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23/07/2020 | FRANCE | N°19NC00717

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 2ème chambre, 23 juillet 2020, 19NC00717


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société par actions simplifiée (SAS) Amnéville Loisirs a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler la décision du 14 novembre 2016 par laquelle le directeur départemental des finances publiques de la Moselle a partiellement rejeté sa demande d'octroi d'un abattement supplémentaire définitif sur le produit brut des jeux au titre des dépenses de construction et d'équipement d'un hôtel situé à Amnéville et de réintégrer en conséquence dans l'assiette de cet abattement les dépense

s exclues par cette décision.

La société par actions simplifiée (SAS) Amnéville L...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société par actions simplifiée (SAS) Amnéville Loisirs a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler la décision du 14 novembre 2016 par laquelle le directeur départemental des finances publiques de la Moselle a partiellement rejeté sa demande d'octroi d'un abattement supplémentaire définitif sur le produit brut des jeux au titre des dépenses de construction et d'équipement d'un hôtel situé à Amnéville et de réintégrer en conséquence dans l'assiette de cet abattement les dépenses exclues par cette décision.

La société par actions simplifiée (SAS) Amnéville Loisirs a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler, pour excès de pouvoir, la décision du 14 novembre 2016 par laquelle le directeur départemental des finances publiques de la Moselle a partiellement rejeté sa demande d'octroi d'un abattement supplémentaire définitif sur le produit brut des jeux au titre des dépenses de construction et d'équipement d'un hôtel situé à Amnéville et d'enjoindre à l'administration de réintégrer dans cet abattement les dépenses exclues par cette décision.

Par un jugement n° 1700245 et 1700246 du 27 décembre 2018, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté cette demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 8 mars 2019, la SAS Amnéville Loisirs, représentée par Me B..., demande à la cour :

1°) de prononcer l'annulation du jugement du 27 décembre 2018 ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir ou de réformer la décision du 14 novembre 2016 par laquelle le directeur départemental des finances publiques de la Moselle a partiellement rejeté sa demande d'octroi d'un abattement supplémentaire définitif sur le produit brut des jeux au titre des dépenses de construction et d'équipement d'un hôtel situé à Amnéville et d'enjoindre à l'administration de réintégrer dans cet abattement les dépenses exclues par cette décision ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- le jugement est insuffisamment motivé ;

- c'est à tort que l'administration a refusé de prendre en compte, à hauteur de 395 151,76 euros hors taxes, les factures réglées postérieurement au 3 mars 2011, l'article 13 du décret du 29 mai 1997 exigeant seulement que les dépenses soient effectuées dans les trois ans à compter de l'agrément c'est-à-dire que les travaux soient réalisés dans ce délai ;

- c'est à tort qu'ont été exclus les travaux effectués à hauteur de 1 452 855,21 euros hors taxes, au motif qu'ils n'auraient pas été agréés et/ou qu'ils n'auraient pas un caractère immobilier, alors qu'y figurent l'aménagement des salles de bains à hauteur de 462 812,54 euros hors taxes qui a été agréé au titre des travaux de plomberie et en constitue en tout état de cause le complément logique, l'aménagement des chambres hors salles de bains à hauteur de 430 143,82 euros hors taxes qui font nécessairement partie du lot gros oeuvre, lequel a été agréé et en constitue en tout état de cause le complément logique, ou encore des dépenses d'équipement non dissociables des cloisons visées au II de l'article 9 du décret du 29 mai 1997 ;

- les dépenses du spa, sauna, hammam et jacuzzi à hauteur de 416 041,70 euros hors taxes ont été agréées ou constituent le complément logique des dépenses agrées et ont donc été exclues à tort ;

- il en va de même des dépenses relatives à l'aménagement des circulations et hall d'entrée à hauteur de 43 371,22 euros hors taxes, lesquelles ont été agréées au titre des revêtements sols et murs ;

- c'est à tort qu'a été exclue l'acquisition d'un onduleur à hauteur de 5 000 euros hors taxes, ce dispositif étant compris dans le poste agréé " électricité " ou en étant le complément logique ;

- les travaux facturés par la société Balko ont bien été agréés à l'origine par le préfet au titre des dépenses de plomberie et ne sauraient donc être exclus ;

- il en va de même des travaux d'assainissement, voiries et réseaux divers (VRD), facturés par l'entreprise Muller pour la somme de 13 151,25 euros hors taxes ;

