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09/07/2021 | FRANCE | N°19VE00177

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 2ème chambre, 09 juillet 2021, 19VE00177


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

MM. Fernando et Joaquim E... et Mmes B... et D... E... ont demandé au tribunal administratif de Versailles d'annuler l'arrêté du 17 décembre 2015 par lequel le maire de la commune de Gometz-le-Châtel a opposé un sursis à statuer à leur demande de permis de construire un immeuble collectif de neuf logements sur un terrain sis 1 route de Chartres, ensemble la décision du 7 mars 2016 rejetant leurs recours gracieux.

Par un jugement n° 1603345 du 16 novembre 2018, le tribunal administratif de Versaill

es a rejeté leur demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un m...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

MM. Fernando et Joaquim E... et Mmes B... et D... E... ont demandé au tribunal administratif de Versailles d'annuler l'arrêté du 17 décembre 2015 par lequel le maire de la commune de Gometz-le-Châtel a opposé un sursis à statuer à leur demande de permis de construire un immeuble collectif de neuf logements sur un terrain sis 1 route de Chartres, ensemble la décision du 7 mars 2016 rejetant leurs recours gracieux.

Par un jugement n° 1603345 du 16 novembre 2018, le tribunal administratif de Versailles a rejeté leur demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 16 janvier 2019, le 9 décembre 2019 et le 10 mai 2021, les consorts E..., représentés par Me G..., avocat, demandent à la Cour :

1° d'annuler ce jugement ;

2° d'annuler cet arrêté ;

3° d'enjoindre au maire de la commune de Gometz-le-Châtel de leur délivrer le permis de construire sollicité ou, à défaut, de réexaminer leur demande dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;

4° de mettre à la charge de la commune de Gometz-le-Châtel le versement de la somme de 6 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :

- le jugement est insuffisamment motivé dès lors que les premiers juges n'ont pas répondu au moyen tiré de ce que le maire n'a pu fonder sa décision sur la carte présentée comme élaborée par le syndicat intercommunal pour l'aménagement hydraulique de la vallée de l'Yvette ;

- les premiers juges ont commis une erreur de droit et une erreur manifeste d'appréciation en retenant la légalité du motif du sursis à statuer, tiré de l'existence d'une zone humide présumée ;

- la décision litigieuse est insuffisamment motivée ;

- la demande de pièces complémentaires n'était pas justifiée et le sursis à statuer est illégal par voie d'exception de l'illégalité de cette demande de pièces ;

- la commune a illégalement prolongé le délai d'instruction de la demande de permis de construire ;

- la commune a commis une erreur de fait dès lors que les éléments qu'elle invoque ne suffisent pas à établir l'existence d'une zone humide même présumée ; au contraire, l'absence de zone humide est établie ;

- elle est entachée d'une erreur d'appréciation dès lors que l'insuffisance de l'état d'avancement de la révision du plan local d'urbanisme ne permettait pas de surseoir à statuer sur la demande de permis de construire ;

- elle a également commis une erreur d'appréciation en considérant que la construction envisagée porterait atteinte à l'objectif de préservation des zones humides ainsi qu'à l'objectif de réalisation de logements sociaux.

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme C...,

- les conclusions de M. Bouzar, rapporteur public,

- et les observations de Me G... pour l'indivision E... et F..., substituant Me A..., pour la commune de Gometz-le-Châtel.

Une note en délibéré présentée pour la commune de Gometz-le-Châtel a été enregistrée le 24 juin 2021.

Considérant ce qui suit :

1. Les consorts E..., propriétaires indivis d'un terrain cadastré AC 81 et situé 1 route de Chartres à Gometz-le-Châtel, relèvent appel du jugement du 16 novembre 2018 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 17 décembre 2015 par lequel le maire de la commune a sursis à statuer sur leur demande de permis de construire et de la décision du 7 mars 2016 rejetant leur recours gracieux.

Sur la fin de non-recevoir :

2. Aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. (...) Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. (...) ".

3. Les consorts E... ont présenté un mémoire d'appel qui ne constitue pas une reproduction littérale de leur mémoire de première instance. Dès lors, la fin de non-recevoir soulevée par la commune de Gometz-le-Châtel, tirée de ce que les requérants se borneraient à reprendre à l'identique les moyens de première instance sans critiquer les motifs du jugement attaqué ne peut qu'être écartée.

