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10/11/2020 | FRANCE | N°19VE02497

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 1ère chambre, 10 novembre 2020, 19VE02497


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société IVG INSTITUTIONAL FUNDS GmbH, devenue PATRIZIA FRANKFURT KAPITALVERWALTUNGSGESSELSCHAFT mth, a demandé au Tribunal administratif de Montreuil la décharge de la contribution exceptionnelle de l'impôt sur les sociétés qu'elle a acquittée au titre des exercices clos en 2011 et 2012, à hauteur de 2 390 441 euros et d'ordonner le versement d'intérêts moratoires.

Par un jugement n° 1311674 du 2 juin 2015, le Tribunal administratif de Montreuil a prononcé la décharge de la contribution exc

eptionnelle sur l'impôt sur les sociétés acquittée au titre de l'exercice clos en ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société IVG INSTITUTIONAL FUNDS GmbH, devenue PATRIZIA FRANKFURT KAPITALVERWALTUNGSGESSELSCHAFT mth, a demandé au Tribunal administratif de Montreuil la décharge de la contribution exceptionnelle de l'impôt sur les sociétés qu'elle a acquittée au titre des exercices clos en 2011 et 2012, à hauteur de 2 390 441 euros et d'ordonner le versement d'intérêts moratoires.

Par un jugement n° 1311674 du 2 juin 2015, le Tribunal administratif de Montreuil a prononcé la décharge de la contribution exceptionnelle sur l'impôt sur les sociétés acquittée au titre de l'exercice clos en 2012, à concurrence de 292 241 euros, et a rejeté sa demande en décharge de cette contribution au titre de l'exercice clos en 2011, pour un montant de 2 028 200 euros.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et des mémoires, enregistrés le 27 juillet 2015, le 27 janvier 2016 et le 13 décembre 2016, la société IVG INSTITUTIONAL FUNDS GmbH, devenue PATRIZIA FRANKFURT KAPITALVERWALTUNGSGESSELSCHAFT mth, représentée par Me B... et Me C..., avocats, demande à la Cour :

1° de réformer le jugement n° 1311674 du 2 juin 2015 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil n'a fait que partiellement droit à sa demande ;

2° de prononcer la décharge de la contribution exceptionnelle sur l'impôt sur les sociétés acquittée au titre de l'exercice clos en 2011 ;

3° de lui accorder les intérêts moratoires relatifs à cette somme ;

4° de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- le tribunal a fait une inexacte application des articles 209 et 164 B du code général des impôts relativement au chiffre d'affaires à prendre en compte et méconnu les principes de connexion fiscalo-comptable ;

- en l'absence de définition du chiffre d'affaires dans l'article 235 ter ZAA, seule devait être prise en compte la notion de chiffre d'affaires tirée de l'article 512-2 du plan comptable général ;

- n'étant pas un marchand de biens, mais un propriétaire d'immeubles destinés à dégager des revenus locatifs réguliers, elle n'a perçu des cessions de ces immeubles que des produits exceptionnels ;

- l'administration a méconnu sa propre doctrine exprimée par le BOI 4 L-3-12 dans ses paragraphes nos 15 et 16 ;

- en vertu de dépenses de territorialité de l'impôt sur les sociétés, seul doit être pris en compte le chiffre d'affaires réalisé en France ;

- la doctrine administrative mentionnée ci-dessus porte atteinte à la liberté de circulation des capitaux et à la liberté d'établissement, en tant qu'elle conduit à imposer plus lourdement un investissement direct en France qu'une filiale de société étrangère.

Par des mémoires en défense, enregistrés les 24 décembre 2015 et 18 octobre 2016, le ministre des finances et des comptes publics conclut au rejet de la requête.

Il soutient qu'aucun des moyens soulevés par la société requérante n'est fondé.

Par un arrêt n° 15VE02458 du 1er juin 2017, la Cour administrative d'appel de Versailles a rejeté la requête de la société IVG INSTITUTIONAL FUNDS GmbH, devenue PATRIZIA FRANKFURT KAPITALVERWALTUNGSGESSELSCHAFT mth.

Par une décision n° 412968 du 10 juillet 2019, le Conseil d'Etat statuant au contentieux a, saisi du pourvoi présenté par la société IVG INSTITUTIONAL FUNDS GmbH, devenue PATRIZIA FRANKFURT KAPITALVERWALTUNGSGESSELSCHAFT mth, annulé l'arrêt susvisé de la Cour administrative d'appel de Versailles et a renvoyé l'affaire devant la Cour.

