Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. et Mme J... A... B... ont demandé au tribunal administratif de Marseille de condamner le centre hospitalier de Briançon à verser à M. A... B... la somme de 200 953,24 euros et à Mme A... B... la somme de 10 000 euros en réparation des préjudices qu'ils estiment avoir subis du fait de la prise en charge de M. A... B... dans cet établissement de soins.
La caisse primaire d'assurance maladie des Hautes-Alpes a demandé la condamnation du centre hospitalier de Briançon à lui verser la somme de 84 837,17 euros au titre des débours.
Par un jugement avant dire droit n° 1408619 du 19 avril 2017, le tribunal administratif de Marseille a ordonné une expertise médicale.
Par un jugement n° 1408619 du 5 novembre 2018, le tribunal administratif de Marseille a condamné le centre hospitalier de Briançon à verser à M. A... B... la somme de 77 696,52 euros et une rente mensuelle de 696,96 euros à partir du 1er avril 2019, à Mme A... B... la somme de 5 000 euros et à la caisse primaire d'assurance maladie des Hautes-Alpes la somme de 66 749,99 euros au titre des débours, une rente annuelle de 736 euros et à rembourser, sur justificatifs, à la caisse les dépenses de santé futures correspondant à l'achat d'un neurostimulateur et d'électrodes et à des séances de kinésithérapie exposées pour le compte de l'assuré.
Procédure devant la Cour :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 14 janvier 2019, le 25 mars 2019, le 24 mai 2019 et le 28 juin 2019, le centre hospitalier de Briançon, représenté par Me F..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Marseille du 5 novembre 2018 ;
2°) de rejeter les conclusions présentées par M. et Mme A... B... et par la caisse primaire d'assurance maladie des Hautes-Alpes devant le tribunal administratif de Marseille.
Il soutient que :
- le jugement est insuffisamment motivé ;
- l'interruption de l'intervention n'est pas constitutive d'une faute ;
- à défaut, l'insuffisance du geste opératoire aggravé par la survenue de la brèche durale est à l'origine d'une perte de chance de 20 % ;
- le patient a reçu une information sur les risques ;
- le taux horaire de 20,30 euros des frais futurs d'assistance spécialisée par tierce personne est surévalué ;
- les indemnités doivent être ramenées à de plus justes proportions ;
- les frais hospitaliers du 27 au 30 août 2012 ne sont pas en lien avec l'intervention chirurgicale ;
- il convient d'appliquer le taux de perte de chance de 20 % aux débours ;
- la caisse ne peut prétendre au versement d'un capital en l'absence de son accord ;
- les frais exceptionnels ne pourront être remboursés que sur justificatifs.
Par des mémoires, enregistrés le 29 mars 2019 et le 24 avril 2019, M et Mme A... B..., représentés par Me C..., demandent à la cour :
1°) à titre principal, de rejeter la requête ;
2°) à titre subsidiaire, par la voie de l'appel incident :
- de réformer le jugement du 5 novembre 2018 du tribunal administratif de Marseille en tant qu'il a écarté la demande d'indemnisation du préjudice d'impréparation ;
- de condamner le centre hospitalier de Briançon à payer à M. A... B... la somme de 10 000 euros au titre du préjudice d'impréparation ;
3°) de mettre à la charge du centre hospitalier de Briançon la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- la requête est irrecevable faute de comporter l'énoncé des faits et des moyens et en l'absence de critique du jugement attaqué ;
- le centre hospitalier est réputé s'être désisté de son recours en l'absence de reprise dans le mémoire ampliatif des conclusions présentées à titre principal ;
- le taux de perte de chance a été justement fixé à 100 % ;
- l'information délivrée au patient a été insuffisante ;
- le taux horaire des frais futurs d'assistance spécialisée par tierce personne a été justement évalué à 20,30 euros ;
- le préjudice d'impréparation doit être indemnisé.