Sur le bien-fondé du jugement et la légalité du sursis à statuer :

4. Aux termes de l'article L. 123-6 du code de l'urbanisme, dans sa version en vigueur à la date de la décision contestée : " (...) A compter de la publication de la délibération prescrivant l'élaboration d'un plan local d'urbanisme, l'autorité compétente peut décider de surseoir à statuer, dans les conditions et délai prévus à l'article L. 111-8, sur les demandes d'autorisation concernant des constructions, installations ou opérations qui seraient de nature à compromettre ou à rendre plus onéreuse l'exécution du futur plan. ".

5. Un sursis à statuer ne peut être opposé à une demande de permis de construire que lorsque l'état d'avancement des travaux d'élaboration du nouveau plan local d'urbanisme permet de préciser la portée exacte des modifications projetées, sans qu'il soit cependant nécessaire que le projet ait déjà été rendu public. Il ne peut en outre être opposé qu'en vertu d'orientations ou de règles que le futur plan local d'urbanisme pourrait légalement prévoir, et à la condition que la construction, l'installation ou l'opération envisagée soit de nature à compromettre ou à rendre plus onéreuse son exécution.

6. Par un jugement n° 1703953 du 11 février 2019, devenu définitif, le tribunal administratif de Versailles a annulé la délibération du 12 décembre 2016 du conseil municipal de Gometz-le-Châtel approuvant le plan local d'urbanisme en tant qu'elle classe la parcelle AC 81 des consorts E... en zone humide présumée. Le tribunal a considéré, en se fondant notamment sur une expertise réalisée le 20 avril 2016 et des études complémentaires réalisées par le syndicat intercommunal pour l'aménagement hydraulique de la vallée de l'Yvette, que le terrain des requérants ne présentait pas les caractéristiques d'une zone humide. Ces motifs du jugement révèlent que le maire de la commune ne disposait pas, à la date à laquelle il a sursis à statuer sur la demande de permis de construire des consorts E..., d'éléments suffisants pour attester le caractère humide de la zone en cause et fonder légalement l'arrêté litigieux.

7. Aux termes de l'article L. 600-4-1 du code de l'urbanisme : " Lorsqu'elle annule pour excès de pouvoir un acte intervenu en matière d'urbanisme ou en ordonne la suspension, la juridiction administrative se prononce sur l'ensemble des moyens de la requête qu'elle estime susceptibles de fonder l'annulation ou la suspension, en l'état du dossier. ". Pour l'application de ces dispositions, aucun des autres moyens invoqués n'est susceptible de fonder l'annulation de l'acte attaqué.

8. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur la régularité du jugement attaqué, que les requérants sont fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles a rejeté leur demande et à demander l'annulation de l'arrêté du 17 décembre 2015 et de la décision du 7 mars 2016 rejetant leur recours gracieux.

Sur les conclusions à fin d'injonction :

9. Eu égard aux termes dans lesquels le juge de première instance a censuré l'autre motif de l'arrêté litigieux fondé sur la circonstance que le projet des consorts E... rendraient plus difficile ou compromettrait les objectifs du futur plan local d'urbanisme en matière de construction de logements sociaux, l'annulation de cet arrêté par le présent arrêt implique seulement que la commune procède au réexamen de la demande de permis de construire des consorts E... dans un délai de deux mois, sans qu'il soit besoin d'assortir cette injonction d'une astreinte.

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

10. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge des consorts E..., qui ne sont pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que la commune demande à ce titre. En revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la commune de Gometz-le-Châtel la somme de 2 000 euros en application de ces mêmes dispositions.

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement n° 1603345 du 16 novembre 2018 du tribunal administratif de Versailles, l'arrêté du 17 décembre 2015 par lequel le maire de Gometz-le-Châtel a opposé un sursis à statuer à leur demande de permis de construire un immeuble collectif de neuf logements sur un terrain sis 1 route de Chartres et la décision du 7 mars 2016 rejetant le recours gracieux des consorts E... contre cet arrêté sont annulés.

Article 2 : Il est enjoint à la commune de Gometz-le-Châtel de procéder au réexamen de la demande de permis de construire des consorts E... dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt.

Article 3 : La commune de Gometz-le-Châtel versera aux consorts E... la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Les conclusions de la commune de Gometz-le-Châtel présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

2

N° 19VE00177


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 19VE00177
Date de la décision : 09/07/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. GUÉVEL
Rapporteur ?: Mme Sophie COLRAT
Rapporteur public ?: M. BOUZAR
Avocat(s) : SYMCHOWICZ et WEISSBERG

Origine de la décision
Date de l'import : 27/07/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2021-07-09;19ve00177 ?
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