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11/03/2021 | FRANCE | N°19MA00821

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 1ère chambre, 11 mars 2021, 19MA00821


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. et Mme G... ont demandé au tribunal administratif de Toulon d'annuler l'arrêté du 17 décembre 2015 par lequel le maire de la commune de Bormes-les-Mimosas a délivré un permis de construire à la SARL La Gariguette, l'arrêté du 2 mars 2016 par lequel le même maire a rectifié cet arrêté, l'arrêté du 12 janvier 2017 par lequel le même maire a délivré un nouveau permis de construire à la SARL La Gariguette et enfin l'arrêté du 25 avril 2017 par lequel le même maire a délivré un permis de const

ruire modificatif à cette société.

Par un jugement n° 1600437, 1601331, 1700456, 1701...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. et Mme G... ont demandé au tribunal administratif de Toulon d'annuler l'arrêté du 17 décembre 2015 par lequel le maire de la commune de Bormes-les-Mimosas a délivré un permis de construire à la SARL La Gariguette, l'arrêté du 2 mars 2016 par lequel le même maire a rectifié cet arrêté, l'arrêté du 12 janvier 2017 par lequel le même maire a délivré un nouveau permis de construire à la SARL La Gariguette et enfin l'arrêté du 25 avril 2017 par lequel le même maire a délivré un permis de construire modificatif à cette société.

Par un jugement n° 1600437, 1601331, 1700456, 1701746 du 18 décembre 2018, le tribunal administratif de Toulon a rejeté leur demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et des mémoires complémentaires enregistrés les 13 février et 5 juillet 2019, M. et Mme G..., représentés par la SCP CGCB et associés, agissant par Me A..., demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Toulon du 18 décembre 2018 ;

2°) d'annuler l'arrêté du 17 décembre 2015 par lequel le maire de la commune de Bormes-les-Mimosas a délivré un permis de construire à la SARL La Gariguette, l'arrêté du 2 mars 2016 par lequel le même maire a rectifié cet arrêté, l'arrêté du 12 janvier 2017 par lequel le même maire a délivré un permis de construire à la SARL La Gariguette et enfin l'arrêté du 25 avril 2017 par lequel le même maire a délivré un permis de construire modificatif à cette société ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Bormes-les-Mimosas la somme de 5 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :

- la requête de première instance était recevable ;

- le jugement est entaché d'irrégularités ;

S'agissant du permis de construire délivré le 12 janvier 2017 :

- le dossier de demande était incomplet au regard de l'article R. 431-36 du code de l'urbanisme ;

- les dispositions du plan local d'urbanisme dans sa version modifiée en 2015 étaient applicables dès lors que la déclaration préalable de 2015 ne constitue pas un lotissement et que les règles du plan local d'urbanisme approuvé en 2011 n'étaient pas cristallisées ;

- le dossier de permis de construire est incomplet dès lors que le pétitionnaire n'a pas présenté sa demande sur l'ensemble de l'unité foncière, ce qui n'a pas permis aux services instructeurs d'apprécier la demande au regard des articles UD 8, UD 9 et UD 12 du règlement du plan local d'urbanisme ;

- le projet méconnait l'article UD 9 du règlement du plan local d'urbanisme modifié en 2015 ;

- le projet méconnait l'article UD 12 du règlement du plan local d'urbanisme modifié en 2015 ;

- le projet méconnait l'article UD 13 du règlement du plan local d'urbanisme modifié en 2015 ;

- le projet méconnait l'article UD 11 du règlement du plan local d'urbanisme modifié en 2015 ;

- le projet méconnait l'article UD 4 du règlement du plan local d'urbanisme modifié en 2015 ;

- le projet méconnait l'article UD 6 du règlement du plan local d'urbanisme modifié en 2015 ;

- le projet méconnait l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme ;

- le projet méconnait l'article 14.2 des dispositions générales du plan local d'urbanisme ;

- le projet méconnait l'article UD 4 du règlement du plan local d'urbanisme approuvé en 2011 ;

- le projet méconnait l'article UD 6 du règlement du plan local d'urbanisme approuvé en 2011 ;

- le projet méconnait l'article UD 11 du règlement du plan local d'urbanisme approuvé en 2011 ;

- le projet méconnait l'article UD 12 du règlement du plan local d'urbanisme approuvé en 2011 ;

S'agissant du permis de construire délivré le 25 avril 2017 :

- il est illégal par voie de conséquence de l'illégalité du permis de construire du 12 janvier 2017 ;

S'agissant du permis de construire délivré le 17 décembre 2015 et rectifié le 2 mars 2016 :

- il y a toujours lieu de statuer sur le permis ;

