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11/05/2021 | FRANCE | N°19MA03286

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 3ème chambre, 11 mai 2021, 19MA03286


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. F... E... a demandé au tribunal administratif de Marseille de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre des années 2009 et 2010, ainsi que des pénalités correspondantes.

Par un jugement n° 1610314 du 15 mai 2019, le tribunal administratif de Marseille a prononcé un non-lieu à statuer à hauteur de la somme de 31 305 euros et rejeté le surplus de sa demande.

Procédure devant la Cour :<

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Par une requête, enregistrée le 15 juillet 2019, M. E..., représenté par Me A..., demand...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. F... E... a demandé au tribunal administratif de Marseille de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre des années 2009 et 2010, ainsi que des pénalités correspondantes.

Par un jugement n° 1610314 du 15 mai 2019, le tribunal administratif de Marseille a prononcé un non-lieu à statuer à hauteur de la somme de 31 305 euros et rejeté le surplus de sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 15 juillet 2019, M. E..., représenté par Me A..., demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du 15 mai 2019 du tribunal administratif de Marseille ;

2°) de prononcer la décharge des impositions litigieuses et des pénalités correspondantes ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- l'administration ne l'a pas informé de la mise en oeuvre de son droit de communication des tiers et de la nature des documents obtenus en méconnaissance des dispositions de l'article L. 76 B du livre des procédures fiscales ;

- l'administration a méconnu les dispositions des paragraphes 1, 2 et 9 de l'instruction administrative référencée 13 L-6-06 du 21 septembre 2006 ;

- l'administration a méconnu les dispositions de l'article L. 47 du livre des procédures fiscales, faute de notification régulière d'un avis l'informant de la mise en oeuvre d'un examen contradictoire de sa situation fiscale personnelle ;

- il a été irrégulièrement taxé d'office sur le fondement de l'article L. 66 du livre des procédures fiscales faute de notification régulière des mises en demeure de déposer ses déclarations de revenus des années 2009 et 2010 ;

- l'administration a été informée de son adresse au Royaume-Uni au plus tard le 26 septembre 2012, de sorte que la notification de la proposition de rectification du 4 décembre 2012 à l'adresse de sa mère est irrégulière et n'a pu valablement interrompre le délai de prescription ;

- les premiers juges ont commis une erreur de droit en jugeant " qu'il ne résulte pas de l'instruction que les sommes de 4 700 euros et 1 600 euros auraient été prises à deux reprises par l'administration " ; en effet, ces mêmes sommes ont été prises en compte non dans la catégorie des revenus fonciers mais dans celle des revenus d'origine indéterminée ;

- les sommes de 7 592,26 euros et 87,50 euros correspondent à des prestations d'assurance.

Par un mémoire en défense, enregistré 11 octobre 2019, le ministre de l'action et des comptes publics conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

La présidente de la Cour a désigné, par décision du 19 mars 2021, Mme Mylène Bernabeu, présidente, pour assurer les fonctions de présidente par intérim de la 3ème chambre à compter du 20 mars 2021, en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme C...,

- et les conclusions de Mme B....

Considérant ce qui suit :

1. M. E... a fait l'objet d'un examen contradictoire de sa situation fiscale personnelle au titre des années 2009 et 2010, à l'issue duquel, l'administration, par proposition de rectification en date du 4 décembre 2012, a opéré des rectifications en matière d'impôt sur le revenu et de contributions sociales, selon la procédure de taxation d'office prévue à l'article L. 66 du livre des procédures fiscales. Les impositions supplémentaires en résultant ont été mises en recouvrement le 30 avril 2013, pour un montant total de 65 298 euros. En l'absence de réponse à sa réclamation préalable du 28 décembre 2015, M. E... a saisi le tribunal administratif de Marseille, lequel, par un jugement du 15 mai 2019, a, d'une part, prononcé un non-lieu à statuer à hauteur de la somme de 31 305 euros compte tenu du dégrèvement intervenu en cours d'instance et, d'autre part, rejeté le surplus de sa demande tendant à la charge de ces compléments d'imposition. M. E... relève appel de ce jugement.

