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06/12/2021 | FRANCE | N°19PA03676

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 8ème chambre, 06 décembre 2021, 19PA03676


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... D... a demandé au tribunal des pensions militaires d'invalidité de Paris d'annuler la décision du ministre de la défense du 5 octobre 2012 rejetant sa demande du 16 novembre 2011 de révision de sa pension militaire d'invalidité pour l'infirmité " acouphènes à prédominance droite, permanents assez peu variables dans le temps et entraînant parfois des réveils nocturnes " et la prise en compte d'infirmités nouvelles " nouvelle baisse de l'hypoacousie droite (...) " et " hypoacousie droite (...) ".



Par jugement n° 13/00010 du 23 mars 2018, le tribunal des pensions milita...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... D... a demandé au tribunal des pensions militaires d'invalidité de Paris d'annuler la décision du ministre de la défense du 5 octobre 2012 rejetant sa demande du 16 novembre 2011 de révision de sa pension militaire d'invalidité pour l'infirmité " acouphènes à prédominance droite, permanents assez peu variables dans le temps et entraînant parfois des réveils nocturnes " et la prise en compte d'infirmités nouvelles " nouvelle baisse de l'hypoacousie droite (...) " et " hypoacousie droite (...) ".

Par jugement n° 13/00010 du 23 mars 2018, le tribunal des pensions militaires d'invalidité de Paris a annulé la décision du 5 octobre 2012 du ministre de la défense en tant qu'elle n'avait pas reconnu une aggravation de l'infirmité " acouphènes (...) " et lui a accordé un taux d'invalidité de 20 %.

Procédure devant la Cour :

La cour régionale des pensions de Paris a transmis à la Cour, en application du décret n° 2018-1291 du 28 décembre 2018 portant transfert de compétence entre juridictions de l'ordre administratif pris pour l'application de l'article 51 de la loi n° 2018-607 du 13 juillet 2018 relative à la programmation militaire pour les années 2019 à 2025 et portant diverses dispositions intéressant la défense, la requête et un mémoire complémentaire présentés par la ministre des armées enregistrés à son greffe les 25 mai 2018 et 5 avril 2019 et le mémoire en défense et en appel incident présenté par M. D... enregistré à son greffe le 24 août 2019.

Par cette requête et ce mémoire complémentaire enregistrés au greffe de la Cour sous le n° 19PA03676 le 1er novembre 2019, la ministre des armées demande à la Cour d'annuler le jugement n° 13/00010 du 23 mars 2018 du tribunal des pensions militaires d'invalidité de Paris.

Elle soutient que :

- le jugement attaqué est irrégulier dès lors qu'il ne fait aucune mention des textes dont il fait application s'agissant de l'aggravation ;

- les premiers juges ont méconnu les dispositions de l'article L. 154-1 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre (ancien article L. 29) en retenant l'aggravation de l'infirmité " acouphènes à prédominance droite, permanents assez peu variables dans le temps et entraînant parfois des réveils nocturnes " ;

- les premiers juges ont méconnu les dispositions de l'article L. 151-2 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre (ancien article L. 6) en retenant une aggravation postérieure à la demande de révision.

Par des mémoires en défense et en appel incident enregistrés au greffe de la Cour les 1er novembre 2019 et 10 novembre 2021, M. D..., représenté par Me Jeudi, conclut au rejet de la requête de la ministre des armées et demande en outre à la Cour :

1°) de réformer le jugement n°13/00010 du 23 mars 2018 du tribunal des pensions militaires d'invalidité de Paris en tant qu'il n'a pas pris en compte l'infirmité " hypoacousie " avec un taux d'invalidité de 15 % ;

2°) d'annuler la décision du ministre de la défense du 5 octobre 2012 ;

3°) de lui reconnaître à compter de la date d'introduction de sa demande, un droit à pension militaire d'invalidité au taux de 20 % au titre de l'infirmité " acouphènes " et de 15 % au titre de l'infirmité " hypoacousie " ;

4°) de faire droit à sa demande de révision de sa pension militaire d'invalidité pour l'infirmité " acouphènes " avec un taux de 20 % ;

5°) de lui accorder des intérêts moratoires de droit à compter de la date d'enregistrement de sa demande de pension ou de révision de pension ;

6°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

7°) de mettre les dépens à la charge de l'État.

