La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

22/07/2020 | FRANCE | N°19MA05298

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 2ème chambre, 22 juillet 2020, 19MA05298


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme C... A... a demandé au tribunal administratif de Toulon, d'une part, d'annuler les articles 1er et 4 du contrat à durée indéterminée du 6 décembre 2012 conclu avec le centre communal d'action sociale (CCAS) de la commune d'Hyères, ensemble la décision du 26 mars 2013 du président du CCAS rejetant son recours gracieux et, d'autre part, d'enjoindre au CCAS de lui proposer un contrat de travail prenant effet au 1er janvier 2012 et reprenant les clauses substantielles de son contrat avec l'association " Co

mité de Vacances et de Loisirs ".

Par un jugement n° 1301355 du 13 ma...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme C... A... a demandé au tribunal administratif de Toulon, d'une part, d'annuler les articles 1er et 4 du contrat à durée indéterminée du 6 décembre 2012 conclu avec le centre communal d'action sociale (CCAS) de la commune d'Hyères, ensemble la décision du 26 mars 2013 du président du CCAS rejetant son recours gracieux et, d'autre part, d'enjoindre au CCAS de lui proposer un contrat de travail prenant effet au 1er janvier 2012 et reprenant les clauses substantielles de son contrat avec l'association " Comité de Vacances et de Loisirs ".

Par un jugement n° 1301355 du 13 mai 2015, ce tribunal a rejeté cette demande.

Par un arrêt n° 15MA02802 du 24 avril 2018, la cour administrative d'appel de Marseille a, d'une part, prononcé un non-lieu à statuer sur les conclusions tendant à ordonner au CCAS de la commune d'Hyères de donner effet au contrat en cause à compter du 1er janvier 2012 et, d'autre part, rejeté le surplus de sa requête d'appel.

Par une décision n° 421715 du 2 décembre 2019, le Conseil d'Etat statuant au contentieux a, saisi d'un pourvoi présenté par Mme A..., annulé cet arrêt du 24 avril 2018 en tant qu'il a rejeté le surplus des conclusions de l'appel qu'elle a formé contre ce jugement et a, dans cette mesure, renvoyé l'affaire à la cour.

Procédure devant la Cour :

Par un mémoire, enregistré le 24 février 2020, le CCAS de la commune d'Hyères, représenté par la SCP Schmidt, B..., Pelissier, Thierry, Eard, Aminthas et Tissot, demande à la cour de rejeter la requête et de mettre à la charge de Mme A... la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761 1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- à titre principal, aucune disposition ou principe jurisprudentiel n'impose de suivre l'argumentation du Conseil d'Etat ;

- la rémunération actuelle est équivalente à celle versée en application du contrat de droit privé ;

- à titre subsidiaire, si la rémunération antérieure brute doit être retenue pour calculer la base de rémunération, le salaire mensuel de Mme A... serait augmenté de 150 euros.

Un mémoire, présenté pour Mme A... représentée par la SCP Thouvenin, Coudray, Grevy, enregistré le 15 avril 2020 après la clôture automatique de l'instruction intervenue suivant les prévisions de l'article R. 6132 du code de justice administrative n'a pas été communiqué au CCAS de la commune d'Hyères.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code du travail ;

- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme E...,

- les conclusions de M. Argoud, rapporteur public,

- et les observations de Me B..., représentant le CCAS de la commune d'Hyères.

Une note en délibéré présentée par le centre communal d'action sociale d'Hyères a été enregistrée le 3 juillet 2020.

Considérant ce qui suit :

1. A la suite de la reprise en régie, à compter du 1er janvier 2012, des activités assurées par l'association " Comité de Vacances et de Loisirs " par le CCAS de la commune d'Hyères, ce dernier a recruté Mme A... par un contrat à durée indéterminée en date du 6 décembre 2012 pour assurer les fonctions d'animation, à compter du 1er décembre 2012, au grade d'adjoint d'animation de 2ème classe. Par un recours gracieux reçu le 31 janvier 2013, Mme A... a sollicité la modification des articles 1er et 4 de son contrat de travail. Le président du CCAS ayant rejeté sa demande, Mme A... a demandé au tribunal administratif de Toulon l'annulation de cette décision et des clauses du contrat qu'elle contestait. Par un jugement du 13 mai 2015, le tribunal administratif a rejeté sa demande. Par un arrêt du 24 avril 2018, la cour a, après avoir prononcé un non-lieu à statuer sur les conclusions tendant à ordonner au CCAS de la commune d'Hyères de donner effet au contrat en cause à compter du 1er janvier 2012, rejeté le surplus de sa requête d'appel. Par une décision du 2 décembre 2019, le Conseil d'Etat, statuant au contentieux, a annulé cet arrêt en tant qu'il a rejeté le surplus des conclusions de l'appel formé par Mme A... contre le jugement du tribunal administratif de Toulon. Par la même décision, le Conseil d'Etat a, dans cette mesure, renvoyé l'affaire à la cour administrative d'appel de Marseille. La décision du Conseil d'Etat délimite la portée du renvoi à la seule demande d'annulation de l'article 4 du contrat conclu avec le CCAS de la commune d'Hyères.

