R. c. Araujo, [2000] 2 R.C.S. 992
Angela Araujo, Spencer Leslie, Appelants
Neil Grandmaison, Christina Khoury, Victor Camara,
Robert Jenkins, Tiffany Muriel Leslie,
Kevin Lathangue et Jolene Irons
c.
Sa Majesté la Reine Intimée
Répertorié: R. c. Araujo
Référence neutre: 2000 CSC 65.
Nos du greffe: 26898, 26899, 26904, 26943, 26968.
2000: 11, 12 avril; 2000: 14 décembre.
Présents: Le juge en chef McLachlin et les juges L’Heureux‑Dubé, Gonthier, Iacobucci, Major, Bastarache, Binnie, Arbour et LeBel.
en appel de la cour d’appel de la colombie‑britannique
POURVOI contre un arrêt de la Cour d’appel de la Colombie‑Britannique (1998), 109 B.C.A.C. 131, 127 C.C.C. (3d) 315, [1998] B.C.J. No. 1558 (QL), qui a accueilli l’appel du ministère public contre l’acquittement des accusés à l’égard de diverses accusations et ordonné un nouveau procès. Pourvoi rejeté.
Adrian F. Brooks, pour l’appelante Araujo.
David N. Lyon, pour l’appelant S. Leslie.
Michael Code et Jonathan Dawe, pour l’appelant Grandmaison.
Robert C. Claus, pour l’appelante Khoury.
Michael J. B. Munro, pour l’appelant Camara.
Sidney B. Simons, pour les appelants Jenkins, T. M. Leslie et Irons.
D. Mayland McKimm, pour l’appelant Lathangue.
S. David Frankel, c.r., et Peter W. Hogg, pour l’intimée.
Version française du jugement de la Cour rendu par
Le juge LeBel —
I. Introduction
1 Le pourvoi porte sur l’interception électronique de communications privées appelée communément «écoute électronique». Dans quels cas les autorités policières peuvent‑elles satisfaire à l’exigence de nécessité pour l’enquête qui est prévue au par. 186(1) du Code criminel, L.R.C. (1985), ch. C-46, et obtenir l’autorisation d’intercepter électroniquement des communications privées? Sur quel fondement le juge du procès peut‑il réviser la décision d’accorder une telle autorisation? Ces questions au cœur du pourvoi ont suscité la controverse et donné lieu à différentes analyses de la part des cours d’appel depuis la dernière fois que notre Cour s’est prononcée à leur sujet. Les motifs qui suivent énoncent ce qui, à mon avis, constitue la démarche appropriée pour trancher en la matière.
2 Il convient de signaler que les présents motifs ne traitent pas du nouveau par. 186(1.1) ni des modifications connexes adoptées en 1997, qui visent les gangs. Ces dispositions n’ont été ni invoquées ni examinées dans le cadre de la présente affaire. L’interprétation de l’exigence de nécessité pour l’enquête qui est prévue au par. 186(1) ainsi que la norme de révision applicable à l’autorisation d’écoute électronique constituent des questions suffisamment importantes, qui touchent de nombreuses personnes.
3 L’opinion de notre Cour sur ces problèmes pourrait affecter significativement le droit de certains Canadiens à la protection de leur vie privée. Même si nous sommes d’avis de rejeter le pourvoi d’après les faits mis en preuve devant notre Cour et confirmons la décision de la Cour d’appel d’ordonner un nouveau procès, le libellé des motifs de cette dernière pourrait amener les tribunaux à autoriser, dans d’autres circonstances, des atteintes injustifiées au droit à la vie privée. Les présents motifs analyseront donc la nature et l’interprétation de l’exigence de nécessité pour l’enquête avant d’examiner la fonction du juge siégeant en révision au procès. Ils offriront aussi des suggestions quant à la façon dont la police et d’autres composantes du système de justice peuvent éviter certains problèmes du genre de ceux qui ont donné naissance au pourvoi.
II. Les faits
4 Les appelants ont fait l’objet de multiples accusations de trafic et de possession de stupéfiants, de complot et de possession d’armes dans le cadre de leur réseau de trafic de cocaïne. La preuve à charge repose essentiellement sur des renseignements obtenus, directement ou indirectement, grâce à l’écoute électronique. Comme c’est généralement le cas, le ministère public a obtenu des autorisations d’écoute électronique en présentant ex parte à un juge une demande à cet effet, accompagnée d’un affidavit. Le principal élément étayant la demande est un long affidavit de quelque 130 pages, préparé et signé par l’agent Rosset, de la GRC. L’affidavit se fonde en grande partie sur les renseignements recueillis par Rosset auprès des responsables de dix indicateurs de police. Aucun affidavit n’a été obtenu de ces responsables.
5 Il ressort de l’affidavit que, selon plusieurs sources, les appelants dirigeaient à Victoria un réseau de trafic de stupéfiants et pouvaient avoir des liens avec un important gang de trafic de cocaïne sévissant à Vancouver et dans le Lower Mainland et recourant à la violence. Les appelants, principales cibles de l’éventuelle écoute électronique, se seraient livrés au trafic de la cocaïne en des quantités pouvant atteindre les kilogrammes. La police avait déjà mené des enquêtes et exécuté des mandats visant certains d’entre eux. Elle avait également entrepris une opération majeure de surveillance à l’égard des appelants. Il semble bien que certains d’entre eux avaient parfois recours à des tactiques de contre‑surveillance pour brouiller leurs pistes. Il y avait également lieu de croire que les méthodes habituelles d’enquête ne permettraient pas à elles seules d’inculper les têtes dirigeantes du réseau de trafic de stupéfiants. La police espérait, une fois l’autorisation obtenue, recourir à l’écoute électronique ainsi qu’à d’autres techniques d’enquête pour incriminer les véritables responsables du réseau et prouver non seulement des crimes de trafic et de possession de stupéfiants, mais aussi ceux de blanchiment et de complot.
6 Au procès, lorsque le ministère public déposa les autorisations obtenues conformément à la partie VI du Code criminel, l’avocat des accusés contre‑interrogea l’agent Rosset lors du voir‑dire, contestant la validité de l’écoute électronique. Le contre‑interrogatoire par la défense fit ressortir que l’affidavit présenté à l’appui de la première demande d’autorisation comportait de sérieuses lacunes. Il apparut alors clairement qu’il était entaché d’erreurs plus ou moins graves. À certains endroits, le libellé standard employé pouvait donner l’impression erronée que certaines dépositions ont été confirmées autrement qu’elles l’ont été. Toutefois, la lacune la plus importante touchait la mention de certaines sources.
7 L’affidavit renfermait des renseignements provenant de dix sources confidentielles identifiées à l’aide des lettres A à J. Ils étaient communiqués à l’agent Rosset par les agents responsables des indicateurs en question. Il n’y a eu aucun contact direct entre Rosset et les indicateurs. Au deuxième jour du contre‑interrogatoire, après avoir nié à maintes reprises et tenté confusément d’expliquer les contradictions entre l’affidavit et son propre témoignage, l’agent Rosset finit par reconnaître que l’affidavit mentionne parfois, à tort, la source E au lieu de la source F. Plus tard, au cours du même contre‑interrogatoire, il témoigne qu’il s’agit en fait de la source C. Il reconnut ensuite avoir constaté l’erreur plusieurs semaines avant le procès, mais ne pas l’avoir signalée à ses supérieurs ou au ministère public. Il affirma l’avoir ensuite oubliée, pour s’en souvenir, tout à coup, pendant le contre‑interrogatoire. Le juge Filmer de la Cour provinciale ne le crut pas. Cette conclusion de fait concernant la crédibilité de l’agent Rosset tirée pendant le voir‑dire eut un effet catastrophique sur la preuve du ministère public et joua un rôle majeur dans le rejet des accusations portées contre les appelants.
