Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Sous le no 1804845, l'association Avenir du littoral a demandé au tribunal administratif de Rennes d'annuler l'arrêté du 20 avril 2018 par lequel le maire de Trébeurden a délivré à la société Eolarmor un permis de construire pour la rénovation et l'extension d'un bâtiment existant sur un terrain situé 36, rue de Trozoul, ainsi que la décision du 17 juillet 2018 de ce maire portant rejet de son recours gracieux et la décision implicite par laquelle le préfet des Côtes-d'Armor a rejeté son recours hiérarchique.
Sous le no 1804947, l'association Trébeurden Patrimoine et Environnement a demandé au tribunal administratif de Rennes d'annuler ce même arrêté du 20 avril 2018 du maire de Trébeurden ainsi que la décision du 17 juillet 2018 de rejet de son recours gracieux.
Par un jugement nos 1804845-1804947 du 7 octobre 2019, le tribunal administratif de Rennes a rejeté leurs demandes.
Procédure devant la cour :
I. Par une requête enregistrée, sous le no 19NT04717, le 6 décembre 2019 et des mémoires, enregistrés les 31 mars, 20 mai et 11 septembre 2020, l'association Avenir du littoral, représentée par Me F..., demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du 7 octobre 2019 du tribunal administratif de Rennes ;
2°) d'annuler l'arrêté du 20 avril 2018 du maire de Trébeurden et la décision du 17 juillet 2018 portant rejet de son recours gracieux ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Trébeurden une somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- sa requête est recevable ;
- le dossier joint à la demande de permis de construire est incomplet ;
- le permis de construire contesté aurait dû être précédé d'un nouvel avis de l'architecte des bâtiments de France ;
- les dispositions de l'article L. 600-2 du code de l'urbanisme ne sont pas applicables ;
- le permis de construire contesté méconnaît les articles UC 1, UC 2, UC 3, UC 5, UC 6, UC 8 et UC 9, UC 10, UC 11 et UC 12 du règlement du plan local d'urbanisme de Trébeurden applicables à la zone UCa2 ;
- il méconnaît les articles UC 2, UC 6, UC 7, UC 10, UC 11, UC 12 et UC 13 du règlement du plan d'occupation des sols applicables à la zone UC.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 25 février, 21 avril et 16 juillet 2020, la commune de Trébeurden, représentée par Me G..., conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de l'association Avenir du littoral une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens soulevés par l'association Avenir du littoral ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 31 août 2020, la société Eolarmor, représentée par Me A..., conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de l'association Avenir du littoral une somme de 3 600 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la demande de première instance est irrecevable en raison de la méconnaissance des dispositions de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme ;
- les moyens soulevés par l'association Avenir du littoral ne sont pas fondés.
II. Par une requête, enregistrée sous le no 19NT04718, le 6 décembre 2019 et un mémoire enregistré le 10 juin 2020, l'association Trébeurden Patrimoine et Environnement, représentée par la SARL Martin Avocats, demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du 7 octobre 2019 du tribunal administratif de Rennes ;
2°) d'annuler l'arrêté du 20 avril 2018 du maire de Trébeurden et la décision du 17 juillet 2018 portant rejet de son recours gracieux ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Trébeurden une somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- sa requête est recevable ;
- les dispositions de l'article L. 600-2 du code de l'urbanisme ne sont pas applicables ;
- l'arrêté de permis de construire contesté méconnaît les articles UC 1, UC 5, UC 6, UC 8 et UC 9 et UC 11 du règlement du plan local d'urbanisme de Trébeurden applicables à la zone UCa2 ;
- il méconnaît l'article UC 10 du règlement du plan d'occupation des sols applicables à la zone UC ;
- l'arrêté contesté méconnaît l'article R. 111-27 du code de l'urbanisme, reproduit par l'article UC 11 du règlement du plan d'occupation des sols et par l'article UC 10 du règlement du plan local d'urbanisme de Trébeurden en ce que le projet est de nature à porter atteinte au site naturel classé des Roches Blanches ;
- il méconnaît l'article L. 121-16 du code de l'urbanisme.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 février 2020, la commune de Trébeurden, représentée par Me G..., conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de l'association Trébeurden Patrimoine et Environnement une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la demande de première instance est irrecevable en raison de sa tardiveté et du défaut d'intérêt à agir de l'association Trébeurden Patrimoine et Environnement ;
- les moyens soulevés par l'association ne sont pas fondés.