Par des mémoires, enregistrés le 17 mai 2019 et le 17 juin 2019, la caisse primaire d'assurance maladie des Hautes-Alpes, représentée par Me D..., demande à la cour :
1°) de rejeter la requête ;
2°) par la voie de l'appel incident :
- de réformer le jugement du 5 novembre 2018 par lequel le tribunal administratif de Marseille a limité à la somme de 66 749,99 euros le montant des dépenses de santé exposées pour le compte de M. A... B... ;
- de porter à la somme de 79 438,88 euros le montant des débours ou à défaut à la somme de 66 749,99 euros et de condamner le centre hospitalier à lui verser une rente annuelle de 906,50 euros et une rente annuelle pendant 3 ans de 806,50 euros, ainsi que les intérêts au taux légal à compter de la demande de première instance et à la somme de 1 080 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion ;
3°) de mettre à la charge du centre hospitalier de Briançon la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que si le centre hospitalier s'oppose au paiement des frais de santé futurs sous la forme d'un capital, elle est fondée à demander au titre des frais de consultation de spécialiste, de pharmacie, de petit matériel, de fournitures et d'appareillage la somme annuelle de 906,95 euros et une rente annuelle de 806,50 euros pendant 3 ans au titre des frais de kinésithérapie.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la santé publique ;
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme I...,
- les conclusions de M. Argoud, rapporteur public,
- et les observations de Me G..., représentant le centre hospitalier des Escartons de Briançon, et de Me E... C..., représentant M. et Mme A... B....
Considérant ce qui suit :
1. L'intervention subie par M. A... B..., le 27 août 2012, au centre hospitalier de Briançon consistant en une libération canalaire des vertèbres L2 à L5 par laminarthrectomie partielle bilatérale aux trois étages a été interrompue à la suite de la survenue d'une brèche méningée associée à un réseau péri-duremérien hémorragique. Une nouvelle intervention a été pratiquée le 3 septembre 2012 au centre hospitalier universitaire de Grenoble pour compléter le recalibrage canalaire. L'établissement de soins relève appel du jugement du 5 novembre2018 par lequel le tribunal administratif de Marseille l'a condamné à verser à M A... B... la somme de 77 696,52 euros et une rente mensuelle de 696,96 euros à partir du 1er avril 2019, à Mme A... B... la somme de 5 000 euros et à la caisse primaire centrale d'assurance maladie des Hautes-Alpes la somme de 66 749,99 euros au titre des débours, une rente annuelle de 736 euros et, sur justificatifs, les dépenses de santé futures exposées pour le compte de l'assuré correspondant à l'achat d'un neurostimulateur et d'électrodes et à des séances de kinésithérapie. M. et Mme A... B... demandent l'indemnisation du préjudice d'impréparation subi par le patient. La caisse sollicite le remboursement de l'intégralité des débours.
Sur le désistement :
2. Dans sa requête, le centre hospitalier de Briançon contestait, à titre principal, le caractère fautif de l'interruption de l'intervention réalisée le 27 août 2012. S'il ne reprend pas ce moyen dans le mémoire ampliatif qui ne comporte que des développements relatifs aux moyens invoqués à titre subsidiaire et plus que subsidiaire, il ne l'a pas expressément abandonné. Par suite, M. et Mme A... B... ne sont pas fondés à soutenir que l'établissement de soins doit être réputé s'être désisté de sa requête.
Sur la fin de non-recevoir opposée par M. et Mme A... B... :
3. Aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. / L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours ".
4. La requête du centre hospitalier de Briançon, qui critique notamment la régularité du jugement du tribunal administratif de Marseille du 5 novembre 2018 et conteste le taux de perte de chance de 100 %, contient un exposé des faits et des moyens à l'appui de ses conclusions tendant à l'annulation de ce jugement. Ainsi, contrairement à ce qui est allégué par M. et Mme A... B..., la requête contient une critique du jugement attaqué. Par ailleurs, la la circonstance que les moyens invoqués dans la requête étaient dépourvus de précision est sans incidence sur la recevabilité de celle-ci et ne faisait pas obstacle à ce que l'établissement de soins puisse développer, dans un mémoire complémentaire, après l'expiration du délai d'appel, une argumentation au soutien de ces moyens. Il suit de là que les fins de non-recevoir opposée par M. et Mme A... B... doivent être écartées.