Sur les conclusions aux fins de décharge :

2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 76 B du livre des procédures fiscales : " L'administration est tenue d'informer le contribuable de la teneur et de l'origine des renseignements et documents obtenus de tiers sur lesquels elle s'est fondée pour établir l'imposition faisant l'objet de la proposition prévue au premier alinéa de l'article L. 57 ou de la notification prévue à l'article L. 76. Elle communique, avant la mise en recouvrement, une copie des documents susmentionnés au contribuable qui en fait la demande ". L'obligation ainsi faite à l'administration fiscale d'informer le contribuable de l'origine et de la teneur des renseignements qu'elle a utilisés pour procéder à des rectifications a pour objet de permettre à celui-ci, notamment, de discuter utilement leur provenance ou de demander que les documents qui, le cas échéant, contiennent ces renseignements soient mis à sa disposition avant la mise en recouvrement des impositions qui en procèdent, afin qu'il puisse vérifier l'authenticité de ces documents et en discuter la teneur ou la portée. Les dispositions de l'article L. 76 B du livre des procédures fiscales instituent ainsi une garantie au profit de l'intéressé. Toutefois, la méconnaissance de ces dispositions par l'administration demeure sans conséquence sur le bien-fondé de l'imposition s'il est établi qu'eu égard à la teneur du renseignement, nécessairement connu du contribuable, celui-ci n'a pas été privé, du seul fait de l'absence d'information sur l'origine du renseignement, de cette garantie.

3. La proposition de rectification du 4 décembre 2012 adressée à M. E... ne mentionne pas expressément que l'administration a fait usage de son droit de communication auprès des établissements bancaires où le contribuable détient ses comptes, mais indique précisément les noms des banques et les numéros des comptes bancaires concernés. En revanche, la proposition de rectification mentionne que l'administration a exercé son droit de communication auprès de la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône qui lui a communiqué le détail des sommes qu'elle a versées au titre des années 2009 et2010, correspondant à des pensions d'invalidité. Enfin, elle indique que le Crédit Lyonnais lui a communiqué le montant des revenus de capitaux mobiliers dont l'intéressé a disposé au titre de l'année 2009. Ces éléments étaient suffisants pour permettre à M. E... de comprendre l'origine et la teneur des renseignements en provenance de tiers utilisés par l'administration pour fonder les rectifications et le mettre à même, le cas échéant, de demander communication des documents contenant ces informations avant la mise en recouvrement. Dans ces conditions, l'appelant n'est pas fondé à soutenir qu'il aurait été privé de la garantie prévue par les dispositions précitées de l'article L. 76 B du livre des procédures fiscales.

4. En deuxième lieu, M. E... n'est pas fondé à se prévaloir des énonciations des paragraphes 1, 2 et 9 de l'instruction administrative référencée 13 L-6-06 du 21 septembre 2006, reprises dans celle référencée BOI-CF-PGR-30-10 (paragraphes 200, 2010 et 230), qui ont trait à la procédure d'imposition et ne comportent, dès lors, aucune interprétation de la loi fiscale au sens de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales.

5. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 47 du livre des procédures fiscales : " Un examen contradictoire de la situation fiscale personnelle d'une personne physique au regard de l'impôt sur le revenu ou une vérification de comptabilité ne peut être engagée sans que le contribuable en ait été informé par l'envoi ou la remise d'un avis de vérification. / Cet avis doit préciser les années soumises à vérification et mentionner expressément, sous peine de nullité de la procédure, que le contribuable a la faculté de se faire assister par un conseil de son choix (...) ". Aux termes de l'article L. 76 du même livre : " Les bases ou éléments servant au calcul des impositions d'office et leurs modalités de détermination sont portées à la connaissance du contribuable trente jours au moins avant la mise en recouvrement des impositions. Cette notification est interruptive de prescription. ". Il résulte de ces dispositions qu'il incombe à l'administration d'établir que l'avis de vérification ainsi que la proposition de rectification sont parvenus à la dernière adresse communiquée par le contribuable. Cependant, si le contribuable change d'adresse, et s'il entend démontrer qu'une notification ne lui a pas été faite de manière régulière, il lui appartient d'établir soit qu'il avait accompli les diligences nécessaires pour faire suivre son courrier, soit qu'il avait informé l'administration fiscale de son changement d'adresse.