- le dossier était incomplet dès lors que le pétitionnaire n'a pas présenté sa demande sur l'ensemble de l'unité foncière, ce qui n'a pas permis aux services instructeurs d'apprécier la demande au regard des articles UD 8, UD 12 et UD 13 du règlement du plan local d'urbanisme ;

- le projet méconnait l'article UD 4 du règlement du plan local d'urbanisme dans sa version opposable ;

- le projet méconnait l'article UD 6 du règlement du plan local d'urbanisme dans sa version opposable ;

- le projet méconnait l'article UD 7 du règlement du plan local d'urbanisme dans sa version opposable ;

- le projet méconnait l'article UD 11 du règlement du plan local d'urbanisme dans sa version opposable ;

- le projet méconnait les dispositions de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme ;

- le projet méconnait l'article 14.2 des dispositions générales du plan local d'urbanisme.

Par des mémoires en défense enregistrés les 23 mai 2019 et 28 janvier 2020, la SARL La Gariguette, représentée par la SCP Matuchansky Poupot Valdelièvre, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de M. et Mme G... la somme de 6 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle fait valoir que :

- la requête de première instance était irrecevable ;

- le jugement est régulier ;

- les moyens soulevés sont inopérants ou infondés.

Par un mémoire en défense enregistré le 27 décembre 2019, la commune de Bormes-les-Mimosas, représentée par Me I..., conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de M. et Mme G... la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle fait valoir que :

- la requête de première instance était irrecevable ;

- le jugement est régulier ;

- les moyens soulevés sont inopérants ou infondés.

Les mémoires présentés pour M. et Mme G... le 13 février 2020 et pour la commune de Bormes-les-Mimosas le 15 décembre 2020 n'ont pas été communiqués en application de l'article R. 611-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme B...,

- les conclusions de Mme H..., rapporteure publique,

- et les observations de Me E... de la SCP CGCB et associés représentant M. et Mme G... et de Me C... substituant Me D... représentant la commune de Bormes-les-Mimosas.

Une note en délibéré a été produite par la commune de Bormes-les-Mimosas le 19 février 2021.

Une note en délibéré a été produite par M. et Mme G... le 22 février 2021.

Considérant ce qui suit :

1. M. et Mme G... relèvent appel du jugement 18 décembre 2018 par lequel le tribunal administratif de Toulon a rejeté leur requête tendant à l'annulation de l'arrêté du 17 décembre 2015 par lequel le maire de la commune de Bormes-les-Mimosas a délivré un permis de construire à la SARL La Gariguette, l'arrêté du 2 mars 2016 par lequel le même maire a rectifié cet arrêté, l'arrêté du 12 janvier 2017 par lequel le même maire a délivré un nouveau permis de construire à la SARL La Gariguette, et enfin l'arrêté du 25 avril 2017 par lequel le même maire a délivré un permis de construire modificatif à cette société.

Sur la régularité du jugement :

2. En premier lieu, lorsqu'il est saisi, postérieurement à la clôture de l'instruction et au prononcé des conclusions du rapporteur public, d'une note en délibéré émanant d'une des parties à l'instance, il appartient dans tous les cas au juge administratif d'en prendre connaissance avant la séance au cours de laquelle sera rendue la décision. S'il a toujours la faculté, dans l'intérêt d'une bonne justice, de rouvrir l'instruction et de soumettre au débat contradictoire les éléments contenus dans la note en délibéré, il n'est tenu de le faire à peine d'irrégularité de sa décision que si cette note contient soit l'exposé d'une circonstance de fait dont la partie qui l'invoque n'était pas en mesure de faire état avant la clôture de l'instruction et que le juge ne pourrait ignorer sans fonder sa décision sur des faits matériellement inexacts, soit d'une circonstance de droit nouvelle ou que le juge devrait relever d'office.

3. Si la note en délibéré produite par les consorts G... devant le tribunal administratif, qui reprenait certaines des écritures antérieures des intéressés, comprenait l'exposé d'un nouveau moyen, cette note ne comportait aucune circonstance de fait nouvelle dont les consorts G... n'étaient pas en mesure de faire état avant la clôture de l'instruction, aucune circonstance de droit nouvelle ni aucun moyen que les premiers juges auraient dû relever d'office. Dans ces conditions, la circonstance que la note en délibéré précitée n'ait pas été communiquée n'est pas de nature à entacher le jugement d'irrégularité.

