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06/10/2020 | FRANCE | N°19NT01951

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 5ème chambre, 06 octobre 2020, 19NT01951


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... D... a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision du 9 mars 2018 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande d'acquisition de nationalité française ainsi que la décision implicite par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté son recours gracieux.

Par une ordonnance n° 1809473 du 12 avril 2019, la présidente de la 2ème chambre du tribunal administratif de Nantes a rejeté comme irrecevable sa demande.

Procédure devant la cour :
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Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... D... a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision du 9 mars 2018 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande d'acquisition de nationalité française ainsi que la décision implicite par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté son recours gracieux.

Par une ordonnance n° 1809473 du 12 avril 2019, la présidente de la 2ème chambre du tribunal administratif de Nantes a rejeté comme irrecevable sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 22 mai 2019, et 8 juillet 2020, M. D..., représenté par Me A..., demande à la cour, dans le dernier état de ses écritures :

1°) d'annuler cette ordonnance ;

2°) d'annuler la décision du 24 octobre 2018 par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté son recours gracieux formé à l'encontre de la décision du 9 mars 2018 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande d'acquisition de nationalité française ;

3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur, à titre principal, de faire droit à sa demande d'acquisition de nationalité française dans le délai d'un mois à compter de l'arrêt à intervenir, à titre subsidiaire, de réexaminer la situation du requérant dans ce même délai d'un mois ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- l'ordonnance attaquée est entachée d'irrégularité ; elle est insuffisamment motivée ; les dispositions de l'article R. 414-3 du code de justice administrative ne font pas obstacle, lorsque l'auteur entend transmettre un certain nombre de pièces constituant une série homogène à ce qu'elles soient regroupées sans signet individuel à la condition que chacune de ces pièces soit conforme à l'inventaire, ce qui est le cas en l'espèce ;

- la décision préfectorale est entachée d'incompétence du signataire de l'acte ; il en est de même pour le rejet implicite ministériel puisqu'il ne permet pas d'identifier l'auteur de la décision et surtout si le recours hiérarchique a été instruit ;

- le décision du ministre est insuffisamment motivée ;

- elle est entachée d'une erreur de fait, d'une erreur de droit, d'une erreur manifeste d'appréciation ; le ministre a inexactement appliqué les dispositions de l'article 21-27 du code civil ; la condamnation pénale reprochée du 24 novembre 2000, d'une ancienneté de 18 ans, ne devait pas figurer dans son casier judiciaire ; il a été réhabilité de plein droit par application des dispositions de l'article 133-12 du code pénal ; l'infraction qui lui est reprochée est ancienne ;

- la décision du ministre porte une atteinte disproportionnée à sa vie personnelle et familiale.

Par un mémoire en défense, enregistré le 3 juillet 2019, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par M. D... ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code civil ;

- le code pénal ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme C...,

- les conclusions de M. Mas, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. Par une ordonnance du 12 avril 2019, la présidente de la 2ème chambre du tribunal administratif de Nantes a rejeté comme manifestement irrecevable la demande de M. D... tendant à l'annulation de la décision du 9 mars 2018 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande d'acquisition de nationalité française, ainsi que la décision implicite par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté son recours gracieux. M. D... relève appel de cette ordonnance.

Sur la régularité de l'ordonnance attaquée :

2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, dans sa version applicable au litige : " (...) les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours (...) peuvent, par ordonnance : / (...) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; (...) Les présidents des formations de jugement des cours peuvent (...), par ordonnance, rejeter (...), les requêtes dirigées contre des ordonnances prises en application des 1° à 5° du présent article (...) ". Aux termes de l'article R. 612-1 du même code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. / (...) / La demande de régularisation mentionne que, à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7 ".

