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28/02/2020 | FRANCE | N°19NT02099

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 5ème chambre, 28 février 2020, 19NT02099


Vu les procédures suivantes :

I. Sous le n° 19NT02099, par une requête et des mémoires enregistrés les 3 juin 2019, 15 octobre 2019 et 26 décembre 2019, la commune de Guignen, représentée par la SELARL cabinet Coudray, demande à la cour :

1°) d'annuler l'avis défavorable de la Commission nationale d'aménagement commercial (CNAC) du 4 avril 2019 sur le projet de création d'un magasin et d'un point permanent de retrait, par la clientèle, d'achats au détail commandés par voie télématique, organisé pour l'accès automobile E. Leclerc sur le territoire de la commune

de Guignen ;

2°) de condamner solidairement la SARL Année distribution, la SA...

Vu les procédures suivantes :

I. Sous le n° 19NT02099, par une requête et des mémoires enregistrés les 3 juin 2019, 15 octobre 2019 et 26 décembre 2019, la commune de Guignen, représentée par la SELARL cabinet Coudray, demande à la cour :

1°) d'annuler l'avis défavorable de la Commission nationale d'aménagement commercial (CNAC) du 4 avril 2019 sur le projet de création d'un magasin et d'un point permanent de retrait, par la clientèle, d'achats au détail commandés par voie télématique, organisé pour l'accès automobile E. Leclerc sur le territoire de la commune de Guignen ;

2°) de condamner solidairement la SARL Année distribution, la SAS Govelomat, la SAS Guidis, la SARL Guijardy, la SAS Guivadis, la SCI Utilia et la SAS Valma à lui verser la somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- sa requête est recevable, l'avis contesté, la concernant, présentant un caractère décisoire ;

- il appartiendra à la commission, d'une part, de justifier de l'habilitation des signataires des avis rendus pour le ministre chargé de l'urbanisme et pour le ministre chargé du commerce et, d'autre part, de justifier de la présentation de ces avis à la commission par le commissaire du gouvernement lors de la séance du 4 avril 2019 ;

- la CNAC s'est méprise en considérant que " la fréquentation se fera très largement par voiture " ;

- c'est à tort que la CNAC a relevé que " le dimensionnement apparaît toujours excessif par rapport à la commune d'implantation " pour émettre un avis défavorable ;

- il ne peut être considéré que le projet entrainerait des effets négatifs sur les centres bourgs environnants et donc sur l'équilibre des implantations commerciales sur le territoire.

Un mémoire en production de pièces, enregistré le 30 juillet 2019, a été présenté par la Commission nationale d'aménagement commercial.

Par des mémoires, enregistrés les 3 septembre 2019, 6 décembre 2019 et 17 janvier 2020, la SARL Année distribution, la SAS Govelomat, la SAS Guidis, la SARL Guijardy, la SAS Guivadis, la SCI Utilia et la SAS Valma, représentées par Me A..., concluent au rejet de la requête et demandent qu'il soit mis à la charge de la commune de Guignen une somme de 5 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle fait valoir, à titre principal, que la requête est irrecevable dès lors que l'acte attaqué ne fait pas grief, que le maire était en situation de compétence liée pour refuser le permis de construire et qu'il n'existe aucune procédure permettant au maire de contester directement l'avis de la CNAC et à titre subsidiaire, qu'aucun des moyens d'annulation soulevés par la requérante n'est fondé.

Par des mémoires en observations, enregistrés les 28 novembre 2019 et 9 janvier 2020, la SARL Guignen Dis II, représentée par Me E..., demande à la cour de faire droit à la requête de la commune de Guignen et de condamner la SARL Année distribution, la SAS Govelomat, la SAS Guidis, la SARL Guijardy, la SAS Guivadis, la SCI Utilia et la SAS Valma à lui verser la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la requête de la commune est recevable ;

- elle soutient les arguments de la commune au titre de la légalité externe ;

- le projet respecte les dispositions des articles L. 752-6 et L. 752-21 du code de commerce, s'agissant des transports en commun, des modes de déplacement doux, du caractère proportionné de la surface de vente, de la compatibilité avec le schéma de cohérence territoriale, de son absence d'impact négatif sur les commerces du centre-ville et dès lors qu'il a été amélioré par rapport à celui qui avait fait l'objet d'un avis défavorable le 8 novembre 2018.