4. En second lieu, les premiers juges, qui n'étaient pas tenus de répondre à l'ensemble des arguments soulevés à l'appui des nombreux moyens des requérants, ont répondu à tous les moyens soulevés devant eux avant clôture de l'instruction, et notamment aux moyens tirés de " l'absence de caractère exécutoire de la division foncière et de l'incomplétude du permis en l'absence de présentation de l'ensemble des parcelles de l'unité foncière " aux points 7 à 10 du jugement. Le moyen tiré de l'omission à statuer des premiers juges doit donc être écarté.

Sur le bien-fondé du jugement :

En ce qui concerne la recevabilité de la requête de première instance :

5. Aux termes de l'article L. 600-1-2 du code de l'urbanisme : " Une personne autre que l'Etat, les collectivités territoriales ou leurs groupements ou une association n'est recevable à former un recours pour excès de pouvoir contre un permis de construire, de démolir ou d'aménager que si la construction, l'aménagement ou les travaux sont de nature à affecter directement les conditions d'occupation, d'utilisation ou de jouissance du bien qu'elle détient ou occupe régulièrement ou pour lequel elle bénéficie d'une promesse de vente, de bail, ou d'un contrat préliminaire mentionné à l'article L. 261-15 du code de la construction et de l'habitation ".

6. Il résulte de ces dispositions qu'il appartient, en particulier, à tout requérant qui saisit le juge administratif d'un recours pour excès de pouvoir tendant à l'annulation d'un permis de construire de préciser l'atteinte qu'il invoque pour justifier d'un intérêt lui donnant qualité pour agir, en faisant état de tous éléments suffisamment précis et étayés de nature à établir que cette atteinte est susceptible d'affecter directement les conditions d'occupation, d'utilisation ou de jouissance de son bien. Il appartient au défendeur, s'il entend contester l'intérêt à agir du requérant, d'apporter tous éléments de nature à établir que les atteintes alléguées sont dépourvues de réalité. Le juge de l'excès de pouvoir apprécie la recevabilité de la requête au vu des éléments ainsi versés au dossier par les parties, en écartant le cas échéant les allégations qu'il jugerait insuffisamment étayées, mais sans pour autant exiger de l'auteur du recours qu'il apporte la preuve du caractère certain des atteintes qu'il invoque au soutien de la recevabilité de celui-ci. Eu égard à sa situation particulière, le voisin immédiat justifie, en principe, d'un intérêt à agir lorsqu'il fait état devant le juge, qui statue au vu de l'ensemble des pièces du dossier, d'éléments relatifs à la nature, à l'importance ou à la localisation du projet de construction.

7. Il ressort des pièces du dossier que le projet en litige consiste en la réalisation, en lieu et place d'un studio, d'une maison d'habitation avec piscine, sur la parcelle cadastrée AD 530 située 1686 boulevard du Mont de Roses. Les consorts G..., propriétaires d'une maison d'habitation sur la parcelle cadastrée AD 131, sont voisins immédiats de ce projet. Ils se prévalent des vues créées sur ce nouveau projet situé en contrebas de leur terrain, et des nuisances provenant notamment de la piscine, qui, malgré la présence de brise vue et de végétation, ne paraissent pas totalement dénuées de réalité. Dans ces conditions, eu égard à leur qualité de voisins immédiats et aux éléments apportés concernant la nature et l'importance du projet, les consorts G... ont un intérêt pour agir contre les permis de construire en litige.

En ce qui concerne les conclusions aux fins d'annulation du permis de construire délivré le 12 janvier 2017 :

8. En premier lieu, aux termes de l'article R. 442-1 du code de l'urbanisme dans sa version applicable au litige : " Constitue un lotissement la division en propriété ou en jouissance d'une unité foncière ou de plusieurs unités foncières contiguës ayant pour objet de créer un ou plusieurs lots destinés à être bâtis. ". Aux termes de l'article L. 442-14 du même code : " Le permis de construire ne peut être refusé ou assorti de prescriptions spéciales sur le fondement de dispositions d'urbanisme nouvelles intervenues dans un délai de cinq ans suivant : 1° La date de la non-opposition à cette déclaration, lorsque le lotissement a fait l'objet d'une déclaration préalable (...) ". Enfin, aux termes de l'article R. 424-18 du même code : " Lorsque la déclaration porte (...) sur une division de terrain, la décision devient caduque si ces opérations n'ont pas eu lieu dans le délai de deux ans à compter de la notification mentionnée à l'article R. 424-10 ou de la date à laquelle la décision tacite est intervenue ".