3. Aux termes de l'article R. 412-2 du code de justice administrative, dans sa version applicable au litige : " Lorsque les parties joignent des pièces à l'appui de leurs requêtes et mémoires, elles en établissent simultanément un inventaire détaillé. Sauf lorsque leur nombre, leur volume ou leurs caractéristiques y font obstacle, ces pièces sont accompagnées d'une copie ". L'article R. 414-1 du même code dispose : " Lorsqu'elle est présentée par un avocat, un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, une personne morale de droit public autre qu'une commune de moins de 3 500 habitants ou un organisme de droit privé chargé de la gestion permanente d'un service public, la requête doit, à peine d'irrecevabilité, être adressée à la juridiction par voie électronique au moyen d'une application informatique dédiée accessible par le réseau internet. La même obligation est applicable aux autres mémoires du requérant (...) ". Aux termes des dispositions de l'article R. 414-3 du même code dans sa version applicable au litige : " Par dérogation aux dispositions des articles R. 411-3, R. 411-4, R. 412-1 et R. 412-2, les requérants sont dispensés de produire des copies de leur requête et des pièces qui sont jointes à celle-ci et à leurs mémoires. / Les pièces jointes sont présentées conformément à l'inventaire qui en est dressé. / Lorsque le requérant transmet, à l'appui de sa requête, un fichier unique comprenant plusieurs pièces, chacune d'entre elles doit être répertoriée par un signet la désignant conformément à l'inventaire mentionné ci-dessus. S'il transmet un fichier par pièce, l'intitulé de chacun d'entre eux doit être conforme à cet inventaire. Le respect de ces obligations est prescrit à peine d'irrecevabilité de la requête. / Les mêmes obligations sont applicables aux autres mémoires du requérant, sous peine pour celui-ci, après invitation à régulariser non suivie d'effet, de voir ses écritures écartées des débats. (...) ".

4. Les dispositions citées au point 3 relatives à la transmission de la requête et des pièces qui y sont jointes par voie électronique définissent un instrument et les conditions de son utilisation qui concourent à la qualité du service public de la justice rendu par les juridictions administratives et à la bonne administration de la justice. Elles ont pour finalité de permettre un accès uniformisé et rationalisé à chacun des éléments du dossier de la procédure, selon des modalités communes aux parties, aux auxiliaires de justice et aux juridictions. A cette fin, elles organisent la transmission par voie électronique des pièces jointes à la requête à partir de leur inventaire détaillé et font obligation à son auteur de les transmettre soit en un fichier unique, chacune d'entre elles devant alors être répertoriée par un signet la désignant, soit en les distinguant chacune par un fichier désigné, l'intitulé des signets ou des fichiers devant être conforme à l'inventaire qui accompagne la requête. Ces dispositions ne font pas obstacle, lorsque l'auteur de la requête entend transmettre un nombre important de pièces jointes constituant une série homogène eu égard à l'objet du litige, telles que des documents visant à établir la résidence en France d'un étranger au cours d'une année donnée, à ce qu'il les fasse parvenir à la juridiction en les regroupant dans un ou plusieurs fichiers sans répertorier individuellement chacune d'elles par un signet, à la condition que le référencement de ces fichiers ainsi que l'ordre de présentation, au sein de chacun d'eux, des pièces qu'ils regroupent soient conformes à l'énumération, figurant à l'inventaire, de toutes les pièces jointes à la requête.

5. Par l'ordonnance attaquée, la présidente de la 2ème chambre du tribunal administratif de Nantes a rejeté la requête de M. D..., pour irrecevabilité manifeste, en l'absence de régularisation de la présentation des pièces jointes au moyen de l'application informatique mentionnée à l'article R. 414-1 du code de justice administrative, dénommée Télérecours, au motif que les pièces jointes n'étaient pas répertoriées par un signet les désignant conformément à leur inventaire.