Un mémoire, enregistré le 24 janvier 2020 et présenté pour la SARL Guignen Dis II, n'a pas été communiqué.

La clôture de l'instruction est intervenue le 27 janvier 2020.

Un mémoire, enregistré le 29 janvier 2020 et présenté pour la commune de Guignen, n'a pas été communiqué.

II. Sous le n° 19NT02156, par une requête enregistrée le 6 juin 2019, la SARL Guignen Dis, représentée par Me E..., demande à la cour :

1°) d'annuler le refus de permis de construire qui lui a été opposé par le maire de la commune de Guignen le 13 mai 2019 sur le projet de création d'un magasin et d'un point permanent de retrait, par la clientèle, d'achats au détail commandés par voie télématique, organisé pour l'accès automobile E. Leclerc sur le territoire de la commune de Guignen ;

2°) d'enjoindre à la commune de Guignen de se prononcer à nouveau dans un délai de 6 mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sur la base d'un nouvel avis qui sera sollicité auprès de la CNAC.

Elle soutient que :

- le refus de permis de construire est illégal en raison de l'illégalité de l'avis de la CNAC, dès lors que la CNAC s'est méprise en considérant que " la fréquentation se fera très largement par voiture ", que c'est à tort que la CNAC a relevé que " le dimensionnement apparaît toujours excessif par rapport à la commune d'implantation " pour émettre un avis défavorable, qu'il ne peut être considéré que le projet entrainerait des effets négatifs sur les centres bourgs environnants et donc sur l'équilibre des implantations commerciales sur le territoire et que l'insertion paysagère du projet est satisfaisante.

Par un mémoire en défense, enregistré le 9 juillet 2019, la commune de Guignen, représentée par la SELARL cabinet Coudray, s'en remet à l'appréciation de la Cour, dans la présente instance.

Elle fait valoir qu'elle-même a sollicité l'annulation de l'avis défavorable de la CNAC en date du 4 avril 2019 dans l'instance n° 19NT02099.

Un mémoire en production de pièces, enregistré le 30 juillet 2019, a été présenté par la Commission nationale d'aménagement commercial.

Vu les autres pièces des dossiers. Vu :

- le code de commerce ;

- le code de l'urbanisme ;

- la loi n° 2014-626 du 18 juin 2014 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme D...,

- les conclusions de M. Sacher, rapporteur public,

- et les observations de Me C..., représentant la commune de Guignen, de Me A..., représentant la SARL Année distribution, la SAS Govelomat, la SAS Guidis, la SARL Guijardy, la SAS Guivadis, la SCI Utilia et la SAS Valma et de Me B... substituant Me E..., représentant la SARL Guignen Dis II.

Considérant ce qui suit :

1. Au cours du mois de mai 2018, la SARL Guignen Dis a sollicité une autorisation d'exploitation commerciale, pour une unité foncière cadastrée section ZP 478, 479, 481, 484, 486 et 489p et sise rue Jean de Saint-Amadour dans la commune de Guignen. Le projet consistait en la création d'un supermarché d'une surface de vente totale de 2 500 m2 et d'un point permanent de retrait, par la clientèle, d'achats au détail commandés par voie télématique, organisé pour l'accès automobile avec 4 pistes de ravitaillement et d'une surface affectée au retrait des marchandises de 292 m2 de surface de plancher à l'enseigne E. Leclerc. Le 12 juillet 2018, la commission départementale d'aménagement commercial (CDAC) a émis un avis favorable sur le projet. La SARL Année distribution, la SAS Govelomat, la SAS Guidis, la SARL Guijardy, la SAS Guivadis, la SCI Utilia et la SAS Valma ont formé un recours à son encontre, le 6 août 2018, devant la Commission nationale d'aménagement commercial (CNAC). Le 8 novembre 2018, la CNAC a émis un avis défavorable au projet. La SARL Guignen Dis a alors modifié son projet et a sollicité, en décembre 2018, une nouvelle demande d'autorisation d'exploitation commerciale. Le nouveau projet a vu sa surface réduite à 2 125 m2 de surface de vente et 30 arbres de haute tige ont été ajoutés. De nouveau saisie, la CDAC a formulé, le 28 janvier 2019, un second avis favorable. Les sociétés précitées ont formé un recours devant la CNAC contre cet avis, le 27 février 2019. Le 4 avril 2019, la CNAC a émis un second avis défavorable. Par la première requête visée ci-dessus n° 19NT02099, la commune de Guignen demande l'annulation de cet avis du 4 avril 2019. Le maire de la commune de Guignen a, à la suite de cet avis défavorable, refusé de délivrer à la SARL Guignen Dis II un permis de construire valant autorisation d'exploitation commerciale pour le projet précité. Par la seconde requête visée ci-dessus, n° 19NT02156, la SARL Guignen Dis II demande l'annulation du refus de permis de construire en tant qu'il vaut refus d'autorisation d'exploitation commerciale.