III. Décisions antérieures
A. Cour provinciale de la Colombie‑Britannique
8 Dans ses conclusions mêmes lors du voir‑dire, le juge du procès reconnut que l’agent Rosset avait commis l’erreur par inadvertance, mais conclut que son omission de la signaler plus tôt avait [traduction] «miné sa crédibilité». Le juge Filmer étendit sa conclusion à l’ensemble de l’affidavit, même s’il admettait que l’agent de police n’avait constaté l’erreur que bien après le dépôt de l’affidavit. Il ajouta que [traduction] «[l]e contre‑interrogatoire du déposant en l’espèce a donné lieu à un témoignage qui met en doute l’existence de l’une des conditions de l’autorisation, à savoir l’existence de motifs raisonnables et probables». Selon le juge Filmer, la crédibilité de l’agent Rosset [traduction] «a une incidence sur la question de l’existence de motifs raisonnables et probables», de sorte que l’affidavit devait être écarté en totalité. À son avis, le témoignage de l’agent Rosset entache tout l’affidavit et fait en sorte qu’il n’est plus digne de foi.
9 Bien que ces raisons lui aient paru suffisantes pour conclure à l’invalidité de l’autorisation, le juge Filmer examina deux autres arguments. Tout d’abord, il critiqua le libellé standard de l’affidavit parce qu’il est de nature à semer la confusion, mais pas au point de justifier à lui seul le rejet de l’affidavit. En deuxième lieu, il conclut que l’autorisation n’était pas nécessaire, car sa nécessité pour l’enquête n’avait pas été établie, surtout que la police aurait pu effectuer une surveillance bien ciblée avec la collaboration de l’équipe spéciale d’enquête de la GRC, la section des affaires spéciales. Par conséquent, il statua que l’autorisation devait être écartée.
10 Finalement, comme il est d’avis que la police a agi de mauvaise foi et que les tribunaux ne peuvent excuser un tel comportement, le juge Filmer se déclare prêt à exclure tout élément de preuve recueilli directement ou indirectement grâce à l’écoute électronique. De ce fait, aucune preuve n’incriminant les accusés, le juge Filmer les acquitta.
B. Cour d’appel de la Colombie‑Britannique (1998), 127 C.C.C. (3d) 315
11 À l’unanimité, la Cour d’appel annula les acquittements et ordonne la tenue d’un nouveau procès. Le juge Braidwood, au nom de la Cour, rejeta la façon dont le juge Filmer avait appliqué la norme de révision et le critère de la nécessité pour l’enquête à l’autorisation d’écoute électronique.
12 Selon le juge Braidwood, le juge du procès avait commis une erreur en soumettant l’autorisation à une norme de révision inappropriée. À son avis, le juge du procès n’avait pas tenu compte de la nature des erreurs et de leur incidence sur l’ensemble de l’affidavit et n’a pas déterminé si d’autres éléments de preuve auraient pu justifier l’autorisation. Du point de vue du juge Braidwood, il aurait fallu déterminer [traduction] «si, selon la preuve, il existait un fondement quelconque à partir duquel l’autorisation aurait pu être accordée . . .» (par. 10 (en italique dans l’original)). Dans les circonstances, l’erreur d’identification des sources avait aisément été corrigée par la permutation les lettres lors de la révision (par. 22). Une erreur technique commise par inadvertance, même si l’explication de la raison pour laquelle elle n’a pas été corrigée n’est pas digne de foi, ne faisait pas disparaître les motifs raisonnables et probables qui existaient au moment de la présentation de la demande d’autorisation et encore au moment de la révision (par. 23).
13 Le juge Braidwood rejeta aussi la conclusion du juge du procès selon laquelle l’affidavit ne respecte pas le critère de la nécessité pour l’enquête. S’appuyant sur des décisions antérieures de la Cour d’appel de la Colombie‑Britannique, il estime que [traduction] «la question fondamentale est de savoir si le juge qui a accordé l’autorisation aurait pu conclure ou non que le moyen le plus efficace de soumettre à une enquête complète toutes les personnes en cause était d’autoriser la police à recourir à l’écoute électronique de pair avec d’autres méthodes d’enquête» (par. 30 (en italique dans l’original; soulignement ajouté)). Suivant cette norme, [traduction] «rien ne militait contre le choix de la méthode d’enquête vu la nature et le cadre général des nombreuses enquêtes, l’expérience acquise à l’égard de certains des accusés, la contre‑surveillance exercée par certains d’entre eux, ainsi que le temps et les ressources consacrés aux enquêtes» (par. 33). Il conclut que le juge du procès avait commis une erreur dans l’application du critère juridique approprié, que l’autorisation aurait pu être accordée et qu’elle n’aurait pas dû être écartée.
14 Ainsi, selon le juge Braidwood, le juge du procès avait commis une erreur de droit en n’appliquant pas aux faits le critère approprié lors du voir‑dire. En conséquence, la Cour d’appel devait accueillir le pourvoi, annuler les acquittements et ordonner un nouveau procès.
IV. Dispositions législatives applicables
15 Code criminel, L.R.C. (1985), ch. C‑46
186. (1) Une autorisation visée au présent article peut être donnée si le juge auquel la demande est présentée est convaincu que:
a) d’une part, l’octroi de cette autorisation servirait au mieux l’administration de la justice;
b) d’autre part, d’autres méthodes d’enquête ont été essayées et ont échoué, ou ont peu de chance de succès, ou que l’urgence de l’affaire est telle qu’il ne serait pas pratique de mener l’enquête relative à l’infraction en n’utilisant que les autres méthodes d’enquête.
V. Les questions en litige
16 Le pourvoi soulève plusieurs questions que j’examinerai successivement. Premièrement, à titre préliminaire: (A) La Cour d’appel avait‑elle compétence pour entendre l’appel du ministère public? Deuxièmement, notre Cour doit trancher les deux principales questions en litige: (B) Les faits énoncés dans l’affidavit satisfont‑ils à l’exigence de nécessité pour l’enquête qui est prévue au par. 186(1)? (C) Le juge du procès a‑t‑il appliqué correctement la norme de révision pour l’autorisation d’écoute électronique, y compris les principes applicables en matière d’amplification?
VI. L’analyse
A. La Cour d’appel avait‑elle compétence pour entendre l’appel du ministère public?
17 Avant d’examiner les principales questions du pourvoi, notre Cour doit se pencher sur une question préliminaire. Les appelants font valoir que l’appel du ministère public devant la Cour d’appel de la Colombie‑Britannique ne portait pas sur une question de droit et que la Cour d’appel n’avait donc pas compétence aux termes de l’al. 676(1)a) du Code pour connaître de l’appel.
18 Il y a clairement lieu de rejeter cet argument. L’interprétation d’une norme juridique a toujours été assimilée à une question de droit: R. c. Ewanchuk, [1999] 1 R.C.S. 330, au par. 21. De plus, récemment, notre Cour a statué qu’il suffit qu’une question se rapporte à l’application d’une norme juridique pour qu’il s’agisse d’une question de droit: R. c. Biniaris, [2000] 1 R.C.S. 381, 2000 CSC 15, au par. 23. En l’espèce, la Cour d’appel a examiné à la fois l’interprétation et l’application de la norme juridique de la nécessité pour l’enquête. Elle a également analysé l’interprétation et l’application de la norme applicable par le juge chargé de revoir l’autorisation d’écoute électronique. Il ne fait aucun doute que la Cour d’appel était saisie de questions de droit. Elle avait donc compétence pour entendre l’appel du ministère public.