Procédure devant la Cour après renvoi du Conseil d'Etat :

Par des mémoires, enregistrés les 30 septembre 2019 et 19 décembre 2019, la société IVG INSTITUTIONAL FUNDS GmbH, devenue PATRIZIA FRANKFURT KAPITALVERWALTUNGSGESSELSCHAFT mth, représentée par Me B... et Me D..., avocats, demande, à la Cour :

1° de réformer le jugement n° 1311674 du 2 juin 2015 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil n'a fait que partiellement droit à sa demande ;

2° de prononcer la décharge de la contribution exceptionnelle sur l'impôt sur les sociétés acquittée au titre de l'exercice clos en 2011 ;

3° de lui accorder les intérêts moratoires relatifs à cette somme ;

4° de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- elle ne peut pas se voir appliquer les dispositions de l'article 235 ter ZAA du code général des impôts, dès lors qu'elle ne remplit pas la condition d'assujettissement tenant au montant annuel de son chiffre d'affaires : elle n'a pas réalisé en propre un chiffre d'affaires mondial supérieur à 250 millions d'euros au titre de 2011 comme en témoigne l'attestation des commissaires aux comptes qu'elle produit ; le chiffre d'affaires déclaré sur sa liasse fiscale en France correspond à la somme des chiffres d'affaires français revenant aux fonds immobiliers allemandes pour le compte desquels elle agit mais pour lesquels elle tient une comptabilité distincte ; en tout état de cause, aucun fonds d'investissement pour le compte desquels la société a investi en France n'a réalisé individuellement un chiffre d'affaires supérieur à 250 millions d'euros ;

- les plus-values réalisées par la société pour le compte des fonds n'ont pas à être intégrées dans le chiffre d'affaires pris en compte pour l'application de l'article 235 ter ZAA du code général des impôts, dès lors que ces cessions ne s'inscrivent pas dans le modèle économique de l'entreprise ;

- les dispositions de l'article 235 ter ZAA du code général des impôts méconnaissent la liberté d'établissement ;

- ces dispositions méconnaissent, en outre, les stipulations de la convention franco-allemande, en particulier celles de l'article 21, qui pose un principe de non-discrimination.

......................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme A...,

- les conclusions de M. Met, rapporteur public,

- et les observations de Me B..., pour la société IVG INSTITUTIONAL FUNDS GmbH, devenue PATRIZIA FRANKFURT KAPITALVERWALTUNGSGESSELSCHAFT mth.

Considérant ce qui suit :

1. La société IVG INSTITUTIONAL FUNDS GmbH, devenue PATRIZIA FRANKFURT KAPITALVERWALTUNGSGESSELSCHAFT mth, dont le siège est situé en Allemagne, a pour activité en France l'administration et la gestion d'immeubles, pour le compte de fonds d'investissements. Saisi par la société, le Tribunal administratif de Montreuil a, par un jugement du 2 juin 2015, prononcé la décharge de la contribution exceptionnelle sur l'impôt sur les sociétés qu'elle a spontanément acquittée, sur le fondement de l'article 235 ter ZAA du code général des impôts au titre de l'exercice clos en 2012 et rejeté sa demande de décharge présentée au titre de l'année 2011. Par un arrêt n° 15VE02458 du 1er juin 2017, la Cour administrative d'appel de Versailles a confirmé cette solution. La société s'est pourvue en cassation contre cet arrêt. Par une décision n° 412968 du 10 juillet 2019, le Conseil d'Etat a annulé cet arrêt et renvoyé l'affaire à la Cour.

Sur le bien-fondé de la demande de décharge :

2. Aux termes aux termes du I de l'article 235 ter ZAA du code général des impôts, dans sa version applicable aux années en litige : " Les redevables de l'impôt sur les sociétés réalisant un chiffre d'affaires supérieur à 250 millions d'euros sont assujettis à une contribution exceptionnelle égale à une fraction de cet impôt calculé sur leurs résultats imposables, aux taux mentionnés à l'article 219, des exercices clos à compter du 31 décembre 2011 et jusqu'au 30 décembre 2013. / Cette contribution est égale à 5 % de l'impôt sur les sociétés dû, déterminé avant imputation des réductions et crédits d'impôt et des créances fiscales de toute nature. [...] / Le chiffre d'affaires mentionné au premier alinéa du présent I s'entend du chiffre d'affaires réalisé par le redevable au cours de l'exercice ou de la période d'imposition, ramené à douze mois le cas échéant [...] ". Il résulte de ces dispositions, éclairées par les travaux préparatoires de la loi du 28 décembre 2011 de finances rectificative pour 2011 de laquelle elles sont issues, que le législateur a entendu soumettre les grandes entreprises à une contribution supplémentaire, compte tenu de leurs capacités contributives plus fortes. A cette fin, il a prévu un seuil de chiffre d'affaires de 250 millions d'euros, au-delà duquel cette contribution est due. Ce seuil s'apprécie par référence aux recettes tirées de l'ensemble des opérations réalisées par le redevable dans le cadre de son activité professionnelle normale exercée en France et hors de France, quel que soit le régime fiscal du résultat des opérations correspondant à ce chiffre d'affaires.

