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22/06/2020 | FRANCE | N°19PA03477

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 8ème chambre, 22 juin 2020, 19PA03477


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie :

1°) d'annuler la décision du 20 février 2019 par laquelle la commune de Nouméa a rejeté sa demande indemnitaire ;

2°) de condamner la commune de Nouméa à lui verser la somme de 768 582 francs CFP (6 440,72 euros) en réparation du préjudice économique qu'il a subi à la suite de sa chute sur la voie publique le 13 décembre 2018 :

3°) de prescrire une expertise médicale aux fins notamment d'évaluer les pr

éjudices personnels consécutifs à cette chute ;

4°) de condamner la commune de Nouméa à lui vers...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie :

1°) d'annuler la décision du 20 février 2019 par laquelle la commune de Nouméa a rejeté sa demande indemnitaire ;

2°) de condamner la commune de Nouméa à lui verser la somme de 768 582 francs CFP (6 440,72 euros) en réparation du préjudice économique qu'il a subi à la suite de sa chute sur la voie publique le 13 décembre 2018 :

3°) de prescrire une expertise médicale aux fins notamment d'évaluer les préjudices personnels consécutifs à cette chute ;

4°) de condamner la commune de Nouméa à lui verser au titre de son préjudice matériel et de son préjudice moral la somme qui sera évaluée au vu du rapport d'expertise ou à défaut qui sera évaluée forfaitairement à 30 000 000 francs CFP (251 400 euros) ;

5°) d'assortir la somme globale versée par la commune de Nouméa des intérêts au taux légal ;

6°) de mettre à la charge de la commune de Nouméa la somme de 350 000 francs CFP au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un jugement n° 1900186 du 30 août 2019, le tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie a admis l'intervention de la caisse de compensation des prestations familiales, des accidents du travail et de prévoyance des travailleurs de Nouvelle-Calédonie, a retenu la responsabilité de la commune de Nouméa à hauteur de 50 % des dommages résultant de la chute dont a été victime M. B... le 13 décembre 2018, a prescrit une expertise médicale aux fins notamment de décrire et de quantifier les dommages corporels, moraux et économiques provoqués par cet accident et a réservé tous droits et moyens des parties sur lesquels il n'est pas expressément statué jusqu'en fin d'instance.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 31 octobre 2019, la commune de Nouméa, représentée par la SELARL de Greslan-Lentignac, demande à la Cour :

1°) de réformer le jugement n° 1900186 du 30 août 2019 du tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie en tant que par ce jugement, le tribunal a retenu sa responsabilité à hauteur de 50 % des dommages consécutifs à la chute de M. B... le 13 décembre 2018 ;

2°) de rejeter la demande de M. B... présentée devant le tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie ;

3°) de mettre à la charge de M. B... le versement de la somme de 4 190 euros (500 000 francs CFP) sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- le lien de causalité entre les travaux de construction de la piste cyclable et la chute de M. B... n'est pas établi ;

- elle n'a commis aucune faute et l'accident de M. B... est entièrement dû à son imprudence ; n'étant pas encore affectée à la circulation générale à la date de l'accident de M. B..., la piste cyclable ne revêtait pas le caractère de voie publique de sorte que l'obligation d'entretien normal ne s'appliquait pas ; c'est en quittant la voie publique et en franchissant nécessairement les obstacles déposés par la commune dans le cadre des travaux de construction de la piste cyclable que M. B... a emprunté cette dernière et a chuté ;

- le dommage subi par M. B... est entièrement imputable à sa propre faute dès lors qu'il connaissait parfaitement les lieux et qu'il a emprunté sans précaution une voie en travaux qui n'était pas ouverte à la circulation.

