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08/02/2022 | FRANCE | N°19NC03449

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 3ème chambre, 08 février 2022, 19NC03449


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme D... B... a demandé au tribunal administratif de Nancy d'annuler l'arrêté du 26 octobre 2016 par lequel le président du conseil départemental de

Meurthe-et-Moselle n'a pas reconnu l'imputabilité au service de sa maladie déclarée le 19 janvier 2015.

Par un jugement n° 1701222 du 1er octobre 2019, le tribunal administratif de Nancy a rejeté la demande de Mme B... ainsi que les conclusions du département de

Meurthe-et-Moselle présentées sur le fondement des dispositions de l'art

icle L. 761-1 du code de justice administrative.

Procédure devant la cour :

Par une requêt...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme D... B... a demandé au tribunal administratif de Nancy d'annuler l'arrêté du 26 octobre 2016 par lequel le président du conseil départemental de

Meurthe-et-Moselle n'a pas reconnu l'imputabilité au service de sa maladie déclarée le 19 janvier 2015.

Par un jugement n° 1701222 du 1er octobre 2019, le tribunal administratif de Nancy a rejeté la demande de Mme B... ainsi que les conclusions du département de

Meurthe-et-Moselle présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 27 novembre 2019 et 7 avril 2021, Mme D... B..., représentée par Me Loquet, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) d'annuler la décision du président du conseil départemental de

Meurthe-et-Moselle du 26 octobre 2016 ;

3°) d'enjoindre au président du conseil départemental de Meurthe-et-Moselle de se prononcer à nouveau, dans un délai de deux mois à compter de l'arrêt à intervenir, sur l'imputabilité au service de sa maladie ;

4°) de mettre à la charge du département de Meurthe-et-Moselle une somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la décision litigieuse a été prise en méconnaissance de l'accomplissement des formalités et procédures auxquelles elle était assujettie ; les dispositions du décret n° 86-442 du 14 mars 1986 et du décret n° 87-602 du 30 juillet 1987 n'ont pas été respectées ; un délai de plus d'un an sépare sa demande de reconnaissance d'imputabilité au service et la saisine de la commission de réforme, qui n'a pas statué dans le mois qui lui était imparti, les conditions de cette saisine ayant nécessairement influé sur le sens de la décision rendue, alors que son état s'était amélioré ;

- la décision contestée est entachée d'erreur de droit et d'erreur de fait ; la reconnaissance d'un épuisement professionnel par le tribunal implique que soit reconnu simultanément un lien entre la pathologie et les conditions de travail, le raisonnement des premiers juges étant contradictoire sur ce point ; il ne saurait lui être reproché d'avoir fait preuve de surinvestissement dans son travail ; le docteur A... n'a pas été mis en mesure d'établir avec certitude le lien entre son état de santé et sa situation professionnelle en raison de la lenteur de la procédure mise en œuvre par le département, alors qu'elle a été reçue pendant une dizaine de minutes seulement ; le docteur A... a estimé que, dans l'hypothèse d'une reprise, l'exposition aux facteurs professionnels risquait d'entraîner une rechute ; il n'a pas été tenu compte du rapport établi par le docteur C..., qui établissait le lien entre son état pathologique et ses conditions de travail.

Par un mémoire enregistré le 5 juin 2020, ainsi que par un mémoire enregistré le 12 novembre 2021 et non communiqué, le département de Meurthe-et-Moselle, représenté par la SELARL Cabinet Coudray, conclut au rejet de la requête et demande à la cour de mettre une somme de 2 000 euros à la charge de Mme B... au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient qu'aucun des moyens invoqués par la requérante n'est fondé.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Samson-Dye,

- les conclusions de M. Barteaux, rapporteur public,

- et les observations de Me Roquet, pour le département de Meurthe-et-Moselle.

1. Mme B... relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Nancy a rejeté, comme non fondée, sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du président du conseil départemental de Meurthe-et-Moselle du 26 octobre 2016 refusant de reconnaitre l'imputabilité au service de sa maladie déclarée le 19 janvier 2015.

Sur la fin de non-recevoir opposée à la demande de première instance :

2. Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée ". L'article R. 421-2 du même code précise : " Sauf disposition législative ou réglementaire contraire, dans les cas où le silence gardé par l'autorité administrative sur une demande vaut décision de rejet, l'intéressé dispose, pour former un recours, d'un délai de deux mois à compter de la date à laquelle est née une décision implicite de rejet. Toutefois, lorsqu'une décision explicite de rejet intervient avant l'expiration de cette période, elle fait à nouveau courir le délai de recours ".

3. Mme B... a sollicité la reconnaissance de l'imputabilité au service de la pathologie anxio-dépressive dont elle a été atteinte à partir du 19 janvier 2015, après un premier épisode dépressif survenu en 2013. A la suite d'une consultation de la commission de réforme, qui a émis un avis le 12 novembre 2015, le président du conseil départemental de Meurthe-et-Moselle a, par un arrêté du 7 décembre 2015, mentionnant les voies et délais de recours contentieux, refusé de reconnaître l'imputabilité au service de la maladie de Mme B.... Par un courrier daté du 12 janvier 2016, reçu le surlendemain, Mme B... a introduit un recours gracieux à l'encontre de cet arrêté.

4. Ce recours a été tacitement rejeté le 14 mars 2016 par le silence gardé par l'administration pendant deux mois. Le délai de recours expirait, dès lors, dans le délai franc de deux mois suivant la naissance de ce rejet implicite, c'est-à-dire, en l'espèce, le 17 mai 2016. En l'absence de nouvelle demande ou de circonstances de fait ou de droit nouvelles, la décision expresse du 26 octobre 2016 doit être regardée comme rejetant expressément le recours gracieux, qu'elle vise, et n'a eu ni pour objet ni pour effet de rapporter l'arrêté du 7 décembre 2015, alors même qu'elle a été précédée d'une nouvelle consultation de la commission de réforme. Cette décision explicite, intervenue après l'expiration du délai de recours contentieux, n'a pas rouvert à Mme B... un nouveau délai pour contester la décision initiale et le rejet de son recours gracieux. Dans ces conditions, la saisine du tribunal administratif de Nancy par une demande enregistrée le 3 mai 2017 est tardive ainsi que le faisait valoir le département de Meurthe-et-Moselle dans ses écritures de première instance, dont la cour demeure saisie par l'effet dévolutif de l'appel. La demande de première instance de Mme B... étant irrecevable, cette dernière n'est pas fondée à se plaindre de son rejet par les premiers juges.

Sur les frais liés au litige :

5. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge du département de Meurthe-et-Moselle, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme que Mme B... sollicite au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par le département de Meurthe-et-Moselle sur le même fondement.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée.

Article 2 : Les conclusions du département de Meurthe-et-Moselle au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme D... B... et au département de Meurthe-et-Moselle.

2

N° 19NC03449


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 19NC03449
Date de la décision : 08/02/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

36-05-04-01 Fonctionnaires et agents publics. - Positions. - Congés. - Congés de maladie.


Composition du Tribunal
Président : M. WURTZ
Rapporteur ?: Mme la Pdte. Aline SAMSON-DYE
Rapporteur public ?: M. BARTEAUX
Avocat(s) : CABINET FILOR - JURI-FISCAL

Origine de la décision
Date de l'import : 15/02/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2022-02-08;19nc03449 ?
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