6. Il résulte de l'instruction que l'avis de vérification du 11 mai 2012, les propositions d'entretien des 21 mai 2012, 26 juin 2012 et 24 septembre 2012, les deux mises en demeure de déclarer les revenus au titre des années 2009 et 2010 en date du 1er juin 2012, la demande de justification du 19 octobre 2012 ainsi que la proposition de rectification du 4 décembre 2012 ont été adressés, par pli recommandé, à M. E... chez sa mère, résidant à Aix-en-Provence. Cette adresse, qui n'a pas été communiquée par le contribuable à l'administration fiscale, a été retenue par cette dernière dans la mesure où, ressortant des relevés bancaires obtenus dans le cadre du droit de communication, c'est la seule dont elle disposait. Par ailleurs, ainsi que le corrobore un courrier de la mère du requérant du 30 mai 2012 parvenu à l'administration le 4 juin suivant, indiquant que son fils n'était pas domicilié chez elle mais qu'il vivait en Floride, l'adresse officielle communiquée par M. E... à l'administration avant le début des opérations de vérification était située en Floride (" Café de France, 227 13th street, Miami Beach "). Cependant, ainsi que le fait valoir le ministre, l'avis de taxe foncière 2011, qui a été envoyé à cette adresse, est revenu au service sans avoir trouvé son destinataire. M. E... fait valoir que l'avis de taxe foncière 2012, établi le 10 août 2012 lui a été adressé au " 9 rue Thiers à Aix-en-Provence ", et qu'il s'agit de l'adresse officielle communiquée par lui à l'administration avant son départ pour l'Angleterre de sorte que c'est à cette adresse que les différents actes de procédure auraient dû lui être envoyés. Toutefois, le ministre fait valoir que cet avis de taxe foncière, qui concerne un local dont le requérant est propriétaire et dont il n'établit pas y avoir fixé sa résidence, a été envoyé à l'adresse dudit local dans la mesure où les précédents avis envoyés en Floride n'atteignaient pas leur destinataire et que cet avis d'imposition est revêtu de la mention " réexpédié le 25 septembre 2012 ", ce qui démontre qu'il n'a pas atteint son destinataire à l'adresse qu'il mentionne. M. E... fait également valoir qu'il a adressé le 16 août 2012 un courrier à l'administration fiscale l'informant cette fois de sa domiciliation à Nottingham, au Royaume-Uni, dont il produit copie, ainsi que du récépissé de dépôt à la poste anglaise daté du 30 août suivant. S'il ne verse pas au dossier l'accusé de réception de ce courrier ainsi que l'ont relevé les premiers juges, il produit toutefois, en appel, la copie d'une enveloppe à en-tête de l'administration fiscale datée du 26 septembre 2012 qui lui a été envoyée à cette adresse à Nottingham, ce que ne conteste pas l'administration qui doit ainsi être regardée comme reconnaissant implicitement mais nécessairement qu'elle avait connaissance de cette adresse en Angleterre à cette date du 26 septembre 2012, qui suit de peu la date de dépôt, le 30 août 2012, en Angleterre, du courrier du 16 août 2012 précité par lequel M. E... informait l'administration de sa nouvelle adresse. Il résulte de l'ensemble de ces éléments que, d'une part, si dès le 4 juin 2012, l'administration savait, par le courrier de la mère de M. E..., qu'il y avait un problème d'adressage des actes, ce courrier ne lui indiquait toutefois pas une nouvelle adresse de correspondance valable, puisque les actes de procédure qui y ont été expédiés sont revenus, selon le ministre non contesté sur ce point, revêtus de la mention " moved left no address ". D'autre part, l'administration savait, au plus tard le 26 septembre suivant, date à laquelle elle a envoyé à M. E... l'avis de taxe foncière 2012 en Angleterre, que celui-ci résidait dans ce pays. Il s'ensuit, compte tenu des principes exposés au point 5, que, pour les actes antérieurs au 26 septembre 2012, l'administration ne disposait d'aucune adresse valide et le contribuable n'a pas accompli les diligences nécessaires en s'abstenant de faire suivre son courrier ou d'informer l'administration de sa nouvelle adresse. Par conséquent, l'avis d'examen contradictoire de sa situation fiscale personnelle et les mises en demeure, envoyés avant cette date, peuvent être regardés comme ayant été régulièrement notifiés à M. E.... Par suite, les moyens tirés de la violation de l'article L. 47 du livre des procédures fiscales et de l'irrégularité de la mise en oeuvre de la procédure de taxation d'office doivent, dès lors, être écartés.