2. Il y a lieu de joindre les requêtes n° 19NT02099 et n° 19NT02156, qui portent sur le même projet.

Sur la requête n°19NT020999 :

En ce qui concerne la fin de non-recevoir tirée de ce que l'avis de CNAC n'est pas un acte susceptible de recours à l'égard de la commune de Guignen :

3. En vertu des dispositions de l'article L. 425-4 du code de l'urbanisme dans leur rédaction issue de la loi du 18 juin 2014 relative à l'artisanat, au commerce et aux très petites entreprises, lorsqu'un projet de création ou d'extension de surface de vente de magasin de commerce de détail est soumis à autorisation d'exploitation commerciale en vertu des dispositions de l'article L. 752-1 du code de commerce et qu'il doit également faire l'objet d'un permis de construire, ce dernier tient lieu d'autorisation d'exploitation commerciale, dès lors que le projet a fait l'objet d'un avis favorable de la commission départementale d'aménagement commercial compétente ou, le cas échant, d'un avis favorable de la Commission nationale d'aménagement commercial saisie d'un recours contre l'avis de la commission départementale. Dans sa rédaction issue de l'article 52 de la loi du 18 juin 2014 mentionnée ci-dessus, le I de l'article L. 752-17 du code de commerce dispose : " Conformément à l'article L. 425-4 du code de l'urbanisme, le demandeur, le représentant de l'Etat dans le département, tout membre de la commission départementale d'aménagement commercial, tout professionnel dont l'activité, exercée dans les limites de la zone de chalandise définie pour chaque projet, est susceptible d'être affectée par le projet ou toute association les représentant peuvent, dans le délai d'un mois, introduire un recours devant la Commission nationale d'aménagement commercial contre l'avis de la commission départementale d'aménagement commercial. / La Commission nationale d'aménagement commercial émet un avis sur la conformité du projet aux critères énoncés à l'article L. 752-6 du présent code, qui se substitue à celui de la commission départementale. En l'absence d'avis exprès de la commission nationale dans le délai de quatre mois à compter de sa saisine, l'avis de la commission départementale d'aménagement commercial est réputé confirmé. / A peine d'irrecevabilité, la saisine de la commission nationale par les personnes mentionnées au premier alinéa du présent I est un préalable obligatoire au recours contentieux dirigé contre la décision de l'autorité administrative compétente pour délivrer le permis de construire. Le maire de la commune d'implantation du projet et le représentant de l'Etat dans le département ne sont pas tenus d'exercer ce recours préalable ". De l'ensemble des dispositions rappelées ci-dessus, éclairées par les travaux préparatoires de la loi du 18 juin 2014 de laquelle elles sont issues, il résulte que le législateur a entendu que, pour tout projet simultanément soumis à autorisation d'exploitation commerciale et à permis de construire, toute contestation touchant à la régularité ou au bien-fondé d'une autorisation d'exploitation commerciale ne puisse désormais être soulevée que dans le cadre du recours introduit, le cas échéant, contre le permis de construire finalement délivré, en tant qu'il vaut autorisation d'exploitation commerciale.

