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21/10/2021 | FRANCE | N°19MA05108

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 2ème chambre, 21 octobre 2021, 19MA05108


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. D... B... a demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler la décision de FranceAgriMer du 24 avril 2018 rejetant partiellement sa demande d'aide à la restructuration de son vignoble pour la campagne 2015/2016 confirmée le 17 septembre 2018 sur recours gracieux.

Par un jugement n° 1805085 du 26 septembre 2019, le tribunal administratif de Montpellier a fait droit à sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire enregistrés le 26 novembre 2019 et

le 1er juillet 2020, l'établissement national des produits de l'agriculture et de la mer (...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. D... B... a demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler la décision de FranceAgriMer du 24 avril 2018 rejetant partiellement sa demande d'aide à la restructuration de son vignoble pour la campagne 2015/2016 confirmée le 17 septembre 2018 sur recours gracieux.

Par un jugement n° 1805085 du 26 septembre 2019, le tribunal administratif de Montpellier a fait droit à sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire enregistrés le 26 novembre 2019 et le 1er juillet 2020, l'établissement national des produits de l'agriculture et de la mer (FranceAgriMer), représenté par Me Vandepoorter, demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du 26 septembre 2019 du tribunal administratif de Montpellier ;

2°) de rejeter la demande de M. B... ;

3°) de mettre à la charge de M. B... le versement de la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- le tribunal a omis de statuer sur l'un de ses moyens opposés en défense tiré de ce que la surface éligible à l'aide pour la parcelle B284 était limitée à 1,7 hectare selon la demande d'aide à la restructuration déposée par M. B... ;

- seule une superficie de 2,45 hectares a été admise comme éligible à l'aide, les plantations sur les parcelles B284 et B287 n'ayant pas respecté la ventilation cadastrale inscrite dans la demande d'aide ;

- les dispositions de l'article 12 alinéa 5 de la décision INTV-GPASV-2015-39 du 20 juillet 2015, sur lequel se fonde la décision d'annulation du tribunal, est inapplicable au litige, seules celles de l'article 18-1 de cette décision modifiée le 3 juin 2016 sont applicables en cas de constatation d'erreurs après un contrôle administratif sur place, comme en l'espèce ;

- pour les autres moyens développés devant le tribunal, il s'en remet à ses écritures développées en première instance.

Par un mémoire en défense enregistré le 26 mars 2020, M. B..., représenté par Me Boucher, conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge de FranceAgriMer la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que les moyens soulevés par FranceAgriMer ne sont pas fondés.

Par ordonnance du 6 avril 2021, la clôture de l'instruction a été fixée au 6 avril 2021.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le règlement UE n° 1 306/2013 du Parlement Européen et du Conseil du 17 décembre 2013 ;

- le règlement d'exécution (UE) n° 809/2014 de la Commission du 17 juillet 2014 ;

- le code rural et de la pêche maritime ;

- la décision du directeur général de FranceAgriMer INTV-GPASV-2015-39 du 20 juillet 2015, modifiée par la décision INTV-GPASV-2016-26 du 3 juin 2016, relative aux conditions d'attribution de l'aide à la restructuration et à la reconversion du vignoble en application de l'OCM viticole pour le programme d'aide national 2014-2018 pour les campagnes 2015-2016 et suivantes, publiée au bulletin officiel du ministère de l'agriculture n° 33 du 13 août 2015 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Massé-Degois, rapporteure,

- les conclusions de M. Gautron, rapporteur public,

- et les observations de Me Goachet représentant FranceAgriMer.

Considérant ce qui suit :

1. M. B..., exploitant viticole sur la commune de Vailhauquès (34570), a déposé le 10 juin 2016 une demande d'aide à la restructuration du vignoble au titre de la campagne 2015/2016 pour une surface déclarée de 3,40 hectares concernant les parcelles cadastrales section B n° 284 et section B n° 285. A la suite d'un contrôle effectué sur place le 7 juin 2017 et de contrôles administratifs, FranceAgriMer a, par une décision 24 avril 2018, rejeté partiellement cette demande d'aide. Le recours gracieux exercé le 21 juin 2018 par M. B... à l'encontre de cette décision a été rejeté par FranceAgriMer le 17 septembre suivant. FranceAgriMer relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Montpellier a annulé la décision de son directeur général du 24 avril 2018 confirmée le 17 septembre 2018 sur recours gracieux.