B. Les faits énoncés dans l’affidavit satisfont‑ils à l’exigence de nécessité pour l’enquête qui est prévue au par. 186(1)?
19 La première grande question en litige en l’espèce est de déterminer si les faits énoncés dans l’affidavit répondent même à l’exigence de nécessité pour l’enquête que prévoit le par. 186(1). Il s’agit d’une question de validité apparente. De prime abord, l’affidavit, de par sa teneur, peut‑il justifier l’octroi d’une autorisation? Pour répondre à la question, il faut définir le critère de nécessité pour l’enquête afin de déterminer si les faits énoncés dans l’affidavit satisfont à la norme.
20 Comme nous le verrons ultérieurement, la présente affaire ne soulève pas de question d’interprétation de l’al. 186(1)a), qui prévoit que l’autorisation doit servir l’administration de la justice. Les tribunaux ont conclu que cette exigence signifie que, conformément à l’art. 8 de la Charte canadienne des droits et libertés, il doit y avoir des motifs raisonnables et probables de croire qu’une infraction a été commise (Hunter c. Southam Inc., [1984] 2 R.C.S. 145; R. c. Garofoli, [1990] 2 R.C.S. 1421; et R. c. Duarte, [1990] 1 R.C.S. 30). On ne conteste pas que cette première condition fondamentale existait quand l’autorisation a été délivrée. Par ailleurs, la question de la norme de nécessité pour l’enquête demeure au cœur du pourvoi.
1. La teneur de l’exigence de nécessité pour l’enquête
21 Il est crucial de définir l’exigence de nécessité pour l’enquête en raison de l’opposition entre le droit à la vie privée sur lequel empiète l’écoute électronique et les besoins des organismes d’application de la loi dans le cadre de la dure lutte qu’ils mènent contre certaines formes perfectionnées et dangereuses de criminalité. L’écoute électronique constitue une grave ingérence. Elle peut toucher les rapports humains dans le domaine des communications très privées, voire intimes, et ce même dans l’intérieur du foyer. Le juge La Forest était conscient de l’importance des valeurs de la société que met en cause l’écoute électronique et du risque pour les droits fondamentaux liés au respect de la vie privée. S’exprimant au nom de notre Cour dans Duarte, précité, à la p. 44, il insiste sur le risque d’atteinte à la vie privée que comporte le recours à ces méthodes d’enquête modernes:
Cette protection s’explique par la conscience du fait que, si l’État était libre de faire, à son entière discrétion, des enregistrements électroniques permanents de nos communications privées, il ne nous resterait rien qui vaille de notre droit de vivre libre de toute surveillance. La surveillance électronique est à ce point efficace qu’elle rend possible, en l’absence de réglementation, l’anéantissement de tout espoir que nos communications restent privées. Une société nous exposant, au gré de l’État, au risque qu’un enregistrement électronique permanent soit fait de nos propos chaque fois que nous ouvrons la bouche, disposerait peut être d’excellents moyens de combattre le crime, mais serait une société où la notion de vie privée serait vide de sens. Comme le dit le juge Douglas, dissident dans l’affaire United States v. White, précitée, à la p. 756: [traduction] «La surveillance électronique est le pire destructeur de la vie privée». S’il est permis à l’État d’enregistrer et de transmettre arbitrairement nos communications privées, il devient dès lors impossible de trouver un juste équilibre entre le droit du particulier d’être laissé tranquille et le droit de l’État de porter atteinte à la vie privée dans la poursuite de ses objets, notamment la nécessité d’enquêter sur le crime et de le combattre.
22 Il faut trouver un juste équilibre entre la nécessité de protéger le droit à la vie privée et les réalités et difficultés de l’application de la loi. L’exigence de nécessité pour l’enquête qui est prévue à l’al. 186(1)b) s’est révélée une composante cruciale, mais délicate, du cadre législatif établi pour réglementer l’écoute électronique et réaliser ce juste équilibre, souvent insaisissable, entre les intérêts de l’État et ceux des citoyens.
23 Notre Cour ne s’est pas prononcée de manière définitive sur la portée de l’exigence de nécessité pour l’enquête qui est prévue au par. 186(1). C’est par l’entremise du juge La Forest, dans Duarte, précité, qu’elle s’est le plus avancée. Dans l’examen d’un problème de surveillance électronique effectuée avec le consentement de l’une des parties, le juge La Forest fait allusion, à la p. 55, à l’exigence que l’écoute électronique soit nécessaire pour l’enquête:
. . . l’autorisation de procéder à la surveillance électronique ne doit être accordée que si l’on démontre qu’il n’existe en réalité aucun autre moyen pratique (par. 178.13(1)); en d’autres termes, comme le dit la Cour d’appel de l’Ontario dans l’arrêt R. v. Playford (1987), 40 C.C.C. (3d) 142, à la p. 185: [traduction] «. . . elle est traitée comme une méthode d’enquête de dernier recours» et ne peut être obtenue qu’aux fins d’enquêtes sur les infractions les plus graves au Code (art. 178.1);
Cependant, cette remarque incidente n’établit aucune distinction entre le critère de la mesure «de dernier recours» et la norme voulant qu’«il n’existe en réalité aucun autre moyen pratique».
24 Notre Cour demeure partagée entre ces deux descriptions du critère applicable: voir R. c. Commisso, [1983] 2 R.C.S. 121 (où, dans ses motifs dissidents, le juge Dickson (plus tard Juge en chef) emploie l’expression «de dernier recours» (p. 135)); R. c. Thompson, [1990] 2 R.C.S. 1111 (où le juge La Forest, dissident, renvoie à une norme «de dernier ressort» (p. 1160)), et R. c. Lachance, [1990] 2 R.C.S. 1490 (où la remarque incidente à la p. 1502 des motifs du juge Sopinka semble dire que le critère applicable est celui de «la seule technique d’enquête disponible»). Notre Cour ne s’est donc pas prononcée définitivement sur la nature exacte du critère de la nécessité pour l’enquête.
25 Au fil des ans, d’autres tribunaux canadiens ont semblé se demander laquelle des approches énoncées dans ces arrêts ils devaient retenir. Certains approuvent l’expression [traduction] «de dernier recours» pour qualifier le degré de nécessité exigé: p. ex., R. c. Finlay (1985), 23 C.C.C. (3d) 48 (C.A. Ont.), à la p. 69; R. c. Playford (1987), 40 C.C.C. (3d) 142 (C.A. Ont.), à la p. 185; et R. c. Smyk (1993), 86 C.C.C. (3d) 63 (C.A. Man.), à la p. 81, le juge Twaddle. D’autres ont plutôt parlé d’autres moyens pratiques raisonnables ou de quelque critère similaire: p. ex., Smyk, précité, à la p. 73, le juge Philp; R. c. Barbeau (1996), 110 C.C.C. (3d) 69 (C.A. Qué.); R. c. Grant (1998), 130 C.C.C. (3d) 53 (C.A. Man.).