Par un courrier du 12 mars 2020, les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-11-1 du code de justice administrative, de la date ou de la période à laquelle il était envisagé d'appeler l'affaire à l'audience et précisant la date à partir de laquelle l'instruction pourrait être close dans les conditions prévues par le dernier alinéa de l'article R. 613-1 et le dernier alinéa de l'article R. 613-2.
L'instruction a été close le 10 septembre 2020, date d'émission de l'avis d'audience, en application des dispositions des articles R. 611-11-1 et R. 613-2 du code de justice administrative.
Un mémoire, enregistré le 16 septembre 2020, a été présenté pour la société Eolarmor, qui n'a pas été communiqué.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. E...,
- les conclusions de M. Mas, rapporteur public,
- et les observations de Me F..., représentant l'association Avenir du littoral, de Me D..., représentant l'association Trébeurden Patrimoine et Environnement, et de Me B..., représentant la commune de Trébeurden.
Considérant ce qui suit :
1. La société Eolarmor a déposé, le 17 janvier 2014, en mairie de Trébeurden une demande de permis de construire pour la démolition partielle, la rénovation et l'extension d'un bâtiment existant sur une parcelle située 36, rue de Trozoul, cadastrée section AK no 138, en vue d'y réaliser un immeuble collectif d'habitation de 12 logements. Par un arrêté du 6 juin 2014, le maire de Trébeurden a refusé de lui délivrer ce permis de construire au motif que le permis contrevenait aux dispositions alors applicables du II de l'article L. 146-4 du code de l'urbanisme. Par un jugement no 1403152 du 17 mars 2017, le tribunal administratif de Rennes a annulé ce refus de permis de construire et a enjoint au maire de Trébeurden, notamment, " de prendre une nouvelle décision sur la demande de permis de construire de la société Eolarmor (...) après confirmation de sa demande par l'intéressée et nouvelle instruction de cette demande ". La société pétitionnaire a confirmé, en exécution de ce jugement, sa demande par un courrier du 7 avril 2017. Par un arrêté du 9 mai 2017, le maire de Trébeurden a, de nouveau, refusé de lui accorder le permis de construire sollicité aux motifs que le projet contrevenait à plusieurs dispositions du règlement du plan local d'urbanisme et à l'article R. 111-27 du code de l'urbanisme. Par un protocole transactionnel conclu le 29 décembre 2017 entre la commune et la société Eolarmor et approuvé par une délibération du 1er février 2018 du conseil municipal de Trébeurden, la société Eolarmor s'est, notamment, engagée à déposer un nouveau dossier de permis de construire correspondant à celui déposé en 2014, assorti de modifications agréées par les deux parties, ainsi qu'à présenter ultérieurement une demande de permis de construire modificatif afin de permettre la réalisation de commerces et de services en rez-de-rue de Trozoul, y compris un éventuel bar-restaurant. La commune s'est, pour sa part, engagée, notamment, à instruire la demande de permis de construire sous le régime du plan d'occupation des sols en vigueur en 2014, ainsi qu'à se désister de l'appel formé par elle contre le jugement du 17 mars 2017 du tribunal administratif de Rennes. Par un arrêt no 17NT01510 du 16 mars 2018, la cour administrative d'appel de Nantes a donné acte à la commune de Trébeurden de ce désistement. La société Eolarmor a alors confirmé sa demande de permis de construire par un courrier du 29 mars 2018 adressé au maire de Trébeurden et déposé des pièces substitutives accompagnant sa demande, les 6 et 12 avril 2018. Par un arrêté du 20 avril 2018, le maire de Trébeurden a accordé à la société Eolarmor le permis de construire sollicité. Par un jugement du 7 octobre 2019, le tribunal administratif de Rennes a rejeté les demandes de l'association Avenir du littoral et de l'association Trébeurden Patrimoine et Environnement tendant à l'annulation de l'arrêté du 20 avril 2018 du maire de Trébeurden ainsi que des décisions rejetant leurs recours gracieux. L'association Trébeurden Patrimoine et Environnement et l'association Avenir du littoral demandent l'annulation de ce jugement.
