Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
Mme C... a demandé au tribunal administratif de Lyon :
1°) d'annuler la décision n° 2018-009231 du 18 juin 2018 par laquelle le directeur général des Hospices civils de Lyon l'a placée en disponibilité d'office du 18 janvier 2018 au 27 juillet 2018 ainsi que la décision n° 2018-009990 du 11 juillet 2018 qui l'a admise à faire valoir ses droits à la retraite à compter du 28 juillet 2018 ;
2°) d'enjoindre au directeur général des HCL de reconstituer sa carrière à compter du 17 août 2017, de la réintégrer juridiquement dans ses fonctions au 28 juillet 2018, et de la réintégrer effectivement dans ses fonctions sous trente jours.
Par un jugement n° 1806184 du 26 juin 2019, le tribunal administratif de Lyon a annulé les décisions n° 2018-009231 du 18 juin 2018 et n° 2018-009990 du 11 juillet 2018 du directeur général des Hospices civils de Lyon et a enjoint à ce dernier de reconstituer la carrière de Mme C... en la plaçant en position normale d'activité à compter du 18 janvier 2018 et de la réintégrer dans son corps en position normale d'activité à compter du 28 juillet 2018, dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 8 août 2019 et un mémoire enregistré le 30 septembre 2020, les Hospices civils de Lyon, représentés par SELARL Jean-Pierre et D..., agissant par Me D..., demandent à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Lyon du 26 juin 2019 ;
2°) de rejeter les conclusions à fin d'annulation de Mme C... formées en première instance ;
3°) de mettre à la charge de Mme C... la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- contrairement à ce qu'ont considéré les premiers juges, la limite d'âge de départ à la retraite opposable à Mme C... est de 60 ans et 9 mois ; ils s'en sont tenus aux instructions de la CNRACL et étaient en situation de compétence liée ;
- contrairement à ce qu'a jugé le tribunal administratif de Lyon, ils ont respecté les dispositions de l'article 17 du décret du 19 avril 1988 dès lors qu'ils ont effectué une recherche active et sérieuse d'emploi adapté à l'état de santé de Mme C... ;
- en vertu de l'article 17 du décret du 19 avril 1988, la mise en disponibilité d'office est possible lorsqu'à expiration de ses droits statutaires à congé de maladie, l'agent est physiquement inapte ; en l'espèce Mme C... ne pouvait reprendre immédiatement sans qu'un emploi adapté ait été trouvé, par suite son placement en disponibilité d'office était régulier ;
- les décisions litigieuses ne sont entachées d'aucune illégalité externe.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 13 novembre 2019 et le 12 octobre 2020, Mme C..., représentée par Me E..., conclut au rejet de la requête et demande que soit mise à la charge de Hospices civils de Lyon la somme de 3 000 euros au titre des frais non compris dans les dépens.;
Elle soutient que les moyens ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 5 octobre 2020, la clôture d'instruction a été fixée au 6 novembre 2020.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code des pensions civiles et militaires de retraite ;
- la loi du 18 août 1936 concernant les mises à la retraite par ancienneté ;
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;
- la loi no 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;
- la loi du 5 juillet 2010 relative à la rénovation du dialogue social et comportant diverses dispositions relatives à la fonction publique ;
- la loi n° 2010-1330 du 9 novembre 2010 portant réforme des retraites ;
- le décret n° 89-376 du 8 juin 1989 pris pour l'application de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière et relatif au reclassement des fonctionnaires pour raisons de santé ;
- le décret n° 88-386 du 19 avril 1988 relatif aux conditions d'aptitude physique et aux congés de maladie des agents de la fonction publique hospitalière ;
- le décret n° 88-1077 du 30 novembre 1988 portant statuts particuliers des personnels infirmiers de la fonction publique hospitalière ;
- le décret n° 2010-1139 du 29 septembre 2010 portant statut particulier du corps des infirmiers en soins généraux et spécialisés de la fonction publique hospitalière ;
- le code de justice administrative.