26 L’interprétation juste de l’exigence de nécessité pour l’enquête qui est prévue au par. 186(1) doit s’appuyer sur le libellé de la disposition tout en tenant compte simultanément de deux exigences susceptibles de s’opposer. Premièrement, comme le dit E. A. Driedger dans un passage de Construction of Statutes (2e éd. 1983), à la p. 87, que notre Cour a confirmé (Rizzo & Rizzo Shoes Ltd. (Re), [1998] 1 R.C.S. 27, au par. 21) et a reconnu dans le contexte analogue de l’interprétation des dispositions du Code criminel relatives au mandat de perquisition (CanadianOxy Chemicals Ltd. c. Canada (Procureur général), [1999] 1 R.C.S. 743, au par. 14), [traduction] «[a]ujourd’hui il n’y a qu’un seul principe ou solution: il faut lire les termes d’une loi dans leur contexte global en suivant le sens ordinaire et grammatical qui s’harmonise avec l’esprit de la loi, l’objet de la loi et l’intention du législateur». En d’autres termes, s’agissant d’une disposition faisant partie de la législation pénale de notre pays, la disposition doit être interprétée de manière équitable et généreuse. Deuxièmement, il ne faut pas oublier que le texte du par. 186(1) correspond à une sorte de compromis constitutionnel. Plus particulièrement, l’exigence de nécessité pour l’enquête, intégrée au par. 186(1), demeure l’une des garanties qui ont permis à notre Cour de conclure à la constitutionnalité des dispositions du Code criminel qui sont en cause (Duarte, précité, à la p. 45; Garofoli, précité, à la p. 1444). En conséquence, il faut interpréter le par. 186(1) en tenant compte simultanément des valeurs opposées que sont la possibilité de mener une enquête criminelle et la protection du droit à la vie privée.
27 En gardant ces valeurs présentes à l’esprit, je dois examiner le libellé de l’al. 186(1)b). Selon cette disposition, l’écoute électronique peut être justifiée, lorsque «d’autres méthodes d’enquête ont été essayées et ont échoué, ou ont peu de chance de succès, ou que l’urgence de l’affaire est telle qu’il ne serait pas pratique de mener l’enquête relative à l’infraction en n’utilisant que les autres méthodes d’enquête» (je souligne). Vu l’emploi de la conjonction disjonctive «ou», il ressort du libellé de la disposition que l’écoute électronique peut être un moyen d’enquête approprié dans trois catégories de circonstances (voir, p. ex., Smyk, précité, aux pp. 70 et 71). Le troisième volet de l’alinéa semble viser la situation d’urgence, alors que le premier correspond au véritable cas «de dernier recours», c’est‑à‑dire lorsque d’autres méthodes d’enquête «ont été essayées et ont échoué». Les plaidoiries n’ayant pas porté sur ces éléments, c’est le deuxième volet, celui qui mentionne la chance de succès des autres méthodes d’enquête, que notre Cour doit examiner en l’espèce.
28 Le texte correspondant au deuxième volet ne doit pas être interprété en vase clos. Le caractère disjonctif des trois volets n’élimine pas la nécessité d’interpréter la disposition globalement (voir R. c. Madsen, [1988] N.W.T.R. 82 (C.S.), à la p. 86). En effet, de par leur nature, les autres volets mettent à juste titre l’accent sur la gravité de l’écoute électronique et permettent de conclure que l’expression «peu de chance de succès» employée au deuxième volet ne devrait pas être interprétée de manière laxiste. Toutefois, en fin de compte, il suffit de satisfaire à l’un des volets de l’al. 186(1)b). Aussi, les termes employés doivent être correctement interprétés dans leur contexte, compte tenu des valeurs reconnues dès le départ et de la manière dont une enquête en particulier interagit avec ces valeurs.
29 En dernière analyse, les valeurs susceptibles d’être opposées dans ce domaine doivent être prises en considération. Il faut interpréter le texte du Code en faisant preuve de bon sens et en ayant présent à l’esprit à la fois la nature et l’objet de l’enquête que les policiers souhaitent entreprendre. Le simple critère de la mesure de dernier recours transformerait le processus d’autorisation en un exercice formaliste qui ne tiendrait aucunement compte des difficultés des enquêtes policières sur des crimes complexes. Le juge saisi d’une demande d’autorisation doit examiner attentivement l’affidavit sachant que des droits constitutionnels sont en jeu et déterminer, à l’issue d’un examen minutieux, si la police a satisfait à l’exigence. Tout cela est effectué dans le cadre d’une procédure où certaines mesures sont autorisées ex parte. Le juge saisi d’une demande d’autorisation joue donc un rôle de gardien du droit et des principes constitutionnels qui protègent le droit à la vie privée. Il ne doit pas se contenter d’approuver la demande machinalement; il lui incombe de scruter les documents que lui présente le requérant. Il ne doit pas hésiter à poser des questions à celui-ci, à discuter des faits exposés, à demander un complément d’information ou à circonscrire la portée de l’autorisation demandée lorsqu’elle semble trop étendue ou trop imprécise. Il ne devrait accorder l’autorisation que dans la mesure où sa nécessité est établie dans les documents présentés à l’appui de la demande. Il lui faut se rappeler que les citoyens du pays doivent être protégés contre les enquêtes non souhaitables menées à l’aveuglette par l’État et ses organismes d’application de la loi. Le législateur et les tribunaux ont en effet reconnu que l’interception des communications privées est une mesure grave, qui ne doit être envisagée que pour des infractions graves, que s’il existe des motifs probables et que s’il est véritablement nécessaire de recourir à l’écoute électronique compte tenu de l’enquête en cause et de ses objectifs (cf. Smyk, précité, à la p. 74). Sur le plan pratique, il ne doit exister aucune autre méthode d’enquête raisonnable, dans les circonstances de l’enquête criminelle considérée.
30 Cette démarche est compatible avec une bonne partie de la jurisprudence canadienne relative à l’exigence de nécessité pour l’enquête: p. ex., R. c. Todoruk (1992), 78 C.C.C. (3d) 139 (C.S.C.‑B.), à la p. 145; Smyk, précité, à la p. 74; R. c. McCreery, [1996] B.C.J. No. 2405 (QL) (C.S.), aux par. 47 à 53; Barbeau, précité, aux pp. 84 et 85; R. c. Shalala (2000), 224 R.N.-B. (2e) 118, au par. 87.
31 De plus, même si j’hésite beaucoup à appliquer dans le contexte canadien la jurisprudence très différente de nos voisins du sud au sujet du quatrième amendement, je note que les tribunaux américains ont appliqué des dispositions quasi identiques régissant l’utilisation de l’écoute électronique en s’en remettant, eux aussi, au bon sens, et non à la thèse rigide de la mesure «de dernier recours».
32 Le Titre III de l’Omnibus Crime Control and Safe Streets Act of 1968, 18 U.S.C. §§ 2510‑2522 (1994 & Supp. IV 1998), met en œuvre les critères applicables à l’utilisation de la surveillance électronique prévus au quatrième amendement, conformément aux décisions de la Cour suprême des États‑Unis dans Berger c. New York, 388 U.S. 41 (1967), et Katz c. U.S., 389 U.S. 347 (1967). Cette loi comporte une exigence de nécessité qui ne diffère pas de celle contenue au par. 186(1). Le juge ne peut délivrer une ordonnance d’autorisation d’écoute électronique que s’il a conclu, [traduction] «compte tenu des faits présentés par le demandeur, que [. . .] les méthodes d’enquête habituelles ont été essayées et ont échoué, ou paraissent raisonnablement avoir peu de chance de succès ou trop dangereuses»: 18 U.S.C. § 2518(3)c).
