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13/10/2020 | FRANCE | N°19PA01289

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 7ème chambre, 13 octobre 2020, 19PA01289


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... D... et M. E... B... ont demandé au Tribunal administratif de Paris de prononcer la réduction de la cotisation primitive d'impôt sur le revenu à laquelle ils ont été assujettis au titre de l'année 2013.

Par un jugement n° 1718817/2-3 du 14 février 2019, le Tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête sommaire et deux mémoires, enregistrés le 11 avril 2019, le 13 juin 2019 et le 10 juillet 2019, M. D... et M. B..., repr

sentés par Me Gatineau, avocat au Conseil et à la Cour de Cassation, demandent à la Cour :

1°...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... D... et M. E... B... ont demandé au Tribunal administratif de Paris de prononcer la réduction de la cotisation primitive d'impôt sur le revenu à laquelle ils ont été assujettis au titre de l'année 2013.

Par un jugement n° 1718817/2-3 du 14 février 2019, le Tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête sommaire et deux mémoires, enregistrés le 11 avril 2019, le 13 juin 2019 et le 10 juillet 2019, M. D... et M. B..., représentés par Me Gatineau, avocat au Conseil et à la Cour de Cassation, demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1718817/2-3 du 14 février 2019 du Tribunal administratif de Paris ;

2°) de prononcer la réduction de la cotisation primitive d'impôt sur le revenu à laquelle ils ont été assujettis au titre de l'année 2013 à concurrence d'une réduction des bases d'imposition de 124 511 euros correspondant à l'indemnité forfaitaire transactionnelle versée par l'ancien employeur de M. D... ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 4 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :

- le jugement est irrégulier faute de comporter les signatures exigées par l'article R. 741-7 du code de justice administrative ;

- il est également irrégulier en ce que M. B... n'a reçu communication ni du mémoire en défense ni de l'avis d'audience ;

- les premiers juges ont à tort fait peser sur eux la charge de la preuve du caractère dénué de cause réelle et sérieuse du licenciement de M. D... ;

- l'absence de cause réelle et sérieuse du licenciement de M. D... est établie par le comportement discriminatoire de l'employeur à raison de son état de santé et par les termes du protocole transactionnel ;

- elle est également établie par le non respect de la procédure de licenciement pour inaptitude d'origine professionnelle.

Par un mémoire en défense, enregistré le 25 novembre 2019, le ministre de l'action et des comptes publics conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de la sécurité sociale ;

- le code du travail ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme A...,

- et les conclusions de Mme Stoltz-Valette, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. M. D..., qui exerçait les fonctions de directeur des ressources humaines Europe et France et de directeur juridique France au sein de la SAS Dentsply France, a été licencié en 2013 en raison de son inaptitude et de l'impossibilité de reclassement professionnel. Ayant contesté les motifs de son licenciement, il a conclu le 18 novembre 2013 un accord transactionnel avec la société Dentsply France qui prévoit, notamment, le versement d'une indemnité conventionnelle de licenciement d'un montant de 273 620 euros bruts. M. D..., qui a fait apparaître le montant de l'indemnité transactionnelle perçu le 30 novembre 2013 dans sa déclaration des revenus de l'année 2013 au titre des traitements et salaires, a, par la suite, sollicité une réduction de son imposition au motif que l'indemnité transactionnelle devait être exonérée d'impôt sur le revenu et de contribution exceptionnelle au titre des revenus perçus en 2013, en demandant l'application des dispositions combinées de l'article 80 duodecies du code général des impôts et de l'article L. 1235-3 du code du travail. M. D... et M. B..., soumis à imposition commune par l'effet d'un pacte civil de solidarité, font appel du jugement par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande tendant à ce que soit prononcée la restitution des cotisations d'impôt sur le revenu acquittées au titre de cette indemnité transactionnelle.

Sur la régularité du jugement :

2. En premier lieu, aux termes de l'article R. 741-7 du code de justice administrative : " Dans les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, la minute de la décision est signée par le président de la formation de jugement, le rapporteur et le greffier d'audience ".

3. Il ressort des pièces du dossier de première instance transmis à la Cour que la minute du jugement attaqué comporte l'ensemble des signatures prévues par ces dispositions. Si l'expédition du jugement du Tribunal administratif de Paris notifié à M. D... et M. B... ne comporte pas ces signatures, cette circonstance n'est pas de nature à entacher le jugement attaqué d'irrégularité.

4. Aux termes de l'article R. 411-5 du code de justice administrative : " Sauf si elle est signée par un mandataire régulièrement constitué, la requête présentée par plusieurs personnes physiques ou morales doit comporter, parmi les signataires, la désignation d'un représentant unique. A défaut, le premier dénommé est avisé par le greffe qu'il est considéré comme le représentant mentionné à l'alinéa précédent, sauf à provoquer, de la part des autres signataires qui en informent la juridiction, la désignation d'un autre représentant unique choisi parmi eux. ".

5. M. D... et M. B..., qui résident à la même adresse et qui, par l'effet du pacte civil de solidarité qui les unit, forment un foyer fiscal unique, sont solidaires pour le paiement de l'impôt, en vertu des dispositions de l'article 1691 bis du code général des impôts, et, dès lors, se représentent mutuellement. Leur demande ne saurait par suite être regardée comme présentant le caractère d'une requête collective soumise, par suite, aux dispositions précitées de l'article R. 411-5 du code de justice administrative. Il s'ensuit que les requérants ne sont pas fondés à soutenir que les premiers juges étaient tenus, à peine d'irrégularité, de communiquer à M. B... le mémoire en défense et l'avis d'audience.