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. Il résulte de l'examen du jugement attaqué que le tribunal administratif de Montpellier a omis de se prononcer sur le moyen invoqué dans son mémoire en défense par FranceAgriMer tirée de ce que la surface éligible à l'aide pour la parcelle section B n° 284 était limitée à 1,70 hectare au vu des mentions portées par M. B... sur le formulaire de sa demande d'aide à la restructuration déposée le 10 juin 2016. Ainsi, le jugement n° 1805085 du 26 septembre 2019 du tribunal administratif de Montpellier est entaché d'une omission à statuer et doit être annulé.

3. Il y a lieu pour la Cour d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. B... devant le tribunal administratif de Montpellier.

Sur les conclusions à fin d'annulation de M. B... :

4. En premier lieu, M. A... C..., responsable du pôle restructuration du vignoble de l'unité Restructuration, gestion des excédents et sous-produits de la vinification, disposait de la compétence pour signer les décisions contestées en vertu de l'article 2 de la délégation de signature du 15 mars 2018 régulièrement publiée Bulletin Officiel de l'Agriculture n° 12 du 22 mars 2018, que lui avait consentie la directrice générale de FranceAgriMer pour prendre notamment les actes portant refus de versement de tout ou partie d'une aide. Le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision du 24 avril 2018 confirmée le 17 septembre 2018 sur recours gracieux doit, dès lors, être écarté.

5. En deuxième lieu, les dispositions des articles 59-6 du règlement UE n° 1 306/2013 du Parlement Européen et du Conseil du 17 décembre 2013 et 4 du règlement d'exécution (UE) n° 809/2014 de la Commission du 17 juillet 2014 ne créent pas au profit des demandeurs un droit à procéder à des corrections ou des ajustements à leur demande d'aide postérieurement à leur présentation mais offrent aux autorités compétentes la possibilité d'accorder ce droit lorsqu'elles reconnaissent l'existence d'erreurs manifestes entachant ces demandes. Par suite, FranceAgriMer n'ayant pas reconnu l'existence d'une erreur manifeste entachant la demande de M. B..., ce dernier ne peut soutenir que les décisions du 24 avril 2018 et du 17 septembre 2018 méconnaissent les dispositions de ces articles. M. B... ne saurait par ailleurs reprocher à FranceAgriMer de ne pas lui avoir permis de corriger sa demande initiale déposée le 10 juin 2016 dès lors qu'il ne conteste pas avoir été informé de l'impossibilité d'y apporter des modifications après le 31 juillet 2016 ainsi qu'en atteste, au demeurant, le formulaire de sa demande d'aide qu'il a daté et signé le 8 juin 2016.

6. En troisième lieu, M. B... n'est pas fondé à soutenir que FranceAgriMer l'a, à tort, empêché de rectifier sa demande initiale alors qu'il y aurait été invité par un courrier du 9 juin 2017, ce courrier se bornant à l'informer, à cet égard et de manière générale, que " Les dossiers présentant des anomalies pourront éventuellement être régularisés ".

7. En quatrième lieu, M. B... ne saurait se prévaloir du 5ème alinéa de l'article 12 de la décision INTV-GPASV-2015-39 du 20 juillet 2015, relatif à la demande d'aide, selon lesquelles " En cas de divergence entre le détail des parcelles et la superficie totale demandée pour chaque action - plantation, palissage sans plantation concomitante, irrigation sans plantation concomitante, arrachage préalable - c'est la totalisation des superficies issues du détail des parcelles qui est retenue " dès lors que les dispositions de cet alinéa ne concernent pas les divergences entre la superficie déclarée dans la demande d'aide pour l'ensemble des parcelles et les superficies des parcelles effectivement restructurées relevées à la suite d'un contrôle opéré sur place, comme en l'espèce.