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience.
Après avoir entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Thierry, premier conseiller,
- les conclusions de M. Deliancourt, rapporteur public,
- et les observations de Me B..., représentant les Hospices civils de Lyon ;
Considérant ce qui suit :
1. Mme C..., infirmière titulaire affectée aux Hospices civils de Lyon, a été placée en congé de maladie ordinaire à compter du 23 août 2016, en raison d'une affection à la cheville et n'a pu reprendre ses fonctions depuis lors. Ses droits à congé de maladie étant épuisés, elle a été placée en disponibilité d'office du 18 août au 17 octobre 2017, puis du 18 octobre 2017 au 17 janvier 2018, puis à nouveau, par une décision n° 2018-009231 du 18 juin 2018, pour la période du 18 janvier 2018 au 27 juillet 2018 inclus. Par une décision n° 2018-009990 du 11 juillet 2018, elle a été admise à faire valoir ses droits à la retraite à compter 28 juillet 2018. Les Hospices civils de Lyon relèvent appel du jugement rendu le 26 juin 2019 par lequel le tribunal administratif de Lyon a annulé ces deux décisions n° 2018-009231 et n° 2018-009990 des 18 juin 2018 et 11 juillet 2018, à la demande de Mme C....
Sur les conclusions à fin d'annulation :
En ce qui concerne la décision n° 2018-009231 du 18 juin 2018 prolongeant la disponibilité d'office de Mme C... :
2. Il résulte des dispositions combinées des articles 41 et 62 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée que la disponibilité, qui est la position du fonctionnaire placé hors de son établissement et qui cesse ainsi de bénéficier de ses droits à l'avancement et à la retraite, est prononcée soit à la demande de l'intéressé, soit d'office, entre autres, à l'expiration des congés de maladie dont la durée totale peut atteindre un an pendant une période de douze mois consécutifs. Aux termes de l'article 71 de cette même loi : " Lorsque les fonctionnaires sont reconnus, par suite d'altération de leur état physique, inaptes à l'exercice de leurs fonctions, le poste de travail auquel ils sont affectés est adapté à leur état physique. Lorsque l'adaptation du poste de travail n'est pas possible, ces fonctionnaires peuvent être reclassés dans des emplois d'un autre corps, s'ils ont été déclarés en mesure de remplir les fonctions correspondantes. Le reclassement est subordonné à la présentation d'une demande par l'intéressé. " L'article 1er du décret du 8 juin 1989 susvisé dispose que : " Lorsqu'un fonctionnaire n'est plus en mesure d'exercer ses fonctions, de façon temporaire ou permanente, et si les nécessités du service ne permettent pas un aménagement des conditions de travail, l'autorité investie du pouvoir de nomination, après avis du médecin du travail, dans l'hypothèse où l'état du fonctionnaire n'a pas nécessité l'octroi d'un congé de maladie, ou du comité médical, si un tel congé a été accordé, peut affecter ce fonctionnaire dans un poste de travail correspondant à son grade dans lequel les conditions de service sont de nature à permettre à l'intéressé d'assurer ses fonctions. " L'article 17 du décret du 19 avril 1988 dispose encore que : " (...) Lorsqu'un fonctionnaire a obtenu pendant une période de douze mois consécutifs des congés de maladie d'une durée totale de douze mois, il ne peut, à l'expiration de sa dernière période de congé, reprendre son service qu'après l'avis favorable du comité médical. / Si l'avis du comité médical est défavorable, le fonctionnaire est soit mis en disponibilité, soit, s'il le demande, reclassé dans un autre emploi, soit, s'il est reconnu définitivement inapte à l'exercice de tout emploi, admis à la retraite après avis de la commission de réforme des agents des collectivités locales. (...) ". Il résulte de l'ensemble de ces dispositions que, lorsqu'un fonctionnaire est reconnu, par suite de l'altération de son état physique, inapte à l'exercice de ses fonctions, il incombe d'abord à l'administration de rechercher si le poste occupé par ce fonctionnaire peut être adapté à son état physique, puis, si, en raison des nécessités du service, une telle adaptation n'est pas possible, de lui proposer une affectation dans un autre emploi de son grade compatible avec son état de santé. Si le poste ne peut être adapté ou si l'agent ne peut être affecté dans un autre emploi de son grade, au besoin et si possible, en procédant à des adaptations, il incombe à l'administration de l'inviter à présenter une demande de reclassement dans un emploi d'un autre corps. Lorsque le fonctionnaire, après épuisement de ses droits à congés de maladie, fait l'objet d'un avis favorable à la reprise de ses fonctions, sous réserve d'adaptation de son poste à son état de santé, par le comité médical et que l'administration n'est en mesure ni de procéder, en raison des nécessités de service, à l'adaptation de son poste, ni de lui proposer un poste adapté dans un autre emploi de son grade, ce fonctionnaire peut, dans l'attente de la réunion des conditions d'adaptation de son poste, de la libération d'un poste adapté ou de son reclassement, être placé en disponibilité d'office.