3. Il est constant que la société IVG INSTITUTIONAL FUNDS GmbH, devenue PATRIZIA FRANKFURT KAPITALVERWALTUNGSGESSELSCHAFT mth, exerce une activité de gestion d'actifs immobiliers, consistant à acquérir pour le compte d'investisseurs institutionnels des immeubles qu'elle donne en bail de longue durée, en vue d'en retirer des revenus locatifs stables, qu'elle redistribue à ses investisseurs. Si au cours de l'année 2011, elle a procédé à la cession de dix immobilisations, il résulte de l'instruction que les immeubles cédés avaient été acquis en 2001, pour six d'entre eux, en 2000, pour deux autres et en 2002, pour les deux derniers. En outre, la société requérante soutient, sans être utilement contredite par le ministre, que ces cessions s'inscrivaient dans le cadre d'une stratégie d'allègement de son patrimoine immobilier français et que la valorisation de tels actifs lors de leur acquisition s'opère à partir des seuls flux de loyers futurs attendus sur la totalité de leur durée d'exploitation et de conservation, sans que les éventuelles plus-values au terme de l'investissement ne soient prises en compte pour établir la rentabilité attendue de celle-ci. Dans ces conditions, nonobstant le caractère récurrent des cessions en cause ainsi que leur importance et leur nombre, la réalisation de ces plus-values suite à la cession d'immeubles ne fait pas partie du modèle économique de la société requérante, et ne peut, dès lors, être regardée comme entrant dans l'activité normale et courante de la société. Par suite, ces plus-values revêtent le caractère de produits exceptionnels et ne peuvent être intégrées au chiffre d'affaires de la société IVG INSTITUTIONAL FUNDS GmbH pour l'application de l'article 235 ter ZAA du code général des impôts.

4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que la société IVG INSTITUTIONAL FUNDS GmbH est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande tendant à la décharge de la contribution exceptionnelle à l'impôt sur les sociétés qu'elle a acquittée au titre de l'exercice clos en 2011.

Sur les intérêts moratoires :

5. Aux termes de l'article L. 208 du livre des procédures fiscales : " Quand l'Etat est condamné à un dégrèvement d'impôt par un tribunal ou quand un dégrèvement est prononcé par l'administration à la suite d'une réclamation tendant à la réparation d'une erreur commise dans l'assiette ou le calcul des impositions, les sommes déjà perçues sont remboursées au contribuable et donnent lieu au paiement d'intérêts moratoires dont le taux est celui de l'intérêt de retard prévu à l'article 1727 du code général des impôts. Les intérêts courent du jour du paiement. Ils ne sont pas capitalisés [...] ". Il résulte de ces dispositions qu'en cas de remboursements effectués en raison de dégrèvements ou de restitution d'impôt prononcés par une juridiction, les intérêts moratoires dus au contribuable sont, conformément aux dispositions de l'article R. 208-1 du même livre, " payés d'office en même temps que les sommes remboursées au contribuable par le comptable chargé du recouvrement des impôts ". La société IVG INSTITUTIONAL FUNDS GmbH ne fait état d'aucun litige né et actuel avec le comptable compétent pour procéder au paiement des intérêts dus sur le fondement de ces dispositions. Dès lors, ses conclusions tendant au paiement de ces intérêts sont sans objet et ne peuvent, par suite, qu'être rejetées.

Sur les frais de justice :

6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État le versement à la société IVG INSTITUTIONAL FUNDS GmbH de la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.

DECIDE :

Article 1er : La société IVG INSTITUTIONAL FUNDS GmbH est déchargée de la contribution exceptionnelle sur l'impôt sur les sociétés acquittée au titre de l'exercice clos en 2011, à concurrence de 2 028 200 euros.

Article 2 : Le jugement n° 1311674 du Tribunal administratif de Montreuil du 2 juin 2015 est réformé en ce qu'il a contraire à l'article 1er ci-dessus.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de la société IVG INSTITUTIONAL FUNDS GmbH est rejeté.

Article 4 : L'Etat versera à la société IVG INSTITUTIONAL FUNDS GmbH une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

2

N° 19VE02497


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 19VE02497
Date de la décision : 10/11/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-04-01-05 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Règles générales. Impôts et prélèvements divers sur les bénéfices.


Composition du Tribunal
Président : M. BEAUJARD
Rapporteur ?: Mme Catherine BOBKO
Rapporteur public ?: M. MET
Avocat(s) : CABINET FIDAL DIRECTION INTERNATIONALE

Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2020-11-10;19ve02497 ?
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