- toutes ces dépenses constituent en tout état de cause le complément nécessaire et logique des postes de dépenses qui ont été agréés et doivent en conséquence être comprises dans la base de calcul de l'abattement conformément à l'instruction n° 98-047-734 du 18 mars 1998 ;

- la décision d'agrément partiel du 3 mars 2008 est illégale en tant qu'elle refuse l'agrément des sommes ci-dessus ainsi que des honoraires de maîtrise d'oeuvre, lesquels sont exclus sur la foi d'une interprétation erronée en droit de l'article 9 du décret du 29 mai 1997 et c'est à tort que le tribunal a estimé que l'illégalité de cette décision ne pouvait pas être invoquée à l'occasion du présent recours ;

- la décision du 3 novembre 2009 d'attribution d'un abattement supplémentaire provisoire est illégale en ce qu'elle n'est pas motivée, que les dépenses visées étaient toutes agréées ou constituaient le complément de dépenses agréées, ce qui aurait dû conduire à lui accorder la totalité de la somme sollicitée et c'est à tort que le tribunal a estimé que l'illégalité de cette décision ne pouvait pas être invoquée à l'occasion du présent recours.

Par un mémoire en défense, enregistré le 19 juillet 2019 le ministre de l'action et des comptes publics conclut au rejet de la requête.

Il soutient que :

- la décision attaquée étant détachable de la procédure d'imposition, seul un recours pour excès de pouvoir est recevable contre elle ; en conséquence, les conclusions de la société tendant à la réformation de la décision attaquée sont irrecevables ;

- les moyens soulevés par la SAS Amnéville Loisirs ne sont pas fondés.

Vu :

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des collectivités territoriales ;

- le code de la sécurité intérieure ;

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- la loi du 15 juin 1907 réglementant les jeux dans les cercles et les casinos des stations balnéaires, thermales et climatiques ;

- la loi n° 95-1347 de finances rectificatives pour l'année 1995 du 30 décembre 1995 ;

- la loi n° 2008-1425 du 27 décembre 2008 ;

- la loi n° 2008-1443 du 30 décembre 2008 ;

- la loi n°2009-888 du 22 juillet 2009 ;

- l'ordonnance n° 2020-305 du 25 mars 2020 modifiée ;

- le décret n° 97-663 du 29 mai 1997 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. A...,

- les conclusions de Mme Peton, rapporteur public,

- et les observations de Me C... représentant la société Amnéville Loisirs.

Considérant ce qui suit :

1. La SAS Amnéville Loisirs exploite le casino d'Amnéville et a entrepris au cours de l'année 2007 la construction d'un hôtel quatre étoiles attenant à son établissement. Afin de bénéficier de l'abattement supplémentaire sur le produit brut des jeux prévu par l'article 34 de la loi n° 95-1347 du 30 décembre 1995 portant loi de finances rectificative pour 1995, elle a sollicité du préfet de la Moselle l'agrément préalable de ses dépenses à hauteur de la somme de 12 220 548,60 euros toutes taxes comprises (TTC). Par une décision du 3 mars 2008, le préfet de la Moselle lui accordé cet agrément pour la somme de 10 560 600,60 euros TTC et rejeté le surplus des dépenses en estimant qu'elles ne présentaient pas un caractère immobilier. La société Amnéville Loisirs a alors demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler cette décision. Par un jugement n° 1201642 du 7 juillet 2016, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté cette demande. Ce jugement a été confirmé par arrêt de la cour administrative d'appel de Nancy du 5 décembre 2017. Le 30 octobre 2009, la société Amnéville Loisirs a présenté une demande d'abattement supplémentaire provisoire qui a été accueillie à hauteur de 983 194,19 euros par une décision du trésorier payeur général de la région Lorraine et du département de la Moselle du 3 novembre 2009. Le 5 octobre 2011, la société Amnéville Loisirs a saisi le directeur départemental des finances publiques de la Moselle d'une demande d'abattement supplémentaire définitif à hauteur de 10 975 188,51 euros de dépenses. Par une décision du 3 février 2012, le directeur départemental des finances publiques de la Moselle a accueilli partiellement cette demande à hauteur de 7 850 976,99 euros de dépenses lui accordant ainsi un abattement de 3 925 488,50 euros. Par un jugement du 7 juillet 2016, n°s 1201644 et 1201645, le tribunal administratif de Strasbourg a annulé cette décision et enjoint au directeur régional des finances publiques de réexaminer la demande de la société. Par une décision du 14 novembre 2016 le directeur départemental des finances publiques de la Moselle a arrêté le montant des dépenses éligibles à 8 751 874,88 euros et accordé un abattement de 4 375 937,44 euros à la société Amnéville Loisirs. Par le jugement attaqué du 27 décembre 2018, dont la société Amnéville Loisirs relève appel, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette dernière décision.