33 La jurisprudence récente a confirmé que de tels termes doivent être interprétés compte tenu de la réalité et du bon sens, de façon à ce que les tribunaux puissent délivrer des ordonnances d’écoute électronique même si le gouvernement n’a pas essayé toutes les autres techniques d’enquête. Les tribunaux ont établi divers motifs pour conclure que les techniques d’enquête habituelles ont peu de chance de succès, notamment: le gouvernement démontre que ces techniques ne révéleront pas des renseignements de première importance (U.S. c. London, 66 F.3d 1227 (1st Cir. 1995), à la p. 1237); il est établi que ces techniques sont inefficaces à l’égard des grands gangs (U.S. c. Torres, 901 F.2d 205 (2d Cir. 1990), à la p. 232; U.S. c. Commito, 918 F.2d 95 (9th Cir. 1990), à la p. 98), d’une famille très unie (U.S. c. Guerra‑Marez, 928 F.2d 665 (5th Cir. 1991), à la p. 670) ou d’un complot relatif à la drogue (U.S. c. Milton, 153 F.3d 891 (8th Cir. 1998), aux pp. 897 et 898); ou que les méthodes de contre‑surveillance utilisées par les défendeurs font en sorte que ces techniques ont peu de chance de succès (U.S. c. Smith, 31 F.3d 1294 (4th Cir. 1994), à la p. 1299; U.S. c. Green, 40 F.3d 1167 (11th Cir. 1994), à la p. 1172).
34 Ce point de vue se dégage aussi de la jurisprudence canadienne. M’exprimant au nom de la Cour d’appel du Québec dans R. c. Hiscock, [1992] R.J.Q. 895, autorisation de pourvoi refusée, [1993] 1 R.C.S. vi, j’ai insisté sur l’importance du texte du par. 186(1) (à la p. 909):
. . . l’article 186 C.Cr. n’exige pas l’épuisement de toutes les méthodes alternatives. Il ne représente pas simplement un ultime recours. Il joue le rôle d’un instrument qui ne doit pas être utilisé sans motifs sérieux, probables, mais qui peut être employé non seulement lorsque les autres méthodes ont échoué, mais aussi lorsqu’elles paraissent avoir peu de chances de succès ou que l’urgence de l’affaire rendrait autrement l’enquête infructueuse. [Je souligne.]
Or, ce faisant, j’ai également reconnu l’importance de définir les conditions de l’autorisation de l’écoute électronique (à la p. 905):
Dans ce rôle, pour éviter des intrusions inadmissibles dans la sphère de la vie privée des citoyens, le juge d’autorisation doit s’assurer que la demande repose sur des causes raisonnables et probables. Elle ne doit pas constituer une simple expédition de pêche, basée sur de purs soupçons. Il faut qu’il se convainque également de la nécessité du recours à cette technique particulière d’investigation. [Je souligne.]
35 Cette démarche s’appuie sur l’interprétation législative et sur la forte tendance de la jurisprudence. En combinant ainsi texte et contexte, elle permet au juge d’appliquer de manière équilibrée l’exigence de la nécessité de l’écoute électronique pour l’enquête. Le juge ne doit pas perdre de vue les valeurs importantes de la société canadienne et doit déterminer, à l’issue d’un examen rigoureux, s’il existe de fait une autre méthode d’enquête raisonnable.
2. L’application de la norme en l’espèce
36 Comment devrait‑on alors appliquer cette démarche aux faits de la présente affaire? Une telle application comporte deux volets. Premièrement, il nous faut déterminer si le raisonnement tenu par la Cour d’appel de la Colombie‑Britannique s’éloigne trop du texte du Code criminel et des valeurs constitutionnelles importantes qu’il protège, compromettant ainsi le droit à la vie privée dans d’autres contextes. Deuxièmement, dans l’application du critère approprié, nous devons déterminer si la Cour d’appel a néanmoins conclu à juste titre que le juge saisi de la demande d’autorisation pouvait à bon droit l’accueillir vu les faits énoncés dans l’affidavit.
37 Le critère approprié, je le répète, consiste à déterminer si, en pratique, il existe ou non un autre moyen d’enquête raisonnable. Dans son jugement, la Cour d’appel de la Colombie‑Britannique n’emploie pas de tels termes et semble appliquer une norme beaucoup moins rigoureuse. La démarche qu’elle a utilisée pourrait compromettre la garantie du droit à la vie privée, qui est une composante essentielle de la réglementation de l’écoute électronique dans le Code criminel.
38 En affirmant que [traduction] «dans la présente affaire, il n’y a aucune raison de mettre en doute le choix de la méthode d’enquête» (par. 33 (je souligne)), le juge Braidwood a conclu, à partir des décisions antérieures de la Cour d’appel de la Colombie‑Britannique, que la question était de savoir si le juge [traduction] «malgré l’existence d’autres méthodes d’enquête susceptibles de donner de bons résultats [. . .] aurait pu conclure ou non que le moyen le plus efficace de soumettre à une enquête complète toutes les personnes en cause était d’autoriser la police à recourir à l’écoute électronique de pair avec d’autres méthodes d’enquête» (par. 30 (en italique dans l’original; soulignement ajouté); voir aussi le par. 32). Progressivement, les décisions de la Cour d’appel de la Colombie‑Britannique ont évolué dans cette direction, chaque décision abaissant successivement la barre d’un cran supplémentaire (voir R. c. Paulson (1995), 97 C.C.C. (3d) 344; et R. c. Cheung (1997), 119 C.C.C. (3d) 507). Essentiellement, il s’agit dès lors de déterminer si l’écoute électronique est un moyen d’enquête plus efficace, et non nécessaire, dans le contexte d’une enquête criminelle donnée.
39 Cette démarche n’est pas fondée en droit. La norme du «moyen le plus efficace» s’éloigne considérablement du texte de l’al. 186(1)b) et du droit à la vie privée qui y est protégé. Les termes employés ne correspondent pas au critère énoncé précédemment. De fait, à la limite, on pourrait fort bien soutenir sur le fondement d’une norme d’efficacité que la police devrait toujours pouvoir recourir à l’écoute électronique puisque celle‑ci permet souvent d’arrêter davantage de criminels. Tout Canadien épris de liberté en éprouverait à juste titre des frissons dans le dos. On remplacerait la norme de la nécessité par celle de l’opportunité au gré des organismes d’application de la loi. Le critère appliqué par la Cour d’appel de la Colombie‑Britannique doit donc être écarté à cause de son incompatibilité avec les termes mêmes du Code criminel.
40 Quoi qu’il en soit, mon désaccord avec la démarche utilisée par la Cour d’appel ne signifie pas que le pourvoi doit être accueilli sur ce point. Au contraire, nous devons appliquer le critère approprié aux circonstances de l’espèce pour déterminer si son application appuie la conclusion tirée par la Cour d’appel. Plus précisément, il s’agit de décider si les faits énoncés dans l’affidavit suffisaient pour justifier l’octroi de l’autorisation.
41 Les faits énoncés dans l’affidavit satisfont à cette norme. Il n’est jamais facile d’arrêter les dirigeants d’un réseau de trafic de stupéfiants ou les auteurs d’un complot. Cela se révèle particulièrement difficile lorsque, comme en l’espèce, ils ont recours à des mesures de contre‑surveillance et opèrent dans la clandestinité. L’affidavit fait état des efforts infructueux de la police, malgré le recours à la surveillance visuelle et aux mandats de perquisition. Il fournit aussi la preuve que le recours à des indicateurs ou à des agents d’infiltration serait inefficace et pouvait même être dangereux. Il renferme, à mon sens, des éléments de nature à écarter toute prétention quant à la disponibilité d’autres techniques d’enquête et à établir que, en pratique, l’écoute électronique restait le seul autre moyen raisonnable, vu la nature et l’objet de l’enquête.
