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17/07/2020 | FRANCE | N°19MA03599

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 9ème chambre, 17 juillet 2020, 19MA03599


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

L'association Fédération régionale des associations pour la défense des commerçants et associations de commerçants, des usagers, des consommateurs et des contribuables ( FADUC) et l'association Protégeons l'environnement montpelliérain ont demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler les arrêtés des 11 septembre et 12 octobre 2017 par lesquels le maire de Pérols a délivré quatre permis de construire à la SCCV Ode à la Mer H 1, à la SCCV Ode à la Mer B1, à la SCCV Ode à la Mer B2B3

et à la société If Ecopole.

Par un jugement n° 1801611, 1801612, 1801613, 1801647...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

L'association Fédération régionale des associations pour la défense des commerçants et associations de commerçants, des usagers, des consommateurs et des contribuables ( FADUC) et l'association Protégeons l'environnement montpelliérain ont demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler les arrêtés des 11 septembre et 12 octobre 2017 par lesquels le maire de Pérols a délivré quatre permis de construire à la SCCV Ode à la Mer H 1, à la SCCV Ode à la Mer B1, à la SCCV Ode à la Mer B2B3 et à la société If Ecopole.

Par un jugement n° 1801611, 1801612, 1801613, 1801647, 1801648, 1801649, 1801706, 1801772 du 5 juin 2019, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté leurs demandes.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée sous le numéro 19MA03599 le 31 juillet 2019, l'association Fédération régionale des associations pour la défense des commerçants et associations de commerçants, des usagers, des consommateurs et des contribuables, représentée par la SCP CGCB et associés, demande à la Cour :

1°) de réformer le jugement du tribunal administratif de Montpellier ;

2°) d'annuler l'arrêté du 12 octobre 2017 par lequel le maire de Pérols a délivré à la société If Ecopole un permis de construire portant sur des bureaux, ensemble la décision de rejet de son recours gracieux ;

3°) d'annuler l'arrêté du 11 septembre 2017 par lequel le maire de Pérols a délivré à la société If Ecopole un permis de construire portant sur un bâtiment à usage de bureaux ;

4°) de mettre à la charge de la commune de Pérols et de la société If Ecopole la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- elle a intérêt pour agir contre le permis de construire ;

- les moyens soulevés en première instance étaient fondés.

Par un mémoire en défense enregistré le 7 février 2020, la société If Ecopole, représentée par la SAS Wilhem et associés, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de l'association FADUC la somme de 8 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle fait valoir que :

- la requête d'appel est irrecevable en raison de l'absence de notification du recours et du défaut de motivation de la requête ;

- l'association n'a pas d'intérêt pour agir contre le permis ;

- les moyens invoqués sont infondés.

Par un mémoire en défense enregistré le 9 avril 2020, la commune de Pérols, représentée par la SCP Territoires Avocats, conclut au rejet de la requête, subsidiairement à ce qu'il soit sursis à statuer sur la requête dans l'attente d'un permis de régularisation, et à ce que soit mise à la charge de l'association la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle fait valoir que :

- l'association n'a pas d'intérêt pour agir contre le permis ;

- la requête de première instance était irrecevable en application de l'article L. 600-13 du code de l'urbanisme.

- les moyens invoqués sont infondés.

Le mémoire présenté par l'association Fédération régionale des associations pour la défense des commerçants et associations de commerçants, des usagers, des consommateurs et des contribuables le 28 avril 2020 n'a pas été communiqué en application de l'article R. 611-1 du code de justice administrative.

La présidente de la Cour a désigné par décision du 16 janvier 2020, Mme A..., présidente assesseure, pour assurer les fonctions de présidente par intérim de la 9ème chambre, en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la décision du Conseil constitutionnel n° 71-44 DC du 16 juillet 1971 ;

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Baizet, premier conseiller,

- les conclusions de M. Roux, rapporteur public,

- les observations de Me C... pour la Fédération régionale des associations pour la défense des commerçants et associations de commerçants, des usagers, des consommateurs et des contribuables, de Me D... pour la commune de Pérols et de Me B... pour la SCI If Ecopole.

Une note en délibéré a été produite le 10 juillet 2020 par la société If Ecopole.

1. L'association Fédération régionale des associations pour la défense des commerçants et associations de commerçants, des usagers, des consommateurs et des contribuables (FADUC) relève appel du jugement du 5 juin 2019 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande enregistrée sous le numéro 1801772 tendant à l'annulation des arrêtés du 11 septembre et 12 octobre 2017 par lesquels le maire de Pérols a délivré un permis de construire à la société If Ecopole portant sur des bureaux.

Sur la recevabilité de la requête d'appel :

2. En premier lieu, aux termes de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme : " En cas (...) de recours contentieux à l'encontre (...) d'un permis de construire, (...) l'auteur du recours est tenu, à peine d'irrecevabilité, de notifier son recours à l'auteur de la décision et au titulaire de l'autorisation. (...) L'auteur d'un recours administratif est également tenu de le notifier à peine d'irrecevabilité du recours contentieux qu'il pourrait intenter ultérieurement en cas de rejet du recours administratif. / La notification prévue au précédent alinéa doit intervenir par lettre recommandée avec accusé de réception, dans un délai de quinze jours francs à compter du dépôt du déféré ou du recours. / La notification du recours à l'auteur de la décision et, s'il y a lieu, au titulaire de l'autorisation est réputée accomplie à la date d'envoi de la lettre recommandée avec accusé de réception. Cette date est établie par le certificat de dépôt de la lettre recommandée auprès des services postaux ".