Par des mémoires, enregistrés les 16 décembre 2019 et 19 mars 2020, la caisse de compensation des prestations familiales, des accidents du travail et de prévoyance des travailleurs de Nouvelle-Calédonie, représentée par Me C..., conclut :

1°) au rejet de la requête de la commune de Nouméa ;

2°) par la voie de l'appel incident, à la réformation du jugement n° 1900186 du 30 août 2019 du tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie en tant que par ce jugement, le tribunal a limité la responsabilité de la commune de Nouméa à hauteur de 50 % des dommages consécutifs à la chute de M. B... le 13 décembre 2018 ;

3°) par la voie de l'appel incident, à la condamnation de la commune de Nouméa à lui verser la somme de 28 537 euros (3 405 367 francs CFP) au titre des débours exposés pour le compte de M. B..., majorée des intérêts au taux légal à compter du 19 mars 2020 ;

4°) à titre subsidiaire, dans l'hypothèse où la Cour confirmerait le partage de responsabilité entre la commune de Nouméa et M. B..., à la condamnation de la commune de Nouméa à lui verser la somme de 14 268 euros (1 702 683 francs CFP) au titre des débours exposés pour le compte de M. B..., majorée des intérêts au taux légal à compter du 19 mars 2020 ;

5°) de mettre à la charge de la commune de Nouméa la somme de 750 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- dans l'hypothèse où la Cour estimerait que la responsabilité de l'accident de M. B... incombe entièrement à la commune de Nouméa, cette dernière devra être condamnée à lui verser la somme de 28 537 euros (3 405 367 francs CFP) au titre de ses débours, en application de l'article 44 de la délibération n° 145 du 29 janvier 1969 ;

- dans l'hypothèse où la Cour confirmerait le partage de responsabilité retenu par les premiers juges, la commune de Nouméa devra être condamnée à lui verser la somme de 14 268 euros (1 702 683 francs CFP) au titre de ses débours.

Par un mémoire en défense, enregistré le 27 février 2020, M. B..., représenté par la SELARL Tehio, conclut :

1°) au rejet de la requête de la commune de Nouméa ;

2°) par la voie de l'appel incident, à la réformation du jugement n° 1900186 du 30 août 2019 du tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie en tant que par ce jugement, le tribunal a limité la responsabilité de la commune de Nouméa à hauteur de 50 % des dommages consécutifs à sa chute le 13 décembre 2018 ;

3°) de déclarer la commune de Nouméa entièrement responsable des conséquences dommageables subies à la suite de sa chute ;

4°) de renvoyer les parties devant le tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie afin qu'il statue sur les demandes indemnitaires ;

5°) de mettre à la charge de la commune de Nouméa la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- il a la qualité de tiers par rapport aux travaux d'aménagement de la piste cyclable, exécutés par la commune de Nouméa dans un but d'intérêt général ; il n'avait pas encore emprunté cette piste cyclable lorsqu'il a eu son accident ; par suite, la responsabilité sans faute de la commune de Nouméa doit être engagée ;

- il établit avoir subi un dommage grave et anormal ; le lien de causalité entre ce dommage et les travaux d'aménagement de la piste cyclable est établi ;

- à titre subsidiaire, la responsabilité de la commune devra être engagée pour défaut d'entretien normal de la piste cyclable dès lors qu'elle n'a pas pris les mesures de sécurité afin d'interdire l'accès à la piste cyclable et n'a pas procédé à une signalisation appropriée.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 modifiée relative à la Nouvelle-Calédonie ;

- la loi de pays n° 2001-016 du 11 janvier 2002 relative à la sécurité sociale en Nouvelle-Calédonie ;

- le code de justice administrative ;

- l'ordonnance n° 2020-305 du 25 mars 2020 portant adaptation des règles applicables devant les juridictions de l'ordre administratif.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme D...,

- et les conclusions de Mme Bernard, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. Le 13 décembre 2018, alors qu'il se rendait sur son lieu de travail en bicyclette, M. B... a été victime d'une chute sur la piste cyclable sur le front de mer à Magenta sur la commune de Nouméa. M. B... a recherché devant le tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie la responsabilité de la commune de Nouméa tant en sa qualité de tiers par rapport à l'ouvrage public qu'en sa qualité d'usager, a demandé la condamnation de la commune à lui verser la somme de 6 440,72 euros en réparation du préjudice économique consécutif à cette chute ainsi que la désignation, avant-dire-droit, d'un expert pour évaluer ses préjudices personnels. Par un jugement du 30 août 2019, le tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie a admis l'intervention de la caisse de compensation des prestations familiales, des accidents du travail et de prévoyance des travailleurs de Nouvelle-Calédonie (CAFAT), a retenu la responsabilité de la commune de Nouméa à hauteur de 50 % des dommages résultant de la chute dont a été victime M. B... le 13 décembre 2018, a prescrit une expertise médicale aux fins notamment de décrire et de quantifier les dommages corporels, moraux et économiques provoqués par cet accident et a réservé tous droits et moyens des parties sur lesquels il n'est pas expressément statué jusqu'en fin d'instance. La commune de Nouméa relève appel de ce jugement en tant qu'il a retenu sa responsabilité à hauteur de 50 % des conséquences dommageables de l'accident de M. B.... Ce dernier et la CAFAT demandent à la Cour, par la voie de l'appel incident, de réformer ce même jugement en tant qu'il a limité la responsabilité de la commune de Nouméa.