2. Les requêtes de l'association Avenir du littoral et de l'association Trébeurden Patrimoine et Environnement sont dirigées contre le même jugement et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
En ce qui concerne la requête no 19NT04718 :
S'agissant de la recevabilité de la demande de première instance de l'association Trébeurden Patrimoine et Environnement :
3. En premier lieu, en vertu de l'article 2 de ses statuts, l'association Trébeurden Patrimoine et Environnement a notamment pour objet de contribuer à " la protection de la nature, la conservation, la restauration des espaces, des ressources, milieux et habitats naturels, (...), des sites, des paysages (...) " ainsi que " la protection de l'ensemble du littoral ". Son action, qui a vocation à s'exercer notamment " à l'encontre de toutes les autorisations administratives relatives à (...) l'utilisation du sol (...) qui pourraient avoir un impact sur les milieux et les intérêts qu'elle entend protéger ", s'exerce sur l'ensemble du territoire de la commune de Trébeurden. Eu égard à son objet statutaire, suffisamment circonscrit matériellement et géographiquement, l'association Trébeurden Patrimoine et Environnement justifie d'un intérêt lui donnant qualité pour agir contre l'arrêté contesté du maire de Trébeurden, qui autorise la réalisation d'un immeuble collectif d'habitation de 12 logements, sur un terrain jouxtant le site classé des Roches Blanches et compris dans la bande littorale des 100 mètres à compter de la limite haute du rivage. En outre, dès lors que le projet de construction aura notamment pour effet d'étendre significativement l'emprise au sol et le volume du bâtiment existant, la circonstance, alléguée par la société Eolarmor, que le projet en cause aurait pour effet de remédier au délabrement du bâtiment existant n'est, en tout état de cause, pas de nature à priver l'association Trébeurden Patrimoine et Environnement d'un intérêt lui donnant qualité pour demander l'annulation du permis de construire contesté.
4. En second lieu, si le délai dans lequel un demandeur doit introduire un recours contentieux peut être prorogé par un recours administratif formé dans ce délai par une personne qu'il mandate à cet effet, c'est à la condition que ce mandat soit exprès. Rien ne s'oppose, en principe, sauf texte spécial en disposant autrement, à ce qu'un tel mandat ne soit pas écrit. Dans le cas où le mandat serait seulement verbal, si son existence ne peut être présumée à raison des seuls termes du recours administratif, il appartient au juge administratif d'apprécier, au vu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, si le recours administratif peut être regardé comme ayant été présenté par une personne qui avait qualité pour ce faire au nom du demandeur.
5. Il ressort des pièces du dossier que le recours gracieux daté du 19 juin 2018 contre l'arrêté contesté du 20 avril 2018 a été signé, pour l'association Trébeurden Patrimoine et Environnement, par M. H..., qui était à cette date son secrétaire. Si la commune de Trébeurden soutient qu'en vertu des stipulations de l'article 8 des statuts de cette association, relatives aux attributions du président et des autres membres du bureau, seul le président de l'association avait compétence pour représenter celle-ci dans tous les actes de la vie civile, il ressort de ces mêmes stipulations que le président peut déléguer partiellement ses pouvoirs à un ou plusieurs mandataires de son choix, membres ou non du conseil d'administration, avec l'autorisation préalable du conseil d'administration. Ces stipulations n'imposent pas qu'un tel mandat soit écrit. Dans ces conditions, eu égard à l'ensemble des circonstances de l'espèce, le recours gracieux daté du 19 juin 2018 doit être regardé comme ayant été présenté par une personne qui avait qualité pour ce faire au nom de l'association Trébeurden Patrimoine et Environnement. En tout état de cause, l'éventuel défaut de mandat exprès accordé au signataire du recours gracieux a été implicitement régularisé par l'association requérante lorsqu'elle a saisi, le 18 octobre 2019, le tribunal administratif de Rennes de sa demande d'annulation de l'arrêté contesté. Il s'ensuit que la fin de non-recevoir tirée de la tardiveté de la demande de première instance au motif que le défaut de recours administratif valablement formé n'a pu prolonger le délai de recours contentieux, doit être écartée.
S'agissant des dispositions d'urbanisme applicables :
6. Aux termes de l'article L. 600-2 du code de l'urbanisme : " Lorsqu'un refus opposé à une demande d'autorisation d'occuper ou d'utiliser le sol (...) a fait l'objet d'une annulation juridictionnelle, la demande d'autorisation (...) confirmée par l'intéressé ne peut faire l'objet d'un nouveau refus ou être assortie de prescriptions spéciales sur le fondement de dispositions d'urbanisme intervenues postérieurement à l'intervention de la décision annulée, sous réserve que l'annulation soit devenue définitive et que la confirmation de la demande ou de la déclaration soit effectuée dans les six mois suivant la notification de l'annulation au pétitionnaire. "
7. Il ressort de ces dispositions que l'autorité administrative compétente doit, sous réserve que l'annulation juridictionnelle de la demande d'autorisation d'occuper ou d'utiliser le sol soit devenue définitive, que la demande soit confirmée dans les six mois suivant la notification de l'annulation au pétitionnaire et que ce dernier ne dépose pas une demande d'autorisation portant sur un nouveau projet, réexaminer la demande initiale sur le fondement des dispositions d'urbanisme applicables à la date de la décision annulée.
