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01/04/2021 | FRANCE | N°19PA02103

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 5ème chambre, 01 avril 2021, 19PA02103


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme D... a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 8 février 2017 du ministre de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt prononçant la fin de sa mise à disposition auprès de la Représentation permanente de la France à Bruxelles et l'affectant à compter du 1er janvier 2017 au sein de l'administration centrale du ministère chargé de l'agriculture à Paris, ainsi que la lettre du 22 février 2017 l'informant de la cessation du versement de l'indemnité de résidence à

l'étranger à compter du 1er janvier 2017 et de la mise en recouvrement des trop-...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme D... a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 8 février 2017 du ministre de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt prononçant la fin de sa mise à disposition auprès de la Représentation permanente de la France à Bruxelles et l'affectant à compter du 1er janvier 2017 au sein de l'administration centrale du ministère chargé de l'agriculture à Paris, ainsi que la lettre du 22 février 2017 l'informant de la cessation du versement de l'indemnité de résidence à l'étranger à compter du 1er janvier 2017 et de la mise en recouvrement des trop-perçus d'indemnité de résidence à l'étranger des mois de janvier et février 2017.

Par un jugement n° 1704501 du 3 mai 2019, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 2 juillet 2019 et 7 juin 2020, Mme D..., représentée par Me E..., demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du 3 mai 2019 du Tribunal administratif de Paris ;

2°) d'annuler l'arrêté du 8 février 2017 du ministre chargé de l'agriculture prononçant la fin de sa mise à disposition, l'affectant au sein de l'administration centrale et fixant sa résidence administrative à Paris ;

3°) d'annuler la décision du 22 février 2017 de cesser le versement de son indemnité de résidence à l'étranger à compter du 1er janvier 2017 et de recouvrer les trop-perçus d'indemnité de résidence à l'étranger des mois de janvier et février 2017 ;

4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la minute du jugement ne comporte pas les signatures prévues par les dispositions de l'article R. 741-7 du code de justice administrative ;

- la décision d'affectation à l'administration centrale à Paris est entachée d'erreur de droit aux motifs, d'une part, que le poste qu'elle occupait dans un lycée agricole avant sa mise à disposition était disponible et que le ministre de l'agriculture ne lui a pas proposé aucune affectation sur un emploi vacant correspondant à son grade et, d'autre part, que son affectation à l'administration centrale à Paris est une nomination pour ordre et non une affectation destinée à pourvoir un emploi vacant ;

- la décision de répétition des trop-perçus d'indemnité de résidence à l'étranger méconnaît l'article 37 du décret n° 86-442 du 14 mars 1986 du fait qu'étant en congé de longue maladie depuis le 26 mai 2016, elle résidait toujours à Bruxelles à la date du 1er janvier 2017 ;

- les décisions attaquées sont illégales en raison de l'illégalité du refus du ministre de l'agriculture de renouveler sa mise à disposition, laquelle n'a pas été prise dans l'intérêt du service, et du harcèlement moral dont elle a été victime de la part de la cheffe de la Délégation pour les affaires agricoles européennes et de l'assistante personnelle de cette dernière.

Par un mémoire en défense enregistré, le 23 avril 2020, le ministre de l'agriculture et de l'alimentation conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;

- l'ordonnance n° 2020-1402 du 18 novembre 2020 ;

- le décret n° 85-986 du 16 septembre 1985 ;

- le décret n° 85-1148 du 24 octobre 1985 ;

- le décret n° 86-442 du 14 mars 1986 ;

- les décrets n° 2020-1404 et n° 2020-1406 du 18 novembre 2020 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme B...,

- les conclusions de Mme Lescaut, rapporteur public,

- et les observations de Me A..., substituant Me E..., pour Mme D....

Considérant ce qui suit :

1. Mme D..., adjoint administratif principal de 2ème classe, a été mise à disposition, pour une période de trois ans courant du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2016, pour occuper un poste d'assistante des délégués adjoints aux affaires agricoles auprès de la Représentation permanente de la France auprès de l'Union européenne, à Bruxelles. Par un arrêté du 8 février 2017, le ministre chargé de l'agriculture a prononcé la fin de sa mise à disposition et l'a affectée au sein de l'administration centrale du ministre chargé de l'agriculture à Paris et fixé sa résidence administrative à Paris à compter du 1er janvier 2017. Par un courrier du 22 février 2017, le ministre chargé de l'agriculture l'a informée qu'elle ne percevrait plus l'indemnité de résidence à l'étranger à compter du 1er janvier 2017 et que les indemnités de résidence à l'étranger versées à tort en janvier et février 2017 seraient mises en recouvrement. Par un jugement n° 1704501 du 3 mai 2019, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 8 février 2017 et du courrier du 22 février 2017. Mme D... fait appel de ce jugement.