8. En cinquième lieu, aux termes de l'article 15 de la décision INTV-GPSAV-2015-39 du 20 juillet 2015 : " (...) Les services de FranceAgriMer réalisent les contrôles administratifs et sur place ayant pour but de vérifier que les conditions de versement de la prime ou de désengagement et mainlevée des garanties constituées en vue du paiement de l'aide par avance ou de la bonne exécution de la restructuration, sont remplies. Outre le mesurage des superficies, ils vérifient notamment les caractéristiques des parcelles à arracher et des parcelles après restructuration. (...) / Les contrôles sur place permettent notamment d'établir : - la superficie arrachée ouvrant droit à une prime de restructuration comportant une indemnisation pour les coûts d'arrachage et les pertes de recette, / - la superficie après restructuration ouvrant droit à l'aide, / - le respect des critères et conditions définis par la réglementation, / - le montant d'aide correspondant. / Les contrôles sur place sont réalisés avec déplacement sur le terrain, ou sur image, conformément à l'article 81 du règlement (CE) n°555/2008 précité. / Les services de FranceAgriMer peuvent solliciter du demandeur tout document complémentaire permettant d'établir le respect des conditions d'attribution de l'aide (...). Toute divergence constatée entre les informations déclarées et celles constatées lors d'un contrôle sur place sera communiquée au demandeur par FranceAgriMer avant décision d'application d'une réduction ou d'une exclusion basée sur ces constats. ". Et, selon l'article 18. 1) de cette décision, modifié par l'article 4 de la décision INTV-GPASV-2016-26 du 3 juin 2016 relatif aux sanctions de sous-réalisation pour les actions de restructuration individuelle et collective des dossiers annuels de demande d'aide applicable au litige : " A la suite des contrôles administratifs et sur place, il est déterminé une superficie primable, un écart imputable au contrôle administratif et un écart résiduel imputable au contrôle sur place. / Si l'écart imputable au contrôle sur place est inférieur ou égal à 20% de la superficie demandée diminuée de l'écart imputable au contrôle administratif, aucune sanction n'est appliquée et l'aide est calculée sur la base de la superficie primable. / Si l'écart imputable au contrôle sur place est supérieur à 20% mais inférieur ou égal à 50% de la superficie demandée diminuée de l'écart imputable au contrôle administratif, une sanction égale au double de l'écart imputable au contrôle sur place est appliquée. L'aide est calculée sur la base de la superficie primable puis diminuée de cette sanction valorisée au taux moyen du dossier d'aide. / Si l'écart imputable au contrôle sur place est supérieur à 50% de la superficie demandée diminuée de l'écart imputable au contrôle administratif, aucune aide n'est accordée. / En cas de versement par avance le calcul de la sanction pour sous-réalisation s'effectue avant application des dispositions spécifiques aux avances prévues par le règlement d'exécution (UE) n° 907/2014. / L'application des sanctions est plafonnée à hauteur du montant d'aide due. ".

9. D'une part, il résulte de l'instruction, et notamment des mentions portées par M. B... sur le formulaire d'aide à la restructuration du vignoble adressé le 10 juin 2016 à FranceAgriMer, que sa demande concernait une superficie déclarée de 3,40 hectares et que cette parcelle culturale à planter se composait de la parcelle cadastrale section B n° 284 pour une surface d'1,70 hectare et de la parcelle cadastrale section B n° 287 pour une surface identique. Le contrôle sur place opéré le 7 juin 2017 et les contrôles administratifs effectués en application des dispositions de l'article 15 cité au point précédent ont révélé que les plantations réalisées par M. B... n'étaient pas conformes aux indications mentionnées dans sa demande d'aide du 10 juin 2016. En l'occurrence, M. B... a réalisé des plantations pour une surface de 2,3769 hectares sur la parcelle cadastrée section B n° 284, pour une surface de 0,75 hectare sur la parcelle cadastrée section B n° 287 et pour une surface de 0,04 hectare sur la parcelle cadastrée section B n° 130. FranceAgriMer a, dans ces conditions, retenu une surface primable de 0,75 hectare pour la parcelle cadastrale section B n° 287 et de 1,70 hectare pour la parcelle section B n° 284 et aucune surface primable pour la parcelle cadastrale section B n° 130, cette parcelle ne figurant pas dans la demande d'aide de l'intéressé. Sur la base de cette superficie primable de 2,45 hectares, FranceAgriMer, eu égard à la demande portant sur une superficie de 3,40 hectares, a considéré que la surface éligible à l'aide présentait un taux de sous-réalisation de 27,94 % et a, en conséquence, appliqué la sanction prévue au 3ème alinéa de l'article 18-1 cité au point précédent.

