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01/06/2017 | FRANCE | N°15VE02458

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 6ème chambre, 01 juin 2017, 15VE02458


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société IVG INSTITUTIONAL FUNDS GMBH a demandé au Tribunal administratif de Montreuil de prononcer la décharge de la contribution exceptionnelle de l'impôt sur les sociétés qu'elle a acquittée au titre des exercices clos en 2011 et 2012, à hauteur de 2 390 441 euros, et d'ordonner le versement d'intérêts moratoires.

Par un jugement n° 1311674 du 2 juin 2015, le Tribunal administratif de Montreuil a, d'une part, déchargé la société de la contribution exceptionnelle sur l'impôt sur les soci

étés acquittée au titre de l'exercice clos en 2012, à concurrence de 292 241 euros, d...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société IVG INSTITUTIONAL FUNDS GMBH a demandé au Tribunal administratif de Montreuil de prononcer la décharge de la contribution exceptionnelle de l'impôt sur les sociétés qu'elle a acquittée au titre des exercices clos en 2011 et 2012, à hauteur de 2 390 441 euros, et d'ordonner le versement d'intérêts moratoires.

Par un jugement n° 1311674 du 2 juin 2015, le Tribunal administratif de Montreuil a, d'une part, déchargé la société de la contribution exceptionnelle sur l'impôt sur les sociétés acquittée au titre de l'exercice clos en 2012, à concurrence de 292 241 euros, d'autre part, rejeté sa demande en décharge de cette contribution au titre de l'exercice clos en 2011, d'un montant de 2 028 200 euros.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et des mémoires, enregistrés le 27 juillet 2015, le 27 janvier 2016 et le 13 décembre 2016, la société IVG INSTITUTIONAL FUNDS GMBH, représentée par

Me A...et MeB..., avocats, demande à la Cour :

1° de réformer le jugement n° 1311674 du 2 juin 2015 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil n'a fait que partiellement droit à sa demande ;

2° de prononcer la décharge de la contribution exceptionnelle sur l'impôt sur les sociétés acquittée au titre de l'exercice clos en 2011 ;

3° de lui accorder les intérêts moratoires relatifs à cette somme ;

4° et de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- le tribunal a fait une inexacte application des articles 209 et 164 B du code général des impôts relativement au chiffre d'affaires à prendre en compte et méconnu les principes de connexion fiscalo-comptable ;

- en l'absence de définition du chiffre d'affaires dans l'article 235 ter ZAA, seule devait être prise en compte la notion de chiffre d'affaires tirée de l'article 512-2 du plan comptable général ;

- n'étant pas un marchand de biens, mais un propriétaire d'immeubles destinés à dégager des revenus locatifs réguliers, elle n'a perçu des cessions de ces immeubles que des produits exceptionnels ;

- l'administration a méconnu sa propre doctrine exprimée par le BOI 4 L-3-12 dans ses paragraphes nos 15 et 16 ;

- en vertu de dépenses de territorialité de l'impôt sur les sociétés, seul doit être pris en compte le chiffre d'affaires réalisé en France ;

- la doctrine administrative mentionnée ci-dessus porte atteinte à la liberté de circulation des capitaux et à la liberté d'établissement, en tant qu'elle conduit à imposer plus lourdement un investissement direct en France qu'une filiale de société étrangère.

.........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Soyez,

- et les conclusions de M. Errera, rapporteur public.

1. Considérant que la société IVG INSTITUTIONAL FUNDS GMBH, dont le siège est situé en Allemagne, a pour activité en France l'administration et la gestion d'immeubles, pour le compte de fonds d'investissement ; qu'elle relève appel du jugement n° 1311674 du

