la formation et de l'expérience de l'agent Sperlie — ou de son manque de formation et d'expérience.
[103] Même en appréciant objectivement le point de vue du policier, le tribunal ne doit pas faire particulièrement preuve de déférence à l'égard du témoignage de ce dernier :
La formation et l'expérience du policier peuvent fournir un fondement expérientiel, plutôt qu'empirique, aux soupçons raisonnables. Toutefois, il ne s'ensuit pas que l'intuition fondée sur l'expérience du policier suffira ou que son point de vue sur les circonstances commandera la déférence (voir Payette , [2010 BCCA 392, 291 B.C.A.C. 289,] par. 25). Une supposition éclairée ne saurait supplanter l'examen rigoureux et indépendant qu'exige la norme des soupçons raisonnables. [Je souligne.]
( Chehil , par. 47)
[104] La jurisprudence reconnaît depuis longtemps qu'il est risqué d'accorder trop d'importance au témoignage des policiers. Par exemple, dans Graat c. La Reine , [1982] 2 R.C.S. 819, p. 840, le juge Dickson (plus tard Juge en chef) signale qu'« il se peut que les juges et les jurys aient tendance à laisser l'opinion des policiers prévaloir sur les témoignages d'opinion d'autres témoins ».
[105] En accordant trop de crédit au témoignage d'un policer, le tribunal risque de compromettre par inadvertance l'élément objectif de la norme des soupçons raisonnables. Bien que le témoignage d'un policier doive être apprécié à la lumière de sa formation et de son expérience, le tribunal doit également être [ traduction ] « disposé à examiner soigneusement ce que l'on tient pour être de “l'expérience” ou de “la formation” pour garantir l'intégrité de la notion de soupçons raisonnables » ( R. c. Yeh , 2009 SKCA 112, 337 Sask. R. 1 , par. 53). Les juges ne sauraient traiter la formation et l'expérience d'un policier comme un substitut à une appréciation objective de l'ensemble des facteurs qui auraient donné naissance aux soupçons raisonnables.
[106] À la lecture de ses motifs, rien n'indique que le juge de première instance ait ignoré la formation et l'expérience qui ont éclairé l'opinion professionnelle de l'agent Sperlie. Ainsi, la Cour d'appel a eu tort de substituer sa décision à celle du premier, alors qu'il n'avait pas commis d'erreur de droit en négligeant l'importance sur le plan juridique de la formation et de l'expérience du policier, ni d'erreur de fait dominante dans son évaluation de ces deux éléments.
B. La crédibilité de l'agent Sperlie
[107] Dans ses motifs, le juge de première instance a exposé en ces termes ses réserves au sujet de la crédibilité de l'agent Sperlie :
[ traduction ] . . . il faut souligner que les agents Warner et Sperl[i]e, tous deux du Nord de la Saskatchewan, affirmaient se trouver en patrouille de routine de la circulation avec un « chien renifleur » dans le Sud de la province. La limite permise dans la zone était de 110 km/h. Le radar indiquait que la voiture de l'accusé roulait à 112 km/h, soit à peine 2 km/h de plus que la limite permise. Je crains que les deux agents se soient trouvés dans le secteur à seule fin d'effectuer des contrôles routiers aléatoires pour intercepter le passage de la drogue d'ouest en est, un phénomène fréquent selon l'agent Sperlie. Il est donc tout à fait concevable que les observations de l'agent Sperlie à propos du comportement de l'accusé aient été amplifiées après la découverte de la drogue.
Compte tenu de tous les faits de l'espèce, il me faut conclure que la fouille effectuée par les policiers était abusive. [par. 47‑48]
[108] Je crois, comme le juge Moldaver, que les réserves du juge de première instance relatives à la crédibilité ne l'ont pas amené à conclure à l'absence de croyance subjective de la part de l'agent Sperlie quant à la possibilité que l'appelant soit impliqué dans une infraction liée à la drogue. Le juge de première instance n'a pas considéré la totalité du témoignage de l'agent comme étant non crédible, même si, à ses yeux, la croyance subjective de ce dernier se fondait sur relativement peu de choses : [ traduction ] « . . . au mieux , il se fiait à son intuition » (par. 47 (je souligne)).