Il soutient que :

- la requête est tardive ;

- s'agissant de l'infirmité " hypoacousie " : les connaissances acquises sur l'évolution possible de cette infirmité ne sont pas univoques ; au jour du dépôt de son dossier le 6 novembre 2011, il présente une cophose de l'oreille (surdité totale) et une perte de 59 décibels de l'oreille gauche ; il justifie d'un vieillissement prématuré des oreilles traumatisées ; aucun des médecins n'a identifié une pathologie spécifique ou une cause étrangère aux faits de service invoqués ; la presbyacousie ne peut expliquer à elle seule la dégradation de son système auditif ; l'hypoacousie n'est pas une maladie mais un accident indemnisable au taux de 10 % et non de 30 % ;

- s'agissant de l'infirmité " acouphènes " : leur retentissement sur le sommeil s'est manifestement aggravé depuis l'arrêté du 15 décembre 1992, entraînant également un retentissement d'ordre psychologique et ces aggravations justifient un taux d'invalidité de 20 % ;

- la demande de révision des droits à pension déposé en 2011 était une demande administrative succincte enregistrée sans nécessité de produire un certificat médical confidentiel comportant un descriptif détaillé des doléances ;

- en ne visant pas expressément les dispositions qu'il a appliquées, à savoir celles de l'article L. 151-2 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre (ancien article L. 6), le jugement contesté n'est pas entaché d'un défaut de base légale.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ;

- le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Collet,

- les conclusions de Mme Bernard, rapporteure publique,

- et les observations de Me Jeudi, avocat de M. D....

Considérant ce qui suit :

1. M. A... D..., né le 8 janvier 1945, a été incorporé le 7 février 1963 pour servir dans l'armée de l'air en tant que mécanicien puis chef de service " équipements de bord " et " contrôleur au sol et en vol ", ce qui a conduit à l'exposer régulièrement aux bruits des avions et aux vibrations sans casque opérationnel de protection. Il a été rayé des contrôles le 3 mars 1989. Par arrêté du 15 décembre 1992, lui a été attribuée à compter du 9 mai 1989 une pension militaire d'invalidité définitive au taux de 10 % au titre de l'infirmité " acouphènes à prédominance droite, permanents assez peu variables dans le temps et entraînant parfois des réveils nocturnes ". Le 16 novembre 2011, il a demandé la révision de sa pension pour aggravation de l'infirmité indemnisée et pour prise en compte d'infirmités nouvelles " nouvelle baisse de l'hypoacousie droite (...) " et " hypoacousie droite (...) ". Par décision du 5 octobre 2012, le ministre de la défense a rejeté sa demande. Par jugement n° 13/00010 du 23 mars 2018, dont la ministre des armées relève appel, le tribunal des pensions militaires d'invalidité de Paris a annulé la décision du 5 octobre 2012 du ministre de la défense en tant qu'elle n'avait pas reconnu une aggravation de l'infirmité " acouphènes (...) " et lui a accordé un taux d'invalidité de 20 %. Par la voie de l'appel incident, M. D... relève appel de ce jugement si la requête d'appel de la ministre des armées venait à être considérée comme recevable par la Cour.

Sur la fin de non-recevoir tirée de la tardiveté de la requête d'appel :

2. Aux termes de l'article R. 732-1 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre, applicable à cet aspect du litige : " L'appel devant la cour régionale des pensions doit être motivé. (...) / L'appel est introduit par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception, adressé au greffier de la cour dans les deux mois de la notification de la décision ou est déposé, dans le même délai, au greffe de la cour d'appel. L'autorité qui a fait appel au nom de l'Etat doit notifier, sous la même forme, son appel à l'intimé ".

3. Si M. D... soutient dans son mémoire en défense que la requête de la ministre des armées est tardive et par suite irrecevable, il ressort des pièces du dossier que la notification du jugement attaqué n° 13/00010 du 23 mars 2018 du tribunal des pensions militaires d'invalidité de Paris était accompagnée par un courrier du tribunal de grande instance de Paris mentionnant la date du 26 mars 2018 de sorte que la notification de ce jugement doit être regardée comme étant intervenue au plus tôt à cette date. Or, la requête d'appel de la ministre des armées a été enregistrée le 25 mai 2018 par la Cour régionale des pensions militaires de Paris, soit avant l'expiration du délai de deux mois prévu par les dispositions précitées de l'article R. 732-1 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre. Par suite, la fin de non-recevoir opposée en défense par M. D... tirée de la tardiveté de la requête d'appel de la ministre des armées ne peut qu'être écartée.