Sur le bien-fondé du jugement :

6. Aux termes de l'article 80 duodecies du code général des impôts dans sa version alors en vigueur : " 1. Toute indemnité versée à l'occasion de la rupture du contrat de travail constitue une rémunération imposable, sous réserve des dispositions suivantes. / Ne constituent pas une rémunération imposable : 1° Les indemnités mentionnées aux articles L. 1235-2 et L. 1235-3 et L. 1235-11 à L. 1235-13 du code du travail. / (...) 3° La fraction des indemnités de licenciement versées en dehors du cadre d'un plan de sauvegarde de l'emploi au sens des articles L. 1233-32 et L. 1233-61 à L. 1233-64 du code du travail qui n'excède pas : / a) Soit deux fois le montant de la rémunération annuelle brute perçue par le salarié au cours de l'année civile précédant la rupture de son contrat de travail ; ou 50 % du montant de l'indemnité si ce seuil est supérieur, dans la limite de six fois le plafond mentionné à l'article L. 241-3 du code de la sécurité sociale en vigueur à la date de versement des indemnités, / b) soit le montant de l'indemnité de licenciement prévue par la convention collective de branche, par l'accord professionnel ou interprofessionnel ou, à défaut, par la loi ". L'article L. 1235-3 du code du travail dispose que : " Si le licenciement d'un salarié survient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse, le juge peut proposer la réintégration du salarié dans l'entreprise, avec maintien de ses avantages acquis / Si l'une ou l'autre des parties refuse, le juge octroie une indemnité au salarié. Cette indemnité, à la charge de l'employeur, ne peut être inférieure aux salaires de six derniers mois. Elle est due sans préjudice, le cas échéant, de l'indemnité de licenciement prévue à l'article L. 1234-9 ". L'article L. 1235-1 du même code dispose qu'" en cas de litige, le juge à qui il appartient d'apprécier (...) le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties après avoir ordonné, au besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles ".

7. Pour déterminer si une indemnité versée en exécution d'une transaction conclue à l'occasion de la rupture d'un contrat de travail est imposable, il appartient à l'administration et, lorsqu'il est saisi, au juge de l'impôt de rechercher la qualification à donner aux sommes qui font l'objet de la transaction. Ces dernières ne sont susceptibles d'être regardées comme des indemnités pour licenciement sans cause réelle et sérieuse mentionnées à l'article L. 1235-3 du code du travail que s'il résulte de l'instruction que la rupture des relations de travail est assimilable à un tel licenciement. Dans ce cas, les indemnités, accordées au titre d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, sont exonérées d'imposition.

8. Il résulte de l'instruction que la somme de 124 511 euros correspondant à la fraction de l'indemnité transactionnelle versée à M. D... en 2013 a été imposée conformément à la déclaration d'impôt sur le revenu souscrite par celui-ci et M. B... pour l'année 2013. Dès lors, il leur incombe, en application de l'article R. 194-1 du livre des procédures fiscales, d'apporter la preuve du caractère exagéré des impositions en litige.

9. En l'espèce il est constant que le licenciement de M. D... a été prononcé aux motifs, non contestés, de son inaptitude physique définitive à occuper son poste et de l'impossibilité de tout reclassement. Si les requérants font valoir que l'employeur de M. D... avait en premier lieu envisagé un licenciement pour faute grave, qu'il lui a demandé d'accomplir des tâches pendant des périodes où il était en congé de maladie et qu'un médecin psychiatre a relevé qu'il présentait en juillet 2013 un état dépressif lié selon ses déclarations à sa situation professionnelle, ces seuls éléments ne suffisent pas à établir ni à laisser présumer que M. D... aurait été victime de harcèlement moral ni que la décision de le licencier constituerait une discrimination en raison de son état de santé et de son orientation sexuelle, ni que son licenciement serait de ce fait dépourvu de cause réelle et sérieuse.

10. Par ailleurs si les requérants soutiennent que le licenciement de M. D... serait entaché d'un vice de procédure faute pour son employeur d'avoir consulté les délégués du personnel avant de lui proposer des postes de reclassement, le moyen doit être écarté dès lors que les requérants n'établissent pas la cause professionnelle de l'état de santé à l'origine de ce licenciement et qu'en tout état de cause, les dispositions de l'article L. 1226-10 du code du travail ne s'appliquent pas dans cette hypothèse.

11. Enfin la circonstance que le montant de l'indemnité transactionnelle allouée à M. D... soit très supérieur à l'indemnité conventionnelle prévue en cas de licenciement pour inaptitude physique ne suffit pas à établir, ni même à laisser présumer, que son licenciement serait dépourvu de cause réelle et sérieuse.

12. Il résulte de tout ce qui précède que M. D... et M. B... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande. Par voie de conséquence, leurs conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de MM. D... et B... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... D..., à M. E... B... et au ministre de l'économie, des finances et de la relance.

Copie en sera adressée à la direction régionale des finances publiques d'Ile-de-France et de Paris (service du contentieux d'appel déconcentré).

Délibéré après l'audience du 29 septembre 2020, à laquelle siégeaient :

- M. Jardin, président de chambre,

- Mme A..., président assesseur,

- M. Segretain, premier conseiller,

Lu en audience publique, le 13 octobre 2020.

Le rapporteur,

P. A...Le président,

C. JARDIN

Le greffier,

C. BUOT

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la relance en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 19PA01289


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 7ème chambre
Numéro d'arrêt : 19PA01289
Date de la décision : 13/10/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

19-04-01-02-03 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Règles générales. Impôt sur le revenu. Détermination du revenu imposable.


Composition du Tribunal
Président : M. JARDIN
Rapporteur ?: Mme Perrine HAMON
Rapporteur public ?: Mme STOLTZ-VALETTE
Avocat(s) : SCP GATINEAU-FATTACCINI

Origine de la décision
Date de l'import : 24/10/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2020-10-13;19pa01289 ?
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