[109] Le juge de première instance aurait indubitablement pu préciser et étoffer ses conclusions relatives à la crédibilité. Pourtant, comme la Cour le souligne dans R. c. Dinardo , 2008 CSC 24, [2008] 1 R.C.S. 788, par. 26 : « Dans un litige dont l'issue est en grande partie liée à la crédibilité, on tiendra compte de la déférence due aux conclusions sur la crédibilité tirées par le juge de première instance pour déterminer s'il a suffisamment motivé sa décision. » Certes, comme le signale mon collègue, le juge de première instance n'a pas analysé la raison avancée par l'agent Sperlie pour expliquer pourquoi il avait été affecté au contrôle routier à cet endroit. Toutefois, les motifs [ traduction ] « ne traduisent pas intégralement le raisonnement du juge » ( R. c. Morrissey (1995), 22 O.R. (3d) 514 (C.A.), p. 525). Il n'est pas tenu d'énumérer ou d'analyser [ traduction ] « chaque élément de preuve présenté à l'égard des questions dont il est saisi » ( R. c. Bramley , 2009 SKCA 49, 324 Sask. R. 286, par. 39).
[110] Puisque le juge de première instance n'a commis en l'espèce aucune erreur manifeste et dominante dans son appréciation de la crédibilité de l'agent Sperlie, sa conclusion commande une grande déférence ( R. c. Gagnon , 2006 CSC 17, [2006] 1 R.C.S. 621, par. 10). Même si, selon le juge, le policier avait une croyance subjective sincère, il faut se garder de conclure que les réserves relatives à la crédibilité n'étaient pas pertinentes pour trancher la question de savoir si les soupçons du policier se fondaient sur des raisons objectives . De telles réserves, si elles ne se traduisent pas par le rejet en bloc d'un témoignage, permettent néanmoins d'en déterminer la valeur probante. Ainsi, bien que le juge n'ait pas tiré de conclusion défavorable sur la crédibilité — en ce sens où il n'a pas rejeté la totalité du témoignage de l'agent Sperlie comme étant non digne de foi —, c'est à bon droit qu'il s'est prononcé sur le caractère raisonnable global des soupçons de l'agent Sperlie, à la lumière de ses réserves quant à la possibilité que le policier ait [ traduction ] « amplifié » ses observations à propos de l'apparence et du comportement de l'accusé (voir par. 47‑48 des motifs du juge de première instance).
[111] En somme, l'analyse objective des soupçons raisonnables est souvent subordonnée, en grande partie, aux observations personnelles du policier. La crédibilité n'est donc pas seulement pertinente pour évaluer la croyance subjective du policier; elle a également une incidence sur le « caractère raisonnable » de ses soupçons. Par conséquent, la cour d'appel doit tenir compte des réserves du juge de première instance sur la crédibilité lorsqu'elle détermine si des motifs objectifs étayaient les soupçons du policier.
C. La croyance subjective de l'agent Sperlie n'était pas objectivement raisonnable
[112] En l'espèce, l'existence de motifs objectifs justifiant les soupçons raisonnables n'est pas établie. Pour reprendre les propos de la juge Karakatsanis dans l'arrêt Chehil , l'ensemble de faits objectifs ne peut « étayer une inférence logique quant à l'existence d'un comportement criminel » (par. 46). Je conclus que les conjectures — ou l'intuition — de l'agent Sperlie n'équivalaient pas à des soupçons raisonnables.
[113] La déposition de l'agent Sperlie portait en grande partie sur l'apparence et le comportement de l'appelant. Plus particulièrement, à ses dires, l'appelant présentait une nervosité extrême lorsqu'il a été intercepté par les policiers, ses mains tremblaient, la sueur perlait sur son front, sa respiration était rapide et son artère carotide battait. Selon le policier, les yeux de l'appelant étaient teintés de rose, et la grande nervosité de ce dernier n'avait pas diminué au cours du contrôle routier.
[114] À l'ensemble de facteurs s'ajoutait le fait que l'appelant, qui roulait un peu plus vite que la limite permise, a ralenti soudainement lorsqu'il a aperçu la voiture de police munie d'un radar et s'est garé le long de la route de son propre chef. Il roulait sur la Transcanadienne de Calgary à Regina, effectuant un bref aller‑retour, et a commencé par affirmer qu'il s'était rendu à Calgary le lundi, alors que c'était plutôt le dimanche. D'après la base de données policière, l'appelant n'avait aucun casier judiciaire.
[115] Comme nous l'avons vu, l'agent Sperlie ne possédait aucune formation scientifique dans des domaines pertinents, comme la physiologie et l'anatomie, permettant de déceler avec exactitude les symptômes physiques de la consommation de drogue. Si l'agent Sperlie avait assisté à un exposé d'une demi‑journée sur les types de drogue et leurs effets sur le corps humain, où il avait appris que la consommation de marihuana était susceptible de causer une coloration rosée de l'œil et des tremblements musculaires, il a cependant admis en contre‑interrogatoire ne pas être agréé comme expert en reconnaissance de drogue. Il ne semblait pas non plus savoir si le pouls qu'il avait observé chez l'appelant battait dans sa carotide externe ou interne.