3. Il n'est pas contesté qu'à la date des décisions litigieuses, Mme C... n'avait pas repris ses fonctions depuis le 23 août 2016 et avait épuisé ses droits à congés de maladie. Par un certificat du 15 juin 2017, le Dr Vincent a considéré que : " Madame C... est apte à la reprise de son travail sur un poste adapté excluant les stations debout prolongées, les déplacements fréquents et le port de charges lourdes. Un poste sédentaire en position assise est le plus indiqué. ". Ce diagnostic sur l'aptitude à la reprise des fonctions par Mme C... sur un poste adapté n'est pas contesté par les Hospices civils de Lyon et a d'ailleurs été repris par le Dr Rougny, médecin agréé du service médecine statutaire qui a demandé, par un courrier du 29 juin 2017 à la direction des ressources humaines de l'hôpital de la Croix Rousse, de trouver un tel poste pour Mme C.... Par un avis du 7 septembre 2017, le comité médical s'est prononcé en faveur de la prolongation du congé de maladie ordinaire de Mme C.... Dans un second avis du même jour, il s'est prononcé en faveur d'une " mise en disponibilité d'office pour raisons de santé du 18 août au 17 octobre 2017 " dans l'attente d'un poste aménagé ". L'avis du comité médical doit ainsi être regardé comme étant favorable à la reprise du travail par Mme C... sous réserve d'adaptation de son poste ou de son affectation sur un poste adapté. Il incombait par suite aux Hospices civils de Lyon, en application des principes susmentionnés, soit de procéder à une adaptation de son poste, soit de lui proposer un poste adapté à son état de santé, au besoin et si possible, en procédant à des adaptations.
4. Il ne ressort d'aucune pièce du dossier que les Hospices civils de Lyon ont cherché à adapter le poste de Mme C... à son état de santé et il n'est pas soutenu que les nécessités du service faisaient obstacle à une telle adaptation. Si les Hospices civils de Lyon établissent qu'ils ont confié au Dr Forssier, médecin du travail, la mission de rechercher un poste adapté à l'état de santé de Mme C..., ce dernier n'a été sollicité sur ce point que par un courrier du 30 juillet 2018, et n'a rendu ses conclusions que le 3 septembre 2018, soit très postérieurement aux avis des docteurs Vincent et Rougny et du comité médical. Il n'est, par ailleurs, ni établi ni même soutenu que cette recherche se soit accompagnée d'une recherche d'une éventuelle adaptation à l'état de santé de Mme C... en fonction des nécessités du service. Dans ces conditions, les Hospices civils de Lyon ne sont pas fondés à se plaindre que le tribunal administratif de Lyon a annulé la décision du 18 juin 2018 prolongeant la disponibilité d'office de Mme C... jusqu'au 27 juillet 2018.