9. D'une part, la déclaration préalable, autorisée par arrêté du maire de Bormes-les-Mimosas le 28 avril 2015, portait sur la division d'un terrain en vue de construire un lot à bâtir et était donc constitutive d'une déclaration préalable de lotissement, en application des dispositions précitées. La circonstance que le projet serait destiné à de la location même saisonnière est sans incidence sur la qualification de lotissement d'une opération emportant division de propriété en vue de construire. Si les consorts G... soutiennent que la demande devait être déposée sur l'ensemble du terrain avant division afin que les services instructeurs puissent vérifier le respect des articles UD 8, UD 9 et UD 12 du règlement du plan local d'urbanisme, il n'est pas établi que l'appréciation de ces services aurait été différente s'ils avaient tenu compte de la totalité du tènement foncier avant division. Les moyens tirés de ce que le dossier de demande aurait été incomplet, faute d'indiquer " l'ensemble du terrain avant division " et de ce que les services instructeurs n'auraient pu vérifier la légalité du projet par rapport aux dispositions applicables du plan local d'urbanisme ne peuvent donc qu'être écartés.

10. D'autre part, dès lors que le permis de construire en litige a été délivré le 12 janvier 2017, soit dans le délai de deux ans suivant la délivrance de la déclaration préalable précitée, la décision portant non opposition à déclaration préalable n'était pas caduque et un tel moyen ne peut qu'être écarté.

11. En outre, en application de l'article L. 442-14 précité, les dispositions du plan local d'urbanisme approuvé le 28 mars 2011 étaient seules applicables et opposables au permis de construire. Il en résulte, d'une part, que le moyen tiré de ce que les dispositions du règlement approuvé le 28 mars 2011 n'auraient pas été cristallisées ne peut qu'être écarté, que d'autre part, contrairement à ce que soutient la société pétitionnaire, seules les dispositions du plan local d'urbanisme approuvé le 28 mars 2011 étaient applicables à sa demande, et qu'enfin, les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions des articles UD 4, UD 6, UD 9, UD 11, UD 12 et UD 13 du règlement du plan local d'urbanisme approuvé le 17 décembre 2015 sont inopérants.

12. En deuxième lieu, aux termes de l'article R. 431-16 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction applicable à l'espèce : " Le dossier joint à la demande de permis de construire comprend en outre, selon les cas : / (...) c) Le document attestant de la conformité du projet d'installation d'assainissement non collectif au regard des prescriptions réglementaires, prévu au 1° du III de l'article L. 2224-8 du code général des collectivités territoriales, dans le cas où le projet est accompagné de la réalisation (...) d'une telle installation (...) ".

13. La société pétitionnaire a produit l'avis des services techniques du 23 juin 2015 attestant de la conformité du projet d'installation d'assainissement autonome. Le moyen tiré de l'incomplétude du dossier sur ce point doit donc être écarté.

14. En troisième lieu, aux termes de l'article UD 4 du règlement du plan local d'urbanisme approuvé le 28 mars 2011 : " Eaux usées. 2.2.1 Le raccordement à l'égout public des eaux usées, y compris les eaux ménagères, est obligatoire dans les secteurs desservis (...) 2.2.2 Un dispositif d'assainissement autonome pourra être autorisé dans les secteurs délimités dans la carte d'aptitude des sols du schéma d'assainissement donnée en annexe, sous réserve que soient respectés les types de dispositifs prescrits dans le schéma en fonction de la zone dans laquelle se trouve le terrain constructible. En outre, ces dispositifs seront conçus de manière à pouvoir être mis hors circuit et les constructions devront être directement raccordées au réseau public de collecte dans un délai de deux ans à compter de sa mise en service (...) ".

15. D'une part, comme il a été dit précédemment, les services techniques ont attesté de la conformité du projet d'assainissement autonome de la société pétitionnaire. Les requérants n'apportent aucun élément de nature à démontrer que le système prévu serait insuffisant ou méconnaitrait les dispositions du schéma d'assainissement, et ne critiquent pas l'étude de conception du dispositif réalisée par le pétitionnaire. Ils n'apportent pas plus d'élément de nature à démontrer que le dispositif, situé non loin de la route, ne pourrait être ultérieurement mis hors circuit pour être branché au réseau public quand celui-ci sera réalisé. Le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées doit, par suite, être écarté.

16. En quatrième lieu, aux termes de l'article UD 6 du règlement du plan local d'urbanisme approuvé le 28 mars 2011 : " Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques (...) les constructions doivent être implantées à une distance au moins égale à (...) 5 mètres par rapport à la limite d'emprise des autres voies existantes à modifier ou à créer ".