Sur la régularité du jugement attaqué :
5. En se bornant à soutenir, dans sa requête que le jugement attaqué est insuffisamment motivé au regard des conclusions dont le tribunal était saisi, le centre hospitalier de Briançon ne permet pas à la Cour d'apprécier le bien-fondé de ce moyen. Dès lors, celui-ci ne peut être qu'écarté.
Sur le bien fondé du jugement :
En ce qui concerne la faute médicale :
6. Aux termes de l'article L. 1142-1 du code de la santé publique : " I. - Hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d'un défaut d'un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d'actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu'en cas de faute. (...) ".
7. Il résulte de l'instruction, et notamment du rapport de l'expertise diligentée par la commission régionale de conciliation et d'indemnisation des accidents médicaux Provence-Alpes-Côte d'Azur et du rapport de l'expertise ordonnée par le jugement avant dire droit du 19 avril 2017 du tribunal administratif de Marseille, que le geste chirurgical pratiqué était adapté à l'état clinique du patient et que la survenue d'une brèche durale au cours d'une intervention de décompression pour sténose canalaire, qui constitue un aléa thérapeutique inhérent au geste même, ne peut être regardée comme la conséquence d'une faute technique quelles que soient les modalités retenues pour l'intervention. En revanche, et dès lors que l'hémorragie qui a résulté de la brèche durale ne présentait pas un degré de gravité suffisant pour justifier l'interruption de l'intervention avant que la décompression du fourreau dural ait été achevée, c'est à bon droit que les premiers juges ont retenu que la responsabilité du centre hospitalier était engagée pour faute en raison de cette interruption prématurée.
8. Le premier rapport d'expertise établi à la demande de la CRCI a fixé le taux de perte de chance de récupération fonctionnelle à 100 %. Toutefois, cette conclusion de l'expert étant insuffisamment documentée, la CRCI a demandé une expertise complémentaire en vue de déterminer si les symptômes présentés par M. A... B... étaient liés en totalité à l'intervention de recalibrage, laquelle n'a pu être diligentée en raison du désistement de leur demande amiable par les époux A... B.... Il résulte en revanche de l'instruction, et notamment du rapport d'expertise judiciaire particulièrement documenté, que l'absence de décompression menée à son terme lors de la survenue d'une brèche durale sur un tissu neurologique déjà ischémié représente une perte de chance de récupération fonctionnelle dont le taux peut être fixé à 20 %. Les époux A... B... n'ayant produit aucun élément probant de nature médicale susceptible de remettre en cause les conclusions sur ce point de ce dernier expert en établissant que la récupération aurait été complète à l'issue de l'opération initiale si elle avait été menée à son terme, il y a lieu de fixer à ce dernier chiffre, soit 20%, le taux de perte de chance de récupération fonctionnelle de M. A... B....
En ce qui concerne le manquement à l'obligation d'information :
9. Aux termes de l'article L. 1111-2 du code de la santé publique : " Toute personne a le droit d'être informée sur son état de santé. Cette information porte sur les différentes investigations, traitements ou actions de prévention qui sont proposés, leur utilité, leur urgence éventuelle, leurs conséquences, les risques fréquents ou graves normalement prévisibles qu'ils comportent ainsi que sur les autres solutions possibles et sur les conséquences prévisibles en cas de refus. (...) Cette information est délivrée au cours d'un entretien individuel. (...) En cas de litige, il appartient au professionnel ou à l'établissement de santé d'apporter la preuve que l'information a été délivrée à l'intéressé dans les conditions prévues au présent article. Cette preuve peut être apportée par tout moyen ".
10. Ainsi qu'indiqué au point 7, il résulte des deux rapports d'expertise que la décompensation de l'état neurologique avec un syndrome de la queue de cheval incomplet dont reste atteint M. A... B... trouve son origine dans la réalisation d'un geste chirurgical non conforme aux bonnes pratiques médicales et est sans lien avec une complication chirurgicale susceptible d'entraîner un risque de paralysie. Il en résulte que le défaut d'information de l'établissement de soins sur les risques inhérents à cette intervention chirurgicale n'a pas privé l'intéressé d'une chance de se soustraire à un risque qui ne s'est pas réalisé. Il suit de là que c'est à juste titre que le tribunal a considéré que la responsabilité du centre hospitalier de Briançon n'était pas engagée du fait d'un manquement à son obligation d'information.