3. Il ressort des pièces du dossier que la requête d'appel de l'association FADUC, enregistrée au greffe de la cour le 31 juillet 2019, a été notifiée par lettres recommandées avec accusé de réception adressées le même jour à la commune de Pérols et à la société If Ecopole. Dans ces conditions, la fin de non-recevoir tirée du défaut de notification de la requête d'appel ne peut qu'être écartée.

4. En second lieu, le mémoire d'appel de l'association FADUC ne consiste pas en la seule reproduction littérale de son mémoire de première instance mais énonce, de manière précise, les critiques adressées au jugement dont elle relève appel. Dans ces conditions, la fin de non-recevoir tirée du défaut de motivation de la requête d'appel ne peut qu'être écartée.

Sur la régularité du jugement :

5. Il ressort des statuts de l'association Fédération régionale des associations pour la défense des commerçants et associations de commerçants, des usagers, des consommateurs et des contribuables (FADUC), modifiés en 2009 avant l'introduction de la requête de première instance, que cette association s'est donnée pour mission, notamment, de " veiller au respect de la législation sur l'urbanisme, l'urbanisme commercial ainsi que le dispositif de régulation des implantations commerciales, veiller au respect de la législation à l'environnement, mettre tous les moyens en oeuvre (sites internet, blogs, médias, communications diverses, lobbying, conférences, actions judiciaires contre les projets portant atteinte à l'environnement, organisations de réunions etc) en vue d'assurer la pérennité environnementale, le respect de la biodiversité, la préservation des espaces naturels et la réduction de l'impact de l'activité humaine sur les flux (transport, énergie, déchets...) et sur les nuisances et risques environnementaux pour Montpellier Méditerranée Métropole ainsi que pour les communes sises dans un rayon de 30 kilomètres à vol d'oiseau de la ville de Montpellier, veiller au respect du droit et de la légalité sous toutes formes et notamment de l'environnement et du développement durable, dans le cadre d'implantations et de délivrances d'autorisations relatives à l'urbanisme et à l'urbanisme commercial dans la région Languedoc Roussillon et plus particulièrement dans le département de l'Hérault ".

6. Dans les circonstances de l'espèce, eu égard à son objet précisément défini sur le plan matériel et géographique dans ses statuts modifiés très antérieurement à la date à laquelle la requête a été introduite, l'association FADUC doit être regardée comme ayant un intérêt distinct de celui de ses membres. Dès lors, l'association est fondée à soutenir que, en prenant en compte la qualité de ses membres, les actions qu'elle a menées ou sa vocation initialement commerciale, sans s'en tenir à son seul objet social, le tribunal administratif a rejeté à tort sa requête pour défaut d'intérêt pour agir contre les arrêtés en litige par lesquels le maire de maire de Pérols a délivré un permis de construire à la société If Ecopole portant sur des bureaux.

7. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu d'annuler le jugement du tribunal administratif de Montpellier du 5 juin 2019 pour irrégularité en tant qu'il rejette la requête n° 1801772 présentée par l'association FADUC, et de renvoyer l'affaire dans cette mesure au tribunal administratif de Montpellier pour qu'il statue à nouveau sur la demande de cette association.

Sur les frais liés au litige :

8. L'association Fédération régionale des associations pour la défense des commerçants et associations de commerçants, des usagers, des consommateurs et des contribuables n'étant pas partie perdante à la présente instance, il y a lieu de rejeter les demandes de la commune de Pérols et de la société If Ecopole présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

9. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit à la demande de l'association Fédération régionale des associations pour la défense des commerçants et associations de commerçants, des usagers, des consommateurs et des contribuables au titre des mêmes dispositions.

D É C I D E :

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Montpellier du 5 juin 2019 est annulé en tant qu'il rejette la requête n° 1801772 présentée par l'association Fédération régionale des associations pour la défense des commerçants et associations de commerçants, des usagers, des consommateurs et des contribuables.

Article 2 : L'affaire est renvoyée au tribunal administratif de Montpellier pour qu'il statue à nouveau sur la demande présentée par l'association Fédération régionale des associations pour la défense des commerçants et associations de commerçants, des usagers, des consommateurs et des contribuables.

Article 3 : Les conclusions des parties présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à l'association Fédération régionale des associations pour la défense des commerçants et associations de commerçants, des usagers, des consommateurs et des contribuables, à la société If Ecopole et à la commune de Pérols.

Délibéré après l'audience du 8 juillet 2020 où siégeaient :

- Mme A..., présidente assesseure, présidente de la formation de jugement en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative,

- Mme Lopa Dufrénot, premier conseiller,

- Mme Baizet, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 17 juillet 2020.

5

N° 19MA03599


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 9ème chambre
Numéro d'arrêt : 19MA03599
Date de la décision : 17/07/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

68-03 Urbanisme et aménagement du territoire. Permis de construire.


Composition du Tribunal
Président : Mme SIMON
Rapporteur ?: Mme Elisabeth BAIZET
Rapporteur public ?: M. ROUX
Avocat(s) : SCP D'AVOCATS CGCB et ASSOCIES MONTPELLIER

Origine de la décision
Date de l'import : 28/07/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2020-07-17;19ma03599 ?
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