17. Si la voie existante desservant le projet est une voie privée interne au lotissement des Monts des Roses, le plan local d'urbanisme approuvé le 28 mars 2011 comportait un emplacement réservé destiné à élargir cette voie. Les dispositions précitées s'appliquant notamment aux voies à créer, la règle de retrait ainsi prévue était applicable à l'emplacement réservé portant sur l'élargissement de la voie des Monts des Roses. Or il ressort des plans du dossier de permis de construire, notamment du plan de masse, qu'une partie du projet est située à moins de 5 mètres de la limite d'emprise de la future voie. Le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées doit, par suite, être accueilli.

18. En cinquième lieu, les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions de l'article UD 11.1.2 et UD 11.2.6 du règlement du plan local d'urbanisme approuvé le 28 mars 2011, s'agissant de l'insertion générale du projet et des ouvertures, doivent être écartés pour les motifs exposés aux points 13 et 14 du jugement, qui n'appellent pas de précisions en appel.

19. En sixième lieu, aux termes de l'article UD 11.2.7 du règlement du plan local d'urbanisme approuvé le 28 mars 2011 : " Les toitures. Les toitures peuvent être à une ou plusieurs pentes n'excédant pas 30 % et recouvertes de tuiles rondes " canal " ou tuiles " romanes ". Les toitures terrasses sont autorisées sur les bâtiments annexes édifiés en limite séparative et doivent être inaccessibles. En secteur Udf, les toitures terrasses doivent faire l'objet d'un traitement paysager ".

20. Les dispositions de l'article UD 11.2.7 précitées issues du règlement approuvé le 28 avril 2011, seules dispositions applicables et opposables au projet en application de ce qui a été dit au point 11 du présent arrêt, n'autorisent les toitures terrasses que sur les bâtiments annexes. Dans ces conditions, la toiture terrasse prévue sur le bâtiment principal méconnait les dispositions précitées.

21. En septième lieu, aux termes de l'article UD 12.1.3 du règlement du plan local d'urbanisme approuvé le 28 mars 2011 : " Stationnement des véhicules (...) Pour tous types de construction, à l'exception des équipements publics, 2/3 des places de stationnement (arrondi à l'entier inférieur et avec un minimum de 1) seront aménagées en sous-sol ou incorporées à la construction sauf impossibilités techniques dûment démontrées ".

22. Le pétitionnaire ne démontre pas qu'il serait techniquement impossible, malgré la superficie du terrain et sa forte déclivité, de réaliser 2/ 3 des places de stationnement en sous-sol ou intégrées à la construction. Dans ces conditions, les appelants sont fondés à soutenir que les dispositions de l'article UD 12.1.3 précitées, seules applicables au permis, ont été méconnues.

23. En huitième lieu, aux termes de l'article 14.2 des dispositions générales du règlement du plan local d'urbanisme approuvé le 28 mars 2011 : " Affouillements et exhaussements du sol, plantations (...) 2. Les murs de soutènement et talus, qui ne pourront excéder 1,60 mètre de hauteur et 20 mètres de longueur, seront réalisés en pierres locales appareillées ou recevront un enduit teinté dans la masse par l'utilisation de sables naturels locaux ou un badigeon de couleur choisi dans la palette de couleur annexée a règlement (cahier de recommandations architecturales, le blanc étant interdit en grande surface). Ils devront avoir une profondeur minimale de 2 mètres et seront végétalisés (...). ".

24. Il ressort des pièces du dossier qu'il existe déjà sur le terrain d'assiette des murs de soutènement, appelés " restanques " sur les pièces du permis, qui seront inchangés. Le pétitionnaire a également prévu de créer une nouvelle restanque dans le prolongement d'une restanque existante près de la voie. Il ressort des pièces du dossier, notamment des plans de coupe, que cette restanque sera végétalisée et sera d'une profondeur de deux mètres. Le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées doit donc être écarté.

25. En neuvième lieu, aux termes des dispositions de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme : " Le permis de construire peut être refusé ou n'être accordé que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation ou leurs dimensions, sont de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique ". Les risques d'atteinte à la sécurité publique visés par ce texte sont aussi bien les risques auxquels peuvent être exposés les occupants de la construction pour laquelle le permis est sollicité que ceux que l'opération projetée peut engendrer pour des tiers. Il appartient à l'autorité d'urbanisme compétente et au juge de l'excès de pouvoir, pour apprécier si les risques d'atteintes à la salubrité ou à la sécurité publique justifient un refus de permis de construire sur le fondement de ces dispositions, de tenir compte tant de la probabilité de réalisation de ces risques que de la gravité de leurs conséquences s'ils se réalisent.