11. M. et Mme A... B... n'étant pas susceptibles d'obtenir la réparation intégrale de l'ensemble de leurs préjudices sur le seul fondement de la responsabilité pour faute du centre hospitalier de Briançon, il y a lieu pour la Cour de statuer sur l'obligation de l'ONIAM.
En ce qui concerne les préjudices :
12. Il résulte de ce qui a été indiqué au point 10 que l'absence d'information dont se plaint M. A... B... n'est pas de nature à engager la responsabilité du centre hospitalier de Briançon à son égard. Par suite, M. A... B... n'est pas fondé à demander une indemnisation à ce titre.
13. M. et Mme A... B... ne contestent pas les sommes qui leur ont été allouées au titre des autres préjudices. Ils ne contestent pas davantage le refus de leur allouer les sommes qu'ils demandaient au titre des dépenses de santé, du préjudice esthétique temporaire et des préjudices sexuels des deux époux.
14. Il résulte de l'instruction, et notamment du rapport d'expertise judiciaire, que M A... B... a eu besoin du 9 décembre 2012 au 3 septembre 2014 de l'assistance d'une tierce personne non spécialisée à raison d'une heure par jour tous les jours. Cette aide lui a été apportée par son épouse. Afin de tenir compte des congés payés et des jours fériés prévus par l'article L. 3133-1 du code du travail, c'est à bon droit que le tribunal a, pour calculer l'indemnisation, retenu une année de 412 jours sur la base du taux horaire de 13 euros déterminé en fonction du taux horaire moyen du salaire minimum interprofessionnel de croissance au cours de cette période, augmenté des charges sociales. Les frais liés à l'assistance par une tierce personne doivent ainsi être évalués pour cette période à la somme de 9 711 euros sous déduction de l'allocation personnalisée d'autonomie versée par le département des Hautes-Alpes à M. A... B... du 1er avril 2013 au 30 juin 2014 à hauteur de 1 719,03 euros, soit la somme totale de 7 991,97 euros.
15. Pour la période courant de la date de consolidation à la date de l'arrêt, M A... B... a eu besoin d'une tierce personne une heure par jour tous les jours pour faire sa toilette. S'agissant d'une aide non spécialisée, il n'y a pas lieu de fixer le taux horaire à 20,30 euros. Compte tenu des modalités de calcul identiques et du même taux horaire de 13 euros, l'indemnité due au titre de l'assistance par tierce personne doit être évaluée à 27 222 euros pour la période considérée, dont il convient de déduire l'allocation personnalisée d'autonomie versée du 1er septembre 2014 au 31 mai 2019 d'un montant total de 4 031,24 euros, soit la somme totale de 23 190,76 euros.
16. S'agissant de la période postérieure à la date de lecture du présent arrêt, M A... B... aura besoin d'une aide pour sa toilette une heure par jour. En appliquant le même mode de calcul et le même taux horaire que précédemment pour une aide non spécialisée, il sera fait une juste appréciation de cette rente en la fixant à la somme de 5 360 euros par an, sous déduction le cas échéant de l'allocation personnalisée d'autonomie perçue ainsi que des périodes pendant lesquelles M. A... B... sera hospitalisé.
17. Il résulte du rapport d'expertise judiciaire que l'état de santé de M. A... B... nécessite l'aménagement de la salle de bains et des toilettes. L'intéressé justifie avoir exposé la somme de 59,50 euros pour l'achat d'une planche de bain et d'un rehausseur de toilettes. Le centre hospitalier de Briançon n'est pas fondé à demander que la somme mise à sa charge à ce titre soit ramenée à de plus justes proportions.
18. Il résulte de l'expertise judiciaire que M. A... B... qui ne peut conduire est fondé à obtenir une indemnité destinée à compenser le surcoût des aménagements d'un véhicule automobile induits par son handicap ainsi que les frais de renouvellement ultérieur tous les huit ans. Il résulte du devis produit que les frais d'adaptation du véhicule s'élèvent à la somme de 900 euros. Après application de l'euro de rente temporaire applicable dans le cas d'un homme âgé de soixante-huit ans à la date de la consolidation, soit 17,236 selon le barème de capitalisation, c'est à juste titre que le tribunal a fixé à la somme de 2 195,43 euros le coût du renouvellement.