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. Aux termes de l'article R. 741-7 du code de justice administrative " Dans les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, la minute de la décision est signée par le président de la formation de jugement, le rapporteur et le greffier d'audience. ".

3. Il ressort des pièces du dossier que le jugement attaqué a été signé, conformément aux prescriptions de l'article R. 741-7 du code de justice administrative, par le président de la formation de jugement, le rapporteur et le greffier d'audience. La circonstance que l'ampliation du jugement qui a été notifiée à la requérante ne comporte pas ces signatures est sans incidence sur la régularité de ce jugement.

Sur les conclusions dirigées contre la décision d'affectation à l'administration centrale du ministère chargé de l'agriculture :

4. En premier lieu, aux termes de l'article 6 du décret du 16 septembre 1985 relatif au régime particulier de certaines positions des fonctionnaires de l'État, à la mise à disposition, à l'intégration et à la cessation définitive de fonctions : " (...) II - Lorsque cesse la mise à disposition, le fonctionnaire qui ne peut être affecté aux fonctions qu'il exerçait précédemment dans son service d'origine reçoit une affectation dans l'un des emplois que son grade lui donne vocation à occuper, dans le respect des règles fixées au quatrième alinéa de l'article 60 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée. ". Aux termes du quatrième alinéa de l'article 60 de la loi du 11 janvier 1984, dans sa version en vigueur à la date du litige : " Dans toute la mesure compatible avec le bon fonctionnement du service, les affectations prononcées doivent tenir compte des demandes formulées par les intéressés et de leur situation de famille. .... Lorsqu'un service ou une administration ne peut offrir au fonctionnaire affecté sur un emploi supprimé un autre emploi correspondant à son grade, le fonctionnaire bénéficie, sur sa demande, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'État, d'une priorité d'affectation sur tout emploi correspondant à son grade et vacant dans un service ou une administration situé dans la même zone géographique, après avis de la commission administrative paritaire compétente. "

5. Mme D... soutient que la décision d'affectation à l'administration centrale à Paris est entachée d'erreurs de fait et de droit aux motifs, d'une part, que le poste qu'elle occupait dans un lycée agricole avant sa mise à disposition était disponible et, d'autre part, que le ministre de l'agriculture ne lui a proposé aucune affectation sur un emploi vacant correspondant à son grade. Il ressort néanmoins des pièces du dossier que le poste qu'elle occupait antérieurement à sa mise à disposition dans un lycée agricole n'était plus vacant et qu'informée par deux courriers du 28 novembre 2016 de la fin de sa mise à disposition à la date du 31 décembre 2016 et invitée à consulter les offres de postes disponibles diffusées dans le cadre de la campagne de mobilité du 2ème semestre 2016 en vue de formuler des voeux d'affectation, elle n'a pas présenté sa candidature à un poste vacant malgré l'invitation du ministre chargé de l'agriculture. Par ailleurs, eu égard à son placement en congé de longue maladie depuis le 26 mai 2016, il apparaît que le ministre chargé de l'agriculture n'avait d'autre choix que de l'affecter, sans précision sur le poste d'affectation, dans une " autre structure de l'administration centrale " à Paris. Dès lors, le moyen tiré de ce que la décision d'affectation à l'administration centrale serait entachée d'erreurs de fait et de droit ne peut qu'être écarté.

6. En deuxième lieu, aux termes de l'article 9 du décret du 24 octobre 1985 modifié relatif à la rémunération des personnels civils et militaires de l'État : " L'indemnité de résidence est allouée aux agents mentionnés à l'article 1er du présent décret titulaires d'un grade ou occupant un emploi auquel est directement attaché un indice de la fonction publique appartenant à l'une des catégories mentionnées à l'article 4 du présent décret. Cette indemnité est calculée sur la base de leur traitement soumis aux retenues pour pension, en fonction de l'un des taux fixés ci-après ". Aux termes de l'article 37 du décret du 14 mars 1986 relatif à la désignation des médecins agréés, à l'organisation des comités médicaux et des commissions de réforme, aux conditions d'aptitude physique pour l'admission aux emplois publics et au régime de congés de maladie des fonctionnaires : " ... / Ceux des fonctionnaires qui percevaient une indemnité de résidence au moment où ils sont placés en congé en conservent le bénéfice dans son intégralité, s'il est établi qu'eux-mêmes, leur conjoint ou leurs enfants à charge continuent à résider dans la localité où ils habitaient avant leur mise en congé de longue maladie ou de longue durée. / Dans le cas où les intéressés ne réuniraient pas les conditions exigées pour bénéficier de la disposition précédente, ils peuvent néanmoins percevoir une indemnité de résidence. Celle-ci, qui ne peut en aucun cas être supérieure à celle que les agents percevaient lorsqu'ils étaient en fonctions, est la plus avantageuse des indemnités afférentes aux localités où eux-mêmes, leur conjoint ou les enfants à leur charge résident habituellement, depuis la date de la mise en congé. /..... ".