8. Il ressort des pièces du dossier que la société Eolarmor a, ainsi qu'il a été dit au point 1, par un courrier du 29 mars 2018, confirmé sa demande initiale de permis de construire du 17 janvier 2014 et déposé, les 6 et 12 avril 2018, des pièces substitutives à celles accompagnant sa demande. La demande de permis de construire déposée en 2018 comporte des différences importantes par rapport à celle déposée en 2014, dont une réduction de 40 mètres carrés de surface de plancher du projet qui s'établit désormais à 840 mètres carrés, la création d'un niveau supplémentaire en sous-sol, la modification de la hauteur des étages, la diminution de la longueur du dernier étage et des modifications de ses façades, ainsi qu'un changement de la structure et une augmentation substantielle de la hauteur de la toiture du fait de la conservation d'une partie de la toiture existante. Au regard de l'importance de ces différences, la demande déposée par la société Eolarmor en 2018 ne peut être regardée, pour l'application des dispositions de l'article L. 600-2 du code de l'urbanisme, comme une confirmation de sa demande d'autorisation, mais correspond à une demande d'autorisation portant sur un nouveau projet. Il s'ensuit que les dispositions applicables à cette demande sont celles du plan local d'urbanisme de Trébeurden en vigueur à la date de l'arrêté contesté et non celles du plan d'occupation des sols de cette commune applicables à la date de la décision du 6 juin 2014 annulée par le tribunal administratif de Rennes.
9. Par conséquent, les moyens tirés par l'association Trébeurden Patrimoine et Environnement de la méconnaissance des dispositions du plan d'occupation des sols de cette commune sont inopérants.
S'agissant des moyens tirés de la méconnaissance du règlement du plan local d'urbanisme de Trébeurden :
10. En premier lieu, aux termes du C de l'article UC 1 du règlement du plan local d'urbanisme de Trébeurden : " En zone UCa2, sont interdites les occupations et utilisations du sol non autorisées à l'article UC2E, correspondant à des activités nuisantes ou incompatibles avec la vocation principale de la zone, et notamment : / (...) / 9. Les balcons d'une largeur supérieure à 1,50 mètre. "
11. Il ressort des pièces du dossier, notamment des plans du dossier de permis de construire, que plusieurs balcons du projet litigieux excèdent la largeur de 1,50 mètre fixée par ces dispositions. Dès lors, l'arrêté contesté méconnaît ces dispositions.
12. En deuxième lieu, aux termes de l'article UC 5 du règlement du plan local d'urbanisme de Trébeurden, dans sa rédaction en vigueur à la date de la décision contestée : " 1. Règle générale : / a- En zones UC, UC1, UCb et UCa2 : / Les constructions doivent être implantées à 2 mètres minimum de la limite de l'emprise (ou de l'alignement futur) des voies ou places, publiques ou privées. "
13. Il ressort des pièces du dossier, notamment des plans du dossier de permis de construire, que le bâtiment projeté sera à plusieurs endroits implanté à moins de 2 mètres de la limite de l'emprise de la rue de Trozoul. Dès lors, l'arrêté litigieux a été pris en méconnaissance des dispositions de l'article UC 5 du règlement du plan local d'urbanisme de Trébeurden.
14. En troisième lieu, aux termes du D de l'article UC 6 du règlement du plan local d'urbanisme de Trébeurden, relatif à l'implantation des constructions par rapport aux limites séparatives : " En zone UCa2 / La distance comptée horizontalement de tout point du bâtiment à la limite parcellaire qui en est la plus rapprochée doit être au moins égale au quart de la hauteur maximale absolue de la construction, avec un minimum de 3,00 mètres. "
15. Il ressort des pièces du dossier, notamment des plans annexés à la demande de permis de construire, que la distance comptée horizontalement de certains points du bâtiment à la limite parcellaire du site classé des Roches Blanches est inférieure au quart de la hauteur maximale absolue de la construction et, à tout le moins, inférieure à 3 mètres. Dès lors, l'arrêté contesté a été pris en méconnaissance des dispositions du D de l'article UC 6 du règlement du plan local d'urbanisme de Trébeurden.