Sur la régularité du jugement du tribunal des pensions militaires d'invalidité de Paris :

4. Au nombre des règles générales de procédure que les juridictions des pensions sont tenues de respecter figure celle selon laquelle leurs décisions doivent mentionner les textes dont elles font application.

5. Or, si dans le jugement n° 13/00010 du 23 mars 2018, le tribunal des pensions militaires d'invalidité de Paris a annulé la décision du 5 octobre 2012 du ministre de la défense en tant qu'elle n'avait pas reconnu une aggravation de l'infirmité " acouphènes (...) " et lui a accordé un taux d'invalidité de 20 %, il ne mentionne les textes sur lesquels il se fonde ni dans ses visas ni dans ses motifs. Ainsi la ministre des armées est fondée à soutenir que ce jugement est entaché d'irrégularité. Par suite, le jugement n° 13/00010 du 23 mars 2018 du tribunal des pensions militaires d'invalidité de Paris est annulé.

6. Il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande de M. D... présentée devant le tribunal des pensions militaires d'invalidité de Paris.

Sur les droits à pension militaire d'invalidité de M. D... :

7. D'une part, aux termes de l'article L. 2 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, alors en vigueur le 16 novembre 2011, date de la demande de bénéfice de la pension : " Ouvrent droit à pension : 1° Les infirmités résultant de blessures reçues par suite d'événements de guerre ou d'accidents éprouvés par le fait ou à l'occasion du service ; 2° Les infirmités résultant de maladies contractées par le fait ou à l'occasion du service ; 3° L'aggravation par le fait ou à l'occasion du service d'infirmités étrangères au service ; 4° Les infirmités résultant de blessures reçues par suite d'accidents éprouvés entre le début et la fin d'une mission opérationnelle, y compris les opérations d'expertise ou d'essai, ou d'entraînement ou en escale, sauf faute de la victime détachable du service ". Selon l'article L. 3 du même code alors en vigueur : " Lorsqu'il n'est pas possible d'administrer ni la preuve que l'infirmité ou l'aggravation résulte d'une des causes prévues à l'article L. 2, ni la preuve contraire, la présomption d'imputabilité au service bénéficie à l'intéressé à condition : 1° S'il s'agit de blessure, qu'elle ait été constatée avant le renvoi du militaire dans ses foyers ; 2° S'il s'agit d'une maladie, qu'elle n'ait été constatée qu'après le quatre-vingt-dixième jour de service effectif et avant le soixantième jour suivant le retour du militaire dans ses foyers ; 3° En tout état de cause, que soit établie, médicalement, la filiation entre la blessure ou la maladie ayant fait l'objet de la constatation et l'infirmité invoquée. / (...) La présomption définie au présent article s'applique exclusivement aux constatations faites, soit pendant le service accompli au cours de la guerre 1939-1945, soit au cours d'une expédition déclarée campagne de guerre, soit pendant le service accompli par les militaires pendant la durée légale, compte tenu des délais prévus aux précédents alinéas. (...) ". Aux termes de l'article L. 4 du même code alors en vigueur : " Les pensions sont établies d'après le degré d'invalidité. / Sont prises en considération les infirmités entraînant une invalidité égale ou supérieure à 10 %. / Il est concédé une pension : 1° Au titre des infirmités résultant de blessures, si le degré d'invalidité qu'elles entraînent atteint ou dépasse 10 % ; 2° Au titre d'infirmités résultant de maladies associées à des infirmités résultant de blessures, si le degré total d'invalidité atteint ou dépasse 30 % ; 3° Au titre d'infirmité résultant exclusivement de maladie, si le degré d'invalidité qu'elles entraînent atteint ou dépasse : 30 % en cas d'infirmité unique ; 40 % en cas d'infirmités multiples. / En cas d'aggravation par le fait ou à l'occasion du service d'une infirmité étrangère à celui-ci, cette aggravation seule est prise en considération, dans les conditions définies aux alinéas précédents. Toutefois, si le pourcentage total de l'infirmité aggravée est égal ou supérieur à 60 %, la pension est établie sur ce pourcentage ". Il résulte des dispositions combinées des articles L. 2, L. 3 et L. 4 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre que lorsque la présomption légale d'imputabilité ne peut être invoquée, l'intéressé doit apporter la preuve de l'existence d'une relation directe et certaine entre l'infirmité et un fait précis ou des circonstances particulières de service. Cette relation de causalité est requise aussi bien en cas d'infirmité trouvant sa cause exclusive dans le service qu'en cas d'aggravation par le service d'une infirmité préexistante ou concomitante au service et vaut pour toutes les affections y compris celles de nature psychologique. Enfin, l'existence d'une telle relation ne peut résulter de la seule circonstance que l'infirmité ou l'aggravation ait été révélée durant le service, ni d'une vraisemblance ou d'une hypothèse, ni des conditions générales du service.