19. M. A... B... a subi des troubles dans les conditions d'existence durant les périodes de déficit fonctionnel temporaire total et de déficit fonctionnel temporaire partiel à hauteur de 50 %. Les premiers juges n'ont pas fait une évaluation excessive de ce poste de préjudice en en fixant la réparation à la somme de 3 850 euros.
20. Les souffrances endurées par le patient ont été évaluées à 4 sur une échelle de 7. Les premiers juges n'ont pas fait une appréciation erronée de ce poste de préjudice en en fixant la réparation à la somme de 7 200 euros.
21. Il résulte de l'instruction que M. A... B... présente un déficit fonctionnel permanent imputable de 30 %. Le tribunal administratif en a fait une appréciation qui n'est pas excessive en en fixant la réparation à la somme de 40 000 euros.
22. Les premiers juges ont fait une juste évaluation du préjudice d'agrément subi par M. A... B... en le réparant par la somme de 1 000 euros.
23. Le tribunal administratif a fait une appréciation qui n'est pas surévaluée du préjudice esthétique de M. A... B..., fixé à 3,5 sur une échelle de 7, en le réparant par la somme de 5 400 euros.
24. Les préjudices moral et d'accompagnement de Mme A... B... ont été correctement évalués par les premiers juges à la somme globale de 5 000 euros.
25. Il résulte de tout ce qui précède, d'une part, que l'ensemble des préjudices de M. A... B... doit être évalué à la somme globale de 91 551,23 euros, outre une rente annuelle pour l'aide d'une tierce personne de 5 360 euros et, d'autre part, que les préjudices moral et d'accompagnement de son épouse doivent être fixés à la somme de 5 000 euros. Eu égard au taux de perte de chance de 20% déterminé au point 8, il y a lieu de mettre à la charge de l'établissement hospitalier une indemnité de 18 310,26 euros et une rente annuelle de 1 072 euros au bénéfice de M. A... B... et une somme de 1.000 euros au profit de son épouse.
En ce qui concerne les débours de la caisse :
26. Il résulte de l'instruction, et notamment du rapport d'expertise judiciaire, qu'une laminarthrectomie partielle bilatérale pratiquée le 27 août 2012 impliquait, en l'absence de toute faute médicale, une hospitalisation de 8 jours et une rééducation pendant 8 semaines. Ainsi, seuls les frais hospitaliers et de transport exposés à partir du 4 septembre 2012 déduction faite de 8 semaines de rééducation sont en lien avec la seule interruption de l'intervention chirurgicale. Il y a lieu de considérer que la caisse primaire d'assurance maladie des Hautes-Alpes a exposé les sommes de 38 119,68 euros au titre des frais d'hospitalisation et de 1 500 euros au titre des frais de transports pour le compte de son assuré social. La caisse établit en outre avoir versé les sommes de 5 026 euros au titre des frais médicaux pour la période du 8 novembre 2012 au 12 juin 2014, de 1 912 euros au titre des frais pharmaceutiques du 5 octobre 2012 au 6 juin 2014 et de 103,83 euros au titre des frais d'appareillage du 21 février 2013 au 3 mai 2014. Elle a en outre exposé, entre le 3 septembre 2014, date de consolidation de l'état de santé de M. A... B..., et celle du présent arrêt, des frais d'appareillage qui doivent être évalués à la somme de 4 610 euros. Après application du taux de perte de chance de 20 %, il y a lieu de condamner le centre hospitalier de Briançon à verser la somme de 9 871,90 euros à l'organisme social.
27. Par ailleurs, il ressort également de la notification de débours et de l'attestation d'imputabilité produites par la caisse primaire d'assurance maladie des Hautes-Alpes qu'en raison des séquelles dont est atteint M. A... B..., cinquante séances de kinésithérapie par an pendant trois ans à compter de la date de consolidation, soit jusqu'au 30 juin 2017, doivent être prévues. Le montant total de ces frais s'élève à 2 419,50 euros, soit après application du taux de perte de chance à la somme de 483,90 euros qu'il y a lieu de mettre à la charge du centre hospitalier de Briançon.
