Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
La SARL Cystaim V3 a demandé au Tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'annuler l'arrêté en date du 11 septembre 2017 par lequel le maire de la commune de Villiers-le-Bel a constaté la caducité du permis de construire qui lui avait été accordé le 23 août 2013 pour la construction d'un ensemble immobilier sur l'îlot E de la ZAC des Tissonvilliers et d'un parc de stationnement automobile sur la parcelle F de cette même zone.
Par un jugement n° 1710335 du 18 juin 2019, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé cet arrêté.
Procédure devant la Cour :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 16 août 2019 et le 19 février 2021, la commune de Villiers-le-Bel, représentée par Me A..., avocat, demande à la Cour :
1° d'annuler ce jugement ;
2° de rejeter la demande de la SARL Cystaim V3 ;
3° de mettre à la charge de la SARL Cystaim V3 le versement de la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
La commune de Villiers-le-Bel soutient que :
- le bâtiment construit a été achevé au début de l'année 2016 et ne représente qu'un quart des constructions autorisées ;
- les factures produites n'établissent pas que les travaux auraient été réalisés après le 11 septembre 2016 ;
- elles portent sur des aménagements intérieurs permettant la levée des réserves émises lors de la réception du chantier mais pas sur des travaux de construction d'une importance suffisante pour interrompre le délai de prescription du permis de construire ;
- les factures représentent seulement 0,3% du coût global de l'opération ;
- dans le cas où plusieurs constructions divisibles ont été autorisées par un même permis de construite, les travaux réalisés sur une des constructions ne sont pas susceptibles d'interrompre le délai de péremption du permis s'agissant des autres constructions ;
- le permis de construire portait bien sur cinq constructions distinctes et pas sur une construction indivisible et, en l'absence de travaux sur les trois autres bâtiments et sur le parc de stationnement, la péremption litigieuse est acquise.
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Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- le code de l'urbanisme ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme B...,
- les conclusions de M. Bouzar, rapporteur public,
- et les observations de Me D..., substituant Me A..., pour la commune de Villiers-le-Bel et de Me C... pour la SARL Cystaim V3.
Une note en délibéré présentée pour la SARL Cystaim V3 a été enregistrée le 17 juin 2021.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté en date du 23 août 2013, le maire de la commune de Villiers-le-Bel a accordé un permis de construire à la SARL Cystaim V3 pour la construction de deux bâtiments et d'un parc de stationnement automobile aérien. Le maire de Villiers-le-Bel a constaté, par un arrêté du 11 septembre 2017, la " caducité " de ce permis de construire. La commune de Villiers-le-Bel relève appel du jugement n° 1710335 en date du 18 juin 2019 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé ce dernier arrêté.
2. Aux termes de l'article R. 424-17 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction applicable à l'arrêté litigieux : " Le permis de construire, d'aménager ou de démolir est périmé si les travaux ne sont pas entrepris dans le délai de deux ans à compter de la notification mentionnée à l'article R. 424-10 ou de la date à laquelle la décision tacite est intervenue. Il en est de même si, passé ce délai, les travaux sont interrompus pendant un délai supérieur à une année. Les dispositions du présent article sont applicables à la décision de non-opposition à une déclaration préalable lorsque cette déclaration porte sur une opération comportant des travaux. ".
3. Il ressort des pièces du dossier que la SARL Cystaim V3 a achevé au mois de mai 2016 la construction du premier plot du premier des deux bâtiments " en H " (quatre plots) autorisés par le permis de construire du 23 août 2013 dont la durée de validité initiale de deux ans été portée à trois ans en application du décret n° 2014-1661 du 29 décembre 2014 alors en vigueur. Pour justifier de la poursuite des travaux de réalisation des constructions autorisées entre les mois de septembre 2016 et septembre 2017, la SARL Cystaim V3 produit une série de quatre factures, émises par la même société en septembre et octobre 2016, portant sur des travaux de dérivation de circuits ERDF, de cloisonnements et de faux plafonds, de plâtrerie et d'aménagement d'un " show-room ". Ces travaux, dont la date d'exécution n'est pas certaine, représentent un montant de 33 500 euros par rapport à un coût total de 8,5 millions d'euros. Au regard de l'importance du projet autorisé portant sur la construction de 9 976 m² de SHON et d'un parc de stationnement et eu égard à la nature des travaux effectués sur une partie d'immeuble déjà achevée et à leur faible importance, la commune de Villiers-le-Bel est fondée à soutenir que ces travaux ne peuvent être regardés comme ayant interrompu le délai d'un an susceptible de donner lieu à la constatation de la péremption du permis de construire. Par suite, cette commune est fondée à demander l'annulation du jugement du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise.
4. Il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par la SARL Cystaim V3 devant le tribunal administratif.
5. Par un arrêté en date du 17 avril 2014, régulièrement publié, le maire de la commune de Villiers-le-Bel a donné à son huitième adjoint délégation en matière d'urbanisme. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté du 11 septembre 2017 doit être écarté.
6. L'arrêté litigieux mentionne les textes dont il fait application et indique que des constats effectués ont montré que les travaux menés par la SARL Cystaim V3 avaient été interrompus pendant plus d'une année. Une telle motivation en droit et en fait permet la contestation utile du bien-fondé de l'arrêté en cause. Par suite, il répond aux exigences de motivation des actes administratifs posées alors par les dispositions des articles 1 et 2 de la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public, et désormais reprises par les dispositions des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration, en vertu desquelles doivent être motivées les décisions défavorables qui opposent notamment une péremption et que la motivation exigée doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision.
7. Il ressort des pièces du dossier, notamment de plaintes ou de courriers de la SARL Cystaim V3, qu'un terrain situé à proximité du terrain d'assiette du projet de la société a été irrégulièrement occupé par des gens du voyage entre les mois de mars et mai 2016 puis de façon sporadique entre le 31 mars et le mois de septembre 2017. Toutefois, si les courriers et démarches de la société indiquent que des problèmes liés au branchement des occupants du campement sauvage à son compteur d'électricité ou à la poursuite de la commercialisation du programme ont été mis en évidence, il ne ressort pas des pièces du dossier, en l'absence de tout devis ou attestation d'entreprises dont l'intervention aurait été empêchée, que la présence des gens du voyage à proximité du terrain d'assiette du projet aurait constitué un obstacle à la poursuite des travaux. Ne sont établies ni l'existence d'un cas de force majeure ni celle d'un fait de l'administration de nature à suspendre le délai d'un an prévu par les dispositions précitées du code de l'urbanisme.
8. Il résulte de ce qui précède que la demande de la SARL Cystaim V3 devant le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise doit être rejetée.
Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
9. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de la commune de Villiers le Bel, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme que la SARL Cystaim V3 demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la SARL Cystaim V3 la somme que demande la commune de Villiers-le-Bel au même titre.
DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement n° 1710335 du 18 juin 2019 du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise est annulé.
Article 2 : La demande présentée par la SARL Cystaim V 3 devant le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise est rejetée.
Article 3 : Les conclusions présentées par la commune de Villiers-le-Bel sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
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N° 19VE02997