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19/11/2019 | FRANCE | N°19MA01404

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 8ème chambre, 19 novembre 2019, 19MA01404


Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. A...,

- les conclusions de M. Angéniol, rapporteur public,

- et les observations de Me B..., représentant Mme E... et de Me D..., substituant Me F..., représentant l'Assistance publique - Hôpitaux de Marseille.

Une note en délibéré présentée par Me F..., pour l'Assistance publique - Hôpitaux de Marseille, a été enregistrée

le 12 novembre 2019.

Considérant ce qui suit :

1. Par un jugement du 27 février 2017, le tribunal adminis...

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. A...,

- les conclusions de M. Angéniol, rapporteur public,

- et les observations de Me B..., représentant Mme E... et de Me D..., substituant Me F..., représentant l'Assistance publique - Hôpitaux de Marseille.

Une note en délibéré présentée par Me F..., pour l'Assistance publique - Hôpitaux de Marseille, a été enregistrée le 12 novembre 2019.

Considérant ce qui suit :

1. Par un jugement du 27 février 2017, le tribunal administratif de Marseille a annulé la décision du 29 septembre 2014 par laquelle le directeur général adjoint de l'Assistance publique - Hôpitaux de Marseille (APHM) avait affecté le docteur E..., praticien hospitalier, au sein du comité de lutte contre les infections nosocomiales. Par un arrêt du 6 novembre 2018, la Cour a rejeté la requête d'appel formée par l'Assistance publique - Hôpitaux de Marseille contre ce jugement et lui a enjoint de " procéder à la réintégration de Mme E... dans ses fonctions de collaborateur médecin au sein du service de médecine et santé au travail en la mettant à même de terminer sa formation en conformité avec l'article R. 4623-25 du code du travail ". Saisie en application de l'article L. 911-4 du code de justice administrative, la Cour a constaté, aux termes de son arrêt du 2 juillet 2019, que ces décisions juridictionnelles n'avaient pas été exécutées et a prononcé à l'encontre de l'Assistance publique - Hôpitaux de Marseille (APHM), une astreinte de 1 000 euros par jour de retard, faute de justifier de cette exécution, dans le délai d'un mois.

2. Aux termes de l'article L. 911-7 du code de justice administrative : " En cas d'inexécution totale ou partielle ou d'exécution tardive, la juridiction procède à la liquidation de l'astreinte qu'elle avait prononcée. / Sauf s'il est établi que l'inexécution de la décision provient d'un cas fortuit ou de force majeure, la juridiction ne peut modifier le taux de l'astreinte définitive lors de sa liquidation. / Elle peut modérer ou supprimer l'astreinte provisoire, même en cas d'inexécution constatée ". Aux termes de l'article L. 911-8 du même code : " la juridiction peut décider qu'une part de l'astreinte ne sera pas versée au requérant. / Cette part est affectée au budget de l'Etat ". Il résulte de ces dispositions que l'astreinte a pour finalité de contraindre la personne morale de droit public ou l'organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public à exécuter les obligations qui lui ont été assignées par une décision de justice. Sa liquidation a pour objet de tirer les conséquences du refus ou du retard mis à exécuter ces obligations, la totalité de la somme liquidée étant versée au requérant sauf si le juge fait application des dispositions de l'article L. 911-8 du code de justice administrative.