42 Les appelants ont beaucoup insisté sur le fait que le contre‑interrogatoire sur l’affidavit semble révéler l’existence d’une autre équipe de surveillance, la section des affaires spéciales, à laquelle la police aurait pu faire appel. En réalité, l’existence d’une autre équipe de surveillance importe peu en l’espèce. La police a pris d’importantes mesures de surveillance, ce qui lui a permis de recueillir des renseignements. Ses activités de surveillance se sont parfois heurtées à de la contre‑surveillance, mesure qui est manifestement de nature à compromettre l’efficacité de la méthode d’enquête. En outre, il est clair que la surveillance, à elle seule, ne permettrait pas à la police de démasquer les dirigeants du réseau de trafic de stupéfiants. Je me demande, en effet, comment la seule surveillance aurait pu permettre d’obtenir une preuve valable du blanchiment et du complot. En révélant que la police recourait déjà à la surveillance et qu’elle n’obtenait pas tous les résultats escomptés, l’affidavit établit la nécessité de l’écoute électronique pour l’enquête.
43 En l’occurrence, l’objectif de l’enquête policière était de traduire en justice les têtes dirigeantes du réseau, et non seulement d’arrêter quelques revendeurs susceptibles d’être remplacés. Les appelants contestent notamment le droit de la police de définir les objectifs de ses enquêtes pour le motif qu’elle peut le faire de manière à faciliter l’obtention d’une autorisation d’écoute électronique. Cependant, il est clair que la police avait en l’espèce des motifs probables d’enquêter sur les crimes graves en cause. Ce volet du critère applicable à l’écoute électronique — l’existence de motifs probables de croire qu’un crime grave risque d’être commis — fait en sorte qu’il n’est pas nécessaire d’examiner les doutes que tentent de faire naître les appelants. Dans la mesure où la police a des motifs probables de faire enquête au sujet d’un crime grave, elle peut recourir à l’écoute électronique, si elle satisfait à l’exigence de nécessité pour l’enquête. Il n’est aucunement pernicieux que l’objectif de l’enquête intervienne dans l’analyse relative à la nécessité pour l’enquête. Dans la présente affaire, la police avait davantage besoin de l’écoute électronique, car elle tentait d’atteindre le sommet de la hiérarchie et d’arrêter les dirigeants du réseau. Cet élément milite à juste titre en faveur d’un constat de nécessité pour l’enquête décrite dans l’affidavit.
44 Vu les faits énoncés dans l’affidavit en l’espèce, la norme appropriée de la nécessité pour l’enquête a été respectée. Toute prétention selon laquelle une autorisation n’aurait pu être octroyée sur le fondement des faits énoncés dans l’affidavit doit être rejetée. De prime abord, l’affidavit suffisait pour justifier l’autorisation.
45 Cela dit, l’affidavit n’est manifestement pas parfait, même à première vue. Avant de passer à l’analyse au fond pour trancher la dernière question en litige dans le cadre du pourvoi, il peut être utile de formuler quelques recommandations d’ordre pratique concernant la rédaction des affidavits présentés à l’appui des demandes d’autorisation d’écoute électronique, de façon à réduire le nombre de litiges inutiles en semblable matière et mieux protéger les droits de toutes les parties.
46 D’un point de vue pratique et afin de tirer des enseignements pour l’avenir, il faut se demander quel genre d’affidavit la police devrait présenter à l’appui d’une demande d’autorisation d’écoute électronique. Quiconque demande une autorisation ex parte a l’obligation juridique d’exposer de manière complète et sincère les faits considérés: cf. Dalglish c. Jarvie (1850), 2 Mac. & G. 231, 42 E.R. 89; R. c. Kensington Income Tax Commissioners, [1917] 1 K.B. 486 (C.A.); Re Church of Scientology and The Queen (No. 6) (1987), 31 C.C.C. (3d) 449 (C.A. Ont.), à la p. 528; United States of America c. Friedland, [1996] O.J. No. 4399 (QL) (Div. gén.), aux par. 26 à 29, le juge Sharpe. Tant que l’affidavit satisfait à la norme juridique applicable, il n’est pas nécessaire qu’il soit aussi long qu’À la recherche du temps perdu, aussi sémillant que le Kama Sutra ni aussi détaillé qu’un guide de réparation d’automobiles. Il doit simplement énoncer les faits de manière complète et sincère pour que le juge saisi de la demande d’autorisation puisse déterminer s’ils remplissent le critère juridique applicable et justifient l’autorisation. Idéalement, il devrait non seulement être complet et sincère, mais aussi clair et concis. Nul besoin de faire état par le menu de l’enquête policière menée jusqu’alors, depuis des mois ou même des années.
47 En plus d’être complet et sincère, l’affidavit ne devrait jamais viser à tromper le lecteur. Dans le meilleur des cas, le recours à un libellé standard ne fait qu’ajouter au verbiage et se révèle rarement utile. Dans le pire des cas, il peut inciter le lecteur à penser que l’affidavit a un sens qu’il n’a pas. Même si le recours à un libellé standard ne fait pas automatiquement obstacle à l’autorisation (après tout, aucune disposition ne l’interdit formellement), j’invite fortement les juges à le décourager. On ne peut reprocher au déposant — il faudrait plutôt l’en féliciter — d’énoncer les faits de manière sincère, complète et simple. Les avocats et les policiers qui présentent des documents à l’appui d’une demande d’autorisation d’écoute électronique devraient résister à la tentation d’induire le juge en erreur en utilisant certaines formules ou en omettant stratégiquement certains éléments.
48 Enfin, bien qu’il n’existe pas d’obligation juridique en ce sens, il serait bon d’obtenir des affidavits des personnes ayant la connaissance la plus directe des faits en cause, par exemple, les policiers qui mènent l’enquête criminelle ou qui sont responsables des indicateurs. Cela donnerait plus de poids aux documents du fait qu’ils seraient plus fiables. Si tel avait été le cas en l’espèce, on aurait pu éviter que l’affaire ne sombre dans l’impasse actuelle, toujours en appel, après des années de débats sur des questions préliminaires, sans qu’un jugement définitif n’ait été rendu quant à la culpabilité ou à l’innocence des appelants.
49 Cela m’amène à examiner la conclusion défavorable à la crédibilité du déposant en l’espèce. Sur le plan pratique, ces questions et une bonne partie du litige auquel elles ont donné lieu auraient pu être évitées dans une large mesure, si la police avait simplement demandé à chacun des responsables d’indicateurs de signer un affidavit portant sur les éléments dont il avait une connaissance particulière. Il en aurait presque certainement résulté une vérification plus rigoureuse des faits attestés par affidavit, ce qui aurait peut‑être permis d’éviter certaines des erreurs qui se sont retrouvées dans l’affidavit. De plus, la demande d’autorisation aurait été moins liée à la crédibilité de l’agent qui, en fin de compte, s’est porté garant de la véracité de tous les faits allégués.
C. Le juge du procès a‑t‑il appliqué correctement la norme de révision pour l’autorisation d’écoute électronique, y compris les principes applicables en matière d’amplification?