6. Il ressort des pièces du dossier que M. D... a adressé au tribunal administratif de Nantes, le 10 octobre 2018, en utilisant l'application Télérecours, une requête accompagnée d'un inventaire mentionnant 34 pièces jointes qui y étaient numérotées par ordre croissant continu de 1 à 34, désignées par des libellés suffisamment explicites, ainsi que trois fichiers regroupant, en respectant l'ordre indiqué par cet inventaire, le premier, la décision contestée, qui figurait également dans le fichier qui lui est propre, et les pièces relatives à " la situation familiale du requérant ", sous l'intitulé " pièces 1 à 11 ", le deuxième, les pièces relatives à " la bonne insertion professionnelle du requérant " et à " la famille originaire du requérant ", sous l'intitulé " pièces 12 à 23 ", le troisième, d'autres pièces relatives à sa famille originaire et à " la famille par alliance " sous l'intitulé " pièces 24 à 34 " figurant à l'inventaire, sans répertorier individuellement chacune d'elles par un signet. Le 16 octobre 2018, le conseil de M. D... a reçu une invitation à régulariser cette requête dans le délai de 15 jours. Cette demande de régularisation précisait, notamment, que " deux modes de production de vos pièces jointes sont possibles : Si vous transmettez un fichier unique global comprenant plusieurs pièces, chaque pièce doit être répertoriée par un signet intégré au fichier. L'intitulé minimal de chaque signet doit impérativement reprendre exactement le numéro d'ordre affecté à la pièce par l'inventaire détaillé. Si vous transmettez des fichiers comprenant chacun une pièce, l'intitulé minimal de chacun des fichiers doit impérativement reprendre exactement le numéro d'ordre affecté à la pièce par l'inventaire détaillé. ". Toutefois, eu égard à ce qui a été dit au point 4, dès lors que le référencement des trois fichiers mentionnés ci-dessus, qui comportent des pièces formant une série homogène, ainsi que l'ordre de présentation, au sein de chacun d'eux, des pièces qu'ils regroupent, étaient conformes à l'énumération, figurant à l'inventaire, de toutes les pièces jointes à la requête de M. D..., les pièces jointes à la requête ont été présentées conformément aux exigences résultant de l'article R. 414-3 du code de justice administrative de sorte que celle-ci était recevable. Par suite, M. D... est fondé à soutenir qu'en rejetant sa demande comme manifestement irrecevable, sur le fondement du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, au seul motif que les pièces jointes n'étaient pas répertoriées par un signet les désignant conformément à leur inventaire et que son avocat n'avait pas, comme il y était tenu, régularisé sa requête dans le délai imparti, sans rechercher si ces pièces pouvaient faire l'objet d'une présentation groupée conformément à ce qui est dit au point 4, la présidente de la 2ème chambre du tribunal administratif de Nantes a entaché d'irrégularité l'ordonnance attaquée et, sans qu'il soit besoin de statuer sur l'autre moyen relatif à la régularité de cette ordonnance, à en demander l'annulation.

7. Il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur les conclusions de la demande présentée par M. D... devant le tribunal administratif de Nantes.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

8. M. D... a présenté une demande de naturalisation qui a été déclarée irrecevable par une décision du 9 mars 2018 du préfet des Bouches-du-Rhône. Le ministre de l'intérieur a, par une décision implicite, rejeté le recours formé par l'intéressé à l'encontre de la décision préfectorale du 9 mars 2018, puis, par une décision du 24 octobre 2018, a expressément rejeté sa demande de naturalisation.

9. Aux termes du premier alinéa de l'article 21-23 du code civil : " Nul ne peut être naturalisé s'il n'est pas de bonnes vie et moeurs ou s'il a fait l'objet de l'une des condamnations visées à l'article 21-27 du présent code ". Aux termes de l'article 21-27 du même code : " Nul ne peut acquérir la nationalité française ou être réintégré dans cette nationalité s'il a été l'objet soit d'une condamnation pour crimes ou délits constituant une atteinte aux intérêts fondamentaux de la Nation ou un acte de terrorisme, soit, quelle que soit l'infraction considérée, s'il a été condamné à une peine égale ou supérieure à six mois d'emprisonnement, non assortie d'une mesure de sursis. (...) Les dispositions du présent article ne sont pas applicables (...) au condamné ayant bénéficié d'une réhabilitation de plein droit ou d'une réhabilitation judiciaire conformément aux dispositions de l'article 133-12 du code pénal, ou dont la mention de la condamnation a été exclue du bulletin nº 2 du casier judiciaire, conformément aux dispositions des articles 775-1 et 775-2 du code de procédure pénale. ".

10. L'article 133-12 du code pénal dispose : " Toute personne frappée d'une peine criminelle, correctionnelle ou contraventionnelle peut bénéficier, soit d'une réhabilitation de plein droit dans les conditions prévues à la présente section, soit d'une réhabilitation judiciaire accordée dans les conditions prévues par le code de procédure pénale. ". Aux termes de l'article 133-13 de ce code : " La réhabilitation est acquise de plein droit à la personne physique condamnée qui n'a, dans les délais ci-après déterminés, subi aucune condamnation nouvelle à une peine criminelle ou correctionnelle : / 1° Pour la condamnation à l'amende ou à la peine de jours-amende après un délai de trois ans à compter du jour du paiement de l'amende ou du montant global des jours-amende (...) / (...) / 3° Pour la condamnation unique à un emprisonnement n'excédant pas dix ans ou pour les condamnations multiples à l'emprisonnement dont l'ensemble ne dépasse pas cinq ans, après un délai de dix ans à compter soit de l'expiration de la peine subie, soit de la prescription accomplie. ".