4. Il résulte de ces dispositions et en particulier de l'article L. 425-4 du code de l'urbanisme, que lorsque l'avis de la Commission nationale d'aménagement commercial est défavorable, le permis de construire valant autorisation d'exploitation commerciale ne peut être délivré. Le maire étant ainsi tenu de refuser le permis de construire valant autorisation d'exploitation commerciale, il est de ce fait recevable, le cas échéant, à solliciter directement devant le juge l'annulation de l'avis de la Commission nationale d'aménagement commercial.

5. Il résulte de ce qui précède, alors même qu'en l'espèce la commune a opposé un refus de permis de construire le 13 mai 2019, avant l'introduction de sa requête, que la fin de non-recevoir tirée de ce que l'avis de CNAC n'est pas un acte susceptible de faire l'objet d'un recours par la commune de Guignen doit être écartée.

En ce qui concerne la légalité de l'avis défavorable du 4 avril 2019 de la CNAC :

6. Il ressort des pièces du dossier que la CNAC a émis un avis défavorable au projet en cause aux motifs qu'" il s'agit toujours d'un projet dont la fréquentation se fera très largement par voiture et dont le dimensionnement apparaît toujours excessif par rapport à la population de la commune d'implantation, les effets négatifs qu'il devrait avoir sur les centres bourgs environnants et donc sur l'équilibre des implantations commerciales dans ce territoire ".

7. Il ressort des pièces du dossier que le moyen, tiré de l'absence, d'une part, de justification de l'habilitation des signataires des avis rendus pour le ministre chargé de l'urbanisme et pour le ministre chargé du commerce et, d'autre part, de justification de la présentation de ces avis à la commission par le commissaire du gouvernement lors de la séance du 4 avril 2019, doit être écarté comme manquant en fait.

8. Aux termes de l'article L. 752-6 du code de commerce : " I.-L'autorisation d'exploitation commerciale mentionnée à l'article L. 752-1 est compatible avec le document d'orientation et d'objectifs des schémas de cohérence territoriale ou, le cas échéant, avec les orientations d'aménagement et de programmation des plans locaux d'urbanisme intercommunaux comportant les dispositions prévues au deuxième alinéa de l'article L. 151-6 du code de l'urbanisme. / La commission départementale d'aménagement commercial prend en considération : / 1° En matière d'aménagement du territoire : a) La localisation du projet et son intégration urbaine ; b) La consommation économe de l'espace, notamment en termes de stationnement ; c) L'effet sur l'animation de la vie urbaine, rurale et dans les zones de montagne et du littoral ; d) L'effet du projet sur les flux de transports et son accessibilité par les transports collectifs et les modes de déplacement les plus économes en émission de dioxyde de carbone ; (...) / 2° En matière de développement durable : a) La qualité environnementale du projet, notamment du point de vue de la performance énergétique, du recours le plus large qui soit aux énergies renouvelables et à l'emploi de matériaux ou procédés éco-responsables, de la gestion des eaux pluviales, de l'imperméabilisation des sols et de la préservation de l'environnement ; b) L'insertion paysagère et architecturale du projet, notamment par l'utilisation de matériaux caractéristiques des filières de production locales ; c) Les nuisances de toute nature que le projet est susceptible de générer au détriment de son environnement proche. (...) 3° En matière de protection des consommateurs : a) L'accessibilité, en termes, notamment, de proximité de l'offre par rapport aux lieux de vie ; b) La contribution du projet à la revitalisation du tissu commercial, notamment par la modernisation des équipements commerciaux existants et la préservation des centres urbains ; c) La variété de l'offre proposée par le projet, notamment par le développement de concepts novateurs et la valorisation de filières de production locales (...) II.-A titre accessoire, la commission peut prendre en considération la contribution du projet en matière sociale. ".