[116] Même s'il n'est pas nécessaire qu'un policier soit un expert agréé pour que sa formation et son expérience soient prises en compte, le tribunal doit se garder d'accorder un poids indu aux connaissances scientifiques ou techniques de ce dernier, comme la reconnaissance des symptômes de consommation de drogue, si celui‑ci a reçu peu de formation pertinente ( Yeh , par. 56‑57).
[117] En outre, l'agent Sperlie savait l'appelant asthmatique, ce dernier lui ayant demandé la permission d'utiliser son inhalateur. Ce fait pouvait très bien expliquer le souffle court de l'appelant. Les facteurs disculpatoires, neutres ou équivoques font partie de l'ensemble dont il faut tenir compte pour l'application de la norme des soupçons raisonnables; ni les policiers ni le tribunal ne sauraient en faire abstraction ( Chehil , par. 33).
[118] Selon l'agent Sperlie, l'appelant avait toujours le souffle court après avoir utilisé l'inhalateur, ce qui lui paraissait suspect, mais il a concédé en contre‑interrogatoire ne pas savoir précisément quel type de médicament l'appelant avait pris. Qui plus est, l'agent ne possédait aucune formation médicale lui permettant de juger de l'effet normal de l'inhalateur sur la respiration de l'appelant.
[119] Pour ce qui est de la sueur au front de l'appelant, l'avocat de la défense a présenté en preuve un rapport d'Environnement Canada selon lequel le mercure avait atteint 27 degrés Celsius deux heures avant le contrôle routier. Le ministère public n'a pas présenté de preuve contraire, à part le témoignage de l'agent Sperlie qui doutait que ce fût la température réelle au moment pertinent.
[120] Dans le cadre de sa formation, l'agent Sperlie avait assisté à un cours d'une semaine relatif aux « lignes d'approvisionnement » traitant des indices de comportement criminel sur les routes, de compartiments secrets dissimulés dans des véhicules et de contrôles routiers. Il a déclaré que, d'après son expérience, les trafiquants de drogue font fréquemment de brefs allers‑retours entre une ville « source » et une ville « destination », demeurent souvent nerveux pendant les contrôles routiers et sont susceptibles de mentir au sujet de leur itinéraire.
[121] Un trajet particulier, à lui seul, ne constitue pas un indice de comportement suspect, surtout s'il s'agit de la principale route reliant deux grandes villes. Comme l'a fait remarquer le juge de première instance dans ses motifs, [ traduction ] « [a]ucun élément de preuve n'a été présenté » à l'appui de l'opinion de l'agent Sperlie selon laquelle Calgary représente une « source connue de stupéfiants » et Regina une « destination connue de vente » (par. 32). Même si ce facteur ne peut être complètement écarté, il aura généralement peu de poids.
[122] La nervosité de l'appelant tout au long du contrôle routier malgré le fait qu'il ne possédait pas de casier judiciaire, qui a incité l'agent Sperlie à effectuer la fouille à l'aide du chien renifleur, constitue un facteur qui peut jouer « dans les deux sens » ( Chehil , par. 31). À elle seule, l'absence de casier judiciaire ne saurait justifier des soupçons raisonnables d'activité criminelle; de fait, elle peut même les dissiper. Même si elle fait partie de l'ensemble des facteurs, il s'agit donc d'un élément très équivoque.
[123] L'agent Sperlie a affirmé avoir pris part à plus de 5 000 contrôles routiers, dont près de 150 ont permis de découvrir de la drogue ou d'autres substances réglementées. Il s'agit là, certainement, d'une preuve de son expérience considérable des contrôles routiers. Toutefois, puisqu'aucune preuve n'a été présentée relativement au taux d'erreur de l'agent Sperlie, cette statistique n'appuie pas nécessairement l'argument selon lequel il pouvait raisonnablement conclure à la possession illégale de drogue dans ce cas. Sans renseignement sur le taux d'erreur, cette statistique ne permet pas de déterminer si les inférences de l'agent Sperlie étaient raisonnables ou non.
[124] En l'espèce, les policiers ont invoqué des caractéristiques applicables globalement aux personnes innocentes, c'est‑à‑dire des caractéristiques qui ne donnent naissance qu'à des soupçons généraux ( Chehil , par. 31), pour le moins équivoques : ralentir à la vue des policiers et se garer au bord de la route après un excès de vitesse; faire preuve d'une grande nervosité en présence des policiers; transpirer par temps chaud; respirer rapidement pour un asthmatique; avoir les yeux teintés de rose; emprunter la principale route reliant deux grandes villes pour effectuer un bref aller‑retour; se reprendre après avoir été interrogé sur ses dates de déplacement; ne pas avoir de casier judiciaire.