11. Il ressort des pièces du dossier que M. D... a été condamné par jugement du 24 novembre 2000 du tribunal correctionnel d'Aix-en-Provence, à deux années d'emprisonnement, dont l'une avec sursis, pour transport, détention, offre et cession d'acquisition non autorisée de stupéfiants et usage illicite de stupéfiants du 1er juin 1998 au 4 avril 2000. En l'absence de condamnation postérieure de l'intéressé à une peine criminelle ou correctionnelle et alors que le ministre ne fait état d'aucun élément de nature à faire obstacle à l'acquisition de la réhabilitation légale prévue par les dispositions précitées de l'article 133-13 du code pénal, le requérant doit être regardé comme bénéficiant, à la date de la décision litigieuse, de cette réhabilitation de plein droit, alors même que la mention des condamnations mentionnées ci-dessus n'avait pas été effacée du bulletin n° 2 extrait de son casier judiciaire le 25 septembre 2018. Dans ces conditions, le ministre ne pouvait légalement, pour rejeter la demande de naturalisation comme irrecevable, se fonder sur cette condamnation pénale.

12. La décision litigieuse est également fondée sur les dispositions de l'article 21-23 du code civil et, compte tenu des faits ayant donné lieu à la condamnation mentionnée ci-dessus, doit être regardée comme estimant que M. D... n'était pas de bonnes vie et moeurs au sens des dispositions de l'article 21-23 du code civil. Toutefois, M. D... a fait toute sa scolarité en France de la classe maternelle jusqu'en classe de troisième. Le 9 juillet 1998, il a obtenu un BEP professionnel " industries chimiques et traitements des eaux, dominante industrie chimique ". Le 9 septembre 2006, il a contracté mariage avec une ressortissante française. De leur union sont nés trois enfants de nationalité française. Il est salarié et a toujours travaillé et est donc bien inséré dans la société française. Dès lors, eu égard à leur ancienneté et à leur caractère isolé, les faits commis entre 1998 et 2000, alors que l'intéressé était âgé de 18 ans, ne suffisent pas à faire regarder M. D... comme n'étant pas, à la date du 24 octobre 2018 de la décision attaquée, de bonnes vie et moeurs.

13. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens, que M. D... est fondé à demander l'annulation de la décision de la décision du 24 octobre 2018 du ministre de l'intérieur.

Sur les conclusions à fin d'injonction :

14. Le présent arrêt implique seulement qu'il soit enjoint au ministre de l'intérieur de procéder au réexamen de la demande de naturalisation présentée par M. D.... Il y a lieu d'enjoindre au ministre de procéder à ce réexamen dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt.

Sur les frais liés au litige :

15. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce de mettre à la charge de l'Etat le versement à M. D... de la somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

DÉCIDE :

Article 1er : L'ordonnance du 12 avril 2019 de la présidente de la 2ème chambre du tribunal administratif de Nantes est annulée.

Article 2 : La décision du 24 octobre 2018 du ministre de l'intérieur est annulée.

Article 3 : Il est enjoint au ministre de l'intérieur de procéder au réexamen de la demande de naturalisation de M. D... dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt.

Article 4 : L'Etat versera à M. D... une somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête de M. D... est rejeté.

Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... D... et au ministre de l'intérieur.

Délibéré après l'audience du 18 septembre 2020, à laquelle siégeaient :

- M. Célérier, président de chambre,

- Mme C..., présidente-assesseur,

- M. Frank, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 6 octobre 2020.

Le rapporteur,

C. C...Le président,

T. CELERIER

Le greffier,

C. GOY

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 19NT01951


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 19NT01951
Date de la décision : 06/10/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. CELERIER
Rapporteur ?: Mme Catherine BUFFET
Rapporteur public ?: M. MAS
Avocat(s) : AHMED

Origine de la décision
Date de l'import : 18/10/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2020-10-06;19nt01951 ?
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