16. En quatrième lieu, aux termes de l'article UC 8 du règlement du plan local d'urbanisme de Trébeurden : " L'emprise au sol maximale de l'ensemble des constructions de toute nature sur une même unité foncière (c'est à dire la projection au sol des constructions, à l'exception des parties enterrées non apparentes) est fixée comme suit : / (...) / 2. en zones UCa1 et UCa2 : 40 % maximum en respectant la zone inconstructible figurant au document graphique côté mer. " Le lexique du plan local d'urbanisme précise que " L'emprise au sol d'une construction est la surface délimitée horizontalement par la projection verticale de la construction sur le sol. Le coefficient d'emprise au sol est le rapport de l'emprise au sol à la surface du terrain constructible prise pour référence (...). / Concernant les terrasses : seules les terrasses de plain pied ou n'ayant ni surélévation significative, ni fondations profondes ne sont pas constitutives d'emprise au sol. / En revanche, par exemple, les terrasses suivantes constituent de l'emprise au sol : / (...) / une terrasse rattachée à un bâtiment dès lors que son élévation au-dessus du sol en modifie la façade ou l'aspect architectural ; / une terrasse qui constitue le prolongement de l'étage d'un bâtiment ; / une terrasse édifiée suivant un système constructif nécessitant des fondations identiques à ce que pourraient être celles d'un bâtiment ; / une terrasse (quelle que soit la nature des matériaux qui la constitue) qui repose sur des murs, poteaux ou piliers, emportant la création d'un espace libre en-dessous de son plancher, accessible à l'homme ou pouvant servir au rangement ou stockage de matériel ".
17. Il ressort des pièces du dossier que le projet litigieux prévoit une emprise au sol des surfaces non enterrées de 528 mètres carrés, soit un coefficient d'emprise au sol de 47,31 % des 1 116 mètres carrés du terrain d'assiette. En outre, le niveau qualifié d'" entresol " par le projet, édifié sur des poteaux ou piliers et situé en rez-de-rue, correspond notamment à une terrasse rattachée au bâtiment dont l'élévation au-dessus du sol en modifie la façade et l'aspect architectural, édifiée suivant un système constructif nécessitant des fondations identiques à ce que pourraient être celles d'un bâtiment. La prise en compte de ces terrasses conduit à un coefficient d'emprise au sol d'environ 80 % de l'unité foncière. Dès lors, l'arrêté contesté a été délivré en méconnaissance des dispositions de l'article UC 8 du règlement du plan local d'urbanisme de Trébeurden.
18. En cinquième lieu, le 1 du A de l'article UC 9 du règlement du plan local d'urbanisme de Trébeurden, dans sa rédaction applicable à la date de l'arrêté contesté, fixe, pour le secteur UCa2, la hauteur maximale des constructions, mesurées à partir du terrain naturel, avant exécution des fouilles ou remblais, à 5,5 mètres en façade et 8 mètres au faitage pour les toitures à deux pentes (35° minimum). Le 2 du A de ce même article dispose que " La rénovation et l'aménagement des bâtiments existants dans la zone, qui ne respectent pas les dispositions de l'alinéa 1 du présent article, sont autorisés selon leur hauteur existante ".
19. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que, à supposer même que les affouillements réalisés sur le terrain d'assiette au début des années 2000 par la société Eolarmor, dans le cadre d'un autre projet de construction, ne soient pas pris en compte pour déterminer le niveau du terrain naturel, le bâtiment projeté aura une hauteur de 8 mètres en façade et de 11 mètres au faitage au-dessus du terrain naturel pour les parties constituant des extensions du bâtiment existant, soit des hauteurs qui excèdent les limites fixées par le 1 du A de l'article UC 9. En outre, contrairement à ce que soutiennent la société Eolarmor et la commune de Trébeurden, le projet litigieux, en raison de la démolition de la majeure partie du bâtiment existant, à l'exception de la charpente au-dessus de 11 mètres et des murs pignons extérieurs sur leur hauteur comprise entre le sous-sol et le niveau bas du rez-de-chaussée, et de l'ampleur des extensions qu'il prévoit au bâtiment existant, dont il va doubler la surface en projection au sol, ne peut être regardé comme la rénovation ou l'aménagement du bâtiment existant au sens des dispositions du 2 du A de l'article UC 9, qu'il convient d'interpréter strictement en tant qu'exception au principe de la hauteur maximale des constructions. En tout état de cause, il ressort des pièces du dossier, notamment d'un article de presse assorti d'une photographie, que la charpente prétendument subsistante du bâtiment existant a été démolie au cours de l'année 2005 et reconstruite sans autorisation avant le dépôt du permis de construire litigieux, ce qui fait obstacle à ce que la société Eolarmor puisse bénéficier de l'exception prévue au 2 du A de l'article UC 9. Par suite, l'arrêté contesté a été délivré en méconnaissance des dispositions de l'article UC 9 du règlement du plan local d'urbanisme.