S'agissant de la compatibilité du projet avec le document d'orientation et d'objectifs du schéma de cohérence territoriale (SCOT) du Pays des Vallons de Vilaine:

9. L'article L. 142-1 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction issue de l'ordonnance n° 2015-1174 du 23 septembre 2015 relative à la partie législative du livre Ier du code de l'urbanisme et applicable au schéma de cohérence (SCOT) du Pays des Vallons de Vilaine approuvé le 7 mars 2017, dispose que les autorisations d'aménagement commercial doivent être compatibles avec les schémas de cohérence territoriale. L'article L. 142-2 du même code prévoit que le projet d'aménagement et de développement durables du schéma fixe les objectifs des politiques publiques concernant notamment l'implantation commerciale. Selon les articles L. 141-16 et L. 141-17 de ce code, le document d'orientation et d'objectifs précise les orientations relatives à l'équipement commercial et artisanal, définit les localisations préférentielles des commerces et comprend un document d'aménagement artisanal et commercial (DAAC) déterminant les conditions d'implantation des équipements commerciaux qui, en raison de leur importance, sont susceptibles d'avoir un impact significatif sur l'aménagement du territoire, le commerce de centre-ville et le développement durable. Il appartient à la Commission nationale d'aménagement commercial, non de vérifier la conformité des projets d'exploitation commerciale qui leur sont soumis aux énonciations des schémas de cohérence territoriale (SCOT), mais d'apprécier la compatibilité de ces projets avec les orientations générales et les objectifs qu'ils définissent pris dans leur ensemble, y compris ceux se présentant formellement comme régissant des actes distincts des autorisations d'exploitation commerciale, tels que par exemple des documents d'urbanisme.

10. Il ressort des pièces du dossier que le document d'aménagement artisanal et commercial du SCOT du Pays des Vallons de Vilaine indique que la commune de Guignen est un pôle secondaire, " de rayonnement communal (et communes limitrophes peu équipées commercialement) destiné à répondre à une population de 3 000 à 6 500 habitants. (...) En cohérence avec sa population, ces pôles ont vocation à proposer une offre commerciale alimentaire complète (achats quotidiens ou hebdomadaires - avec notamment un équipement commercial de type supermarché -), associée à une offre commerciale non alimentaire axée sur les services (coiffure, ...) ". Ce document mentionne également que " les espaces de développement commercial de périphérie ou en tissu aggloméré sont privilégiés pour la création et le développement des plus grands commerces, dont le fonctionnement et la dimension peuvent être incompatibles avec les centralités ". Enfin, il identifie le tissu aggloméré de la commune de Guignen, dans lequel est situé le projet litigieux, comme secteur d'implantation préférentiel pour le développement commercial. La surface de vente du projet a été réduite de 2 500 m² à 2 125 m² (-15 %). Comme l'a indiqué le ministre en charge du commerce dans son avis favorable, " [le projet] a pour objet de répondre aux besoins d'une population en très forte expansion démographique (+41 % entre 1999 et 2016 sur la zone de chalandise et +59% sur Guignen), en s'intégrant dans un projet urbain global mené par la commune (aménagement de la ZAC de la Vigne) avec une perspective de création de 400 à 430 logements ainsi que dans un vaste programme routier porté par le Conseil général d'Ille-et-Vilaine (création d'une voie express Rennes-Redon) ". Sur les 15 commerces du centre-bourg de Guignen, deux boulangeries existent, seuls commerces alimentaires. Si la commune voisine de Guichen est commercialement bien équipée, il n'est pas établi que tel serait le cas pour les autres communes voisines du projet. Dès lors, la seule circonstance que le rayonnement du projet serait supra-communal ne suffit pas à établir une incompatibilité avec le SCOT. La CNAC ne pouvait ainsi légalement se fonder sur ce motif pour émettre un avis défavorable, à supposer même qu'elle puisse être regardée, en se référant au dimensionnement excessif du projet, comme se référant au SCOT. Le moyen doit être accueilli.

