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26/01/2021 | FRANCE | N°19LY03494

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 1ère chambre, 26 janvier 2021, 19LY03494


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

Mme E... O... a demandé au tribunal administratif de Grenoble de déclarer non avenu le jugement n° 1700998-1700999-1701000-1701002-1701057-1701058 du 21 juin 2018 par lequel le tribunal a annulé la délibération du 15 décembre 2016 du conseil municipal de Saint-Paul-en-Chablais approuvant le plan local d'urbanisme de la commune, en ce qu'elle classe en zone Uc une partie de la parcelle cadastrée B 1358.

Par un jugement n° 1805141 du 11 juillet 2019, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa d

emande.

Procédure devant la cour

Par une requête enregistrée le 11 septembr...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

Mme E... O... a demandé au tribunal administratif de Grenoble de déclarer non avenu le jugement n° 1700998-1700999-1701000-1701002-1701057-1701058 du 21 juin 2018 par lequel le tribunal a annulé la délibération du 15 décembre 2016 du conseil municipal de Saint-Paul-en-Chablais approuvant le plan local d'urbanisme de la commune, en ce qu'elle classe en zone Uc une partie de la parcelle cadastrée B 1358.

Par un jugement n° 1805141 du 11 juillet 2019, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour

Par une requête enregistrée le 11 septembre 2019, Mme E... O..., représentée par Me K..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du 11 juillet 2019 ;

2°) de déclarer non avenu le jugement du 21 juin 2018 du tribunal administratif de Grenoble, en tant qu'il a annulé la délibération du 15 décembre 2016 en ce qu'elle approuve le classement en zone Uc d'une partie de la parcelle cadastrée B 1358.

Elle soutient que :

- elle est recevable à former tierce opposition au jugement du 21 juin 2018, qui préjudicie à ses droits ; ce jugement la prive des droits à construire reconnus par le certificat d'urbanisme positif qui lui a été délivré le 11 février 2017 ;

- le jugement méconnaît les stipulations de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le classement en zone UC de la parcelle cadastrée B n° 1358 n'est pas entaché d'une erreur manifeste d'appréciation, contrairement à ce qu'avait jugé le tribunal administratif, dès lors que cette parcelle jouxte le secteur urbanisé de Praubert et que ce classement, qui répond à l'objectif de densifier ce hameau, n'était pas incohérent avec les objectifs fixés par le projet d'aménagement et de développement durable.

La requête a été communiquée à la commune de Saint-Paul-en-Chablais, à M. D... H..., à M. A... F..., à Mme C... F..., à Mme G... F...-P... ainsi qu'à M. et Mme N... B..., qui n'ont pas produit de mémoire en défense.

La clôture de l'instruction a été fixée au 9 avril 2020 par une ordonnance du 9 mars précédent.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Thierry Besse, président-assesseur,

- les conclusions de M. Jean-Simon Laval, rapporteur public,

- les observations de Me K... pour Mme O... ;

Considérant ce qui suit :

1. Par jugement du 21 juin 2018, non frappé d'appel sur ce point, le tribunal administratif de Grenoble a annulé la délibération du 15 décembre 2016 du conseil municipal de Saint-Paul-en-Chablais approuvant le plan local d'urbanisme de la commune en ce qu'elle approuve le classement de plusieurs parcelles, et notamment le classement en zone Ub d'une partie de la parcelle cadastrée B n° 1358. Mme O..., propriétaire de la parcelle, a formé tierce-opposition contre ce jugement. Par jugement du 11 juillet 2019, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté cette demande comme irrecevable. Mme O... relève appel de ce jugement.

2. Aux termes de l'article R. 832-1 du code de justice administrative : " Toute personne peut former tierce opposition à une décision juridictionnelle qui préjudicie à ses droits, dès lors que ni elle ni ceux qu'elle représente n'ont été présents ou régulièrement appelés dans l'instance ayant abouti à cette décision. "

3. Les propriétaires de parcelles situées dans les zones concernées par l'annulation d'un plan local d'urbanisme ne justifient pas en cette seule qualité d'un droit les rendant recevables à former tierce opposition.

4. Mme O... n'est pas recevable à former tierce opposition contre le jugement du 15 décembre 2016 du tribunal administratif de Grenoble en sa seule qualité de propriétaire d'une des parcelles dont le classement en zone constructible a été annulé. Par ailleurs, si elle fait valoir qu'un certificat d'urbanisme opérationnel lui a été délivré le 17 février 2017, elle ne justifie toutefois pas d'une situation particulière liée à une autorisation d'urbanisme qui pourrait être compromise par l'annulation de la délibération du 15 décembre 2016, dans des conditions qui préjudicieraient à ses droits. Par suite, et ainsi que l'ont estimé les premiers juges, Mme O... n'était pas recevable à former tierce opposition contre le jugement du 21 juin 2018 du tribunal administratif de Grenoble.

5. Aux termes de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. "

6. Les dispositions de l'article R. 832-1 du code de justice administrative ne méconnaissent pas les stipulations de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, mais tendent au contraire à garantir le droit d'accès au juge que ces stipulations rappellent. Par ailleurs, Mme O..., qui n'a pas de droit au maintien d'une réglementation d'urbanisme, ne justifie pas, ainsi qu'il a été dit, que le jugement du 21 juin 2018 préjudicierait à ses droits. Par suite, le moyen tiré de ce que le jugement attaqué a été rendu en méconnaissance des stipulations de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales citées au point précédent doit être écarté. De même, et alors que Mme O... ne justifie d'aucune situation particulière liée à une autorisation d'urbanisme, et qu'elle n'avait pas droit au maintien de la règle d'urbanisme applicable, son moyen tiré d'une atteinte au droit de propriété garanti par l'article 1er du premier protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être, en tout état de cause, écarté.

7. Il résulte de ce qui précède que Mme O... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme O... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme E... O..., à la commune de Saint-Paul-en-Chablais, à M. D... H..., à M. A... F..., à Mme C... F..., à Mme G... F...-P... ainsi qu'à M. et Mme N... B....

Délibéré après l'audience du 5 janvier 2021 à laquelle siégeaient :

M. Thierry Besse, président,

Mme M... J..., première conseillère,

Mme L... I..., première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 janvier 2021.

2

N° 19LY03494


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 19LY03494
Date de la décision : 26/01/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

54-08-04-01 Procédure. Voies de recours. Tierce-opposition. Recevabilité.


Composition du Tribunal
Président : M. BESSE
Rapporteur ?: M. Thierry BESSE
Rapporteur public ?: M. LAVAL
Avocat(s) : BENDJOUYA

Origine de la décision
Date de l'import : 13/02/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2021-01-26;19ly03494 ?
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