2. Aux termes de l'article 34 de la loi n° 95-1347 du 30 décembre 1995 portant loi de finances rectificative pour 1995 : " I. - Outre l'abattement préalable sur le produit brut des jeux prévu à l'article 1er du décret-loi du 28 juillet 1934, les casinos peuvent bénéficier (...) d'un abattement supplémentaire de 5 % sur le produit brut des jeux correspondant aux dépenses d'acquisition, d'équipement et d'entretien à caractère immobilier qu'ils réalisent dans les établissements thermaux et hôteliers leur appartenant ou appartenant à une collectivité territoriale et dont ils assurent la gestion. (...) L'abattement est plafonné à 1 060 000 € par an et par casino et ne peut excéder 50 % du montant de chaque opération d'investissement réalisée ". Aux termes de l'article 8 du décret n° 97-663 du 29 mai 1997 pris pour l'application de l'article 34 de la loi de finances rectificative pour 1995 : " Pour ouvrir droit au bénéfice de l'abattement supplémentaire prévu au présent titre, les dépenses d'acquisition, d'équipement et d'entretien doivent : a) Présenter un caractère immobilier ; (...) e) Avoir été préalablement agréées dans les conditions fixées ci-après ". Aux termes de l'article 9 du même décret : " En ce qui concerne les dépenses d'équipement, et d'entretien, dont la construction, les travaux et équipements susceptibles d'ouvrir droit au bénéfice de l'abattement supplémentaire prévu à l'article 34 de la loi de finances du 30 décembre 1995 susvisée, sont : I. - Les travaux de gros oeuvre, immeubles par nature, afférents aux établissements proprement dits ou à leurs annexes et dépendances ; II. - Les équipements considérés comme les accessoires ou les compléments des travaux de gros oeuvre, qui ne peuvent être détachés sans détérioration grave ou révélant par leur genre de construction, leur importance et leurs caractéristiques particulières, le but spécial dans lequel ils ont été construits : Lorsque les travaux et équipements sont effectués dans des immeubles affectés à plusieurs usages, seuls ceux concernant les locaux et installations exclusivement affectés à l'exploitation hôtelière ou de restauration seront pris en compte". Aux termes de l'article 10 dudit décret : " Les demandes d'agrément visées à l'article 8 ci-dessus sont établies pour chaque établissement bénéficiaire et sont adressées par les casinos au directeur départemental ou, le cas échéant, régional des finances publiques, au plus tard trois mois avant la clôture de la saison de rattachement souhaitée, accompagnées d'un devis détaillé des travaux, pour les dépenses d'équipement et d'entretien ". Aux termes de l'article 11 de ce décret : " Les agréments visés à l'article 10 ci-dessus sont accordés par le préfet après avis du maire de la commune siège du casino et sur avis conforme du directeur départemental ou, le cas échéant, régional des finances publique (...) ". Aux termes de l'article 14 du même décret : " Après la réalisation du projet et prise en charge des dépenses correspondantes, le casino doit, pour bénéficier de l'abattement supplémentaire sur le produit brut des jeux, adresser au directeur départemental ou, le cas échéant, régional des finances publiques une demande portant référence à la décision d'agrément. Cette demande doit être appuyée : D'un état descriptif des travaux. De plus si l'établissement hôtelier ou thermal appartient à la collectivité territoriale, il devra comporter certification de la réalisation et de la période d'exécution de ces travaux ainsi que du justificatif de versement de la subvention ; Des factures et mémoires correspondants dûment acquittés... ". Et aux termes de l'article 15 dudit décret : " Sous réserve des contrôles prévus à l'article 14 ci-dessus, le directeur départemental ou, le cas échéant, régional des finances publiques arrête le montant de l'abattement accordé aux casinos. Cet abattement de 5 % sur le produit brut des jeux est plafonné à 1 060 000 euros, par an et par casino, et ne peut excéder 50 % du montant de chaque opération d'investissement réalisée (...) ".