En ce qui concerne la décision n° 2018-009990 du 11 juillet 2018, admettant Mme C... à faire valoir ses droits à la retraite à compter 28 juillet 2018 :
5. Mme C... est née le 27 octobre 1957. Les Hospices civils de Lyon ont considéré que la limite d'âge pour l'exercice de ses fonctions s'établissait à soixante ans et neuf mois et que cette limite étant atteinte le 28 juillet 2018, elle devait être admise à la retraite à cette date.
6. Aux termes de l'article 85 de la loi du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière : " Les fonctionnaires régis par le présent titre ne peuvent être maintenus en fonctions au-delà de la limite d'âge de leur emploi. Sont applicables aux intéressés les dispositions législatives et réglementaires portant recul des limites d'âge des fonctionnaires de l'Etat ou permettant à ces derniers de solliciter dans certains cas leur maintien en activité au-delà de la limite d'âge. ". Il en résulte que si aucune limite d'âge n'est déterminée par le statut particulier du corps auquel appartient un agent de la fonction publique hospitalière, la limite d'âge à prendre en considération est celle qui est fixée pour les agents de l'Etat.
7. L'article L. 24 du code des pensions civiles et militaires de retraite dispose : " I - La liquidation de la pension intervient : 1° Lorsque le fonctionnaire civil est radié des cadres par limite d'âge, ou s'il a atteint, à la date de l'admission à la retraite, l'âge mentionné à l'article L. 161-17-2 du code de la sécurité sociale, ou de cinquante-sept ans s'il a accompli au moins dix-sept ans de services dans des emplois classés dans la catégorie active. / Sont classés dans la catégorie active les emplois présentant un risque particulier ou des fatigues exceptionnelles. La nomenclature en est établie par décret en Conseil d'Etat ; (...) " Aux termes de l'article 37 de la loi du 5 juillet 2010 susvisée : " I. - La limite d'âge des fonctionnaires régis par les statuts particuliers des corps et cadres d'emplois d'infirmiers et de personnels paramédicaux appartenant à la catégorie A, ainsi que du corps des cadres de santé, créés à compter de la date de publication de la présente loi, est fixée à soixante-sept ans. Les emplois de ces corps et cadres d'emplois ne sont pas classés dans la catégorie active prévue au 1° du I de l'article L. 24 du code des pensions civiles et militaires de retraite. / II. - Les fonctionnaires qui relèvent, à la date de création des corps et cadres d'emplois mentionnés au I du présent article, des corps et cadres d'emplois d'infirmiers et de personnels paramédicaux dont les emplois sont classés dans la catégorie active prévue au 1° du I de l'article L. 24 du code des pensions civiles et militaires de retraite, ainsi que les fonctionnaires qui relèvent à la même date du corps des cadres de santé et des autres corps ou cadres d'emplois de personnels paramédicaux et qui ont occupé des emplois ainsi classés, peuvent, dans des conditions définies par les statuts particuliers des corps et cadres d'emplois, opter individuellement soit en faveur du maintien dans leurs corps ou cadres d'emplois associé à la conservation des droits liés au classement dans la catégorie active, soit en faveur d'une intégration dans les corps et cadres d'emplois mentionnés au I du présent article (...) ". En application des dispositions de l'article 30 du décret n° 2010-1139 du 29 septembre 2010 susvisé, Mme C... disposait de 6 mois pour exercer le droit d'option mentionné au II des dispositions précitées à compter de la publication du décret. Il est constant que celle-ci a choisi de continuer de relever des dispositions du décret n° 88-1077 du 30 novembre 1988 susvisé et d'être maintenue dans la catégorie active. Aucune des dispositions de ce décret ne fixant de limite d'âge, il y a lieu de prendre en considération celle qui est fixée pour les agents de l'Etat.