8. D'autre part, aux termes de l'article L. 29 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, applicable à la date de la demande de révision de la pension : " Le titulaire d'une pension d'invalidité concédée à titre définitif peut en demander la révision en invoquant l'aggravation d'une ou plusieurs infirmités en raison desquelles cette pension a été accordée. / Cette demande est recevable sans condition de délai. / La pension ayant fait l'objet de la demande est révisée lorsque le degré d'invalidité résultant de l'infirmité ou de l'ensemble des infirmités est reconnu supérieur de 10 % au moins du pourcentage antérieur. Toutefois, l'aggravation ne peut être prise en considération que si le supplément d'invalidité est exclusivement imputable aux blessures et aux maladies constitutives des infirmités pour lesquelles la pension a été accordée. La pension définitive révisée est concédée à titre définitif ". Le droit à pension est destiné à réparer toutes les conséquences des faits de service dommageables telles qu'elles se révèlent par suite de l'évolution physiologique, pour autant qu'aucune cause étrangère, telle qu'une affection distincte de l'affection pensionnée, ne vienne, pour sa part, aggraver l'état de l'intéressé. Ainsi l'aggravation de l'infirmité initiale, si elle est seulement due au vieillissement, peut justifier une révision du taux de la pension. En revanche, si le vieillissement cause une nouvelle infirmité, distincte de l'infirmité pensionnée, qui contribue à l'aggravation de celle-ci, les dispositions précitées de l'article L. 29 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre font obstacle à cette révision, dès lors que l'aggravation est due à une cause étrangère à l'infirmité pensionnée. Il appartient aux juges du fond de puiser dans l'ensemble des renseignements contenus au dossier une force probante suffisante pour former leur conviction et décider en conséquence que la preuve de l'imputabilité ou de l'aggravation de l'infirmité doit être regardée comme établie.

S'agissant de l'infirmité " acouphènes à prédominance droite, permanents assez peu variables dans le temps et entraînant parfois des réveils nocturnes " :

9. Il résulte de l'instruction que M. D... bénéficie depuis le 9 mai 1989 d'une pension militaire d'invalidité définitive au taux de 10 % au titre de l'infirmité " acouphènes à prédominance droite, permanents assez peu variables dans le temps et entraînant parfois des réveils nocturnes " attribuée par arrêté du 15 décembre 1992. La fiche descriptive des infirmités ayant donné lieu à l'attribution de cette pension, datée du 1er décembre 1992, mentionne une origine par preuve " blessure reçue à l'occasion du service le 19 avril 1982, en 1984 et 1987 " et un rapport de constatation du 3 mars 1989. Le 16 novembre 2011, M. D... a demandé la révision de sa pension pour aggravation de cette infirmité.

10. Dans son rapport établi le 29 février 2012, le docteur C..., médecin mandaté par l'administration, a considéré que les acouphènes de M. D... sont liés à une surdité bilatérale de perception à forte prédominance droite entraînant une perte auditive moyenne de 88,75 décibels pour l'oreille droite et de 20 décibels pour l'oreille gauche et que le taux de 10 % d'invalidité au titre de cette infirmité reste inchangé.