Sur la fin de non-recevoir soulevée par le ministre de l'action et des comptes publics :

3. La décision par laquelle le directeur départemental des finances publique statue sur la demande d'abattement supplémentaire définitif sur les produits de jeux est un acte détachable de la procédure d'imposition et qui est susceptible, en conséquence, de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir. Par suite, eu égard à l'office du juge de l'excès de pouvoir, lequel ne saurait se substituer à l'administration, le ministre de l'action et des comptes publics est fondé à soutenir que les conclusions de la requête tendant à la réformation de la décision attaquée du 14 novembre 2016 sont irrecevables et que seules sont recevables les conclusions tendant à son annulation pour excès de pouvoir ainsi que celles aux fins d'injonction.

Sur les conclusions aux fins d'annulation :

En ce qui concerne les exceptions d'illégalité :

S'agissant de la décision d'agrément du 3 mars 2008 :

4. Par l'arrêt ci-dessus analysé du 5 décembre 2017, n° 16NC02048, passé en force de chose jugée, la cour a rejeté l'appel formé par la SAS Amnéville Loisirs contre le jugement du tribunal administratif de Strasbourg du 7 juillet 2016 ayant rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 3 mars 2008 par laquelle le préfet de la Moselle a partiellement agréé ses dépenses en vue de bénéficier de l'abattement supplémentaire. Dès lors, compte tenu de l'identité d'objet, de cause et de parties dans le présent litige, l'autorité de chose jugée fait obstacle à ce que la cour examine à nouveau la légalité de cette décision d'agrément. Par suite, la société requérante, laquelle invoque les mêmes moyens que ceux sur lesquels l'arrêt ci-dessus analysé s'est déjà prononcé, ne saurait à l'appui du présent recours contester la légalité de cette décision.

S'agissant de la décision d'abattement supplémentaire provisoire du 3 novembre 2009 :

5. Ainsi que l'ont estimé à juste titre les premiers juges, la décision attaquée par laquelle le directeur départemental des finances publiques a attribué à la société requérante l'abattement supplémentaire définitif des casinos n'a pas été prise pour l'application de la décision du 3 novembre 2009 accordant un abattement supplémentaire provisoire. Cette dernière décision ne constitue pas davantage la base légale de la décision contestée. Les deux décisions ne constituent pas non plus une opération complexe. Par suite, l'exception d'illégalité de la décision du 3 novembre 2009 doit également être écartée.

En ce qui concerne les autres moyens :

S'agissant des factures acquittées postérieurement au 3 mars 2011 :

6. Aux termes de l'article 13 du décret ci-dessus visé du 29 mai 1997 : " Les dépenses qui ont été agréées doivent être effectuées dans un délai de trois ans à compter de la date de décision d'agrément ".

7. Les dispositions ci-dessus reproduites du décret du 29 mai 1997 doivent être interprétées en ce sens que les dépenses agréées doivent avoir été payées dans le délai de trois ans à compter de la décision d'agrément et non pas seulement engagées. Par suite, c'est sans commettre d'erreur de droit que le directeur départemental des finances publiques a exclu du bénéficie de l'abattement supplémentaire définitif les dépenses payées après le 3 mars 2011 alors même que les prestations correspondant à ces factures auraient été réalisées avant cette date.

S'agissant des dépenses de parquet, de réalisation d'un spa ainsi que d'un fumoir :

8. Il ne ressort pas de la demande d'agrément du 27 juillet 2007, précisée par une lettre du 7 décembre 2007, que la société requérante ait entendu poser des parquets au titre des revêtements de sols et construire un spa et un fumoir. La décision d'agrément du 3 mars 2008 n'a en conséquence pas agréé ce type de dépenses. Par suite, en l'absence d'agrément, c'est à bon droit que le directeur départemental des finances publiques de Moselle a exclu ces dépenses du bénéfice de l'abattement supplémentaire alors même que, par leur nature, une partie d'entre elles auraient pu relever d'un autre poste de travaux ou auraient pu concourir à la réalisation de tels travaux. Dans ces conditions, est sans incidence la circonstance que certaines de ces dépenses pourraient constituer des équipements au sens du II de l'article 9 du décret ci-dessus visé du 29 mai 1997. Si la société requérante soutient que les dépenses litigieuses constituent le complément nécessaire et logique des dépenses agréées comme se rapportant à des équipements indispensables pour un hôtel de sa catégorie, les dispositions ci-dessus reproduites de la loi du 30 décembre 1995 et du décret du 29 mai 1997 ne prévoient pas la possibilité d'une telle extension.