26. Il ressort des pièces du dossier que le projet est situé en zone En2 du plan de prévention des risques naturels incendie de forêt correspondant à une zone de risque modéré à fort, dans laquelle les constructions à usage d'habitation ne sont pas proscrites sous réserve du respect de certaines prescriptions, notamment la présence d'un point d'eau normalisé à moins de 200 mètres de la construction. Il ressort des pièces du dossier, notamment du plan de masse, qu'il existe un hydrant, matérialisé par une bouche d'eau, à moins de 200 mètres de la construction. Les appelants ne critiquent pas la suffisance de cet hydrant ni les autres moyens de défense contre l'incendie, tels que notamment la présence d'une piscine et d'une voie de desserte suffisante pour le passage des engins de secours et de lutte contre l'incendie. Le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées doit donc être écarté.

27. Il résulte de ce qui précède que les consorts G... sont uniquement fondés à soutenir que le permis de construire en litige est, à la date de sa délivrance, entaché de trois vices, tirés de ce qu'une partie de la construction est implantée à moins de 5 mètres de la limite d'emprise de l'emplacement réservé pour l'élargissement de la route des Monts des Roses, de la présence d'une toiture terrasse sur le bâtiment principal et de la circonstance qu'il n'existe aucune place de stationnement en sous-sol ou incorporée à la construction, tel qu'il a été dit aux points 17, 20 et 22 du présent arrêt.

En ce qui concerne les conclusions aux fins d'annulation du permis de construire modificatif délivré le 25 avril 2017 :

28. Par voie de conséquence de ce qui a été dit précédemment, les requérants sont uniquement fondés à exciper de l'illégalité du permis de construire du 12 janvier 2017 en ce qu'il est entaché des trois vices précités au point 27.

En ce qui concerne les conclusions aux fins d'annulation du permis de construire délivré le 17 décembre 2015 et rectifié le 2 mars 2016 :

29. En premier lieu, les conclusions tendant à l'annulation d'un permis de construire qui a été retiré par un second permis ne deviennent sans objet du fait de ce nouveau permis qu'à la condition que le retrait qu'il a opéré ait acquis, à la date à laquelle le juge qui en est saisi se prononce, un caractère définitif. Tel n'est pas le cas lorsque le nouveau permis de construire a fait l'objet d'un recours en annulation, quand bien même aucune conclusion expresse n'aurait été dirigée contre le retrait qu'il opère. En l'espèce, le permis délivré le 12 janvier 2017, qui fait l'objet de la présente requête et qui retire implicitement le permis délivré le 17 décembre 2015 et rectifié le 2 mars 2016, n'est pas définitif en raison de ce qui a été exposé précédemment. Par suite, les conclusions à l'encontre du permis délivré le 17 décembre 2015 et rectifié le 2 mars 2016 ne sont pas devenues sans objet.

30. En deuxième lieu, le moyen tiré de ce que le dossier de permis de construire aurait été incomplet dès lors qu'il n'était pas présenté sur l'ensemble de l'unité foncière d'origine et que cette incomplétude n'aurait pas permis aux services instructeurs d'apprécier la conformité du projet aux dispositions applicables du plan local d'urbanisme doit être écarté pour les raisons exposées au point 9 du présent arrêt.

31. En troisième lieu, aux termes de l'article UD 4 du règlement du plan local d'urbanisme approuvé le 28 mars 2011 : " Eaux usées. 2.2.1 Le raccordement à l'égout public des eaux usées, y compris les eaux ménagères, est obligatoire dans les secteurs desservis (...) 2.2.2 Un dispositif d'assainissement autonome pourra être autorisé dans les secteurs délimités dans la carte d'aptitude des sols du schéma d'assainissement donnée en annexe, sous réserve que soient respectés les types de dispositifs prescrits dans le schéma en fonction de la zone dans laquelle se trouve le terrain constructible. En outre, ces dispositifs seront conçus de manière à pouvoir être mis hors circuit et les constructions devront être directement raccordées au réseau public de collecte dans un délai de deux ans à compter de sa mise en service (...) ".

32. les services techniques ont attesté, le 23 juin 2015, de la conformité du projet d'assainissement autonome de la société pétitionnaire. Les requérants n'apportent aucun élément de nature à démontrer que le système prévu serait insuffisant ou méconnaitrait les dispositions du schéma d'assainissement, et ne critiquent pas l'étude de conception du dispositif réalisée par le pétitionnaire. Ils n'apportent pas plus d'élément de nature à démontrer que le dispositif, situé non loin de la route, ne pourrait être ultérieurement mis hors circuit pour être branché au réseau public quand celui-ci sera réalisé. Le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées doit, par suite, être écarté.