11. Toutefois, dans le certificat médical établi le 4 février 2016, le docteur E..., consultant du service d'ORL de l'hôpital d'instruction des armées Percy, a relevé que les acouphènes dont souffre M. D... qui sont " invalidants, permanents et plutôt de timbre aigu, bilatéraux à prédominance droite, avec une gêne à l'endormissement et des réveils nocturnes avec cris d'angoisse " relèvent de la classe 2 correspondant aux acouphènes " bilatéraux, permanents, pouvant gêner l'endormissement ", entraînant un taux d'invalidité de 20 %, alors que ceux de la classe 1 correspondant aux acouphènes " intermittents, sans retentissement important " correspondent à un taux de 10 % d'invalidité selon le guide-barème des invalidités applicable au titre du code des pensions militaires. Il conclut que l'infirmité " acouphènes " de M. D... s'est aggravée, justifiant une révision du taux de pension qui devrait passer à 20 %. De plus, le docteur F..., dans le rapport d'expertise qu'il a déposé le 28 février 2017, souligne que le retentissement des acouphènes, notamment sur le sommeil et sur le plan psychologique, rend compte de son niveau de gravité et que " dans le cas présent on note maintenant un retentissement sur le sommeil qui n'était pas noté auparavant " et conclut que " les phénomènes acouphéniques dont se plaint M. D... se sont aggravés (retentissement sur le sommeil) ", sans d'ailleurs mentionner de retentissement psychologique mais uniquement le sommeil, et propose un taux d'invalidité de 20 %.

12. Il résulte de ce certificat médical et de ce rapport d'expertise que l'infirmité " acouphènes à prédominance droite, permanents assez peu variables dans le temps et entraînant parfois des réveils nocturnes " s'est effectivement aggravée dès lors que ces acouphènes n'entraînent plus simplement " parfois des réveils nocturnes ", mais constituent une gêne à l'endormissement et entraînent des réveils nocturnes avec cris d'angoisse. Cette aggravation conduit à une réévaluation du taux d'invalidité accordé à M. D... qui doit être porté de 10 % à désormais 20 % à compter du 16 novembre 2011, date de demande de révision de sa pension avec les intérêts moratoires de droit à compter de cette date.

S'agissant de l'infirmité " hypoacousie " :

13. Il résulte de l'instruction que M. D... a déjà sollicité une révision de sa pension pour cette infirmité le 14 novembre 1995 et qu'une décision de rejet lui a été opposée par le ministre de la défense le 10 février 1997 au motif que le taux d'infirmité de l'" hypoacousie droite " avec perte auditive de 31 décibels et de l'infirmité " actuelle aggravation de l'hypoacousie droite " avec perte auditive de 50 décibels était inférieur à 10 %, minimum indemnisable.