20. En sixième lieu, aux termes du 8 de l'article UC 11 du règlement du plan local d'urbanisme de Trébeurden : " Obligations de stationnement des cycles non motorisés : / Constructions destinées à l'habitation / Pour toute opération entrainant la réalisation de plus de 5 logements, il est exigé que soit affecté au stationnement un local ou un abri extérieur destiné aux cycles non motorisés, présentant une surface minimum calculée selon les normes suivantes : / - Entre 5 et 15 logements : 1 m² d'emprise au sol par logement créé, sans que la surface puisse être inférieure à 5 m² d'emprise au sol, / (...). "
21. Il ne ressort pas des pièces du dossier qu'un local ou un abri extérieur réservé au stationnement des cycles non motorisés serait prévu par le permis de construire litigieux. Le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions doit dès lors être accueilli.
S'agissant du moyen tiré de l'atteinte au site classé des " Roches Blanches " :
22. Aux termes de l'article R. 111-27 du code de l'urbanisme : " Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales ". Les dispositions de cet article sont reprises à l'article UC 10 du règlement du plan local d'urbanisme de Trébeurden, qui ajoute que " La création architecturale, la qualité des constructions, leur insertion harmonieuse dans le milieu environnant, le respect des paysages naturels ou urbains, ainsi que du patrimoine sont d'intérêt public. / Le respect de cet intérêt relève de la compétence du concepteur, de la volonté du maître d'ouvrage et de la responsabilité de l'autorité habilitée à délivrer les permis de construire et autres autorisations d'occupation et d'utilisation du sol. " Le D de l'article UC 2 prévoit également que le projet architectural des constructions en zone UCa2 ne doit pas porter atteinte au site classé des Roches Blanches. Ces dispositions ont le même objet que celles de l'article R. 111-27 du code de l'urbanisme et posent des exigences qui ne sont pas moindres. Dès lors, c'est par rapport aux dispositions du règlement du plan local d'urbanisme que le juge doit apprécier, au terme d'un contrôle normal, la légalité de la décision contestée.
23. D'une part, il ressort des pièces du dossier que la construction projetée est implantée sur la parcelle qui jouxte le nord du site naturel classé des Roches Blanches, lequel constitue un amoncellement pittoresque et caractéristique de rochers de la côte de granit rose, inscrit à l'inventaire des sites pittoresques par un arrêté du 3 décembre 1935 pris en application de la loi du 2 mai 1930. Ce site naturel est lui-même entouré, à l'est, de deux parcelles non bâties, au sud, de la plage de Tresmeur formant un coude aboutissant au promontoire de granit du Castel et, à l'ouest, d'une aire de stationnement prolongée par des bâtiments accueillant des services du port de plaisance et des commerces.
24. D'autre part, le projet prévoit d'étendre significativement le bâtiment existant sur le terrain d'assiette du projet, notamment en direction du site classé, en vue d'aménager et d'édifier un immeuble de cinq niveaux comportant douze logements et des surfaces susceptibles d'accueillir ultérieurement des commerces et un bar-restaurant. Ce projet aura pour effet d'augmenter de près d'un tiers la surface de plancher existante, qui passera de 608 à 840 mètres carrés, ainsi que d'étendre l'emprise au sol à la presque totalité de la parcelle du fait de la création d'un niveau qualifié d'" entresol ", espace couvert qui sera situé sous une " dalle paysagée ". Des extensions d'environ 8 mètres de largeur en façade et d'environ 12 mètres de largeur en incluant les balcons et terrasses du premier étage seront réalisées de part et d'autre du bâtiment existant au nord et au sud, conduisant à un doublement du linéaire de façade et à un quasi-triplement du linéaire de l'édifice en incluant les terrasses et balcons. Certains balcons et terrasses des façades sud et ouest seront situés à un mètre ou moins de la limite séparative du site classé. Par sa masse, sa hauteur et son volume sensiblement accrus, en dépit de sa conception en retraits successifs, le projet constituera un élément prégnant du paysage au détriment de la visibilité du site classé voisin, qu'il dépassera d'ailleurs depuis certains points de vue. Enfin, contrairement à ce que soutiennent la commune et la société Eolarmor, il ressort des photographies du bâtiment existant versées au dossier que le projet sera parfois visible du paysage maritime. Par conséquent, le projet litigieux, par sa situation, ses dimensions et son volume est, de nature à porter significativement atteinte au caractère et à l'intérêt du site classé des Roches Blanches. Il en résulte qu'en accordant le permis de construire sollicité, le maire de Trébeurden a fait une inexacte application des dispositions précitées des articles UC 2 et UC 10 du plan local d'urbanisme de Trébeurden.
