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14/12/2021 | FRANCE | N°19VE02206

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 3ème chambre, 14 décembre 2021, 19VE02206


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société anonyme (SA) Aéroports de Paris a demandé au Conseil d'État d'annuler, pour excès de pouvoir, la décision de la commission départementale des valeurs locatives des locaux professionnels de la Seine-Saint-Denis publiée le 14 décembre 2018 au bulletin d'information administrative de la préfecture de la Seine-Saint-Denis.

Par une ordonnance n° 427866 du 4 mars 2019, le président de la section du contentieux du Conseil d'État a transmis la requête présentée par la société Aéroport

s de Paris au tribunal administratif de Montreuil.

Par un jugement n° 1902627 du 19 avr...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société anonyme (SA) Aéroports de Paris a demandé au Conseil d'État d'annuler, pour excès de pouvoir, la décision de la commission départementale des valeurs locatives des locaux professionnels de la Seine-Saint-Denis publiée le 14 décembre 2018 au bulletin d'information administrative de la préfecture de la Seine-Saint-Denis.

Par une ordonnance n° 427866 du 4 mars 2019, le président de la section du contentieux du Conseil d'État a transmis la requête présentée par la société Aéroports de Paris au tribunal administratif de Montreuil.

Par un jugement n° 1902627 du 19 avril 2019, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et deux mémoires, enregistrés les 18 juin 2019, et 9 octobre et 30 décembre 2020, la SA Aéroports de Paris, représentée par Me Bussac, avocat, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement, en tant qu'il a refusé d'annuler le coefficient 1,30 assigné à la section BI de la commune de Tremblay-en-France ;

2°) d'annuler la décision attaquée en tant qu'elle fixe un coefficient de 1,30 pour la section BI de la commune de Tremblay-en-France ;

3°) d'enjoindre à l'administration fiscale de produire l'ensemble des documents préparatoires dont ont pu disposer les membres de la commission départementale des valeurs locatives des locaux professionnels de la Seine-Saint-Denis pour aboutir à la fixation du coefficient 1,30 pour la section BI de Tremblay-en-France ;

4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- le jugement attaqué est insuffisamment motivé en ce qu'il omet de répondre au moyen tiré de l'existence d'une erreur manifeste d'appréciation de la situation économique et des niveaux locatifs de la section BI de la commune de Tremblay-en-France tel que formulé en page 6 de son mémoire enregistré le 10 avril 2019 par le greffe du tribunal ; son mémoire du 12 avril suivant n'a d'ailleurs ni été visé, ni été analysé par les premiers juges ; le tribunal ne motive pas les raisons pour lesquelles les parcelles de la section BI seraient dans une situation plus favorable que les autres parcelles du secteur 6 composant l'emprise aéroportuaire, moyen auquel il n'est pas répondu ; il aurait, à cet égard, dû rechercher si toutes les parcelles du secteur 6 n'étaient pas placées dans la même situation que celles de la section BI au regard des infrastructures aéroportuaires ; le tribunal a également insuffisamment motivé son jugement en déduisant de l'absence de précision, par la commission intercommunale des impôts directs (CIID) de Paris Terres d'Envol, des coefficients de localisation à appliquer aux parcelles de la section BI, en 2015, un oubli de sa part et rendu un jugement dépourvu de base légale en instituant une " présomption d'absence de délibération " ; il a également, de ce fait, omis de statuer sur le moyen selon lequel les commissions départementales des valeurs locatives des locaux professionnels (CDVLLP) n'ont pas la faculté de modifier les coefficients de localisation en l'absence d'évolution concrète de la situation de la parcelle par rapport à sa situation préexistante au 1er janvier de l'année passée[ID1] ;

- les procès-verbaux de la CIID de Paris Terres d'Envol et de la CDVLLP comportent une motivation très générale du coefficient 1,30 défini à la section BI de la commune de Tremblay-en-France ;

- l'administration fiscale n'établit pas que la CDVLLP a disposé des informations suffisantes pour se prononcer en connaissance de cause ;