50 Étant donné que la police n’a pas pris les mesures qui auraient pu éviter ces problèmes, je dois maintenant examiner les arguments invoqués pour contester l’affidavit au fond. Au‑delà de la forme, ce type de contestation vise la fiabilité des énoncés de l’affidavit. Il s’agit de déterminer en l’espèce si le juge du procès a appliqué correctement la norme de révision en matière d’autorisation d’écoute électronique vu la contestation au fond qui a résulté du contre‑interrogatoire concernant l’affidavit.
51 Le juge siégeant en révision ne se substitue pas au juge saisi de la demande d’autorisation. Il ne procède pas à une nouvelle audition de la demande. Voici quelle doit être la démarche du juge siégeant en révision selon ce que notre Cour a dit dans Garofoli, précité, à la p. 1452:
Le juge qui siège en révision ne substitue pas son opinion à celle du juge qui a accordé l’autorisation. Si, compte tenu du dossier dont disposait le juge qui a accordé l’autorisation et complété lors de la révision, le juge siégeant en révision, conclut que le juge qui a accordé l’autorisation pouvait le faire, il ne devrait pas intervenir. Dans ce processus, la fraude, la non‑divulgation, la déclaration trompeuse et les nouveaux éléments de preuve sont tous des aspects pertinents, mais au lieu d’être nécessaires à la révision leur seul effet est d’aider à décider s’il existe encore un fondement quelconque à la décision du juge qui a accordé l’autorisation. [Je souligne.]
Comme je l’ai signalé à titre de juge de la Cour d’appel du Québec dans l’arrêt Hiscock, précité, à la p. 910, même un fondement de nature schématique peut suffire. Toutefois, comme notre Cour l’a reconnu, ce fondement doit s’appuyer sur des renseignements dignes de foi. Selon R. c. Bisson, [1994] 3 R.C.S. 1097, à la p. 1098, notre Cour précise qu’il doit s’agir d’«information suffisante et fiable pour appuyer l’autorisation» (je souligne) et conclut que cette exigence avait été respectée même abstraction faite du témoignage rétracté. Pour déterminer s’il existait des renseignements fiables à partir desquels le juge aurait pu accorder l’autorisation, il faut simplement se demander s’il y avait au moins quelque élément de preuve auquel le juge aurait pu raisonnablement ajouter foi pour faire droit à la demande.
52 Dans sa plaidoirie, l’avocat de l’appelant Grandmaison a cité un extrait de l’arrêt R. c. Grant, [1993] 3 R.C.S. 223, à la p. 251, où le juge Sopinka explique le critère applicable à la révision d’un mandat de perquisition lorsque certains des renseignements à l’appui du mandat ont été obtenus en contravention avec la Constitution. Il écrit que «le tribunal qui siège en révision doit examiner si le mandat aurait été décerné sans la mention, dans la dénonciation faite sous serment aux fins de l’obtention du mandat, des faits obtenus d’une façon abusive: Garofoli, précité» (je souligne). En utilisant le mot «aurait», le juge Sopinka n’a pas voulu modifier le critère issu de Garofoli, puisqu’il renvoie à cet arrêt dans la même phrase. Je tiens pour acquis que, utilisé dans ce contexte, le mot n’établit pas une norme de révision différente, mais il indique simplement que le juge siégeant en révision doit aborder l’examen avec sincérité. Comme notre Cour l’a confirmé dans Bisson, précité, le juge siégeant en révision doit déterminer, à l’issue d’un examen minutieux, s’il existait des renseignements fiables suffisants, c’est‑à‑dire des renseignements auxquels on pouvait raisonnablement ajouter foi pour accorder l’autorisation.
53 D’autres décisions des cours d’appel adhèrent à ce point de vue. Dans le cadre de la révision d’un mandat de perquisition, les cours d’appel se sont demandé si le mandat aurait pu être décerné: p. ex., Mitton c. British Columbia Securities Commission (1999), 123 B.C.A.C. 263; R. c. Allain (1998), 205 R.N.-B. (2e) 201 (C.A.), à la p. 217; et R. c. Krist (1998), 113 B.C.A.C. 176, à la p. 179. Elles ont examiné la question en tenant compte du contexte. Par exemple, dans R. c. Monroe (1997), 8 C.R. (5th) 324 (C.A.C.‑B.), à la p. 333, le juge Esson estime que, après avoir déterminé s’il y avait des motifs suffisants pour lesquels il aurait pu autoriser la perquisition, [traduction] «[l]e juge devait évaluer la preuve soumise au juge de paix à la lumière des éléments recueillis au procès afin de déterminer si, abstraction faite de tout renseignement trompeur ou inexact, des renseignements fiables suffisants justifiaient toujours le mandat de perquisition» (je souligne).
54 La jurisprudence insiste sur l’importance de l’analyse contextuelle. La Cour d’appel de la Nouvelle‑Écosse, en examinant les arrêts précités de notre Cour, l’explique dans un arrêt sur les problèmes découlant d’erreurs que la police commet de bonne foi en ce qui concerne les documents soumis au juge de paix saisi de la demande d’autorisation:
[traduction] Il ressort de ces arrêts que l’erreur, même frauduleuse, n’invalide pas automatiquement le mandat.
Il ne s’ensuit toutefois pas que l’erreur, en particulier celle qui est délibérée, ne doit pas être prise en considération par le juge siégeant en révision. Même s’il n’en résulte pas une invalidation automatique du mandat, il demeure que le processus d’autorisation préalable doit être protégé. Les arrêts tout juste précités n’empêchent pas le juge siégeant en révision, lorsque les circonstances s’y prêtent, de conclure, à partir de l’ensemble des faits, que les mesures prises par la police pour obtenir l’autorisation préalable ne respectent pas le processus de sorte qu’il faut annuler le mandat décerné pour protéger l’intégrité du processus et le rôle préventif qu’il joue. [Je souligne.]
(R. c. Morris (1998), 134 C.C.C. (3d) 539, à la p. 553)
La démarche fondée sur la recherche de renseignements fiables suffisants, compte tenu de toutes les circonstances, établit un juste équilibre entre le besoin de décision définitive et le besoin de protéger le mécanisme d’autorisation préalable. À nouveau, le critère consiste à déterminer s’il existait quelque élément de preuve fiable auquel le juge aurait pu raisonnablement ajouter foi pour accorder l’autorisation, et non si, de l’avis du juge siégeant en révision, le juge saisi de la demande d’autorisation aurait dû y faire droit.
55 Évidemment, cette formulation du critère ne précise pas quels éléments de preuve le juge siégeant en révision devrait prendre en considération lorsque certains des renseignements communiqués initialement étaient inexacts et qu’on tente de les compléter lors de la révision, une possibilité dont le juge Sopinka fait mention dans Garofoli, précité, à la p. 1452, mais brièvement. Dans Morris, précité, aux pp. 555 à 569, la Cour d’appel de la Nouvelle‑Écosse analyse minutieusement ces questions en s’appuyant sur la démarche adoptée par notre Cour dans R. c. Plant, [1993] 3 R.C.S. 281, et Bisson, précité.