25. Pour l'application de l'article L. 600-4-1 du code de l'urbanisme, aucun des autres moyens invoqués par l'association Trébeurden Patrimoine et Environnement n'est susceptible, en l'état du dossier, de fonder l'annulation de l'arrêté du 20 avril 2018 du maire de Trébeurden ainsi que de la décision du 17 juillet 2018 portant rejet de son recours gracieux.
26. Il résulte de tout ce qui précède que l'association Trébeurden Patrimoine et Environnement est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande.
En ce qui concerne la requête no 19NT04717 :
S'agissant des fins de non-recevoir opposées à la demande de première instance de l'association Avenir du littoral :
27. En premier lieu, aux termes de l'article R. 600-2 du code de l'urbanisme : " Le délai de recours contentieux à l'encontre d'une décision de non-opposition à une déclaration préalable ou d'un permis de construire, d'aménager ou de démolir court à l'égard des tiers à compter du premier jour d'une période continue de deux mois d'affichage sur le terrain des pièces mentionnées à l'article R. 424-15. "
28. Il ressort des pièces du dossier que l'association Avenir du littoral a adressé au maire de Trébeurden un recours gracieux du 18 juin 2018, reçu en mairie le lendemain, qui a interrompu le délai de recours contentieux contre l'arrêté contesté du 20 avril 2018. Ce recours gracieux a été rejeté par une décision du maire de Trébeurden datée du 17 juillet 2018, qui n'a cependant été adressée à l'association que le 17 août 2018. Dès lors, la demande de première instance de l'association introduite le 11 octobre 2018 n'était pas tardive.
29. En second lieu, aux termes de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme : " En cas de (...) recours contentieux à l'encontre (...) d'un permis de construire, d'aménager ou de démolir, (...) l'auteur du recours est tenu, à peine d'irrecevabilité, de notifier son recours à l'auteur de la décision et au titulaire de l'autorisation. Cette notification doit également être effectuée dans les mêmes conditions en cas de demande tendant à l'annulation ou à la réformation d'une décision juridictionnelle concernant un (...) permis de construire, d'aménager ou de démolir. L'auteur d'un recours administratif est également tenu de le notifier à peine d'irrecevabilité du recours contentieux qu'il pourrait intenter ultérieurement en cas de rejet du recours administratif. / La notification prévue au précédent alinéa doit intervenir par lettre recommandée avec accusé de réception, dans un délai de quinze jours francs à compter du dépôt du déféré ou du recours. / La notification du recours à l'auteur de la décision et, s'il y a lieu, au titulaire de l'autorisation est réputée accomplie à la date d'envoi de la lettre recommandée avec accusé de réception. Cette date est établie par le certificat de dépôt de la lettre recommandée auprès des services postaux. "
30. D'une part, l'association Avenir du littoral justifie, par la production d'un courrier et de l'accusé de réception de sa lettre recommandée, avoir notifié le 19 juin 2018 au titulaire du permis de construire une copie du recours gracieux qu'elle a formé le 18 juin précédent auprès du maire de Trébeurden.
31. D'autre part, l'association Avenir du littoral justifie avoir notifié sa requête, enregistrée le 11 octobre 2018 au greffe du tribunal administratif de Rennes, tendant à l'annulation de l'arrêté de permis de construire du 20 avril 2018, à la commune de Trébeurden et à la société Eolarmor par des lettres recommandées avec accusé de réception envoyées, respectivement, les 10 et 12 octobre 2018. Si la société Eolarmor soutient que le courrier de notification de ce recours n'était pas accompagné d'une copie de la requête, en se prévalant du prix de 5,20 euros versé par l'association Avenir du littoral pour son envoi, elle fonde son allégation sur les tarifs postaux en vigueur en 2019. Au regard de ceux en vigueur en octobre 2018, le prix de 5,20 euros versé par l'association correspond à l'envoi par lettre recommandée avec accusé de réception d'un courrier inférieur à 20 grammes assorti du coût de l'accusé de réception. L'association requérante soutient que la copie de sa requête de seize pages était imprimée en recto-verso et en quatre feuilles par page, c'est-à-dire sur seulement deux feuilles, auxquelles s'ajoutait la feuille du courrier de notification. Une feuille de papier standard au format A4 pesant en moyenne 5 grammes, cette allégation est compatible avec l'envoi par lettre recommandée avec accusé de réception d'un courrier inférieur à 20 grammes assorti du coût de l'accusé de réception. Par conséquent, l'association Avenir du littoral doit être regardée comme justifiant avoir notifié son recours contentieux au titulaire de l'autorisation conformément aux dispositions de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme.