2 juin 2015 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande en décharge de la contribution exceptionnelle sur l'impôt sur les sociétés qu'elle a acquittée, sur le fondement de l'article 235 ter ZAA du code général des impôts, au titre de l'exercice clos en 2011, à concurrence d'une somme de 2 098 200 euros ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article 38 quater de l'annexe III au code général des impôts : " Les entreprises doivent respecter les définitions édictées par le plan comptable général, sous réserve que celles-ci ne soient pas incompatibles avec les règles applicables pour l'assiette de l'impôt. " ; qu'aux termes de l'article 235 ter ZAA de ce code, dans sa rédaction applicable aux impositions litigieuses : " I.-Les redevables de l'impôt sur les sociétés réalisant un chiffre d'affaires supérieur à 250 millions d'euros sont assujettis à une contribution exceptionnelle égale à une fraction de cet impôt calculé sur leurs résultats imposables, aux taux mentionnés à l'article 219, des exercices clos à compter du 31 décembre 2011 et jusqu'au 30 décembre 2013. / Cette contribution est égale à 5 % de l'impôt sur les sociétés dû, déterminé avant imputation des réductions et crédits d'impôt et des créances fiscales de toute nature. / (...) Le chiffre d'affaires mentionné au premier alinéa du présent I s'entend du chiffre d'affaires réalisé par le redevable au cours de l'exercice ou de la période d'imposition (...) " ; que, pour l'application de ces dispositions, il y a lieu de retenir le seul chiffre d'affaires qui se rattache aux bénéfices soumis en France à l'impôt sur les sociétés conformément à l'article 209 du code général des impôts aux termes duquel : " (...) les bénéfices passibles de l'impôt sur les sociétés sont déterminés (...) en tenant compte uniquement des bénéfices réalisés dans les entreprises exploitées en France, de ceux mentionnés aux a, e, e bis et e ter du I de l'article 164 B ainsi que de ceux dont l'imposition est attribuée à la France par une convention internationale relative aux doubles impositions (...) " ; qu'aux termes du I de l'article 164 B du code général des impôts : " Sont considérés comme revenus de source française ; a. Les revenus d'immeubles sis en France ou de droits relatifs à ces immeubles ; (...) e bis) Les plus-values mentionnées aux articles 150 U,150 UB et 150 UC, lorsqu'elles sont relatives : 1°) à des biens immobiliers situés en France ou à des droits relatifs à ces biens (...) " ; et qu'en vertu des dispositions de l'article 512-2 du plan comptable général, le chiffre d'affaires correspond au montant des affaires réalisées par une entreprise avec les tiers dans le cadre de son activité professionnelle normale et courante ;

3. Considérant, en premier lieu, que les articles précités du code général des impôts ne définissant pas la notion de chiffre d'affaires applicable pour déterminer si une entreprise est soumise à la contribution en litige, il y a lieu, par application des dispositions précitées de l'article 38 quater de l'annexe III au code déjà mentionné, de se référer à la définition donnée de cet agrégat à l'article 512-2 du plan comptable général ; qu'en se fondant, pour calculer le chiffre d'affaires de la société IVG INSTITUTIONAL FUNDS GMBH, sur la notion de produits de l'activité professionnelle normale et courante, comme le veut ce dernier article, l'administration n'a donc pas méconnu le principe de connexion fiscalo-comptable énoncé à l'article 38 quater de l'annexe III au code général des impôts, ni fait une exacte application des dispositions de ce code applicables à la contribution en litige ;

4. Considérant, en deuxième lieu, qu'il est constant que l'objet social de la société IVG INSTITUTIONAL FUNDS GMBH est de procurer des revenus locatifs réguliers à des fonds d'investissement ; qu'à cet effet, cette société détient plusieurs immeubles situés en France qu'elle a inscrits à l'actif de son bilan et qu'elle donne en location ; qu'il résulte également de l'instruction qu'elle perçoit, lorsqu'elle renouvelle son parc d'immeubles, des plus-values de cession ; qu'il en a été notamment ainsi à l'occasion de la cession de dix immobilisations en 2011, de trois en 2012, de deux en 2013, de cinq en 2014 et de quatre en 2015 ; que, plus particulièrement au cours de l'exercice clos en 2011, la société requérante a perçu