56 Dans Plant, précité, notre Cour était saisie d’une affaire où la dénonciation déposée à l’appui d’une demande de mandat de perquisition condensait deux volets de l’enquête policière en précisant qu’un indicateur avait communiqué une adresse à la police, alors que dans les faits il avait donné une description détaillée de la maison en cause qui avait permis aux policiers de déterminer l’adresse exacte de l’endroit. Il avait été fait abstraction de l’adresse comme telle lors de la révision, mais le juge Sopinka a permis, aux pp. 298 et 299, d’étayer les renseignements obtenus de l’indicateur et il a conclu, vu l’absence de tentative délibérée de tromper le tribunal, que la description de la maison et le fait que la police ait trouvé une maison à l’adresse en question permettaient toujours de conclure à l’existence de motifs raisonnables et probables. Comme il est mentionné dans Morris, précité, à la p. 556, seuls les éléments inexacts [traduction] «doivent être écartés, et les renseignements, s’ils ne sont pas l’instrument d’une tentative délibérée de tromper le juge de paix, peuvent être étayés par des éléments de preuve lors de la révision pour rétablir la vérité».
57 Dans Bisson, précité, à la p. 1098, notre Cour rend de très brefs motifs, mais confirme par ailleurs les motifs du juge Proulx, de la Cour d’appel du Québec, [1994] R.J.Q. 308. Dans son jugement, le juge Proulx écrit clairement que le tribunal doit tenir compte de la non‑communication d’un fait important «en rapport avec la déclaration assermentée prise dans son ensemble, ou encore avec le reliquat» (p. 318). À la p. 319, il cite la Cour d’appel de l’Ontario dans Church of Scientology, précité, aux pp. 528 et 529: [traduction] «[I]l appartient au juge siégeant en révision de déterminer si, abstraction faite des allégations inexactes et compte tenu des faits qu’a omis le dénonciateur, des éléments de preuve permettraient toujours au juge de conclure qu’un mandat de perquisition devrait être décerné» (je souligne), également confirmé dans Morris, précité, à la p. 558. De nouveau, il est dûment fait abstraction des renseignements erronés. Évidemment, dans Bisson, précité, les renseignements rétractés devaient être écartés en entier, et les renseignements restants devaient ensuite être évalués compte tenu de toutes les circonstances. Lorsque les renseignements inexacts résultent d’une simple erreur et non d’une tentative délibérée de tromper le juge saisi de la demande d’autorisation, l’amplification peut être permise. Cependant, il n’est pas nécessaire de compléter le dossier si, même après la suppression des données inexactes, des renseignements fiables et suffisants demeurent.
58 Par conséquent, pour déterminer s’il existait des éléments de preuve auxquels le juge aurait pu raisonnablement ajouter foi pour accorder l’autorisation, le tribunal qui siège en révision doit faire abstraction des renseignements inexacts. Cependant, lorsque la police a commis une erreur de bonne foi, on peut avoir recours à l’amplification pour rétablir les faits.
59 En ayant recours à l’amplification, le tribunal doit établir un équilibre entre deux principes fondamentaux du droit relatif aux fouilles, perquisitions et saisies qui s’opposent particulièrement dans ce genre de situation: voir Morris, précité, aux pp. 567 et 568. En raison de cette opposition, les tribunaux ont adopté des points de vue divergents quant aux affidavits incomplets ou inexacts et à leur amplification: voir Morris, aux pp. 560 à 567; cf. R. c. Madrid (1994), 48 B.C.A.C. 271, aux pp. 285 à 290, et R. c. Harris (1987), 35 C.C.C. (3d) 1 (C.A. Ont.), aux pp. 23 et 27 (autorisation de pourvoi refusée, [1987] 2 R.C.S. vii). Le risque inhérent à l’amplification tient à ce qu’elle peut devenir un moyen de se soustraire aux conditions de l’autorisation préalable. L’obligation d’obtenir une autorisation préalable est fondamentale à la protection du droit de chacun à la vie privée (Hunter c. Southam Inc., précité, à la p. 160), de sorte que l’amplification ne peut soustraire la police à son obligation d’établir la validité de sa thèse devant le juge saisi de la demande d’autorisation et faire ainsi un leurre de la procédure d’autorisation. Par contre, refuser toute amplification ferait passer la forme avant le fond, lorsque la police a des motifs raisonnables et probables suffisants et a démontré la nécessité pour l’enquête, mais qu’une erreur sans grande importance ou technique s’est glissée par inadvertance dans l’affidavit. Les tribunaux doivent, lorsqu’ils examinent la jurisprudence relative à l’amplification, reconnaître (de pair avec la nécessité pour l’enquête) les deux principes de l’autorisation préalable et des motifs probables, dont la vérification peut requérir un examen soigneux des renseignements dont dispose la police au moment de la demande d’écoute électronique. La démarche adoptée précédemment à l’égard des renseignements inexacts contenus dans l’affidavit présenté à l’appui d’une demande d’autorisation d’écoute électronique tend à concilier ces deux principes. Les tribunaux devraient s’en inspirer en matière d’amplification.
60 En l’espèce, toute remise en question de la crédibilité du témoignage de l’agent de police est très éloignée, sur le plan temporel et logique, de l’affidavit lui‑même. Plus d’un an après la signature de celui‑ci, l’agent Rosset a vu sa crédibilité remise en cause lorsqu’il a tenté d’expliquer pourquoi il avait omis de signaler une erreur de rédaction, peut‑être même une simple coquille. Nul ne prétend que l’affidavit soit empreint de quelque malhonnêteté: voir jugement de la Cour d’appel, au par. 23. Vu les circonstances, il était déraisonnable de tirer une conclusion globale défavorable à l’affidavit en entier. On ne s’étonnera pas qu’un document de 130 pages renferme quelques coquilles. Le juge du procès a reconnu que ces erreurs avaient été commises par inadvertance. On peut déplorer que la police n’ait pas adopté la démarche dont j’ai parlé plus haut et qui aurait peut‑être permis réduire le risque de telles erreurs, mais cette omission ne justifie pas le rejet de tous les résultats d’une enquête longue et minutieuse.
61 Même sans les renseignements provenant des sources C et E, l’affidavit aurait fourni au juge saisi de la demande d’autorisation suffisamment d’éléments de preuve et prouvé l’existence de motifs probables et la nécessité pour l’enquête. En outre, l’amplification permettait de considérer également les renseignements fournis par les sources C et E, désormais correctement désignées, ce qui ne modifiait que peu la valeur probante d’éléments infimes de la preuve. Le reste de l’affidavit établissait par ailleurs amplement que les appelants s’adonnaient au trafic de quantités substantielles de cocaïne. Par conséquent, comme l’affidavit satisfaisait à l’exigence de nécessité pour l’enquête, ainsi qu’il a été établi précédemment, rien ne justifiait l’annulation de son autorisation. La Cour d’appel a eu raison de confirmer l’autorisation accordée initialement.
VII. Conclusion
62 Pour ces motifs, qui diffèrent en partie de ceux de la Cour d’appel de la Colombie‑Britannique, je suis d’avis de rejeter le pourvoi. Par conséquent, je confirmerais le jugement de la Cour d’appel annulant les acquittements et ordonnant la tenue d’un nouveau procès.
Pourvoi rejeté.
Procureur de l’appelante Araujo: Adrian F. Brooks, Victoria.
Procureur de l’appelant S. Leslie: David N. Lyon, Victoria.
Procureurs de l’appelant Grandmaison: Sack Goldblatt Mitchell, Toronto.
Procureurs de l’appelante Khoury: Green & Claus, Victoria.
Procureur de l’appelant Camara: Michael J. B. Munro, Victoria.
Procureurs des appelants Jenkins, T. M. Leslie et Irons: Simons McKenzie Law Corp., Victoria.
Procureurs de l’appelant Lathangue: Mayland McKimm & Associates, Victoria.
Procureur de l’intimée: Le procureur général du Canada, Vancouver.