La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

03/12/2020 | FRANCE | N°19PA04111

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 2ème chambre, 03 décembre 2020, 19PA04111


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. et Mme F... C... ont demandé au Tribunal administratif de Paris de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de prélèvement sociaux auxquelles ils ont été assujettis au titre de l'année 2013, à raison de plus-values réalisées sur la cession de valeurs mobilières.

Par jugement n° 1803916/2-2 du 30 septembre 2019, le Tribunal administratif de Paris a ramené la plus-value imposable réalisée lors de la cession, le 11 juillet 2013

, des 1 530 000 titres de la société Financière B... détenus en pleine propriété, à la ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. et Mme F... C... ont demandé au Tribunal administratif de Paris de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de prélèvement sociaux auxquelles ils ont été assujettis au titre de l'année 2013, à raison de plus-values réalisées sur la cession de valeurs mobilières.

Par jugement n° 1803916/2-2 du 30 septembre 2019, le Tribunal administratif de Paris a ramené la plus-value imposable réalisée lors de la cession, le 11 juillet 2013, des 1 530 000 titres de la société Financière B... détenus en pleine propriété, à la différence entre le prix effectif de cession de ces titres, net des frais et taxes acquittés par M. et Mme C..., et la valeur moyenne pondérée d'acquisition de l'ensemble de ces titres, et a déchargé en conséquence

M. et Mme C... du supplément d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux qui leur avait été assigné au titre de l'année 2013.

Procédure devant la cour :

Par un recours enregistré le 19 décembre 2019, le ministre de l'action et des comptes publics demande à la Cour d'annuler les articles 1er à 3 du jugement n° 1803916/2-2 du

30 septembre 2019 du Tribunal administratif de Paris, et de décider que M. et Mme C... seront rétablis à l'intégralité des impositions dont les premiers juges ont prononcé la décharge.

Il soutient que :

- bien que les titres cédés constituaient une série de titres de même nature acquis pour des prix différents au sens du 3 de l'article 150-0 D du code général des impôts, l'origine de ces titres cédés était déterminable ;

- les prix d'acquisition effectifs des titres pouvaient donc être déterminés par les contribuables, conformément aux dispositions du 1 de l'article 150-0 D du code général des impôts, sans qu'il y ait lieu de recourir à la méthode du prix moyen pondéré pour déterminer un prix d'acquisition des titres cédés, et notamment sans qu'il y ait lieu de prendre en compte la valeur des titres détenus en pleine propriété, grevés d'un engagement de conservation.

Par un mémoire en défense enregistré le 20 mai 2020, M. et Mme C..., représentés par Me A... D..., concluent au rejet du recours du ministre et à ce que soit mise à la charge de l'Etat la somme de 9 600 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que les moyens du ministre ne sont pas fondés.

Par ordonnance du 25 juin 2020, la clôture d'instruction a été fixée au 10 juillet 2020.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. E... ;

- les conclusions de Mme Jimenez, rapporteur public ;

- et les observations de Me D..., représentant M. et Mme C....

Une note en délibéré, enregistrée le 25 novembre 2020, a été présentée pour

M. et Mme C....

Considérant ce qui suit :

1. Mme C..., née B..., a cédé le 11 juillet 2013 des titres de la société Financière B..., soit 918 000 et 612 000 titres détenus en pleine propriété et 3 060 000 et 2 754 000 titres détenus en nue-propriété. A l'issue d'un contrôle sur pièces dont M. et Mme C... ont fait l'objet au titre de l'année 2013, l'administration leur a notifié des rehaussements d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux, à raison de la plus-value réalisée lors de la cession des titres en cause. Le ministre de l'action et des comptes publics relève appel du jugement du 30 septembre 2019 par lequel le Tribunal administratif de Paris a prononcé la réduction de ces impositions en conséquence de l'application, pour la détermination de la valeur d'acquisition des titres cédés en pleine propriété, de la règle du prix moyen pondéré d'acquisition des titres et non celle de la valeur d'achat exact des titres cédés et identifiés.

2. Aux termes de l'article 150-0 A du code général des impôts : " (...) les gains nets retirés des cessions à titre onéreux (...) de valeurs mobilières, de droits sociaux, (...) sont soumis à l'impôt sur le revenu ". Aux termes de l'article 150-0 D du même code dans sa rédaction applicable à l'année d'imposition : " 1. Les gains nets mentionnés au I de l'article 150-0 A sont constitués par la différence entre le prix effectif de cession des titres ou droits, net des frais et taxes acquittés par le cédant, et leur prix effectif d'acquisition par celui-ci ou, en cas d'acquisition à titre gratuit, leur valeur retenue pour la détermination des droits de mutation. (...) 3. En cas de cession d'un ou plusieurs titres appartenant à une série de titres de même nature acquis pour des prix différents, le prix d'acquisition à retenir est la valeur moyenne pondérée d'acquisition de ces titres. (...) ".