8. Mme C... relève du corps des infirmiers, classé en catégorie B en application de l'article 1er du décret du 30 novembre 1988. A cet égard, la limite d'âge fixée pour les agents de l'Etat occupant des emplois classés en catégorie active, dite " catégorie B ", résulte des dispositions de l'article 1er de la loi du 18 août 1936 susvisée aux termes desquelles : " La limite d'âge est abaissée pour les fonctionnaires et employés civils de l'Etat (...) de la catégorie B dans les conditions ci-dessous : (...) Catégorie B : 1er échelon, soixante-sept ans ; Police soixante ans. ; 2ème échelon, soixante-cinq ans ; Police cinquante-neuf ans. ; 3ème échelon, soixante-deux ans; Police cinquante-six ans. ; 4ème échelon, soixante ans ; Police cinquante-cinq ans ". Il ne ressort ni du décret du 30 novembre 1988, ni d'aucun autre texte, qu'une correspondance ait été établie entre les quatre échelons mentionnés par les dispositions précitées de la loi du 18 août 1936 et les huit échelons du grade d'infirmier de Mme C.... Dans ces conditions, la seule limite d'âge qui est susceptible de lui être appliquée est celle qu'elle ne peut en tout état de cause pas dépasser, c'est-à-dire celle prévue pour le premier échelon de la catégorie active des agents de l'Etat.
9. Par ailleurs, le premier alinéa de l'article 1er de la loi du 13 septembre 1984 relative à la limite d'âge dans la fonction publique et le secteur public dispose, dans sa rédaction applicable au litige que : " Sous réserve des reculs de limite d'âge pouvant résulter des textes applicables à l'ensemble des agents de l'État, la limite d'âge des fonctionnaires civils de l'État est fixée à soixante-sept ans lorsqu'elle était, avant l'intervention de la loi n° 2010-1330 du 9 novembre 2010 portant réforme des retraites, fixée à soixante-cinq ans (...) ". Aux termes du I de l'article 28 de la loi du 9 novembre 2010 portant réforme des retraites : " Pour les fonctionnaires relevant de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 précitée dont la limite d'âge était de soixante-cinq ans en application des dispositions législatives et réglementaires antérieures à l'entrée en vigueur de la présente loi et nés à compter du 1er janvier 1955, la limite d'âge est fixée à soixante-sept ans ". Sous réserve des dispositions prévoyant des reculs de limite d'âge, la loi du 9 novembre 2010 n'a pas eu pour effet de modifier la limite d'âge prévue au 1er échelon de la catégorie active par la loi du 18 août 1936 pour un fonctionnaire né après le 1er janvier 1955.
10. Il résulte de ce qui a été dit aux points 6 à 9 du présent arrêt, que la limite d'âge de Mme C... est de 67 ans. En se bornant à faire valoir qu'ils n'ont fait qu'appliquer les indications qui leur avaient été données par la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales, les Hospices civils de Lyon ne contestent pas utilement l'application des dispositions précitées.
11. Il résulte ainsi de tout ce qui précède que les Hospices civils de Lyon ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par son jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a annulé la décision 11 juillet 2018.
Sur les conclusions relatives aux frais non compris dans les dépens :
12. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative faisant obstacle à ce que soit mise à la charge de Mme C..., qui n'est pas la partie perdante, une somme à ce titre, les conclusions des Hospices civils de Lyon en ce sens doivent être rejetées.
13. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application de ces mêmes dispositions, de mettre à la charge des Hospices civils de Lyon une somme de 1 500 euros qu'ils paieront à Mme C..., au titre des frais non compris dans les dépens que cette dernière a exposés.
DECIDE :
Article 1er : La requête des Hospices civils de Lyon est rejetée.
Article 2 : Les Hospices civils de Lyon verseront une somme de 1 500 euros à Mme C... en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié aux Hospices civils de Lyon et à Mme A... C....
Délibéré après l'audience du 9 février 2021, à laquelle siégeaient :
M. Jean-Yves Tallec, président,
M. Gilles Fédi, président-assesseur,
M. Pierre Thierry, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 février 2021.
N° 19LY031762