7. Il résulte de ces dispositions que, si le fonctionnaire placé en congé de longue maladie ou de longue durée est en droit de continuer à bénéficier de l'indemnité de résidence qu'il percevait avant ce congé, c'est à la condition qu'il ait conservé l'emploi et la résidence administrative qui lui ouvrait droit au versement de ladite indemnité de résidence. Mme D... ayant été affectée à compter du 1er janvier 2017 dans un emploi de l'administration centrale du ministère chargé de l'agriculture à Paris n'est donc pas fondée à soutenir qu'elle était de droit de continuer à percevoir l'indemnité de résidence à l'étranger qu'elle percevait au titre de son emploi à la Représentation permanente de la France à Bruxelles. La décision de ne plus lui verser cette indemnité de résidence à l'étranger à compter du 1er janvier 2017 et de recouvrer les trop-perçus d'indemnité de janvier et février 2017 n'a pas été prise en méconnaissance des dispositions précitées de l'article 37 du décret du 14 mars 1986.

8. En troisième lieu, l'illégalité d'un acte administratif, qu'il soit ou non règlementaire, ne peut être utilement invoquée par voie d'exception à l'appui de conclusions dirigées contre une décision administrative ultérieure que si cette dernière décision a été prise pour l'application du premier acte ou s'il en constitue la base légale.

9. La requérante soutient que les décisions d'affectation à Paris et de suppression de son indemnité de résidence à l'étranger à compter du 1er janvier 2017 seraient illégales en raison de l'illégalité du refus du ministre de l'agriculture de renouveler sa mise à disposition. Le ministre chargé de l'agriculture conteste avoir pris une telle décision en l'absence de demande formelle de renouvellement de sa mise à disposition présentée par la requérante. Toutefois, en admettant même qu'une décision implicite de rejet de la demande de Mme D... soit intervenue, les décisions d'affectation de cette dernière sur un emploi de l'administration centrale du ministère chargé de l'agriculture à Paris et de suppression de son indemnité de résidence à l'étranger à compter du 1er janvier 2017 n'ont pas été prises sur la base d'une décision de refus de renouvellement de sa mise à disposition auprès de la Représentation permanente de la France à Bruxelles et ne constituent pas non plus des décisions d'application d'une décision de refus du renouvellement de sa mise à disposition. Par ailleurs, la requérante ne disposait d'aucun droit à voir sa mise à disposition renouvelée. Enfin, dès lors que la requérante se trouvait en congé de longue maladie et que sa maladie avait été reconnue imputable à ses conditions de travail, le changement d'affectation de Mme D... répondait à l'intérêt du service.

10. Il résulte de tout ce qui précède que Mme D... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande de première instance.

Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

11. En vertu des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la Cour ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge. Les conclusions présentées à ce titre par Mme D..., partie perdante, doivent dès lors être rejetées.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête présentée par Mme D... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C... D... et au ministre de l'agriculture et de l'alimentation.

Délibéré après l'audience du 4 mars 2021, à laquelle siégeaient :

- M. Formery, président de chambre,

- Mme B..., premier conseiller,

- M. Sibilli, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 1er avril 2021.

Le rapporteur,

I. B...Le président,

S.-L. FORMERY

Le greffier,

F. DUBUY-THIAM

La République mande et ordonne au ministre de l'agriculture et de l'alimentation, en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 19PA02103


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 19PA02103
Date de la décision : 01/04/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Fonctionnaires et agents publics - Positions - Position d'activité.

Fonctionnaires et agents publics - Positions - Affectation et mutation - Affectation.


Composition du Tribunal
Président : M. FORMERY
Rapporteur ?: Mme Isabelle MARION
Rapporteur public ?: Mme LESCAUT
Avocat(s) : HMS AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 20/04/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2021-04-01;19pa02103 ?
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