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28/01/2020 | FRANCE | N°19VE00870

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 1ère chambre, 28 janvier 2020, 19VE00870


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. et Mme A... C... ont demandé au Tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'annuler, d'une part, la décision qui leur a été opposée oralement le 28 octobre 2015, par le comptable public de la direction départementale des finances publiques du Val-d'Oise, leur refusant le règlement en espèces d'une dette fiscale au moyen de mensualités de 100 euros, et d'autre part, la décision qui leur a été opposée le 18 mai 2016, par le comptable public de la direction départementale du Val-d'Oise, leur refusant l

e règlement en espèces d'une dette fiscale au moyen de mensualités de 100 eu...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. et Mme A... C... ont demandé au Tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'annuler, d'une part, la décision qui leur a été opposée oralement le 28 octobre 2015, par le comptable public de la direction départementale des finances publiques du Val-d'Oise, leur refusant le règlement en espèces d'une dette fiscale au moyen de mensualités de 100 euros, et d'autre part, la décision qui leur a été opposée le 18 mai 2016, par le comptable public de la direction départementale du Val-d'Oise, leur refusant le règlement en espèces d'une dette fiscale au moyen de mensualités de 100 euros.

Par un jugement n° 1606875 du 18 janvier 2019, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté leur demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 13 mars 2019, M. et Mme A... C..., représentés par Me B..., demandent à la Cour :

1° d'annuler le jugement attaqué ;

2° d'annuler les décisions susmentionnées ;

3° d'enjoindre à l'administration fiscale d'accepter les paiements mensuels de 100 euros en espèces ;

4° de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :

- les premiers juges se sont mépris sur les conclusions dont ils étaient saisis ;

- la décision du 18 mai 2016 a été prise par une autorité incompétente ;

- le principe général du droit au recours hiérarchique a été méconnu et ils ont été privés des garanties spécifiquement attachées à ce recours dès lors que leur recours hiérarchique formé devant le ministre de l'action et des comptes publics a été transmis au comptable public de la direction départementale des finances publiques du Val-d'Oise ;

- la décision du 18 mai 1016 repose sur un motif matériellement erroné dès lors qu'un échéancier de paiement avait été accepté ;

- le comptable public a commis une erreur de droit au sens de l'article 1680 du code général des impôts qui fixe un plafond de paiement en espèce qui, faute de précision textuelle, s'applique à chaque versement mais sans restriction de temps et sans considération du montant total de l'imposition due ;

- la réponse ministérielle Chassaigne, AN du 7 mars 2017 confirme que l'application du seuil légal s'effectue au regard des versements et non du montant global de la dette.

Vu le jugement attaqué.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Dibie, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Chayvialle, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. M. et Mme C... relèvent appel du jugement du 18 janvier 2019 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté pour irrecevabilité leur demande d'annulation de deux décisions du comptable public de la direction départementale des finances publiques du Val-d'Oise, leur refusant le règlement en espèces d'une dette fiscale au moyen de mensualités de 100 euros.

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. Il résulte de l'instruction que la demande de M. et Mme C... devant le tribunal administratif tendait à l'annulation de deux décisions du comptable public de la direction départementale des finances publiques du Val-d'Oise du 28 octobre 2015 et 18 mai 2016, leur refusant le règlement en espèces d'une dette fiscale au moyen de mensualités de 100 euros. Par suite, c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a regardé la demande de M. et Mme C... comme tendant à ce que le Tribunal leur accorde un échelonnement du paiement de leur dette fiscale. Dès lors, M. et Mme C... sont fondés à soutenir que les premiers juges se sont ainsi mépris sur la portée des conclusions dont ils étaient saisis. Par suite, le jugement attaqué doit être annulé.

3. Il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. et Mme C... devant le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise ainsi que sur le surplus de leurs conclusions d'appel.

Sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre en défense :

4. Aux termes de l'article L. 281 du livre des procédures fiscales : " Les contestations relatives au recouvrement des impôts, taxes, redevances et sommes quelconques dont la perception incombe aux comptables publics compétents (...) doivent être adressées à l'administration dont dépend le comptable qui exerce les poursuites. Les contestations ne peuvent porter que : 1° Soit sur la régularité en la forme de l'acte ; 2° Soit sur l'existence de l'obligation de payer, sur le montant de la dette compte tenu des paiements effectués, sur l'exigibilité de la somme réclamée, ou sur tout autre motif ne remettant pas en cause l'assiette et le calcul de l'impôt. Les recours contre les décisions prises par l'administration sur ces contestations sont portés, dans le premier cas, devant le juge de l'exécution, dans le second cas, devant le juge de l'impôt (...) ". Aux termes de l'article R. 281-1 du même livre : " les contestations relatives au recouvrement prévues par l'article L. 281 (.) font l'objet d'une demande qui doit être adressée (...) au chef de service du département ou de la région dans lesquels est effectuée la poursuite ". Aux termes de l'article R. 281-4 du même livre : " Le chef de service se prononce dans un délai de deux mois à partir du dépôt de la demande, dont il doit accuser réception. Si aucune décision n'a été prise dans ce délai ou si la décision rendue ne lui donne pas satisfaction, le redevable doit, à peine de forclusion, porter l'affaire devant le juge compétent tel qu'il est défini à l'article L. 281. Il dispose pour cela de deux mois à partir : a) soit de la notification de la décision du chef de service ; b) soit de l'expiration du délai de deux mois accordé au chef de service pour prendre sa décision. La procédure ne peut, à peine d'irrecevabilité, être engagée avant ces dates ".

5. Il résulte de l'instruction, et n'est d'ailleurs pas contesté par M. et Mme C..., qu'aucun acte de poursuite n'avait été pris à leur encontre et qu'ils n'ont par suite adressé aucune réclamation au trésorier-payeur général. Il s'ensuit que leur demande au tribunal administratif d'annuler ce refus est prématurée. Le ministre de l'action et des comptes publics est par suite fondé à opposer une fin de non-recevoir tirée de l'absence d'une telle réclamation.

6. Il résulte de ce qui précède, que M. et Mme C... ne sont pas fondés à demander l'annulation des décisions contestées. Il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter les conclusions présentées par M. et Mme C... aux fins d'injonction et tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

DECIDE :

Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise en date du 18 janvier 2019 est annulé.

Article 2 : La demande présentée par M. et Mme C... devant le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise et le surplus des conclusions de leur requête d'appel sont rejetés.

2

N° 19VE00870


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 19VE00870
Date de la décision : 28/01/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-01-05-02 Contributions et taxes. Généralités. Recouvrement. Paiement de l'impôt.


Composition du Tribunal
Président : M. BEAUJARD
Rapporteur ?: Mme Alice DIBIE
Rapporteur public ?: M. CHAYVIALLE
Avocat(s) : SELARL VERPONT AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 04/02/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2020-01-28;19ve00870 ?
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