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13/10/2020 | FRANCE | N°19MA01066

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 4ème chambre, 13 octobre 2020, 19MA01066


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société à responsabilité limitée (SARL) Cocli Energie a demandé au tribunal administratif de Bastia de lui accorder le remboursement d'une somme de 2 777 euros correspondant au crédit d'impôt pour investissements réalisés en Corse au titre de l'exercice clos en 2013.

Par un jugement n° 1701091 du 27 décembre 2018, le tribunal administratif de Bastia a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 1er mars 2019, la SARL Cocli Energie, représent

ée par Me A..., demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Basti...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société à responsabilité limitée (SARL) Cocli Energie a demandé au tribunal administratif de Bastia de lui accorder le remboursement d'une somme de 2 777 euros correspondant au crédit d'impôt pour investissements réalisés en Corse au titre de l'exercice clos en 2013.

Par un jugement n° 1701091 du 27 décembre 2018, le tribunal administratif de Bastia a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 1er mars 2019, la SARL Cocli Energie, représentée par Me A..., demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Bastia du 27 décembre 2018 ;

2°) de prononcer le remboursement de la somme de 2 777 euros au titre d'un crédit d'impôt constitué pour l'exercice clos en 2013 ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- le raccordement facturé par Electricité de France (EDF), qui correspond à un boîtier de raccordement entre le réseau électrique et la centrale photovoltaïque, est éligible au crédit d'impôt pour investissement en Corse ;

- l'interprétation administrative de la loi fiscale résultant de la doctrine référencée BOI-BIC-RICI-10-60-10-20 et BOI-BIC-20-20-10-10 est opposable à l'administration.

Par un mémoire en défense, enregistré le 17 mai 2019, le ministre de l'action et des comptes public conclut à titre principal à ce qu'il soit constaté qu'il n'y a pas lieu de statuer sur la requête et à titre subsidiaire au rejet de la requête.

Il fait valoir que :

- la créance de crédit d'impôt a été remboursée à la SARL Cocli Energie ;

- les moyens soulevés par la SARL Cocli Energie ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme C...,

- et les conclusions de Mme Boyer, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. La SARL Cocli Energie, qui a pour activité le commerce d'électricité, a demandé à l'administration fiscale le remboursement d'une somme de 31 502 euros correspondant à une créance de crédit d'impôt pour investissement en Corse au titre de l'exercice clos en 2013, au titre notamment d'une centrale photovoltaïque et des travaux de raccordement. La SARL Cocli Energie fait appel du jugement du 27 décembre 2018 par lequel le tribunal administratif de Bastia a rejeté sa demande tendant au remboursement de cette créance à hauteur de la somme de 2 777 euros, correspondant aux travaux de raccordement.

Sur les conclusions à fin de non-lieu présentées par le ministre :

2. Le ministre affirme qu'il a été fait droit, par une décision du 26 juin 2018, au demeurant antérieure à l'introduction de la requête d'appel, à une demande de la SARL Cocli Energie tendant au remboursement d'une créance d'un montant de 33 710 euros, correspondant à un crédit d'impôt pour investissement en Corse au titre de l'exercice clos en 2014. Toutefois, il n'est pas démontré que cette créance correspondrait au crédit d'impôt en litige au titre de l'année 2013, alors que le ministre ne précise pas la nature des investissements au titre desquels la société a estimé disposer d'un crédit d'impôt au titre de l'année 2014 et indique lui-même que sa demande a été acceptée " sans demande préalable d'expertise ". Ses conclusions tendant à ce qu'un nonlieu à statuer soit prononcé dans la présente instance doivent dès lors être rejetées.

Sur les conclusions présentées par la SARL Cocli Energie :

