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26/06/2019 | FRANCE | N°19PA00712

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 4ème chambre, 26 juin 2019, 19PA00712


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A...C...a demandé au Tribunal administratif de Paris de condamner le préfet de police à lui verser la somme de 1 274 euros en réparation des préjudices subis par celui-ci en raison du dysfonctionnement des services de la préfecture de police.

Par une ordonnance n° 1604578/3-1 du 14 novembre 2018, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 12 février 2019, M.C..., représenté par

MeD..., demande

à la Cour :

1°) d'annuler l'ordonnance du Tribunal administratif de Paris n° 1604578/3-1 du

14 no...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A...C...a demandé au Tribunal administratif de Paris de condamner le préfet de police à lui verser la somme de 1 274 euros en réparation des préjudices subis par celui-ci en raison du dysfonctionnement des services de la préfecture de police.

Par une ordonnance n° 1604578/3-1 du 14 novembre 2018, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 12 février 2019, M.C..., représenté par

MeD..., demande à la Cour :

1°) d'annuler l'ordonnance du Tribunal administratif de Paris n° 1604578/3-1 du

14 novembre 2018 ;

2°) de régler définitivement le litige au fond en se saisissant par la voie de l'évocation des conclusions de première instance ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1 274 euros, assortie des intérêts légaux courant à compter de la réception de la demande préalable indemnitaire, en réparation du préjudice subis en raison du dysfonctionnement des services de police ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.

Il soutient que :

- sa demande de première instance n'était pas tardive ;

- la préfecture de police a commis une faute de nature à engager la responsabilité de l'Etat en n'enregistrant pas dans le fichier des véhicules déplacés l'immatriculation de son véhicule après l'avoir déplacé et en n'ayant pas pu délivrer au requérant le lieu de stationnement de son véhicule après l'avoir enlevé ;

- il a subi un préjudice justifiant la condamnation de l'Etat à lui verser la somme demandée.

Par un mémoire en défense enregistré le 28 mai 2019, le préfet de police de Paris conclut à l'incompétence de la Cour au profit du Conseil d'Etat en application des dispositions combinées des articles R. 811-1 et R. 222-1 du code de justice administrative.

M. C...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Paris du 20 mai 2019.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

- la décision du Conseil d'Etat du 7 juillet 2004 n° 265512 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme d'Argenlieu,

- et les conclusions de MmeB....

Considérant ce qui suit :

1. M. C...fait appel de l'ordonnance du 14 novembre 2018 par laquelle le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 1 274 euros, assortie des intérêts légaux à compter de la réception de la demande préalable indemnitaire, en réparation des préjudices subis du fait du dysfonctionnement des services de la préfecture de police de Paris lors de l'enlèvement de son véhicule par la fourrière, comme tardive et par suite manifestement irrecevable, sur le fondement des dispositions énoncées par l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

2. Aux termes de l'article R. 811-1 du code de justice administrative : " Toute partie présente dans une instance devant le tribunal administratif ou qui y a été régulièrement appelée, alors même qu'elle n'aurait produit aucune défense, peut interjeter appel contre toute décision juridictionnelle rendue dans cette instance (...) : 8° Sauf en matière de contrat de la commande publique sur toute action indemnitaire ne relevant pas des dispositions précédentes, lorsque le montant des indemnités demandées est inférieur au montant déterminé par les articles R. 222-14 et R. 222-15 (...) ". L'article R. 222-14 du même code prévoit que : " Les dispositions du 10° de l'article précédent sont applicables aux demandes dont le montant n'excède pas 10 000 euros ". Il résulte de ces dispositions que le tribunal administratif statue en premier et dernier ressort pour toute action indemnitaire, à l'exception de celles relatives à des contrats de la commande publique, dont le montant n'excède pas 10 000 euros.

3. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel, les premiers vice-présidents des tribunaux et des cours, le vice-président du tribunal administratif de Paris, les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : (...) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens (...) ".

4. Il est constant que l'action indemnitaire introduite par M. C...devant le Tribunal administratif de Paris qui ne se rapporte pas à un contrat de la commande publique ne porte que sur un montant de 1 274 euros. Cette action relevait donc de la compétence du tribunal administratif en premier et dernier ressort. La circonstance que le premier juge ait statué par ordonnance prise sur le fondement des dispositions de l'article R. 222-1 du code de justice administrative est sans incidence sur la détermination des voies de recours. Dans ces conditions, la requête de M. C...tendant à l'annulation de l'ordonnance du 14 novembre 2018 a le caractère d'un pourvoi en cassation dont il appartient au Conseil d'Etat de connaître et auquel il convient de transmettre le jugement de cette affaire.

DECIDE :

Article 1er : L'affaire est transmise au Conseil d'Etat.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...C..., au préfet de Police, au ministre de l'intérieur et au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat.

Délibéré après l'audience du 4 juin 2019, à laquelle siégeaient :

- M. Even, président de chambre,

- Mme Hamon, président assesseur,

- Mme d'Argenlieu, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 26 juin 2019.

Le rapporteur,

L. d'ARGENLIEU

Le président,

B. EVEN Le greffier,

S. GASPARLa République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 19PA00712


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 19PA00712
Date de la décision : 26/06/2019
Type d'affaire : Administrative

Analyses

17-05-012 Compétence. Compétence à l'intérieur de la juridiction administrative. Compétence en premier et dernier ressort des tribunaux administratifs.


Composition du Tribunal
Président : M. EVEN
Rapporteur ?: Mme Lorraine D'ARGENLIEU
Rapporteur public ?: Mme ORIOL
Avocat(s) : BAISECOURT

Origine de la décision
Date de l'import : 03/07/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2019-06-26;19pa00712 ?
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