10. D'autre part, les dispositions du troisième alinéa résultant de l'article 18-1 qui porte sur les sanctions de sous-réalisation pour la restructuration individuelle dans sa version modifiée par l'article 4 de la décision INTV-GPASV-2016-26 du 3 juin 2016 applicable aux faits en litige, prévoient que si à l'issue des contrôles sur place et administratifs visés à l'article 15 de la décision INTV-GPSAV-2015-39 du 20 juillet 2015, l'écart imputable au contrôle sur place est supérieur à 20 % et inférieur ou égal à 50 % de la superficie demandée diminuée de l'écart imputable au contrôle administratif, une sanction égale au double de l'écart imputable au contrôle sur place est appliquée et l'aide est alors calculée sur la base de la superficie primable puis diminuée de cette sanction valorisée au taux moyen du dossier d'aide. Si les dispositions de l'article 18-1 dans sa version issue de la décision INTV-GPSAV-2015-39 du 20 juillet 2015 prévoyaient l'application d'une minoration du montant de l'aide, de 5 à 50 %, dès lors que la superficie totale pour laquelle l'aide était demandée était supérieure à la superficie totale éligible, la nouvelle rédaction de cet article prévoit une minoration voire une suppression de l'aide selon l'importance des écarts constatés entre la superficie relevée à l'issue du contrôle sur place et celle demandée diminuée de l'écart imputable au contrôle administratif et en cas de minoration, l'aide est calculée sur la base de la superficie primable diminuée du montant de la sanction valorisée au taux moyen du dossier d'aide.

11. Dans ces conditions, et dès lors que M. B... n'a respecté ses engagements de réalisation de plantations pour aucune des deux parcelles cadastrales composant la parcelle culturale, la parcelle section B n° 284 ayant été plantée sur 2,3769 hectares, soit au-delà de la superficie indiquée dans sa demande d'aide, et la parcelle section B n° 287 ayant été plantée sur 0,75 hectare, soit en-deçà de la superficie indiquée dans sa demande d'aide, la surface éligible à l'aide après contrôle sur place est de 2,45 hectares dont 1,70 hectare au titre de la parcelle section B n° 284 et 0,70 hectare au titre de la parcelle section B n° 287. Cette superficie éligible correspond à un taux de sous-réalisation de la demande de 27,94 % (2,45/3,40). Dès lors, c'est à bon droit que FranceAgriMer, à la suite du contrôle opéré le 7 juin 2017 sur la parcelle culturale objet de la demande d'aide et sur le fondement des nouvelles dispositions de l'article 18-1 citées au point 8, a appliqué la sanction prévue au 3ème alinéa de cet article après avoir relevé que M. B... n'avait pas réalisé les travaux de restructuration sur les parcelles cadastrales section B n° 284 et n° 287 conformément à sa demande d'aide et constaté une sous-réalisation de 27,94 %.

12. Il résulte de tout ce qui précède que la demande présentée par M. B... devant le tribunal administratif de Montpellier doit être rejetée.

Sur les frais liés au litige :

13. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de FranceAgriMer, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, les sommes que M. B... demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, de mettre à la charge de ce dernier, sur le fondement des mêmes dispositions, le versement d'une somme de 2 000 euros à FranceAgriMer.

D E C I D E :

Article 1er : Le jugement n° 1805085 du 26 septembre 2019 du tribunal administratif de Montpellier est annulé.

Article 2 : La demande présentée par M. B... devant le tribunal administratif de Montpellier et ses conclusions présentées devant la Cour sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : M. B... versera à FranceAgriMer une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à l'établissement national des produits de l'agriculture et de la mer et à M. D... B....

Délibéré après l'audience du 7 octobre 2021, où siégeaient :

- M. Alfonsi, président de chambre,

- Mme Massé-Degois, présidente assesseure,

- M. Mahmouti, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 21 octobre 2021.

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N° 19MA05108

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 19MA05108
Date de la décision : 21/10/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

Agriculture et forêts - Produits agricoles - Vins.

Communautés européennes et Union européenne - Litiges relatifs au versement d`aides de l’Union européenne.


Composition du Tribunal
Président : M. ALFONSI
Rapporteur ?: Mme Christine MASSE-DEGOIS
Rapporteur public ?: M. GAUTRON
Avocat(s) : SEBAN ET ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 02/11/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2021-10-21;19ma05108 ?
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