S'agissant de l'effet sur l'animation de la vie urbaine :

11. Il ressort des pièces du dossier que le projet est situé à 350 mètres à pied du centre de Guignen, soit 4 minutes de marche. En outre, comme il a été dit au point précédent, la surface de vente a été réduite de 2 500 m² à 2 125 m² (-15 %) afin de limiter les effets du projet sur le tissu commercial des centres bourgs environnants. Le projet s'inscrit dans un programme de développement commercial et résidentiel, avec la ZAC de la Vigne prévoyant la construction d'environ 400 à 430 logements. De plus, le centre-ville de Guignen ne dispose plus, en matière de commerce alimentaire que de 2 boulangeries, favorisant l'évasion commerciale, notamment vers les grands pôles commerciaux de Rennes et Bain-de-Bretagne, en dehors de la zone de chalandise, qui sont en état de saturation en fin de semaine. La forte augmentation de la population sur la zone de chalandise (+ 41 % entre 1999 et 2016) renforce la nécessité de réadapter l'outil commercial sur le secteur de Guignen afin d'éviter l'évasion commerciale. Les supermarchés les plus proches sont situés à Guichen (" SUPER U ") à 8,5 km et 11 minutes ou à Mernel (" LIDL ") à 7,6 km et 8 mn. En outre, une pétition a été signée par 1 804 habitants de la commune, y compris des commerçants du centre-ville, soutenant le projet. Si les sociétés concurrentes ont fait valoir l'existence, dans la commune de Guignen, d'un terrain susceptible d'accueillir un magasin de 1 000 à 1 500 m², il ressort des pièces du dossier que cette parcelle est exiguë, ne permettant la réalisation que d'un parking de 20 places, nettement insuffisant. Si les sociétés concurrentes font également valoir qu'une décision de non opposition a été accordée à la SCI Utilia le 10 mai 2019, en vue de la réouverture de la supérette située dans le centre de Guignen, laquelle sera prête à être exploitée le 18 mars 2020, ces éléments ne suffisent pas à établir avec certitude cette ouverture prochaine à la date de la décision attaquée. Ainsi, la CNAC ne pouvait légalement se fonder sur le motif tiré de ce que le projet aurait un effet négatif sur l'animation de la vie urbaine pour émettre un avis défavorable. Le moyen doit être accueilli.

S'agissant de l'effet du projet sur les flux de transports et son accessibilité par les transports collectifs et les modes de déplacement doux :

12. Il ressort des pièces du dossier que le projet est limitrophe de la ZAC de la Vigne en cours de réalisation, soit 58 lots individuels, 29 lots intergroupés et 2 lots collectifs. En outre, le projet sera proche du secteur des Joncquières (108 lots libres, 64 lots groupés/semi-collectifs, 28 lots semi-collectifs) ainsi que du secteur Cormier (36 logements). De même le projet s'implantera à proximité immédiate du lotissement existant des Bretellières qui comprend 32 lots et du lotissement des Bretellières " bis ", composé de 30 logements collectifs et 6 logements individuels prévus pour 2020. De plus, le terrain d'assiette du projet est situé dans le prolongement du centre-ville de Guignen, à 350 mètres à pied, soit 4 minutes de marche. La direction départementale des territoires et de la mer (DDTM) avait apprécié la desserte routière comme satisfaisante, la RD 177 conservant une capacité résiduelle de 64,7 % avant d'atteindre son seuil de saturation, avec un flux de 1 757 clients/jour, soit environ 1 543 véhicules supplémentaires par jour. L'étude de flux a été mise à jour en décembre 2018 afin de tenir compte de la baisse de la surface de vente et de l'impact sur le flux clientèle. La synthèse précise que l'implantation du projet couplée à la réalisation de la zone pavillonnaire conduira à apaiser les conditions de circulation dans le secteur. En outre, il est établi qu'un bus s'arrête à 200 mètres du projet, avec une dizaine de passages par jour en semaine et 6 passages dans la journée du samedi, au vu de la localisation du projet près du centre-bourg. De plus, le pétitionnaire a prévu l'aménagement d'une voie piétonne depuis la voie publique jusqu'au parvis d'entrée en façade principale du bâtiment, se prolongeant jusqu'au nord de la parcelle. Enfin, la commune de Guignen, par une délibération du 24 septembre 2018, accompagnée d'un plan de masse précisant les aménagements projetés et leur implantation, a acté le principe de travaux d'aménagement pour sécuriser les voies douces permettant l'accès au projet, pour les piétons et les cyclistes. Au vu des termes de cette délibération, la commune a accepté de faire ces travaux elle-même, à ses frais, avant l'ouverture de la grande surface Leclerc, une étude urbaine ayant déjà eu lieu en 2016. Dès lors, compte tenu de l'objet des travaux, ces éléments sont suffisants, même si le coût et le financement ne sont pas indiqués, pour regarder ces travaux comme devant être réalisés de manière certaine et à brève échéance. Ainsi, la CNAC ne pouvait légalement se fonder sur ce motif pour émettre un avis défavorable. Le moyen doit être accueilli.