[125] Comme l'affirme ma collègue, la juge Karakatsanis, dans Chehil , « [p]lus [l'ensemble des facteurs circonscrit par la police] est général, plus il faudra fournir une preuve particulière de l'expérience et de la formation policières » (par. 47).
[126] Par conséquent, si je prends en compte la formation et l'expérience du policier ainsi que l'ensemble des circonstances, y compris les facteurs neutres et équivoques, et si je fais preuve de la déférence voulue à l'endroit des réserves relatives à la crédibilité énoncées par le juge de première instance à propos des observations du policier, je conclus que la signification collective de ces facteurs ne permet pas de tirer une inférence logique quant à l'existence d'un comportement criminel.
[127] J'emploie ici le mot « collective », car pour déterminer s'il existe des motifs objectifs d'avoir des soupçons raisonnables il faut procéder à un examen global de l'ensemble des facteurs, à la lumière de « toutes les circonstances » ( Chehil , par. 29 et 33). Le tribunal doit prendre du recul pour analyser les facteurs dans leur ensemble. En l'espèce, les lacunes grevant plusieurs facteurs clés appartenant à l'ensemble pertinent érodent le caractère raisonnable global des soupçons du policier.
[128] Considérés collectivement, les facteurs ne permettent pas de conclure que des motifs objectifs étayaient les soupçons raisonnables des policiers lorsqu'ils ont procédé sans mandat à la fouille du véhicule de l'appelant à l'aide d'un chien renifleur. Cette fouille violait les droits que l' art. 8 de la Charte garantit à l'appelant. Comme le souligne à juste titre le juge Moldaver, la fouille et la détention de l'appelant à la suite du contrôle routier doivent « subir le même sort » (par. 37). Il s'ensuit que les droits de l'appelant garantis par l' art. 9 ont été violés eux aussi.
III. Réparation
[129] Concluant qu'il y avait eu atteinte aux droits de l'appelant, le juge de première instance a écarté la preuve en application du par. 24(2) de la Charte . Je suis d'avis de confirmer sa décision.
[130] À maintes reprises, la Cour a souligné le degré élevé de déférence que commande la décision du juge du procès d'écarter ou d'admettre la preuve en application du par. 24(2) : voir, p. ex., R. c. Mann , 2004 CSC 52, [2004] 3 R.C.S. 59, par. 59; R. c. Stillman , [1997] 1 R.C.S. 607, par. 68; R. c. Buhay , 2003 CSC 30, [2003] 1 R.C.S. 631, par. 48. Il n'est pas permis à la cour d'appel de soupeser de nouveau les faits ou d'apprécier de nouveau la preuve afin de substituer son propre point de vue à la décision rendue en vertu du par. 24(2) :
C'est toujours au juge du procès qu'il revient de mettre en balance les différents facteurs [pour l'application du par. 24(2) ]. Aucune règle prépondérante ne régit cet exercice [. . .] Lorsque le juge a examiné les bons facteurs , les cours d'appel devraient faire preuve d'une retenue considérable à l'égard de la décision rendue. [Je souligne.]
( R. c. Grant , 2009 CSC 32, [2009] 2 R.C.S. 353, par. 86)
[131] Toutefois, en l'espèce, il est difficile de déterminer si le juge de première instance a examiné les bons facteurs, puisque ses motifs à l'égard du par. 24(2) sont brefs. Il énumère les facteurs examinés dans Grant , mais n'en analyse qu'un seul. En l'espèce, il convient donc de faire une analyse complète fondée sur l'arrêt Grant , pour évaluer et soupeser les trois facteurs de manière à déterminer si l'admission de la preuve obtenue par suite des contraventions à la Charte serait susceptible de déconsidérer l'administration de la justice.
A. Gravité de la conduite attentatoire de l'État
[132] Dans sa déposition, l'agent Sperlie a affirmé qu'au moment du contrôle routier, en 2006, il ne croyait pas que l'utilisation d'un chien renifleur constituait une fouille. Certes, à l'époque, le droit à cet égard et le degré de soupçons nécessaire pour justifier une telle fouille n'avaient pas cristallisé. Par conséquent, la violation de l' art. 8 de la Charte en l'espèce n'était ni volontaire ni flagrante. Néanmoins, lorsque le droit n'est pas fixé, les policiers devraient se montrer prudents. Qui plus est, l'agent Sperlie devait savoir que la Charte s'appliquait, puisqu'il a lu à l'appelant ses droits avant de le détenir sur la foi de soupçons relatifs à la possession de drogue et avant d'utiliser le chien renifleur. La conduite attentatoire était délibérée, et non pas involontaire. À mon avis, elle était grave.