Sur la responsabilité de la commune de Nouméa :

2. M. B... soutient qu'il a la qualité de tiers par rapport à la piste cyclable de Magenta Plage dès lors qu'il a chuté en tentant d'accéder à cette voie avant même de pouvoir l'utiliser. Toutefois, il résulte de l'instruction que l'accident de M. B... a été provoqué par le blocage de la roue avant de son vélo contre la bordure surélevée de la piste cyclable récemment goudronnée et en cours d'aménagement alors qu'il allait l'emprunter pour s'y déplacer. Dans ces conditions, comme l'ont jugé à bon droit les premiers juges, M. B... doit être regardé comme ayant la qualité d'usager de cet ouvrage public et, par suite, n'est pas fondé à rechercher la responsabilité sans faute de la commune de Nouméa pour dommage de travaux publics.

3. Pour obtenir réparation par le maître de l'ouvrage, des dommages qu'ils ont subis à l'occasion de l'utilisation d'un ouvrage public, les usagers de cet ouvrage doivent démontrer devant le juge administratif, d'une part, la réalité de leur préjudice, d'autre part, l'existence d'un lien de causalité direct entre l'ouvrage et le dommage. Pour s'exonérer de la responsabilité qui pèse alors sur elle, il incombe à la collectivité maître d'ouvrage, soit d'établir qu'elle a normalement entretenu l'ouvrage, soit de démontrer l'existence d'une faute de la victime ou d'un événement de force majeure.

4. Il résulte de l'instruction, comme il a déjà été dit, que M. B... a été victime d'une chute de vélo le 13 décembre 2018 alors qu'il tentait d'emprunter la piste cyclable de Magenta Plage située dans la commune de Nouméa. Selon l'attestation du 18 janvier 2019 du capitaine des sapeurs-pompiers de la ville de Nouméa, les sapeurs-pompiers sont intervenus le 13 décembre 2018 pour porter assistance à M. B... sur la piste cyclable de Magenta Plage. M. B... produit également un certificat médical du 4 février 2019 émanant du docteur Sierecki, médecin urgentiste à la clinique Ile Nou Magnin, mentionnant que l'intéressé a été pris en charge en raison d'un accident de vélo ayant entraîné une fracture du col fémoral droit qui a nécessité une intervention chirurgicale. Il ressort des photographies prises le 11 décembre 2018, soit deux jours avant l'accident de M. B..., versées au dossier par la commune de Nouméa ainsi que des attestations de cyclistes circulant sur la route de Magenta Plage que la piste cyclable dont le revêtement venait d'être achevé était en cours d'aménagement, que si des séparateurs de voies signalant la zone de travaux avaient été installés afin de délimiter la piste cyclable de la voie publique sur laquelle circulaient les véhicules, ces séparateurs de voies étaient espacés de plusieurs mètres et, enfin, qu'aucune signalisation ni aucun obstacle matériel n'interdisait l'accès et l'utilisation de cette piste cyclable. La circonstance que cette voie, destinée à être empruntée par les bicyclettes, n'était pas encore ouverte à la circulation et que la commune de Nouméa, par la voie de communiqués de presse, avait informé les administrés que les travaux d'aménagement s'achevaient le 20 décembre 2018 et leur avait demandé de respecter la signalisation de chantier ne saurait l'exonérer de son obligation d'entretien normal. Il n'est pas contesté que du fait de son revêtement, la piste cyclable était surélevée de quelques centimètres par rapport à la voie de circulation automobile. Cette surévaluation de la piste cyclable excédait, par sa nature et son importance, les obstacles que les usagers de cette piste doivent normalement s'attendre à rencontrer. Compte tenu de ces éléments, M. B... doit être regardé comme apportant la preuve qui lui incombe de l'existence d'un lien de causalité direct et certain entre le dommage qu'il a subi et l'ouvrage public incriminé.