32. Les fins de non-recevoir tirées de la méconnaissance des dispositions de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme doivent, dès lors, être écartées.
S'agissant des moyens tirés de la méconnaissance du règlement du plan local d'urbanisme de Trébeurden :
33. En premier lieu, pour les motifs exposés aux points 6 à 9 ci-dessus, l'association Avenir du littoral ne peut utilement invoquer la méconnaissance des dispositions du plan d'occupation des sols de cette commune.
34. En deuxième lieu, pour les motifs exposés aux points 10 à 24 ci-dessus, l'association Avenir du littoral est fondée à soutenir que l'arrêté contesté a été pris en méconnaissance des dispositions des articles UC 1, UC 2, UC 5, UC 6, UC 8, UC 9, UC 10 et UC 11 du règlement du plan local d'urbanisme de Trébeurden applicables à la zone UCa2.
35. En troisième lieu, l'article UC 11 du règlement du plan local d'urbanisme de Trébeurden dispose aussi, dans sa version applicable à la date de l'arrêté contesté : " 1. Le stationnement des véhicules motorisés doit correspondre aux besoins des constructions et installations à édifier ou à modifier et à la fréquentation de celle-ci. / C'est ainsi qu'il est imposé au moins : / - pour les constructions à usage d'habitation : une place de stationnement par logement plus une place supplémentaire par tranche de 150 m2 de surface de plancher globale pour les immeubles collectifs, / (...) 5. En zone UCa2 : / - La création d'espace de stationnement souterrain est interdite (...) ".
36. En vertu de ces dispositions, le projet litigieux, qui porte sur la création de 12 logements pour une surface de plancher globale de 840 mètres carrés, aurait dû prévoir la création de 17 places de stationnement. L'arrêté contesté qui ne prévoit la création que de 12 places de stationnement a donc été délivré en méconnaissance de ces dispositions. Au surplus, il ressort des pièces du dossier qu'un espace de stationnement souterrain sera créé, ce qui est interdit par les dispositions précitées l'article UC 11 du règlement du plan local d'urbanisme de Trébeurden, dans leur rédaction alors en vigueur.
37. Pour l'application de l'article L. 600-4-1 du code de l'urbanisme, aucun des autres moyens invoqués par l'association Avenir du littoral n'est susceptible, en l'état du dossier, de fonder l'annulation de l'arrêté du 20 avril 2018 du maire de Trébeurden ainsi que de la décision du 17 juillet 2018 de rejet de son recours gracieux.
38. Il résulte de tout ce qui précède que l'association Avenir du littoral est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande.
Sur les frais liés au litige :
39. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge des associations requérantes, qui ne sont pas, dans la présente instance, les parties perdantes, la somme que la commune de Trébeurden et la société Eolarmor demandent au titre des frais exposés par elles à l'occasion du litige soumis au juge.
40. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la commune de Trébeurden la somme de 1 500 euros à verser à chacune des associations requérantes au titre des frais liés à l'instance.
DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement du 7 octobre 2019 du tribunal administratif de Rennes est annulé.
Article 2 : L'arrêté du 20 avril 2018 du maire de Trébeurden et les décisions du 17 juillet 2018 portant rejet des recours gracieux formés par l'association Trébeurden Patrimoine et Environnement et l'association Avenir du littoral sont annulés.
Article 3 : La commune de Trébeurden versera tant à l'association Avenir du littoral qu'à l'association Trébeurden Patrimoine et Environnement une somme de 1 500 euros chacune au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Les conclusions présentées par la commune de Trébeurden et la société Eolarmor au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à l'association Avenir du littoral, à l'association Trébeurden Patrimoine et Environnement, à la commune de Trébeurden et à la société Eolarmor.
Copie, pour information, en sera adressée au préfet des Côtes-d'Armor et au procureur de la République près le tribunal judicaire de Saint-Brieuc.
Délibéré après l'audience du 2 octobre 2020, à laquelle siégeaient :
- Mme C..., présidente de chambre,
- M. Frank, premier conseiller,
- M. E..., premier conseiller.
Lu en audience publique, le 20 octobre 2020.
Le rapporteur,
F.-X. E...La présidente,
C. C...
Le greffier,
C. Popsé
La République mande et ordonne au préfet des Côtes-d'Armor en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Nos 19NT04717, 19NT04718