- la fixation du coefficient à 1,30 pour la section BI de la commune de Tremblay-en-France est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article 1498 du code général des impôts, méconnaît les dispositions du premier alinéa du 2. du B. du II. de cet article et méconnaît l'objectif de ce dernier ainsi que celui de renforcer l'adéquation entre les impositions en cause et les capacités contributives de leurs redevables résultant d'une décision SARL Gestion Epinal Mont-Saint-Aignan du Conseil d'Etat du 27 mars 2019 (n° 427758), dès lors, d'une part, que le procès-verbal du 9 novembre 2018 a modifié ce coefficient en l'absence de changement de circonstances susceptibles d'avoir entraîné une modification de la " valeur locative réelle " des locaux depuis le 1er janvier 2013 et les " tarifs 2017 " et, d'autre part, que l'application de tarifs majorés par le coefficient 1,30 est sans rapport avec les loyers moyens constatés dans le secteur d'évaluation pour chaque catégorie de propriétés concernées ; s'agissant du premier point, le fait qu'aucun coefficient n'ait été fixé antérieurement équivaut, en réalité, à l'application d'un coefficient de 1 et ne saurait traduire que la commission n'aurait pas rempli son office ; une " présomption d'absence de délibération " qui permettrait la fixation ultérieure de coefficient de localisation fausserait la mécanique de la révision des valeurs locatives telle que prévue par le législateur avec ses trois mesures d'accompagnement (coefficient de neutralisation, mécanisme de lissage et mécanisme du plafonnement) ; aucun changement de situation n'est intervenu en ce qui concerne la section BI ; s'agissant du second point, la section BI ne se trouve pas dans une situation particulière au sein du secteur 6 ; l'application du coefficient contesté fait double emploi avec les tarifs du secteur d'évaluation, la proximité d'installations étant d'ores et déjà prise en compte par le biais de ce secteur.

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- la loi n° 2010-1658 modifiée de finances rectificative pour 2010 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Deroc,

- les conclusions de M. Huon, rapporteur public ;

- et les observations de Me Bussac représentant la SA ADP, de MM. Coulange et Langlois représentant le ministre de l'économie, des finances et de la relance, de Me Pezin substituant Me Cabanes représentant l'établissement public territorial Paris Terres d'Envol, et de Me Régis substituant Me Peru représentant la commune de Tremblay-en-France.

Considérant ce qui suit :

1. Par une décision du 9 novembre 2018, la commission départementale des valeurs locatives des locaux professionnels (CDVLLP) a fixé, pour ce département, après avis de la commission intercommunale des impôts directs (CIID) de l'établissement public territorial Paris Terres d'Envol, la liste des parcelles affectées d'un nouveau coefficient de localisation à prendre en compte pour la mise à jour permanente des valeurs locatives révisées des locaux professionnels, au titre du II. de l'article 1518 ter du code général des impôts. La SA Aéroports de Paris (ADP), qui est propriétaire sur le territoire de la commune de Tremblay-en-France de parcelles imposables aux taxes foncières en tant que locaux commerciaux, fait appel du jugement du 19 avril 2019 par lequel le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette décision en tant qu'elle affecte d'un coefficient de localisation de 1,30 l'ensemble des parcelles cadastrales de la section BI de la commune.

Sur les interventions de la commune de Tremblay-en-France et de l'établissement public territorial Paris Terres d'Envol :

2. Aux termes de l'article R. 632-1 du code de justice administrative : " L'intervention est formée par mémoire distinct. / (...). ". La commune de Tremblay-en-France et l'établissement public territorial Paris-Terres d'Envol ont intérêt au maintien du jugement attaqué et au rejet de la requête présentée par la SA ADP. Dès lors, leurs interventions volontaires sont recevables.

Sur la régularité du jugement attaqué :

3. La SA ADP a fait valoir, devant le tribunal administratif de Montreuil, par un mémoire enregistré le 10 avril 2019, un moyen opérant tiré de ce que la fixation des coefficients de localisation est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation, tant par la CIID que par la CDVLLP, de l'évolution de la réalité économique, du niveau effectif des loyers et des caractéristiques des parcelles au sein du secteur d'évaluation auquel elles se rattachent. En se bornant, au point 15. de leur jugement, à relever que la commission n'avait commis ni erreur de fait ni erreur de droit, les premiers juges se sont abstenus de se prononcer expressément sur le caractère approprié de son appréciation et ont donc entaché leur jugement d'une omission à statuer. Par suite et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens avancés tenant à sa régularité, le jugement contesté doit être annulé.