14. Il résulte du rappel des faits énoncés par le docteur F... dans le rapport d'expertise déposé le 28 février 2017 que lors de la consultation ORL du 28 février 1987, M. D... avait alors perdu 30 décibels sur la fréquence de 1 500 hertz au niveau de l'oreille droite. De plus, dans le rapport de constatation signé le 28 novembre 1987 par le médecin-chef de la base aérienne 107 de Villacoublay, il a été relevé, à la date du 21 mai 1987, une baisse de l'acuité auditive de 25 décibels sur la fréquence de 2 000 hertz au niveau de l'oreille droite et dans la rubrique " circonstances de la blessure ", le médecin-chef a indiqué que M. D... " est soumis aux bruits et vibrations notamment lors des points fixes des avions (...) et aux essais de pressurisation au sol (...) ", que " dans le cadre de la prévention des maladies professionnelles, il subit annuellement un examen audiométrique " et que " lors de ses derniers examens, le 28 mai 1987 et le 30 octobre 1987, une baisse importante de l'acuité auditive est décelée motivant la surveillance audiométrique ". Ensuite, lors de l'expertise effectuée par le docteur B..., l'examen audiométrique du 28 juin 1996 a permis de déceler une perte auditive droite de 50 décibels et gauche de 17,5 décibels, puis dans le certificat médical établi le 22 octobre 1996 par le docteur E..., chef de service ORL du Val-de-Grâce, est relevée une perte auditive moyenne de 65 décibels à droite et de 10 décibels à gauche. Dans le rapport d'expertise du docteur G... déposé le 1er avril 1999, a été constatée une perte auditive droite de 70,5 décibels et gauche de 20,5 décibels. Dans son rapport établi le 29 février 2012, le docteur C..., médecin mandaté par l'administration, a examiné M. D..., a pris en compte l'examen précité réalisé au Val-de-Grâce le 21 septembre 2012 et a considéré que l'infirmité " hypoacousie droite " s'était aggravée et entraînait désormais un taux d'invalidité de 15 %. La commission de réforme des pensions militaires d'invalidité a estimé que seuls 2 des 15 % d'invalidité étaient imputables au service. Dans le certificat médical établi le 4 février 2016, le docteur E..., consultant du service d'ORL de l'hôpital d'instruction des armées Percy, a relevé que l'examen audiométrique réalisé le jour même montrait une cophose, c'est-à-dire une surdité totale, pour l'oreille droite et une surdité de perception avec une perte auditive moyenne de 41,25 décibels pour l'oreille gauche. Le médecin relève que " selon les états de service de M. D..., il est manifeste que l'intéressé a été exposé chroniquement au bruit pendant 26 ans, à un niveau sonore excessif, pendant de longues durées et sans les moyens individuels de protection auditive actuellement utilisés " et considère que " l'aggravation progressive de sa surdité droite jusqu'à la surdité totale et celle de son oreille gauche jusqu'à une perte auditive moyenne mesurée à 41,25 décibels a exactement la même cause et, de ce fait, doit être rattachée à l'exercice professionnel passé de M. D... où il était exposé chroniquement aux bruits excessifs sans aucun moyen individuel de protection auditive ". Il ressort du rapport d'expertise du docteur F... déposé le 28 février 2017 auprès du tribunal des pensions militaires d'invalidité de Paris que l'audiométrie réalisée lors de l'examen clinique a permis de noter une cophose à droite et une perte auditive à gauche à 59 décibels.

15. Il résulte de l'ensemble de ces examens médicaux, et notamment des conclusions des docteurs E..., C... et du médecin-chef de la base aérienne 107 de Villacoublay, que l'infirmité " hypoacousie droite " dont souffre M. D... est bien la conséquence directe et certaine de son exposition sans aucune protection auditive " aux bruits et vibrations notamment lors des points fixes des avions (...) et aux essais de pressurisation au sol " pendant qu'il était en service de 1974 à 1989 dans l'armée de l'air, ce qui a d'ailleurs conduit le médecin-chef de la base aérienne 107 de Villacoublay à souligner dès le 21 mai 1987 dans son rapport de constatation signé le

28 novembre 1987 que " lors de ses derniers examens, le 28 mai 1987 et le 30 octobre 1987, une baisse importante de l'acuité auditive est décelée motivant la surveillance audiométrique ". Par ailleurs, si dans son rapport d'expertise déposé le 28 février 2017 au tribunal des pensions militaires d'invalidité de Paris, le docteur F... s'appuie sur le rapport de la société française d'ORL de 2007 intitulé " pathologies professionnelles en ORL " rédigé sous la présidence du professeur E... qui indique que " la surdité n'est pas évolutive par elle-même après cessation définitive de l'exposition au bruit ", M. D... se prévaut, quant à lui, du rapport au comité consultatif de santé des armées du professeur Grateau, ORL au Val-de-Grâce, qui " a mis en évidence qu'il existait, chez certains sujets, une détérioration sensorielle auditive bilatérale, qui se prolongeait après le retrait de l'exposition sonore de l'intéressé, comme s'il existait un vieillissement sensoriel prématuré des oreilles internes, plus important que ne le voudrait l'âge du sujet. Les lésions neurosensorielles irréversibles cumulatives et étendues à l'ensemble du spectre auditif, constituent un véritable vieillissement accéléré des oreilles internes, faisant parvenir l'audition de celui qui en est atteint à un état de surdité neurosensorielle avec troubles de l'intelligibilité, plus importante que ses oreilles internes ne seraient parvenues à son âge, en l'absence de traumatisme, par simple presbyacousie ". Or, par les certificats médicaux qu'il produit, et alors, d'une part, qu'aucune cause étrangère n'est alléguée ni ne ressort des pièces du dossier comme pouvant être à l'origine de la diminution progressive de l'acuité auditive de M. D..., laquelle a été constatée dès le 21 mai 1987 et les examens réalisés les 28 mai 1987 et le 30 octobre 1987 et, d'autre part, que l'infirmité " hypoacousie droite " dont il souffre ne peut être regardée dans les circonstances de l'espèce comme exclusivement due au vieillissement de l'intéressé, M. D... doit être regardé comme établissant que l'origine de sa détérioration sensorielle auditive bilatérale dont il est victime est liée au service et s'est ensuite prolongée, même après le retrait de son exposition sonore " aux bruits et vibrations notamment lors des points fixes des avions (...) et aux essais de pressurisation au sol ", contrairement à ce qu'a considéré le ministre de la défense dans la décision attaquée du

