Vu la procédure suivante :
Par un arrêt avant dire droit du 6 octobre 2020, la cour a fait application de l'article L. 181-18 du code de l'environnement et a sursis à statuer sur les conclusions, dirigées contre l'arrêté du 27 février 2019 du ministre de la transition écologique et solidaire, de la requête de l'association "Sans offshore à l'horizon", de l'association "Sauvegarde des côtes d'opale picarde et d'albâtre", de la société pour la protection des paysages et de l'esthétique et de la France, de la coopérative des artisans pêcheurs associés, du comité régional des pêches maritimes et des élevages marins des Hauts-de-France, du comité régional des pêches maritimes et des élevages marins de Normandie, des communes d'Ault, de Cayeux-sur-Mer, de Criel-sur-Mer, du Crotoy, de Mers-les-Bains, de M. B... D..., de M. G... I..., de M. F... K..., de
M. J... H..., de la SARL Héraclès, de la SARL Les comptoirs de l'océan, du cabinet de Simencourt et de la SARL Cotteau, enregistrée sous le n°19NT02520, jusqu'à ce que la ministre de la transition écologique ait procédé à la transmission d'un arrêté de régularisation de l'arrêté du 27 février 2019, ou à défaut, jusqu'à l'expiration d'un délai de trois mois.
Par un mémoire, enregistré le 5 janvier 2021, la ministre de la transition écologique a communiqué un arrêté du 29 décembre 2020 par lequel la ministre de la transition écologique et la ministre de la mer portent dérogation aux interdictions prévues à l'article L. 411-1 du code de l'environnement pour certaines espèces protégées pour l'aménagement, l'exploitation et le démantèlement du parc éolien en mer de Dieppe-Le Tréport par la société Eoliennes en mer Dieppe Le Tréport et conclut au rejet des conclusions de la requête dirigées contre l'arrêté du 27 février 2019.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'environnement ;
- le code de justice administrative ;
- le décret n° 2020-879 du 15 juillet 2020.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. C...,
- les conclusions de M. Mas, rapporteur public,
- et les observations de Me A... E..., représentant la société Éoliennes en mer de Dieppe-Le Tréport.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 181-18 du code de l'environnement : " I.- Le juge administratif qui, saisi de conclusions dirigées contre une autorisation environnementale, estime, après avoir constaté que les autres moyens ne sont pas fondés : 1° Qu'un vice n'affecte qu'une phase de l'instruction de la demande d'autorisation environnementale, ou une partie de cette autorisation, peut limiter à cette phase ou à cette partie la portée de l'annulation qu'il prononce et demander à l'autorité administrative compétente de reprendre l'instruction à la phase ou sur la partie qui a été entachée d'irrégularité ; 2° Qu'un vice entraînant l'illégalité de cet acte est susceptible d'être régularisé par une autorisation modificative peut, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, surseoir à statuer jusqu'à l'expiration du délai qu'il fixe pour cette régularisation. Si une telle autorisation modificative est notifiée dans ce délai au juge, celui-ci statue après avoir invité les parties à présenter leurs observations. II.- En cas d'annulation ou de sursis à statuer affectant une partie seulement de l'autorisation environnementale, le juge détermine s'il y a lieu de suspendre l'exécution des parties de l'autorisation non viciées. ".
2. Par un arrêt avant dire droit du 6 octobre 2020, la cour, après avoir constaté que les autres moyens de la demande de l'association "Sans offshore à l'horizon" et autres, en tant qu'elle est dirigée contre l'arrêté du 27 février 2019 par lequel le ministre de la transition écologique et solidaire a autorisé la société EMDT, sur le fondement du 4° de l'article L. 411-2 du code de l'environnement, dans le cadre de la construction, de l'exploitation et du démantèlement d'un parc éolien en mer au large des communes de Dieppe et du Tréport, à déroger à l'interdiction d'altération des habitats du Phoque veau-marin, du Phoque gris, du Marsouin commun, du Grand Dauphin, du Guillemot de Troïl et du Pingouin Torda, n'étaient pas fondés, a retenu comme fondé le moyen tiré de ce que cet arrêté aurait dû être signé également par le ministre chargé des pêches maritimes.
3. Faisant application des dispositions précitées de l'article L. 181-18 du code de l'environnement, la cour a sursis à statuer sur la requête de l'association "Sans offshore à l'horizon" et autres, jusqu'à l'expiration du délai de trois mois imparti au ministre de la transition écologique et solidaire pour justifier de l'intervention d'une mesure de régularisation.
Sur la régularisation du vice relevé par l'arrêt avant dire droit du 6 octobre 2020 :
4. Le 5 janvier 2021, la ministre de la transition écologique a communiqué à la cour un arrêté en date du 29 décembre 2020, portant dérogation aux interdictions prévues à l'article L. 411-1 du code de l'environnement pour certaines espèces protégées pour l'aménagement, l'exploitation et le démantèlement du parc éolien en mer de Dieppe-Le Tréport par la société Eoliennes en mer Dieppe Le Tréport. Il résulte de l'instruction que cette décision a été signée par la ministre de la transition écologique ainsi que par la ministre de la mer, chargée des pêches maritimes en application de l'article 1er du décret du 15 juillet 2020 susvisé relatif aux attributions du ministre de la mer. Dans ces conditions, le vice retenu par la cour dans son arrêt avant dire droit du 6 octobre 2020, et relatif à l'arrêté du 27 février 2019, a été régularisé.
5. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation, présentées dans la requête n°19NT02520 par l'association "Sans offshore à l'horizon" et autres, dirigées contre l'arrêté du 27 février 2019, doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
6. D'une part, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, à ce que soit mise à la charge de l'Etat et de la société Éoliennes en mer de Dieppe-Le Trépor la somme que l'association "Sans offshore à l'horizon" et autres demandent au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. D'autre part, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'association "Sans offshore à l'horizon" et autres le versement de la somme que la société Éoliennes en mer de Dieppe-Le Trépor demande au titre des mêmes frais.
DÉCIDE :
Article 1er : Les conclusions de la requête n°19NT02520 de l'association "Sans offshore à l'horizon" et autres, dirigées contre l'arrêté du 27 février 2019 du ministre de la transition écologique et solidaire, sont rejetées.
Article 2 : Les conclusions de l'association "Sans offshore à l'horizon" et de de la société Éoliennes en mer de Dieppe-Le Tréport, présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à l'association "Sans offshore à l'horizon" représentante unique, à la société Éoliennes en mer de Dieppe-Le Tréport et à la ministre de la transition écologique.
Copie en sera adressée, pour information, à la ministre de la mer et aux préfets de la Somme et de la Seine-Maritime.
Délibéré après l'audience du 9 avril 2021, à laquelle siégeaient :
- M. Célérier, président de chambre,
- Mme Buffet, présidente assesseur,
- M. C..., premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 avril 2021.
Le rapporteur,
A. C...
Le président,
T. CELERIER
La greffière,
C. POPSE
La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique en ce qui la concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
3
N° 19NT02520