4. Il y a lieu, dans ces conditions, pour la cour de statuer, par la voie de l'évocation, sur l'ensemble des conclusions et moyens présentés par la SA ADP tant devant la cour que devant le tribunal administratif de Montreuil.

Sur la décision contestée :

En ce qui concerne la légalité externe :

5. En premier lieu, à supposer même qu'en se référant à la légalité externe et en évoquant la motivation " très générale du coefficient 1,30 " des procès-verbaux de la CIID de Paris-Terres d'Envol et de la CDVLLP, la SA ADP puisse être regardée comme faisant valoir un moyen d'insuffisance de motivation de ces documents, il ne résulte d'aucune disposition législative ou règlementaire une obligation d'établissement de tels procès-verbaux, ni a fortiori de motivation, au sein de ceux-ci, du sens des décisions adoptées. En tout état de cause, tant l'avis émis par la CIID que la décision de la CDVLLP sont suffisamment motivés. Il résulte en effet, des termes mêmes du procès-verbal de la séance du 17 octobre 2018 de la CIID de Paris Terres d'Envol que celui-ci indique clairement, s'agissant des parcelles de la section BI de la commune de Tremblay-en-France les motifs de la fixation à 1,30 du coefficient de localisation en ces termes : " Situation favorable, en effet ces parcelles se situent sur ou à proximité de l'aérogare 2 et Roissy pole gare TGV ". Il résulte également des termes mêmes du procès-verbal de la séance du 9 novembre 2018 que la CDVLLP de la Seine-Saint-Denis s'est explicitement appropriée ce motif en ajoutant notamment que la modification entreprise visait à mettre à jour avec objectivité la valeur réelle des différentes zones économiques en tenant compte de l'occupation du secteur 6 et des parcelles BI à Tremblay-en-France.

6. En deuxième lieu, il ressort des termes mêmes du procès-verbal du 9 novembre 2018 de la CDVLLP qu'une copie du procès-verbal de la réunion de la CIID de Paris-Terres d'Envol du 17 octobre 2018 à l'origine des propositions de modification des coefficients de localisation pour 2019 a été communiquée aux membres de la commission, préalablement à la tenue de la séance, et figure au dossier de celle-ci. Il en ressort également que les éléments d'analyse de ces propositions ont été versées au dossier par l'administration fiscale et que la DDFiP n'a, en la matière, recommandé l'application d'aucun coefficient. Ce procès-verbal ne fait état d'aucune plainte ou observation au sujet des informations préalablement fournies aux membres de la commission, et il n'en ressort pas que les propositions de coefficients de localisation n'auraient pas été discutées de manière précise et circonstanciée, alors que l'application d'un coefficient de 1,30 aux parcelles de la section BI a fait l'objet de 6 votes pour et de 3 abstentions. Dès lors, et sans qu'il soit besoin d'enjoindre à l'administration fiscale de produire les documents préparatoires dont ont pu disposer les membres de la CDVLLP, le moyen tiré du défaut d'information des membres de la commission départementale des valeurs locatives des locaux professionnels de la Seine-Saint-Denis doit être écarté.

7. En troisième lieu, le moyen tiré de ce que le procès-verbal du 9 novembre 2018 ne comporterait pas les noms, qualités et signatures des membres présents de la CDVLLP ayant adopté les nouveaux coefficients de localisation manque en fait et ne peut qu'être écarté.

8. En quatrième lieu, à le supposer même opérant, le moyen tiré de ce que ce procès-verbal n'aurait pas été régulièrement publié manque en tout état de cause en fait dès lors qu'il figure au bulletin d'informations administratives de la Seine-Saint-Denis du 14 décembre 2018 qui, contrairement à ce que soutient la société requérante, constitue le recueil des actes administratifs de la préfecture du département dans lequel, en vertu du IV. de l'article 371 ter S de l'annexe 2 au code général des impôts, doivent être publiées les décisions prises par la CDVLLP, notamment en application du II. de l'article 1518 ter de ce code.