13. Il résulte des points 8 à 12 que les moyens tirés de l'illégalité de l'avis émis par la Commission nationale d'aménagement commercial doivent être accueillis et que la commune de Guignen est fondée à demander l'annulation de l'avis de la CNAC du 4 avril 2019.

Sur la requête n° 19NT02156 :

14. Il résulte de tout ce qui précède que la SARL Guignen Dis II est fondée à demander, par voie de conséquence de l'illégalité de l'avis de la CNAC, l'annulation de l'arrêté du 13 mai 2019 du maire de la commune de Guignen portant refus de permis de construire.

Sur les conclusions à fin d'injonction :

15. Aux termes de l'article L. 911-2 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé ".

16. Eu égard à ce qui est dit aux points précédents, le présent arrêt implique nécessairement que le maire de Guignen statue à nouveau sur la demande de permis de construire présentée par la SARL Guignen Dis II, après un nouvel examen par la Commission nationale d'aménagement commercial du projet. Il est enjoint au maire de procéder à ce réexamen, dans un délai de quatre mois à compter de la notification du présent arrêt.

Sur les frais liés au litige :

17. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la commune de Guignen, de la SARL Guignen Dis II et de la SARL Année distribution, la SAS Govelomat, la SAS Guidis, la SARL Guijardy, la SAS Guivadis, la SCI Utilia et la SAS Valma fondées sur les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

DÉCIDE :

Article 1er : L'avis défavorable de la Commission nationale d'aménagement commercial (CNAC) du 4 avril 2019 est annulé.

Article 2 : L'arrêté du 13 mai 2019 du maire de Guignen portant refus de permis de construire est annulé.

Article 3 : Il est enjoint au maire de Guignen de statuer à nouveau sur la demande de permis de construire présentée par la SARL Guignen Dis II, après un nouvel examen du projet par la Commission nationale d'aménagement commercial, dans un délai de quatre mois à compter de la notification du présent arrêt.

Article 4 : Les conclusions présentées par la commune de Guignen, la SARL Guignen Dis II, la SARL Année distribution, la SAS Govelomat, la SAS Guidis, la SARL Guijardy, la SAS Guivadis, la SCI Utilia et la SAS Valma au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de Guignen, au ministre de l'économie et des finances (CNAC), à la SARL Année distribution, à la SAS Govelomat, à la SAS Guidis, à la SARL Guijardy, à la SAS Guivadis, à la SCI Utilia, à la SAS Valma et à la SARL Guignen Dis II.

Délibéré après l'audience du 7 février 2020, à laquelle siégeaient :

- M. Célérier, président de chambre,

- Mme Buffet, président assesseur,

- Mme D..., premier conseiller.

Lu en audience publique le 28 février 2020.

Le rapporteur,

P. D...

Le président,

T. CELERIER

Le greffier,

C. POPSE

La République mande et ordonne au ministre de l'économie et des finances et au ministre de la cohésion des territoires en ce qui les concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N°s 19NT02099, 19NT02156


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 19NT02099
Date de la décision : 28/02/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. CELERIER
Rapporteur ?: Mme Pénélope PICQUET
Rapporteur public ?: M. SACHER
Avocat(s) : CABINET COUDRAY CONSEIL et CONTENTIEUX

Origine de la décision
Date de l'import : 10/03/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2020-02-28;19nt02099 ?
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