7. Aux termes de l'article L. 169 du livre des procédures fiscales : " Pour l'impôt sur le revenu et l'impôt sur les sociétés, le droit de reprise de l'administration des impôts s'exerce jusqu'à la fin de la troisième année qui suit celle au titre de laquelle l'imposition est due. (...) ". Aux termes de l'article L. 189 du même livre : " La prescription est interrompue par la notification d'une proposition de rectification (...) ".

8. Eu égard à l'objet de ces dispositions, relatives à la détermination du délai dont dispose l'administration pour exercer son droit de reprise, la date d'interruption de la prescription est celle à laquelle le pli contenant la proposition de rectification a été présenté à l'adresse du contribuable. Il en va de même lorsque le pli n'a pu lui être remis lors de sa présentation et que, avisé de sa mise en instance, il l'a retiré ultérieurement ou a négligé de le retirer.

9. En quatrième lieu et en revanche, il résulte des éléments exposés au point 6 du présent arrêt que, postérieurement à la date précitée du 26 septembre 2012, la proposition de rectification du 4 décembre 2012, qui a été adressée chez sa mère, résidant à Aix-en-Provence, et non à son adresse personnelle à Nottingham, n'a pas été régulièrement notifiée à M. E... et n'a ainsi pu valablement interrompre la prescription du délai de reprise de l'administration, qui expirait, en application des dispositions précitées de l'article L. 169 du livre des procédures fiscales, le 31 décembre 2012 pour les impositions afférentes à l'année 2009. Pour ce motif, M. E... est fondé à demander la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au seul titre de l'année 2009, les impositions afférentes à l'année 2010, ayant été mises en recouvrement le 30 avril 2013, soit, avant l'expiration du délai de reprise.

10. En dernier lieu, et d'une part, le requérant soutient que les premiers juges auraient commis une erreur de droit en jugeant " qu'il ne résulte pas de l'instruction que les sommes de 4 700 euros et 1 600 euros auraient été prises à deux reprises par l'administration ", dès lors qu'" elles ont été prises en compte par l'administration non dans la catégorie des revenus d'origine indéterminée mais dans la catégorie des revenus fonciers ". En l'absence de toute précision à l'appui de ce moyen, le requérant ne met pas la Cour à même d'en apprécier le bien-fondé.

11. D'autre part, M. E... soutient également que les sommes encaissées sur son compte bancaire LCL à hauteur de 7 592,26 euros et sur son le compte bancaire Crédit Coopératif à hauteur de 87,50 euros correspondent à des prestations d'assurance. Toutefois, il ne le démontre pas par les pièces produites au dossier en provenance de sa compagnie d'assurance, qui correspondent à trois versements précisément identifiés de montants différents, et dont il ressort du point 2 du jugement attaqué qu'ils ont fait l'objet d'un dégrèvement prononcé en cours d'instance, ce qui n'est au demeurant pas contesté en appel.

12. Il résulte de tout ce qui précède que M. E... est uniquement fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à la décharge, en droits et pénalités, des impositions supplémentaires auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 2009.

Sur les frais liés à l'instance :

13. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme demandée par M. E... sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D É C I D E :

Article 1er : M. E... est déchargé, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 2009.

Article 2 : Le jugement du 15 mai 2019 du tribunal administratif de Marseille est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. E... est rejeté.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. F... E... et au ministre de l'économie, des finances et de la relance.

Copie en sera adressée à la direction de contrôle fiscal Sud-Est.

Délibéré après l'audience du 22 avril 2021, où siégeaient :

- Mme Bernabeu, présidente assesseure, présidente de la formation de jugement en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative,

- Mme C..., première conseillère,

- Mme D..., première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 11 mai 2021.

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N° 19MA03286

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 19MA03286
Date de la décision : 11/05/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

Contributions et taxes - Généralités - Règles générales d'établissement de l'impôt - Contrôle fiscal.

Contributions et taxes - Impôts sur les revenus et bénéfices - Règles générales - Impôt sur le revenu - Détermination du revenu imposable - Revenus à la disposition.


Composition du Tribunal
Président : Mme BERNABEU
Rapporteur ?: Mme Jeannette FEMENIA
Rapporteur public ?: Mme COURBON
Avocat(s) : GAYDON

Origine de la décision
Date de l'import : 25/05/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2021-05-11;19ma03286 ?
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