2. Aux termes de l'article L. 1224-3 du code du travail, applicable à la date de la décision contestée : " Lorsque l'activité d'une entité économique employant des salariés de droit privé est, par transfert de cette entité, reprise par une personne publique dans le cadre d'un service public administratif, il appartient à cette personne publique de proposer à ces salariés un contrat de droit public, à durée déterminée ou indéterminée selon la nature du contrat dont ils sont titulaires. Sauf disposition légale ou conditions générales de rémunération et d'emploi des agents non titulaires de la personne publique contraires, le contrat qu'elle propose reprend les clauses substantielles du contrat dont les salariés sont titulaires, en particulier celles qui concernent la rémunération. (...) ".

3. Il résulte de ces dispositions qu'en écartant, en l'absence même de toute disposition législative ou réglementaire contraire, la reprise des clauses du contrat dont le salarié transféré était titulaire relatives à la rémunération, lorsque celles-ci ne sont pas conformes aux " conditions générales de rémunération et d'emploi des agents non titulaires de la personne publique ", le législateur n'a pas entendu autoriser la personne publique concernée à proposer aux intéressés une rémunération inférieure à celle dont ils bénéficiaient auparavant au seul motif que celle-ci dépasserait, à niveaux de responsabilité et de qualification équivalents, celle des agents en fonctions dans l'organisme d'accueil à la date du transfert. En revanche, ces dispositions font obstacle à ce que soient reprises, dans le contrat de droit public proposé au salarié transféré, des clauses impliquant une rémunération dont le niveau, même corrigé de l'ancienneté, excèderait manifestement celui que prévoient les règles générales fixées, le cas échéant, pour la rémunération de ses agents non titulaires. En l'absence de telles règles au sein d'une collectivité territoriale, la reprise de la rémunération antérieure n'est en tout état de cause légalement possible que si elle peut être regardée comme n'excédant pas manifestement la rémunération que, dans le droit commun, il appartiendrait à l'autorité administrative compétente de fixer, sous le contrôle du juge, en tenant compte, notamment, des fonctions occupées par l'agent non titulaire, de sa qualification et de la rémunération des agents de l'Etat de qualification équivalente exerçant des fonctions analogues. Pour l'application de ces dispositions, la rémunération antérieure et la rémunération proposée doivent être comparées en prenant en considération, pour leurs montants bruts, les salaires ainsi que les primes éventuellement accordées à l'agent et liées à l'exercice normal des fonctions, dans le cadre de son ancien comme de son nouveau contrat.

4. Il ressort des pièces du dossier qu'avant son recrutement par le CCAS de la commune d'Hyères, Mme A... percevait une rémunération mensuelle brute de 2 024 euros, comprenant le salaire de base et les indemnités mentionnées dans son bulletin de paie du mois de décembre 2011. L'article 4 du contrat à durée indéterminée qu'elle a conclu le 6 décembre 2012 prévoit une rémunération mensuelle calculée sur la base du 8ème échelon du grade d'adjoint d'animation de 2ème classe, soit à l'indice majoré 319, d'un montant brut de 1 477,06 euros.

5. En vue de comparer utilement la rémunération prévue par son contrat actuel avec celle que percevait Mme A... antérieurement à son recrutement par le CCAS, il n'y a pas lieu de tenir compte de l'indemnité de résidence, qui est sans lien avec l'exercice des fonctions. En revanche, doivent être prises en compte l'indemnité d'administration et de technicité et l'indemnité d'exercice des missions des préfectures dès lors que l'agent a des chances sérieuses de les percevoir. Ainsi, et dès lors qu'il n'est contesté qu'elle perçoit régulièrement ces indemnités depuis son recrutement par le CCAS de la commune d'Hyères, Mme A... doit être regardée comme bénéficiant d'une rémunération brute d'un niveau équivalent à celle qu'elle percevait antérieurement.

6. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'article 4 du contrat qu'elle a conclu avec le CCAS de la commune d'Hyères.

7. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de Mme A... la somme demandée par le CCAS de la commune d'Hyères au titre de ces dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D É C I D E :

Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée.

Article 2 : Les conclusions du CCAS de la commune d'Hyères présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... A... et au centre communal d'action sociale de la commune d'Hyères.

Délibéré après l'audience du 24 juin 2020 où siégeaient :

- M. Alfonsi, président de chambre,

- Mme D..., présidente-assesseure,

- Mme E..., première conseillère.

Lu en audience publique, le 22 juillet 2020.

La rapporteure,

signé

A. E...

Le président,

signé

J.-F. ALFONSILa greffière,

signé

C. MONTENERO

La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,

4

N° 19MA05298


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 19MA05298
Date de la décision : 22/07/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Fonctionnaires et agents publics - Changement de cadres - reclassements - intégrations - Intégration de personnels n'appartenant pas antérieurement à la fonction publique.

Fonctionnaires et agents publics - Rémunération - Questions d'ordre général.


Composition du Tribunal
Président : M. ALFONSI
Rapporteur ?: Mme Agnes BOURJADE
Rapporteur public ?: M. ARGOUD
Avocat(s) : REBHUN

Origine de la décision
Date de l'import : 04/08/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2020-07-22;19ma05298 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award