33. En quatrième lieu, aux termes de l'article UD 6 du règlement du plan local d'urbanisme approuvé le 28 mars 2011 : " Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques (...) les constructions doivent être implantées à une distance au moins égale à (...) 5 mètres par rapport à la limite d'emprise des autres voies existantes à modifier ou à créer ". Tel qu'il a été dit précédemment, si la voie existante desservant le projet est une voie privée interne au lotissement des Monts des Roses, le plan local d'urbanisme approuvé le 28 mars 2011 comportait un emplacement réservé destiné à élargir cette voie. Les dispositions précitées s'appliquant notamment aux voies à créer, la règle de retrait ainsi prévue était applicable à l'emplacement réservé portant sur l'élargissement de la voie des Monts des Roses. Or il ressort des plans du dossier de permis de construire, notamment du plan de masse, qu'une partie du projet est située à moins de 5 mètres de la limite d'emprise de la future voie. Le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées doit, par suite, être accueilli.

34. En cinquième lieu, aux termes de l'article UD 7 du règlement du plan local d'urbanisme approuvé le 28 mars 2011 : " Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives : (...) Les constructions doivent être implantées de telle manière que la distance horizontale de tout point d'un bâtiment au point le plus proche de la limite séparative soit au moins égale à la différence d'altitude entre ces deux points, diminuée de 4 mètres avec un minimum de 4 mètres. Toutefois, la construction sur la limite est autorisée : (...) lorsqu'il s'agit d'édifier des constructions annexes à la construction principale à condition que la longueur de la totalité de la construction (annexes et principales) n'excède pas le 1/3 de la longueur séparative ".

35. Il ressort des pièces du dossier qu'un garage est implanté sur la limite de propriété. Contrairement à ce que soutiennent les appelants, les dispositions précitées n'imposent pas que le bâtiment principal soit lui-même implanté en limite pour pouvoir implanter une annexe en limite séparative, dès lors que la longueur totale de la construction respecte sur cette limite les dimensions précitées. Le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées doit donc être écarté.

36. En sixième lieu, les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions de l'article UD 11.1.2 et UD 11.2.6 du règlement du plan local d'urbanisme doivent être écartés pour les raisons exposées au point 18 du présent arrêt.

37. En septième lieu, aux termes de l'article UD 11.2.7 du règlement du plan local d'urbanisme approuvé le 28 mars 2011 : " Les toitures. Les toitures peuvent être à une ou plusieurs pentes n'excédant pas 30 % et recouvertes de tuiles rondes " canal " ou tuiles " romanes ". Les toitures terrasses sont autorisées sur les bâtiments annexes édifiés en limite séparative et doivent être inaccessibles. En secteur Udf, les toitures terrasses doivent faire l'objet d'un traitement paysager ".

38. Les dispositions précitées n'autorisant les toitures terrasses que sur les bâtiments annexes, la toiture terrasse prévue sur le bâtiment principal méconnait les dispositions précitées.

39. En huitième lieu, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 14.2 des dispositions générales du plan local d'urbanisme doit être écarté pour les raisons exposées au point 24 du présent arrêt.

40. En neuvième lieu, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme doit être écarté pour les raisons exposées au point 26 du présent arrêt.

41. Il résulte de ce qui précède que les consorts G... sont uniquement fondés à soutenir que le permis de construire délivré le 17 décembre 2015 et rectifié le 2 mars 2016 est, à la date de sa délivrance, entaché de deux vices tirés de la présence d'une toiture terrasse sur le bâtiment principal et de ce qu'une partie de la construction est implantée à moins de 5 mètres de la limite d'emprise de l'emplacement réservé pour l'élargissement de la route des Monts des Roses.

En ce qui concerne l'application de l'article L. 600-5 du code de l'urbanisme :

42. Sans préjudice de la mise en oeuvre de l'article L. 600-5-1, le juge administratif qui, saisi de conclusions dirigées contre un permis de construire, de démolir ou d'aménager ou contre une décision de non-opposition à déclaration préalable, estime, après avoir constaté que les autres moyens ne sont pas fondés, qu'un vice n'affectant qu'une partie du projet peut être régularisé, limite à cette partie la portée de l'annulation qu'il prononce et, le cas échéant, fixe le délai dans lequel le titulaire de l'autorisation pourra en demander la régularisation, même après l'achèvement des travaux. Le refus par le juge de faire droit à une demande d'annulation partielle est motivé.