B. Incidence de l'atteinte aux droits de l'accusé garantis par la Charte
[133] Le droit de l'appelant au respect de sa vie privée est moindre à l'égard du contenu de son véhicule qu'à l'égard du contenu de sa résidence. Néanmoins, le public jouit d'une attente raisonnable en matière de respect de la vie privée lorsqu'il se déplace sur une route. Même si la fouille effectuée à l'aide du chien renifleur a porté atteinte au droit de l'appelant au respect de la vie privée protégé par la Charte , cette atteinte était modérée, vu la brièveté et le caractère non envahissant de la fouille. De même, l'atteinte aux droits garantis à l'appelant par l' art. 9 a été relativement courte. Toutefois, une détention arbitraire, quelle qu'en soit la durée, y compris une fouille sommaire effectuée par un policier, affecte considérablement les droits protégés par la Charte . Bien qu'elle n'ait pas été d'importance majeure, l'incidence cumulative de ces violations s'avère significative.
C. Intérêt de la société à ce que l'affaire soit jugée au fond
[134] L'intérêt de la société à ce que l'affaire soit jugée au fond milite presque toujours en faveur de l'utilisation de la preuve. La preuve en l'espèce est fiable et pertinente pour la poursuite. Pourtant, en évaluant les intérêts de la société, il faut se rappeler que le par. 24(2) intéresse les répercussions importantes que l'utilisation d'éléments de preuve est susceptible d'avoir sur la considération à long terme portée au système de justice ( Grant , par. 70). Parce que le seuil des soupçons raisonnables, moins strict, confère aux policiers une latitude considérable, la preuve obtenue à la suite d'une contravention à la Charte ne doit pas être admise à la légère, de crainte de miner l'intégrité du système de justice. Comme l'écrit le juge Binnie dans Kang‑Brown , par. 104 :
L'administration de la justice serait déconsidérée si les policiers — qui ont le pouvoir exceptionnel de procéder à une fouille ou à une perquisition à la condition d'avoir des soupçons raisonnables, mais qui ont agi en l'espèce sans respecter cette condition préalable — devaient en tout état de cause réussir à présenter la preuve en question.
[135] En l'espèce, la gravité de la conduite de l'État justifie l'exclusion. L'incidence de la violation milite également en faveur de l'exclusion, quoiqu'à un degré moindre. La fiabilité de la preuve et son importance pour le dossier du ministère public font pencher la balance en faveur de l'admission. Toutefois, après avoir soupesé ces facteurs, je suis d'accord avec le juge de première instance pour dire que l'admission de la preuve serait susceptible de déconsidérer l'administration de la justice.
IV. Conclusion
[136] Pour les motifs qui précèdent, je suis d'avis d'accueillir le pourvoi et d'écarter la preuve en application du par. 24(2) de la Charte .
Pourvoi rejeté, la juge en chef McLachlin et les juges LeBel , Fish et Cromwell sont dissidents.
Procureurs de l'appelante : Richmond Nychuk, Regina.
Procureur de l'intimée : Service des poursuites pénales du Canada, Saskatoon.
Procureur de l'intervenant le procureur général de l'Ontario : Procureur général de l'Ontario, Toronto.
Procureurs de l'intervenante l'Association des libertés civiles de la Colombie‑Britannique : McCarthy Tétrault, Vancouver.
Procureurs de l'intervenante l'Association canadienne des libertés civiles : Osler, Hoskin & Harcourt, Toronto.
Procureur de l'intervenante la Clinique d'intérêt public et de politique d'internet du Canada Samuelson‑Glushko : Université d'Ottawa, Ottawa.
[1] Le présent pourvoi ne soulève donc pas la question — que nous ne trancherons pas — de savoir si les policiers auraient pu effectuer la fouille au moyen du chien renifleur si l'appelant avait demandé de parler à son avocat.
[2] J'admets que le juge aborde la formation et l'expérience de l'agent de police dans l'exposé des faits et lors du voir‑dire. Or, j'estime en toute déférence que deux commentaires dits en passant ne peuvent pas constituer — et ne constituent pas — une véritable analyse.



Références :
Proposition de citation de la décision: R. c. MacKenzie


Origine de la décision
Date de la décision : 27/09/2013
Date de l'import : 28/08/2014

Fonds documentaire ?: Lexum


Numérotation
Référence neutre : 2013 CSC 50 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ca;cour.supreme;arret;2013-09-27;2013.csc.50 ?

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