S'agissant des appareils sanitaires et accessoires de salle de bains, la miroiterie, les lève-écrans ainsi que les agencements de chambre relatifs aux bureaux, aux portes valises, aux caissons TV, aux minibars, aux consoles, aux chevets, aux luminaires, aux coussins, aux rideaux et aux stores et confections :

9. Il ne ressort pas de la demande d'agrément du 27 juillet 2007 que la société requérante ait entendu soumettre à l'agrément des dépenses de cette nature. En particulier, il ne ressort pas du détail du poste " second oeuvre " donné dans la lettre précitée du 27 juillet 2007 que la société requérante ait entendu soumettre à l'agrément de tels travaux. De surcroît, les dépenses se rapportant à des stores et rideaux ont été expressément exclues de l'agrément par la décision du préfet du 3 mars 2008. Par suite, en l'absence d'agrément, c'est à bon droit que le directeur départemental des finances publiques de la Moselle a exclu ces dépenses du bénéfice de l'abattement supplémentaire. Dans ces conditions, est sans incidence la circonstance que certaines de ces dépenses pourraient constituer des équipements au sens du II de l'article 9 du décret ci-dessus visé du 29 mai 1997. Si la société requérante soutient que les dépenses litigieuses constituent le complément nécessaire et logique des dépenses agréées comme se rapportant à des équipements indispensables pour un hôtel de sa catégorie, les dispositions ci-dessus reproduites de la loi du 30 décembre 1995 et du décret du 29 mai 1997 ne prévoient pas la possibilité d'une telle extension.

S'agissant des dépenses relatives à l'aménagement des circulations et hall d'entrée :

10. Contrairement à ce que soutient la société requérante, la décision attaquée a admis les dépenses relatives à l'installation de cireuses de couloir et n'a pas exclu les luminaires des couloirs mais seulement les liseuses des chambres d'hôtel évoquées au point précédent du présent arrêt. Les tablettes des porte-journaux des couloirs ne sauraient avoir été agréées au titre des revêtements sols et murs. En revanche, la société requérante est fondée à soutenir que les factures relatives aux toiles murales, pour la somme de 10 044 euros hors taxes, et à la peinture du hall d'entrée, pour la somme de 3 183 euros hors taxes, sont relatives à des dépenses qui avaient été agréées au titre des revêtements sols et murs. Par suite, c'est à tort que la décision attaquée a exclu du bénéfice de l'abattement supplémentaire ces deux factures et la société Amnéville Loisirs est fondée à demander l'annulation de la décision attaquée en tant qu'elle n'a pas admis ces dépenses.

S'agissant de l'onduleur fourni par la société Ineo :

11. Il ne ressort pas des pièces du dossier que la pose de l'onduleur pour les besoins du système électrique de l'hôtel puisse être regardé comme constituant un équipement visé au II de l'article 9 du décret du 29 mai 1997 ouvrant droit à l'abattement et qui aurait été agréée par la décision du 3 mars 2008 dans les postes " électricité ". Par suite, la société requérante n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que la décision attaquée a exclu de la base de calcul de l'abattement supplémentaire la facture de la société Ineo pour la somme de 5 000 euros hors taxes.

S'agissant des factures de plomberie de l'entreprise Balko :

12. Il ne ressort pas des pièces du dossier que les factures de plomberie de la société Balko excèderaient le montant du lot " plomberie " agréé par la décision du 3 mars 2008 à hauteur de 650 000 euros hors taxes. Il ne ressort pas non plus des pièces du dossier que ces dépenses auraient été exclues par cette même décision d'agrément. La société requérante soutient sans être contredite que ces factures se rapportent à des travaux d'aménagement ainsi que de pose d'équipements sanitaires relevant par leur nature des dispositions du II de l'article 9 du décret du 29 mai 1997 comme devant être admises pour le calcul de l'abattement supplémentaire et ayant été agréées par la décision du 3 mars 2008. Par suite c'est à tort que la décision attaquée a exclu de la base de calcul de l'abattement supplémentaire les factures de l'entreprise Balko numéros 52045, 51902, 51962, 51981, 51997, 52002, 52053, 52215 et 52094 à hauteur de la somme totale de 78 292,06 euros hors taxes et la société Amnévile Loisirs est fondée à demander l'annulation dans cette mesure de la décision attaquée.