5 octobre 2012 qui a retenu que " les connaissances médicales généralement admises reconnaissent le caractère stationnaire voire régressif des hypoacousies d'origine sonotraumatique lorsque le sujet n'est plus soumis à des agressions sonores répétées ".

16. Il suit de là que l'infirmité " hypoacousie droite " dont souffre M. D..., le 16 novembre 2011, date de demande de révision de sa pension, et dont il souffrait déjà le 21 mai 1987, est imputable au service et lui ouvre droit, selon la juste évaluation du docteur C..., qu'il convient de reprendre, à un taux d'invalidité de 15 %. Dès lors qu'il résulte de l'instruction que cette infirmité n'a pas été provoquée par une blessure identifiable résultant d'une lésion soudaine consécutive à un fait précis du service, mais est liée aux conditions dans lesquelles il a exercé son service de 1974 à 1989 dans l'armée de l'air, elle résulte donc exclusivement d'une maladie qui ne peut être prise en charge en application des dispositions de l'article L. 4 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre que si le degré d'invalidité qu'entraîne la maladie atteint ou dépasse 30 % en cas d'infirmité unique et 40 % en cas d'infirmités multiples ou si le degré total d'invalidité atteint ou dépasse 30 % en cas d'infirmité résultant de maladies associées à des infirmités résultant de blessures. Or, en application du 2° de l'article L. 4 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, alors en vigueur, dès lors que le taux d'invalidité de 15 % lié à l'infirmité " hypoacousie droite " associée à l'infirmité déjà pensionnée " acouphènes à prédominance droite (...) " résultant de blessure pour laquelle il est attribué à M. D... un taux d'invalidité de 20 % en application du point 11 du présent arrêt conduit à un taux global supérieur au seuil de 30 %, M. D... a ainsi droit à ce que cette maladie liée au service lui ouvre un droit à pension.

17. Aux termes de l'article L. 9 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, alors en vigueur le 16 novembre 2011, date de la demande de bénéfice de la pension : " (...) Le taux de la pension définitive ou temporaire est fixé, dans chaque grade, par référence au degré d'invalidité apprécié de 5 en 5 jusqu'à 100 %. / Quand l'invalidité est intermédiaire entre deux échelons, l'intéressé bénéficie du taux afférent à l'échelon supérieur (...) ". Aux termes de l'article L. 14 du même code : " Dans le cas d'infirmités multiples dont aucune n'entraîne l'invalidité absolue, le taux d'invalidité est considéré intégralement pour l'infirmité la plus grave et pour chacune des infirmités supplémentaires, proportionnellement à la validité restante. / A cet effet, les infirmités sont classées par ordre décroissant de taux d'invalidité. / Toutefois, quand l'infirmité principale est considérée comme entraînant une invalidité d'au moins 20 %, les degrés d'invalidité de chacune des infirmités supplémentaires sont élevés d'une, de deux ou de trois catégories, soit de 5, 10, 15 %, et ainsi de suite, suivant qu'elles occupent les deuxième, troisième, quatrième rangs dans la série décroissante de leur gravité. / Tous les calculs d'infirmités multiples prévus par le présent code, par les barèmes et textes d'application doivent être établis conformément aux dispositions de l'alinéa premier du présent article sauf dans les cas visés à l'article L. 15 ".