3. L'arrêt de la Cour a été notifié à l'Assistance publique - Hôpitaux de Marseille le 4 juillet 2019. A la date du 5 août 2019, soit dans le délai qui lui avait été imparti, l'Assistance publique - Hôpitaux de Marseille a communiqué à la Cour la décision du 2 août 2019, par laquelle " à compter du 3 août 2019, le docteur Khadija E... est affectée en qualité de praticien hospitalier à temps plein au sein du service de Santé au Travail, sous la responsabilité du docteur Florence Bajon - Hôpital de la Conception ". Il résulte, par ailleurs, de l'instruction que Mme E... est inscrite, auprès de l'université d'Aix-Marseille, en 3ème année du diplôme d'études supérieures universitaires (DESU) intitulé " pratiques médicales en santé travail pour la formation des collaborateurs médecins ", pour l'année universitaire 2019-2010 et que l'Assistance Publique - Hôpitaux de Marseille finance cette formation. Par suite, en dépit de la circonstance que sa décision d'affectation ne le précise pas explicitement, Mme E... doit bien être regardée comme ayant retrouvé les fonctions de collaborateur médecin qui, antérieurement à la décision d'affectation annulée du 29 septembre 2014, étaient les siennes et comme ayant ainsi été mise à même de poursuivre sa formation. La requérante ne saurait utilement se prévaloir de la circonstance que l'article 1er de la décision du 2 août 2019 " abroge " la décision l'affectant au sein du comité de lutte contre les infections nosocomiales, dès lors que cette décision a, en tout état de cause, été annulée par le jugement du 27 février 2017 du tribunal administratif de Marseille. Enfin, si l'article 2 de la décision du 2 août 2019 indique que son " affectation pourra être amenée à changer en fonction des besoins du service ", cette mention ne fait que rappeler les principes qui régissent l'affectation d'un agent public, Mme E... ne pouvant se prévaloir d'aucun droit à être maintenue, en dépit de l'intérêt du service, dans son affectation.

4. Il résulte de ce qui précède que Mme E... n'est pas fondée à soutenir que l'Assistance publique - Hôpitaux de Marseille n'a pas respecté l'injonction ordonnée par l'arrêt de la cour du 6 novembre 2018 pour assurer l'exécution de l'annulation de la décision d'affectation du 29 septembre 2014 prononcée par le jugement du tribunal administratif de Marseille du 27 février 2017. Il n'y a donc pas lieu de prononcer la liquidation de l'astreinte prononcée par l'arrêt de la Cour du 2 juillet 2019.

5. La requérante soutient que la somme de 2 000 euros mise à la charge de l'Assistance publique - Hôpitaux de Marseille, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, par l'arrêt de la Cour du 2 juillet 2019 ne lui a pas été versée. A la date de l'audience, l'Assistance publique - Hôpitaux de Marseille n'avait pas justifié le versement de cette somme. Au cas où elle n'y aurait toujours pas procédé, il y a lieu de lui ordonner de verser cette somme à Mme E... sans délai, accompagnée des intérêts au taux légal, à compter du 4 juillet 2019, date de notification de l'arrêt du 2 juillet 2019.

6. Les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à ce titre à la charge de Mme E... qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance. En revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Assistance publique - Hôpitaux de Marseille la somme de 1 000 euros à verser à Mme E..., en application de ces dispositions.

DECIDE :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de liquider l'astreinte prononcée à l'encontre de l'Assistance publique - Hôpitaux de Marseille par l'arrêt n° 19MA01404 du 2 juillet 2019.

Article 2 : Si elle n'y a pas encore procédé, il est ordonné à l'Assistance publique - Hôpitaux de Marseille de verser sans délai à Mme E..., en exécution de l'article 3 de l'arrêt

n° 19MA01404 du 2 juillet 2019, la somme de 2 000 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 4 juillet 2019.

Article 3 : L'Assistance publique - Hôpitaux de Marseille versera la somme de 1 000 euros à Mme E..., en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions de Mme E... est rejeté.

Article 5 : Les conclusions de l'Assistance publique - Hôpitaux de Marseille présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C... E... et à l'Assistance publique - Hôpitaux de Marseille.

Délibéré après l'audience du 5 novembre 2019, où siégeaient :

- Mme G..., présidente,

- M. d'Izarn de Villefort, président assesseur,

- M. A..., premier conseiller.

Lu en audience publique, le 19 novembre 2019.

N° 19MA014042

kp


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 8ème chambre
Numéro d'arrêt : 19MA01404
Date de la décision : 19/11/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

54-06-07-01-04 Procédure. Jugements. Exécution des jugements. Astreinte. Liquidation de l'astreinte.


Composition du Tribunal
Président : M. GONZALES
Rapporteur ?: M. Didier URY
Rapporteur public ?: M. ANGENIOL
Avocat(s) : SCP LINARES - ROBLOT DE COULANGE

Origine de la décision
Date de l'import : 16/12/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2019-11-19;19ma01404 ?
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