36 216 016 euros de la location de ses immeubles en France et 320 379 040 euros de l'aliénation de dix d'entre eux ; que, pour s'opposer à l'intégration de ces plus-values dans son chiffre d'affaires de l'exercice 2011, la société requérante insiste sur le caractère exceptionnel de ces produits ; qu'à cet effet, elle fait valoir qu'elle n'est pas un marchand de biens, mû par une intention spéculative, mais un propriétaire d'immeubles recherchant des revenus locatifs réguliers ; qu'en raison toutefois du caractère récurrent des cessions en cause ainsi que de leur importance et de leur nombre, les plus-values alors réalisées, même si elles ont été enregistrées en produits exceptionnels, doivent être regardées comme entrant dans l'activité normale de la société IVG INSTITUTIONAL FUNDS GMBH au cours de l'exercice ; qu'ainsi, le moyen tiré de la méconnaissance des articles précités du code général des impôts relatifs à la contribution en litige, doit être écarté ;

5. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales : " Il ne sera procédé à aucun rehaussement d'impositions antérieures si la cause du rehaussement poursuivi par l'administration est un différend sur l'interprétation par le redevable de bonne foi du texte fiscal et s'il est démontré que l'interprétation sur laquelle est fondée la première décision a été, à l'époque, formellement admise par l'administration./Lorsque le redevable a appliqué un texte fiscal selon l'interprétation que l'administration avait fait connaître par ses instructions ou circulaires publiées et qu'elle n'avait pas rapportée à la date des opérations en cause, elle ne peut poursuivre aucun rehaussement en soutenant une interprétation différente " ;

6. Considérant que l'imposition contestée étant une imposition primitive, acquittée spontanément par la contribuable, la société IVG INSTITUTIONAL FUNDS GMBH ne saurait utilement se prévaloir des paragraphes nos 15 et 16 de la doctrine administrative BOI 4 L-3-12, relative à l'imposition en litige, selon lesquels doivent être exclues du chiffre d'affaires à prendre en compte les recettes revêtant un caractère exceptionnel telles que les produits provenant de la cession d''actifs immobilisés ;

7. Considérant, en quatrième lieu, que la société IVG INSTITUTIONAL FUNDS GMBH soutient que l'interprétation de la loi fiscale, qui prend en compte, pour l'assujettissement à l'imposition litigieuse, le chiffre d'affaire mondial des entreprises, porte atteinte aux libertés de circulation des capitaux et d'établissement, en soumettant à la contribution exceptionnelle sur l'impôt sur les sociétés plus lourdement un investissement direct réalisé en France par une société ayant son siège à l'étranger qu'une filiale en France de cette même société ; que, toutefois, comme il a été dit plus haut, l'imposition en litige n'a pas été établie conformément à la doctrine administrative ; que, de plus, il résulte des motifs du jugement entrepris que le tribunal s'est fondé, pour apprécier si le montant du chiffre d'affaires atteignait le seuil mentionné à l'article 235 ter ZAA, sur les seuls produits provenant de la location et de la cession d'éléments de son parc immobilier en France ; que, dès lors, le moyen tiré du caractère discriminatoire de cette imposition au regard du droit communautaire, est inopérant ;

8. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société

IVG INSTITUTIONAL FUNDS GMBH n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande en décharge de la contribution exceptionnelle sur l'impôt sur les sociétés acquittée au titre de l'année 2011, ainsi que, en tout état de cause, des intérêts moratoires prévus à l'article L. 208 du livre des procédures fiscales ; que doivent être écartées, par voie de conséquence, ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de la société IVG INSTITUTIONAL FUNDS GMBH est rejetée.

2

N° 15VE02458


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 15VE02458
Date de la décision : 01/06/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-04-01-05 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Règles générales. Impôts et prélèvements divers sur les bénéfices.


Composition du Tribunal
Président : M. DEMOUVEAUX
Rapporteur ?: M. Jean-Eric SOYEZ
Rapporteur public ?: M. ERRERA
Avocat(s) : CABINET FIDAL DIRECTION INTERNATIONALE

Origine de la décision
Date de l'import : 13/06/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2017-06-01;15ve02458 ?
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