28. Il résulte de l'instruction que des frais de consultation trimestrielle au centre antidouleur et de frais médicaux et de pharmacie, de petit matériel, de fournitures et d'appareillage, notamment d'achat d'un neurostimulateur et d'électrodes, qui sont justifiés et sont liés aux séquelles dont est atteint M. A... B..., doivent aussi être prévus pour l'avenir. En l'absence d'accord de l'établissement de soins pour le versement immédiat d'un capital représentatif, il y a lieu de condamner le centre hospitalier de Briançon à rembourser à la caisse primaire d'assurance maladie des Hautes-Alpes, sur production des justificatifs, les débours qu'elle exposera à compter de la date de l'arrêt pour ces frais.
29. Il résulte de tout ce qui précède que le centre hospitalier de Briançon est seulement fondé à demander que soient ramenés, d'une part, à 19 310,24 euros au lieu de 77 696,52 euros la somme qu'il a été condamné à payer à M. A... B..., d'autre part, à 1 072 euros le montant de la rente annuelle au lieu de 696,96 euros mensuellement et, enfin, que la somme versée à Mme A... B... soit ramenée de 5 000 euros à 1 000 euros. Par ailleurs, l'établissement de soins est aussi fondé à demander que soit ramené à 10 355,80 euros au lieu de 66 749,99 euros le montant des débours qu'il a versé à la caisse primaire d'assurance maladie des Hautes-Alpes.
30. En revanche, la caisse primaire d'assurance maladie des Hautes-Alpes n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a limité le montant des débours au versement desquels il a condamné le centre hospitalier de Briançon à la somme de 66 749,99 euros ni à demander le versement de rentes annuelles pour les dépenses de santé futures.
Sur les frais liés au litige :
31. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du centre hospitalier de Briançon, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, les sommes que M. et Mme A... B... et la caisse primaire d'assurance maladie des Hautes-Alpes demandent au titre des frais non compris dans les dépens qu'ils ont exposés.
D É C I D E :
Article 1er : Les sommes de 77 696,52 euros et 5 000 euros que le centre hospitalier de Briançon a été condamné à verser à M. A... B... et à Mme A... B... par le jugement du tribunal administratif de Marseille du 5 novembre 2018 sont ramenées à 19 310,24 euros pour M. A... B... et à 1 000 euros pour Mme A... B....
Article 2 : La rente mensuelle d'un montant de 696,96 euros que le centre hospitalier de Briançon a été condamné à verser à M. A... B... par le jugement du tribunal administratif de Marseille du 5 novembre 2018 est remplacée par une rente annuelle de 1 072 euros, sous déduction de la somme perçue au titre de l'allocation personnalisée d'autonomie dont le requérant justifiera.
Article 3 : La somme de 66 749,99 euros que le centre hospitalier de Briançon a été condamné à verser à la caisse primaire d'assurance maladie des Hautes-Alpes par le jugement du tribunal administratif de Marseille du 5 novembre 2018 est ramenée à 10 355,80 euros.
Article 4 : Le centre hospitalier de Briançon remboursera, à compter de la date du présent arrêt, à la caisse primaire d'assurance maladie des Hautes-Alpes, sur justificatifs, les débours correspondant aux frais de consultation au centre antidouleur et aux frais médicaux et de pharmacie, de petit matériel, de fournitures et d'appareillage.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête du centre hospitalier de Briançon est rejeté.
Article 6 : Le jugement du tribunal administratif de Marseille du 5 novembre 2018 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.
Article 7 : Les conclusions de M. et Mme A... B... présentées par la voie de l'appel incident et celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 8 : Les conclusions de la caisse primaire d'assurance maladie des Hautes-Alpes sont rejetées.
Article 9 : Le présent arrêt sera notifié au centre hospitalier de Briançon, à M et Mme J... A... B... et à la caisse primaire d'assurance maladie des Hautes-Alpes.
Copie en sera adressée à l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales.
Délibéré après l'audience du 19 septembre 2019 où siégeaient :
- M. Alfonsi, président de chambre,
- Mme H..., présidente-assesseure,
- Mme I..., première conseillère.
Lu en audience publique, le 3 octobre 2019.
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N° 19MA00231