3 Il résulte de l'instruction que les 918 000 titres Financière B... détenus en pleine propriété ont été acquis le 20 décembre 2005 lors de la constitution de la société Financière B... par l'apport de neuf titres B...-Aublet provenant de la donation effectuée par le père de

Mme C... au profit de cette dernière, pour une valeur d'acquisition s'élevant à 320 845,23 euros, hors frais d'un montant de 96 708,45 euros. Par ailleurs, les 612 000 titres Financière B... détenus également en pleine propriété ont été acquis, le 20 décembre 2005, en nue-propriété, par apport en nue-propriété de six titres B...-Aublet provenant de la donation en date du 29 décembre 1998 des parents de Mme C... à son profit, pour un montant de 73 175,53 euros. Ces titres, alors même que le registre des titres de la société ne fait pas état d'une numérotation et que l'acte de donation du 9 juillet 2013 portant une numérotation serait erroné à cet égard, ne sont pas de même nature que les autres titres détenus par Mme C... en pleine propriété, acquis à d'autres dates ou pour d'autres valeurs, dès lors que ces autres titres étaient grevés d'un engagement de conservation rendant leur cession impossible en 2013. Par suite, c'est à bon droit que l'administration a fixé les bases d'imposition de la cession en cause à partir de la valeur d'acquisition des titres cédés, sans avoir recours à la valeur moyenne pondérée prenant en compte les prix d'acquisition des autres titres en possession de Mme C... à la date de la cession. A supposer que M. et Mme C... aient entendu faire valoir que la méthode de la valeur moyenne pondérée devrait s'appliquer aux valeurs d'acquisition des seuls titres en litige soit les 918 000 titres et 612 000 titres précités, une telle méthode, s'agissant de titres vendus à la même date, pour le même prix de cession, ne saurait aboutir à un montant de plus-value différent de celui retenu par le service. C'est par suite à tort que les premiers juges ont prononcé la décharge litigieuse au motif que l'administration avait fait une inexacte application des dispositions précitées en n'établissant pas les bases d'imposition de la cession litigieuse à partir de la valeur moyenne pondérée d'acquisition de l'ensemble des titres en cause, comme le prévoient les dispositions du 3. de cet article.

4. Il y a lieu par l'effet dévolutif de l'appel, de statuer, sur les autres moyens présentés par M. et Mme C... devant le tribunal administratif et devant la cour.

5. En premier lieu, M. et Mme C... ne sauraient utilement se prévaloir sur le fondement des dispositions de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, de l'interprétation, par la doctrine administrative, de la notion de titre de même nature pour l'application de dispositions législatives étrangères à l'espèce.

6. En second lieu, la circonstance que la doctrine opposée par l'administration ajoute à la loi est sans influence sur l'issue du litige, l'imposition en cause étant conforme à la loi fiscale.

7. Il résulte de tout ce qui précède que le ministre de l'action et des comptes publics est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a réduit la base imposable de M. et Mme C... au titre de l'année 2013 et déchargé les intéressés du supplément d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux qui leur a été assigné, en conséquence de cette réduction de base. Il y a lieu de remettre les impositions correspondantes à la charge des époux C.... Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, le versement de la somme que M. et Mme C... demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens.

DECIDE :

Article 1er : Le jugement n° 1803916/2-2 du 30 septembre 2019 du Tribunal administratif de Paris est annulé.

Article 2 : Les cotisations d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux établies au nom de M. et Mme C... au titre de l'année 2013, et dont les premiers juges ont prononcé la décharge, sont remises à la charge des intéressés, ainsi que les majorations et intérêts correspondants.

Article 3 : Les conclusions de M. et Mme C... présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'économie, des finances et de la relance et à M. et Mme F... C....

Copie en sera adressée au directeur régional des finances publiques d'Ile-de-France et du département de Paris.

Délibéré après l'audience du 18 novembre 2020, à laquelle siégeaient :

- Mme Brotons, président,

- M. Soyez, président-assesseur,

- M. E..., premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 3 décembre 2020.

Le rapporteur,

F. E...Le président,

I. BROTONS

Le greffier,

I. BEDR

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la relance, en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.²

7

2

N° 19PA04111


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 19PA04111
Date de la décision : 03/12/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme BROTONS
Rapporteur ?: M. Franck MAGNARD
Rapporteur public ?: Mme JIMENEZ
Avocat(s) : CABINET OBADIA

Origine de la décision
Date de l'import : 16/12/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2020-12-03;19pa04111 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award