3. En premier lieu, aux termes du I de l'article 244 quater E du code général des impôts : " 1° Les petites et moyennes entreprises relevant d'un régime réel d'imposition peuvent bénéficier d'un crédit d'impôt au titre des investissements, autres que de remplacement, financés sans aide publique pour 25 % au moins de leur montant, réalisés (...) et exploités en Corse pour les besoins d'une activité industrielle, commerciale, artisanale, libérale ou agricole (...). / 3° Le crédit d'impôt prévu au 1° est égal à 20 % du prix de revient hors taxes (...) : / a. Des biens d'équipement amortissables selon le mode dégressif en vertu des 1 et 2 de l'article 39 A (...) ". Aux termes de l'article 39 A du même code : " 1. L'amortissement des biens d'équipement, autres que les immeubles d'habitation, les chantiers et les locaux servant à l'exercice de la profession (...) peut être calculé suivant un système d'amortissement dégressif, compte tenu de la durée d'amortissement en usage dans chaque nature d'industrie. Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités de l'amortissement dégressif (...) ". Aux termes de l'article 22 de l'annexe II au code général des impôts : " Les entreprises passibles de l'impôt sur les sociétés ou de l'impôt sur le revenu au titre des bénéfices industriels et commerciaux peuvent amortir suivant un système dégressif (...) les immobilisations acquises ou fabriquées par elles (...) et énumérées ci-après : / (...) Installations productrices de vapeur, chaleur ou énergie ; (...) ".

4. Il résulte de l'instruction que la SARL Cocli Energie a demandé le bénéfice du crédit d'impôt pour investissement en Corse au titre du raccordement électrique d'une centrale située à Biguglia, et a présenté à cet égard une facture émise par EDF le 22 novembre 2013, pour un montant hors taxes de 13 883,50 euros. Il ressort de la convention conclue entre la SARL Cocli Energie et EDF le 18 juillet 2012 pour le raccordement de la centrale, qui a pour seul objet le raccordement du point de livraison de l'installation au réseau électrique, ainsi que de l'avenant à cette convention, daté du 22 février 2013, que les travaux ainsi facturés sont relatifs au point de livraison, au branchement et à l'extension du réseau. S'il en ressort également que les travaux relatifs au point de livraison comportent l'installation d'un compteur permettant de mesurer l'énergie injectée au point de livraison, et l'énergie soutirée du point de livraison et d'un dispositif d'échange d'informations d'exploitation, ces équipements sont relatifs à la mesure de l'électricité distribuée, et non à sa production. Par suite, les immobilisations en cause, qui ne peuvent être assimilées à des installations productrices d'énergie au sens de l'article 22 précité de l'annexe II au code général des impôts, n'étaient pas éligibles au crédit d'impôt prévu par l'article 244 quater E du code général des impôts.

5. En second lieu, aux termes de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales : " Il ne sera procédé à aucun rehaussement d'impositions antérieures si la cause du rehaussement poursuivi par l'administration est un différend sur l'interprétation par le redevable de bonne foi du texte fiscal et s'il est démontré que l'interprétation sur laquelle est fondée la première décision a été, à l'époque, formellement admise par l'administration (...) ".

6. La garantie prévue par le premier alinéa de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales ne peut être invoquée que pour contester les rehaussements d'impositions auxquels procède l'administration fiscale. Ainsi, la SARL Cocli Energie ne peut, en tout état de cause, se prévaloir de la doctrine administrative référencée BOI-BIC-RICI-10-60-10-20 et BOI-BIC-20-20-10-10 pour contester le refus de l'administration de faire droit à sa demande tendant au bénéfice du crédit d'impôt institué par les dispositions de l'article 244 quater E du code général des impôts.

7. Il résulte de tout ce qui précède que la SARL Cocli Energie n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bastia a rejeté sa demande. Ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent par voie de conséquence être rejetées.

D É C I D E :

Article 1er : La requête de la SARL Cocli Energie est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société Cocli Energie et au ministre de l'économie, des finances et de la relance.

Copie en sera adressée à la direction de contrôle fiscal Sud-Est Outre-mer.

Délibéré après l'audience du 29 septembre 2020, où siégeaient :

- Mme B..., présidente de la Cour,

- M. Barthez, président assesseur,

- Mme C..., premier conseiller.

Lu en audience publique, le 13 octobre 2020.

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N° 19MA01066

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 19MA01066
Date de la décision : 13/10/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-04-02-01-08-01 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Revenus et bénéfices imposables - règles particulières. Bénéfices industriels et commerciaux. Calcul de l'impôt.


Composition du Tribunal
Président : Mme HELMLINGER
Rapporteur ?: Mme Florence MASTRANTUONO
Rapporteur public ?: Mme BOYER
Avocat(s) : CABINET LHERITIER

Origine de la décision
Date de l'import : 07/11/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2020-10-13;19ma01066 ?
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