En ce qui concerne la légalité interne :

9. Aux termes de l'article 1518 ter du code général des impôts, dans sa version applicable : " (...) / II. - La commission départementale des valeurs locatives des locaux professionnels prévue à l'article 1650 B peut modifier chaque année l'application des coefficients de localisation mentionnés au 2 du B du II de l'article 1498, après avis des commissions communales ou intercommunales des impôts directs respectivement prévues aux articles 1650 et 1650 A. (...) " et aux termes du 2. du B. du II. de l'article 1498 : " (...) Les tarifs par mètre carré peuvent être majorés de 1,1, 1,15, 1,2 ou 1,3 ou minorés de 0,7, 0,8, 0,85 ou 0,9, par application d'un coefficient de localisation destiné à tenir compte de la situation particulière de la parcelle d'assise de la propriété au sein du secteur d'évaluation. (...) ".

10. En premier lieu et contrairement à ce que soutient la SA ADP, la seule circonstance que la CDVLLP n'ait à aucun moment, avant le 14 décembre 2018, décidé l'application de coefficients de localisation minorant ou majorant la valeur locative au mètre carré en ce qui concerne les parcelles de la section BI de la commune de Tremblay-en-France, ainsi que le lui permettaient les dispositions précitées, et qu'il ne soit fait état d'aucun changement de circonstances justifiant l'application de tels coefficients au 14 décembre 2018, est, par elle-même, sans incidence sur la légalité de la décision en cause, laquelle dépend seulement de l'appréciation des faits au jour de son édiction.

11. En second lieu, en vue de la révision de la valeur locative des locaux professionnels, l'article 34 de la loi du 29 décembre 2010 de finances rectificative pour 2010 a prévu, dans son VII, que la commission départementale des valeurs locatives des locaux professionnels ou, en cas de désaccord avec les commissions communales ou intercommunales des impôts directs saisies pour avis, la commission départementale des impôts directs locaux constitue un ou plusieurs secteurs d'évaluation qui regroupent les communes ou sections cadastrales de communes qui, dans le département, présentent un marché locatif homogène, détermine les tarifs par mètre carré dans chaque secteur d'évaluation par catégorie de propriétés et définit les parcelles auxquelles s'applique les coefficients de localisation lorsque ces tarifs sont déterminés par comparaison avec ceux qui sont appliqués pour des propriétés de la même catégorie ou, à défaut, du même sous-groupe dans des secteurs d'évaluation présentant des niveaux de loyers similaires, dans le département ou dans un autre département.