18. Par application des dispositions précitées, le taux global de la pension de M. D... doit être déterminé en retenant les infirmités et taux suivants : 1°) " acouphènes à prédominance droite (...) " : 20 %, 2°) " hypoacousie droite " : 10 % + 5 %. La prise en compte successive de ces infirmités aboutit à un taux d'invalidité de 35 %. Ce taux d'invalidité étant intermédiaire entre deux échelons, M. D... a par conséquent droit à une pension d'invalidité au taux global de 40 % à compter du 16 novembre 2011, date de demande de révision de sa pension avec les intérêts moratoires de droit à compter de cette date.

19. Il résulte des points 9 à 18 que M. D... est fondé à soutenir que c'est à tort que le ministre de la défense a refusé de faire droit à sa demande de révision de pension au titre des infirmités " acouphènes à prédominance droite (...) " et " hypoacousie droite ".

20. Il résulte de ce qui précède que M. D... est fondé à demander l'annulation de la décision du 5 octobre 2012 du ministre de la défense en tant que celle-ci a rejeté sa demande tendant à la révision de sa pension militaire d'invalidité pour l'infirmité " acouphènes à prédominance droite, permanents assez peu variables dans le temps et entraînant parfois des réveils nocturnes " et pour l'infirmité " hypoacousie droite (...) " et à ce qu'il ait droit à un taux global d'invalidité de 40 % au titre des infirmités " acouphènes à prédominance droite, permanents assez peu variables dans le temps et entraînant parfois des réveils nocturnes " au taux de 20 % et " hypoacousie droite (...) " au taux de 10 % + 5 %. Le surplus de la demande de première instance et des conclusions d'appel incident de M. D... est rejeté.

Sur les frais liés à l'instance :

21. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros à M. D... sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.

Sur les dépens :

22. La présente instance n'ayant impliqué aucun frais au titre des dépens, les conclusions tendant à la condamnation de l'Etat présentées à ce titre par M. D... ne peuvent qu'être rejetées.

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement n° 13/00010 du 23 mars 2018 du tribunal des pensions militaires d'invalidité de Paris est annulé.

Article 2 : La décision du 5 octobre 2012 du ministre de la défense est annulée en tant que celle-ci a rejeté la demande de M. D... tendant à la révision de sa pension militaire d'invalidité pour l'infirmité " acouphènes à prédominance droite, permanents assez peu variables dans le temps et entraînant parfois des réveils nocturnes " et " hypoacousie droite (...) ".

Article 3 : M. D... a droit, à compter du 16 novembre 2011, à une pension militaire d'invalidité au taux global de 40 % au titre des infirmités 1°) " acouphènes à prédominance droite, permanents assez peu variables dans le temps et entraînant parfois des réveils nocturnes " au taux de 20 % et 2°) " hypoacousie droite (...) " au taux de 10 % + 5 %.

Article 4 : : L'Etat versera à M. D... les intérêts au taux légal sur les arrérages de sa pension militaire d'invalidité relative à ses deux infirmités à compter du 16 novembre 2011, date de dépôt de sa demande de révision de pension militaire d'invalidité.

Article 5 : L'Etat versera la somme de 1 500 euros à M. D... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 6 : Le surplus des conclusions de la requête de la ministre des armées est rejeté.

Article 7 : Le surplus de la demande de M. D... devant le tribunal des pensions militaires d'invalidité de Paris et de ses conclusions d'appel est rejeté.

Article 8 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... D... et à la ministre des armées.

Délibéré après l'audience du 15 novembre 2021, à laquelle siégeaient :

- M. Le Goff, président,

- M. Ho Si Fat, président assesseur,

- Mme Collet, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 décembre 2021.

La rapporteure,

A. COLLET Le président,

R. LE GOFF

La greffière,

E. VERGNOL

La République mande et ordonne à la ministre des armées en ce qui la concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

5

N° 19PA03676


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 8ème chambre
Numéro d'arrêt : 19PA03676
Date de la décision : 06/12/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux des pensions

Analyses

48-01 Pensions. - Pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre.


Composition du Tribunal
Président : M. LE GOFF
Rapporteur ?: Mme Aude COLLET
Rapporteur public ?: Mme BERNARD
Avocat(s) : JEUDI

Origine de la décision
Date de l'import : 14/12/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2021-12-06;19pa03676 ?
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