S'agissant de la création d'un bassin de rétention par l'entreprise Muller :

13. Les dépenses de création d'un bassin de rétention des eaux pluviales facturées par l'entreprise Muller doivent être regardées comme ayant été agréées par la décision du 3 mars 2008 au titre du poste " gros oeuvre - terrassement - fondations ". Par suite c'est à tort que la décision attaquée a exclu de la base de calcul de l'abattement supplémentaire la somme de 13 151,25 euros et la société Amnévile Loisirs est fondée à demander l'annulation dans cette mesure de la décision attaquée.

S'agissant du bénéfice de l'instruction du 18 mars 1998 :

14. La décision par laquelle le directeur départemental des finances publiques statue sur la demande d'abattement supplémentaire définitif sur le produit brut des jeux est détachable de la procédure d'imposition, ainsi qu'il a été dit au point 3 ci-dessus, et le recours en annulation dont elle fait l'objet a la nature d'un recours pour excès de pouvoir. Le moyen tiré d'une interprétation de la loi fiscale par une circulaire de l'administration, invoqué sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, est inopérant devant le juge de l'excès de pouvoir. Par suite, la société Amnévile Loisirs ne peut utilement se prévaloir sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales de l'instruction n° 98-047-T34 du 18 mars 1998.

15. Il résulte de tout ce qui précède que la société Amnévile loisirs est seulement fondée à demander l'annulation pour excès de pouvoir de la décision du 14 novembre 2016 par laquelle le directeur départemental des finances publiques de la Moselle a partiellement rejeté sa demande d'octroi d'un abattement supplémentaire définitif sur le produit brut des jeux au titre des dépenses de construction et d'équipement d'un hôtel situé à Amnéville en tant qu'elle a exclu les dépenses ci-dessus analysées à hauteur de la somme de 104 770,31 euros hors taxes et, par suite, à demander dans cette mesure la réformation du jugement attaqué du tribunal administratif de Strasbourg du 27 décembre 2018.

Sur les conclusions aux fins d'injonction :

16. Aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution ".

17. L'annulation ci-dessus prononcée implique nécessairement que le directeur départemental des finances publiques de la Moselle réintègre dans la base de calcul de l'abattement supplémentaire définitif de la société Amnévile Loisirs la somme de 104 770,31 euros hors taxes et lui accorde en conséquence un complément d'abattement supplémentaire sur le produit brut des jeux. Il y a lieu d'enjoindre à l'administration d'y procéder dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte.

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

18. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante à titre principal dans la présente instance, verse à la société Amnéville Loisirs une somme au titre des frais exposés par elle dans la présente instance.

D E C I D E :

Article 1er : La décision du 14 novembre 2016 par laquelle le directeur départemental des finances publiques de la Moselle a partiellement rejeté sa demande d'octroi d'un abattement supplémentaire définitif sur le produit brut des jeux au titre des dépenses de construction et d'équipement d'un hôtel situé à Amnéville est annulée en tant qu'elle a exclu les dépenses ci-dessus précisées à hauteur de la somme de 104 770,31 euros hors taxes.

Article 2 : Il est enjoint au directeur départemental des finances publiques de la Moselle de réintégrer dans la base de calcul de l'abattement supplémentaire définitif de la société Amnévile Loisirs la somme de 104 770,31 euros hors taxes et de lui accorder en conséquence un complément d'abattement supplémentaire sur le produit brut des jeux dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt.

Article 3 : Le jugement du tribunal administratif de Strasbourg n° 1700245 et 1700246 du 27 décembre 2018 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à la SAS Amnéville Loisirs et au ministre de l'économie, des finances et de la relance.

Copie pour information du présent arrêt sera transmise au directeur départemental des finances publiques de la Moselle.

N°19NC00717 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 19NC00717
Date de la décision : 23/07/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Analyses

Contributions et taxes - Généralités - Divers.

Contributions et taxes - Règles de procédure contentieuse spéciales - Questions communes - Pouvoirs du juge fiscal - Recours pour excès de pouvoir.


Composition du Tribunal
Président : M. MARTINEZ
Rapporteur ?: M. Marc AGNEL
Rapporteur public ?: Mme PETON
Avocat(s) : LAPISARDI

Origine de la décision
Date de l'import : 15/08/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2020-07-23;19nc00717 ?
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