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26/05/2021 | FRANCE | N°19MA02113

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 5ème chambre, 26 mai 2021, 19MA02113


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société Combronde Logistique a demandé au tribunal administratif de Nîmes de condamner la commune de Bollène à lui verser la somme de 305 000 euros en réparation des préjudices qu'elle estime avoir subis du 1er janvier 2012 au 31 mai 2016 du fait d'une promesse non tenue portant sur le raccordement ferroviaire de la plateforme logistique Pan Euro Parc.

Par un jugement n° 1700880 du 14 mars 2019, le tribunal administratif de Nîmes a condamné la commune de Bollène à verser la somme de 88 032 eu

ros à la société Combronde Logistique.

Procédure devant la cour :

Par une requê...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société Combronde Logistique a demandé au tribunal administratif de Nîmes de condamner la commune de Bollène à lui verser la somme de 305 000 euros en réparation des préjudices qu'elle estime avoir subis du 1er janvier 2012 au 31 mai 2016 du fait d'une promesse non tenue portant sur le raccordement ferroviaire de la plateforme logistique Pan Euro Parc.

Par un jugement n° 1700880 du 14 mars 2019, le tribunal administratif de Nîmes a condamné la commune de Bollène à verser la somme de 88 032 euros à la société Combronde Logistique.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 13 mai 2019 et le 13 mai 2020, la commune de Bollène, représentée par Me D..., demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 14 mars 2019 du tribunal administratif de Nîmes ;

2°) de rejeter la demande présentée par la société Combronde Logistique en première instance ;

3°) de mettre les dépens à la charge de la société Combronde Logistique, ainsi que la somme de 5 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- le tribunal administratif a omis de répondre au moyen invoqué en défense, tiré de l'absence de lien de causalité entre la faute reprochée et les préjudices invoqués ;

- les motifs du jugement attaqué sont contradictoires concernant le caractère continu ou permanent du préjudice invoqué ;

- le contentieux n'a pas été lié en ce qui concerne la période comprise entre le 1er janvier 2016 et le 31 mai 2016 ;

- la demande de la société Combronde Logistique était prescrite ;

- l'autorité de chose jugée qui s'attache à l'arrêt n° 14MA00987 du 24 avril 2015 n'impose pas de retenir sa responsabilité pour faute ;

- elle n'a pas commis de faute de nature à engager sa responsabilité.

Par deux mémoires en défense, enregistrés le 24 mars et le 10 juin 2020, la société Combronde Logistique, représentée par la SELARL Veber associés avocats, demande à la cour :

1°) de rejeter la requête présentée par la commune de Bollène ;

2°) de mettre à sa charge la somme de 5 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que les moyens soulevés par la commune de Bollène ne sont pas fondés.

Les parties ont été informées, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que l'arrêt à intervenir était susceptible d'être fondé sur deux moyens relevés d'office, tirés de l'irrecevabilité de la demande de la société Combronde Logistique du fait de l'autorité de la chose jugée qui s'attache à l'arrêt n° 14MA00987 du 24 avril 2015, d'une part, et de l'absence de lien de causalité entre la faute et les préjudices invoqués, d'autre part.

Un mémoire a été enregistré en réponse à cette mesure d'information le 7 mai 2021 pour la société Combronde Logistique.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

La présidente de la cour a désigné M. Marcovici, président assesseur de la 5ème chambre, pour présider, en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative, la formation de jugement.

Après avoir entendu en audience publique :

- le rapport de M. C...,

- les conclusions de M. Pecchioli, rapporteur public,

- et les observations de Me A..., pour la commune de Bollène, et de Me B..., substituant la SELARL Veber associés et avocats, avocat de la société Combronde Logistique.

Une note en délibéré a été enregistrée le 11 mai 2021 pour la société Combronde Logistique.

Considérant ce qui suit :

1. La société Combronde Logistique exploite depuis le 1er avril 2007 une plateforme de stockage dans la zone industrielle du Tardier à Bollène, à proximité de la ZAC Pan Euro Parc. Par un arrêt n° 14MA00987 du 24 avril 2015 devenu définitif, la présente cour a rejeté les conclusions indemnitaires de la société Combronde Logistique dirigées contre la commune de Bollène, tendant à l'indemnisation des préjudices subis du fait du non-respect de l'engagement de réaliser un raccordement ferroviaire de la plateforme logistique Pan Euro Parc.

2. Par un jugement n° 1700880 du 14 mars 2019, le tribunal administratif de Nîmes a condamné la commune de Bollène à verser une somme de 88 032 euros à la société Combronde Logistique au titre du surcoût de brouettage pour la période comprise entre le 1er janvier 2012 et le 31 mai 2016, et a rejeté le surplus des conclusions de la société. La commune de Bollène fait appel de ce jugement en tant qu'il l'a condamnée.

3. Ainsi qu'il a été dit, le tribunal administratif a retenu à titre de préjudice le surcoût de brouettage résultant des opérations logistiques entre la gare de Pierrelatte et le site de la société, distants de douze kilomètres, par rapport au coût des mêmes opérations entre la ZAC Pan Euro Parc et le site de la société, soit six kilomètres. Le tribunal a ainsi évalué le préjudice au regard de la situation qui aurait existé si l'engagement de la commune de Bollène avait été tenu. Toutefois, une promesse de l'administration n'est pas une décision créatrice de droits. Son destinataire ne peut donc disposer d'un droit à ce qu'elle soit réalisée. Ainsi, le préjudice retenu par le tribunal administratif, résultant du manque à gagner de la société Combronde Logistique sur les opérations de brouettage, ne présente pas un lien de causalité direct et certain avec la faute commise.

4. Il convient en conséquence d'annuler les articles 1er et 2 du jugement du 14 mars 2019 du tribunal administratif de Nîmes, de rejeter le surplus des conclusions présentées devant le tribunal par la société Combronde Logistique et de mettre à sa charge les frais d'expertise, liquidés et taxés à la somme de 5 150 euros par une ordonnance du président du tribunal administratif de Nîmes du 15 décembre 2016.

5. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par les parties sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D É C I D E :

Article 1er : Les articles 1er et 2 du jugement du 14 mars 2019 du tribunal administratif de Nîmes sont annulés.

Article 2 : Le surplus des conclusions présentées par la société Combronde Logistique devant le tribunal administratif de Nîmes est rejeté.

Article 3 : Les frais d'expertise sont mis à la charge définitive de la société Combronde Logistique.

Article 4 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de Bollène et à la société Combronde Logistique.

Délibéré après l'audience du 10 mai 2021, où siégeaient :

- M. Marcovici, président,

- M. C... et Mme E..., premiers conseillers.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 mai 2021.

2

No 19MA02113


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 19MA02113
Date de la décision : 26/05/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

54-06-06-01-03 Procédure. Jugements. Chose jugée. Chose jugée par la juridiction administrative. Effets.


Composition du Tribunal
Président : M. MARCOVICI
Rapporteur ?: M. Sylvain MERENNE
Rapporteur public ?: M. PECCHIOLI
Avocat(s) : SELARL SINDRES - AVOCATS MARSEILLE

Origine de la décision
Date de l'import : 29/05/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2021-05-26;19ma02113 ?
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