12. Il ressort des pièces du dossier que, pour justifier l'application d'un coefficient de 1,30 aux parcelles de la section BI du secteur 6 de la commune de Tremblay-en-France, l'administration fait valoir la présence, au sein de celles-ci, de l'aérogare 2 de Roissy-pôle, de la gare TGV, de deux gares de RER, d'une gare autoroutière, d'infrastructures majeures avec des axes routiers et autoroutiers desservant la plate-forme aéroportuaire et ses zones de fret, de sièges sociaux de nombreuses entreprises et de très nombreux hôtels de luxe, d'affaires et étoilés, de sorte que ces parcelles bénéficient d'une réelle attractivité par rapport aux autres parcelles rattachées au même secteur d'évaluation, lesquelles se sont vu appliquer des coefficients, parfois de 1 ou de 0,85. La SA ADP ne conteste pas sérieusement de tels motifs en se bornant à faire valoir que ces installations préexistaient et que les tarifs par mètre carré des catégories de locaux en cause arrêtés en 2017 pour le secteur d'évaluation n° 6 sont particulièrement élevés et supérieurs à ceux des autres secteurs de la Seine-Saint-Denis, du secteur 6 de Seine-et-Marne et du secteur 4 du Val-d'Oise et donc prendraient d'ores et déjà en compte la " valeur locative réelle " sans besoin d'appliquer un coefficient de localisation. En effet, l'application d'un tel coefficient, qui a pour objet de cibler la situation spécifique de certaines parcelles au sein d'un secteur où un tarif par mètre carré commun, estimé insuffisant ou excessif, est arrêté par catégorie de propriété, de sorte que le montant des tarifs arrêtés dans des secteurs même contigus est sans incidence et que le seul caractère élevé des tarifs arrêtés pour le secteur 6 n'exclut pas, par principe, l'existence de disparités au sein de ce secteur justifiant le recours à des coefficients de localisation[ID2]. A cet égard, la SA ADP ne conteste pas davantage sérieusement les motifs avancés en se prévalant de l'absence de particularité de la section BI par rapport aux autres sections de la zone aéroportuaire relevant du secteur 6 compte tenu de la proximité de l'ensemble de ces parcelles avec ces infrastructures, alors que le ministre souligne, sans être contesté, que ces autres parcelles ne comportent pas les mêmes caractéristiques et qu'y sont implantés des pistes aéroportuaires, des locaux techniques ou à faible zone de chalandise. Si la requérante soutient également que les tarifs du secteur 6 sont, pour huit des neuf catégories en cause, à tout le moins déterminés à titre prépondérant à partir des loyers moyens constatés sur la section BI et qu'ils ne sont pas inférieurs au " niveau locatif réel " des locaux de ces huit catégories de la section BI, de sorte que l'application d'un coefficient de 1,30 conduit à une déconnexion avec les loyers moyens constatés, elle n'apporte aucun élément à l'appui de ses affirmations, ni aucune précision de nature à les étayer alors qu'elle est seule en mesure de le faire. Elle ne justifie notamment pas de fortes disparités dans l'implantation des diverses catégories de locaux, alors que la délimitation d'un secteur doit en principe recouvrir un marché locatif homogène, ni n'établit que les loyers de la section BI, qui n'ont pas servi de référence exclusive à l'élaboration des tarifs du secteur 6, intégreraient pleinement les avantages, notamment économiques, liés à la situation exceptionnelle des parcelles de cette section. Enfin, l'ensemble de l'argumentation avancée par la SA ADP sur les supposées conséquences de la fixation, en 2019, d'un coefficient de localisation sur les " paramètres atténuateurs " que sont le coefficient de neutralisation, et les mécanismes de planchonnement et de lissage sont, en tout état de cause, sans incidence sur la légalité de la seule décision contestée. Par suite, la société requérante n'est pas fondée à soutenir que celle-ci serait entachée d'une erreur d'appréciation au regard de l'article 1498 du code général des impôts, méconnaîtrait les dispositions du premier alinéa du 2. du B. du II. de cet article et l'objectif de ce dernier, ainsi que celui de renforcer l'adéquation entre les impositions en cause et les capacités contributives de leurs redevables résultant de la décision SARL Gestion Epinal Mont-Saint-Aignan du Conseil d'Etat du 27 mars 2019 (n° 427758).

13. Il résulte de tout ce qui précède que la SA Aéroports de Paris n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision de la commission départementale des valeurs locatives des locaux professionnels de la Seine-Saint-Denis publiée le 14 décembre 2018 en ce tant qu'elle fixe un coefficient de 1,30 pour la section BI de la commune de Tremblay-en-France. Ses conclusions à fin d'injonction et tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent, par voie de conséquence, qu'être rejetées.

14. La commune de Tremblay-en-France, intervenante en défense n'étant pas partie à la présente instance, les dispositions de ce même article font obstacle à la condamnation de la SA Aéroport de Paris à lui payer à la somme qu'elle demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

DÉCIDE :

Article 1er : Les interventions de la commune de Tremblay-en-France et de l'établissement public territorial Paris Terres d'Envol sont admises.

Article 2 : Le jugement n° 1902627 du 19 avril 2019 du tribunal administratif de Montreuil est annulé.

Article 3 : La demande présentée par la SA ADP devant le tribunal administratif de Montreuil, le surplus de ses conclusions d'appel ainsi que celles présentées par la commune de Tremblay-en-France au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

[ID1]Voir si on retient tout ceci au titre de la régularité ou si c'est du BF

[ID2]Peut être à scinder en 2 phrases '

2

N° 19VE02206


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 19VE02206
Date de la décision : 14/12/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

19-03-01-02 Contributions et taxes. - Impositions locales ainsi que taxes assimilées et redevances. - Questions communes. - Valeur locative des biens.


Composition du Tribunal
Président : Mme DANIELIAN
Rapporteur ?: Mme Muriel DEROC
Rapporteur public ?: M. HUON
Avocat(s) : SELARL GAIA

Origine de la décision
Date de l'import : 21/12/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2021-12-14;19ve02206 ?
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