43. Il résulte de ce qui a été dit précédemment que les vices affectant les permis en litige, tirés, pour le permis de construire du 12 janvier 2017 et le permis de construire modificatif du 25 avril 2017, de la présence d'une toiture terrasse sur le bâtiment principal, de ce qu'une partie de la construction est implantée à moins de 5 mètres de la limite d'emprise de l'emplacement réservé pour l'élargissement de la route des Monts des Roses, et de ce qu'il n'existe aucune place de stationnement en sous- sol ou incorporée à la construction, et, pour le permis du 17 décembre 2015 rectifié le 2 mars 2016, de la présence d'une toiture terrasse sur le bâtiment principal et de ce qu'une partie de la construction est implantée à moins de 5 mètres de la limite d'emprise de l'emplacement réservé pour l'élargissement de la route des Monts des Roses, concernent des parties identifiables des projets dont la régularisation n'implique pas d'apporter un bouleversement tel qu'il en changerait la nature même.

44. En outre, le règlement de la zone UD, modifié par la délibération du 17 décembre 2015, autorise désormais les toits terrasses sur les bâtiments principaux, ne comporte plus d'emplacement réservé sur la route des Monts des Roses et n'impose plus que 2/ 3 des places de stationnement soient en sous-sol ou incorporées à la construction. Dans ces conditions, les vices affectant la légalité des projets peuvent être régularisés par la simple délivrance de permis de construire de régularisation qui, sans changer la nature et les caractéristiques des projets, autoriseraient une régularisation par le simple effet de l'application des articles UD 6, UD 11 et UD 12 du règlement du plan local d'urbanisme tel qu'approuvé en 2015.

45. Il résulte de tout ce qui précède qu'il y a lieu d'annuler le permis de construire du 12 janvier 2017 et le permis de construire modificatif du 25 avril 2017, en tant seulement qu'ils comportent une toiture terrasse sur le bâtiment principal, en tant qu'une partie de la construction est implantée à moins de 5 mètres de la limite d'emprise de l'emplacement réservé pour l'élargissement de la route des Monts des Roses, et en tant qu'aucune place de stationnement n'est intégrée à la construction ou en sous-sol, d'annuler le permis de construire du 17 décembre 2015 rectifié le 2 mars 2016 en tant qu'il comporte une toiture terrasse sur le bâtiment principal et en tant qu'une partie de la construction est implantée à moins de 5 mètres de la limite d'emprise de l'emplacement réservé pour l'élargissement de la route des Monts des Roses, d'impartir au pétitionnaire un délai de trois mois pour demander la régularisation de ces vices, d'annuler le jugement du tribunal administratif du 18 décembre 2018 dans cette mesure et de rejeter le surplus des conclusions.

Sur les frais liés au litige :

46. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de laisser à chaque partie la charge des frais exposés sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D É C I D E :

Article 1er : Le permis de construire délivré par le maire de Bormes-les-Mimosas à la SARL La Gariguette le 12 janvier 2017 et le permis de construire modificatif délivré le 25 avril 2017 sont annulés en tant que le projet comporte une toiture terrasse sur le bâtiment principal, en tant qu'une partie de la construction est implantée à moins de 5 mètres de la limite d'emprise de l'emplacement réservé pour l'élargissement de la route des Monts des Roses, et en tant qu'aucune place de stationnement n'est intégrée à la construction ou en sous-sol.

Article 2 : Le permis de construire délivré par le maire de Bormes-les-Mimosas à la SARL La Gariguette le 17 décembre 2015 et rectifié le 2 mars 2016 est annulé en tant qu'il comporte une toiture terrasse sur le bâtiment principal et en tant qu'une partie de la construction est implantée à moins de 5 mètres de la limite d'emprise de l'emplacement réservé pour l'élargissement de la route des Monts des Roses.

Article 3 : Il est imparti un délai de trois mois à la SARL la Gariguette pour demander la régularisation des vices indiqués aux articles 1er et 2 du présent arrêt.

Article 4 : Le jugement du tribunal administratif de Toulon du 18 décembre 2018 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

Article 5 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.

Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme F... et Jeannine G..., à la SARL La Gariguette et à la commune de Bormes-les-Mimosas.

Copie en sera adressée au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Toulon.

Délibéré après l'audience du 18 février 2021 où siégeaient :

- M. Poujade, président,

- M. Portail, président assesseur,

- Mme B..., première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 mars 2021.

4

N° 19MA00821

hw


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 19MA00821
Date de la décision : 11/03/2021
Type d'affaire : Administrative

Analyses

68-03 Urbanisme et aménagement du territoire. Permis de construire.


Composition du Tribunal
Président : M. POUJADE
Rapporteur ?: Mme Elisabeth BAIZET
Rapporteur public ?: Mme GIOCANTI
Avocat(s) : SCP D'AVOCATS CGCB et ASSOCIES MONTPELLIER

Origine de la décision
Date de l'import : 16/03/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2021-03-11;19ma00821 ?
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