5. Il résulte cependant de l'instruction que l'ouvrage public en cause était situé sur le trajet qu'empruntait M. B... pour se rendre sur son lieu de travail. Celui-ci ne pouvait donc pas ignorer que la piste cyclable était en cours d'aménagement lorsqu'il s'y est engagé. M. B... a ainsi commis une imprudence constitutive d'une faute de nature à exonérer la commune de Nouméa de sa responsabilité à hauteur de 50 % comme l'ont jugé à juste titre les premiers juges.

6. Il résulte de tout ce qui précède que la commune de Nouméa n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie a jugé que sa responsabilité était engagée à hauteur de 50 % des conséquences dommageables de la chute de M. B.... Les conclusions présentées par la voie de l'appel incident par M. B... et la CAFAT tendant à la réformation de ce jugement en tant qu'il a limité la responsabilité de la commune de Nouméa sont rejetées.

Sur la demande de la CAFAT tendant au remboursement de ses débours :

7. Il ressort des termes du jugement attaqué, comme il a été dit au point 1, qu'après avoir jugé que la responsabilité de la commune de Nouméa était engagée à hauteur de 50 % des dommages résultant de la chute dont a été victime M. B... le 13 décembre 2018, le tribunal a prescrit une expertise médicale aux fins notamment de décrire et de quantifier les dommages corporels, moraux et économiques subis par M. B... à la suite de cet accident, a jugé que le montant des débours de la CAFAT exposés pour le compte de M. B... serait définitivement arrêté après le dépôt du rapport d'expertise et la fixation des montants à verser à M. B... et a, par suite, sursis à statuer sur les conclusions de la CAFAT tendant au remboursement des débours. La CAFAT, qui ne conteste pas en appel le motif pour lequel le tribunal a sursis à statuer sur sa demande, a présenté devant la Cour des conclusions tendant à la condamnation de la commune de Nouméa à lui rembourser ses débours. Dans ces conditions, il y a lieu de renvoyer la CAFAT devant le tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie pour qu'il soit statué sur sa demande de remboursement des débours exposés pour le compte de M. B....

Sur les frais liés à l'instance :

8. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de M. B..., qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que demande la commune de Nouméa au titre des frais liés à l'instance. En revanche, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de la commune de Nouméa le paiement, d'une part, à M. B... de la somme de 1 500 euros et, d'autre part, à la CAFAT de la somme de 750 euros sur le fondement des mêmes dispositions.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la commune de Nouméa est rejetée.

Article 2 : Les conclusions d'appel incident de M. B... sont rejetées.

Article 3 : La CAFAT est renvoyée devant le tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie pour qu'il soit statué sur sa demande de remboursement des débours exposés pour le compte de M. B....

Article 4 : Le surplus des conclusions d'appel incident de la CAFAT est rejeté.

Article 5 : La commune de Nouméa versera, d'une part, à M. B... une somme de 1 500 euros et, d'autre part, à la CAFAT une somme de 750 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de Nouméa, à M. A... B... et à la caisse de compensation des prestations familiales, des accidents du travail et de prévoyance des travailleurs de Nouvelle-Calédonie.

Délibéré après l'audience du 8 juin 2020, à laquelle siégeaient :

- M. Lapouzade, président de chambre,

- M. Luben, président assesseur,

- Mme D..., premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 22 juin 2020.

Le président de la formation de jugement,

J. LAPOUZADE

La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N° 19PA03477

2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 8ème chambre
Numéro d'arrêt : 19PA03477
Date de la décision : 22/06/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

67-03-01 Travaux publics. Différentes catégories de dommages. Dommages sur les voies publiques terrestres.


Composition du Tribunal
Président : M. LAPOUZADE
Rapporteur ?: Mme Virginie LARSONNIER
Rapporteur public ?: Mme BERNARD
Avocat(s) : TEHIO

Origine de la décision
Date de l'import : 27/06/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2020-06-22;19pa03477 ?
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