La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

12/11/2020 | FRANCE | N°19LY02690

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 7ème chambre, 12 novembre 2020, 19LY02690


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. C... E... a demandé au tribunal administratif de Clermont-Ferrand, le cas échéant, après avoir sursis à statuer dans l'attente du jugement du conseil des Prud'hommes du Puy en Velay saisi de la rupture de son contrat de travail, d'annuler la décision du 31 janvier 2017 par laquelle l'inspectrice du travail de la Haute-Loire a autorisé l'association Haute-Loire musiques et danses (HLMD), à le licencier pour motif économique.

Par jugement n° 1700718 lu le 28 mai 2019, le tribunal administratif de Cl

ermont-Ferrand a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour

Par une requête...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. C... E... a demandé au tribunal administratif de Clermont-Ferrand, le cas échéant, après avoir sursis à statuer dans l'attente du jugement du conseil des Prud'hommes du Puy en Velay saisi de la rupture de son contrat de travail, d'annuler la décision du 31 janvier 2017 par laquelle l'inspectrice du travail de la Haute-Loire a autorisé l'association Haute-Loire musiques et danses (HLMD), à le licencier pour motif économique.

Par jugement n° 1700718 lu le 28 mai 2019, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour

Par une requête enregistrée le 10 juillet 2019, M. E... représenté par Me D... demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ainsi que la décision susmentionnée ;

2°) de mettre à la charge de l'État la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- le tribunal n'a pas statué sur les motifs de l'arrêt de l'activité de l'association HLMD ;

- la décision méconnaît l'article L. 1224-1 du code du travail, dès lors que l'activité de l'association a été transférée au département de la Haute-Loire dont elle assurait un service culturel ; le département était ainsi dans l'obligation de reprendre son contrat de travail.

Par mémoire enregistré le 12 septembre 2019, le ministre du travail conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par M. E... ne sont pas fondés.

Par mémoire enregistré le 25 mars 2020, le département de la Haute-Loire, représenté par Me A..., conclut au rejet de la requête et demande qu'une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de M. E... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- l'association HLMD n'est pas une association transparente ;

- il n'y pas eu de transfert de l'activité de l'association HLMD au département.

La requête et les mémoires ont été communiqués à l'association HLMD qui n'a produit aucune observation.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code du travail ;

- le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Djebiri, premier conseiller ;

- les conclusions de M. Chassagne, rapporteur public ;

- et les observations de Me B... pour le département de la Haute-Loire ;

Considérant ce qui suit :

1. M. E..., investi du mandat de délégué du personnel, a été recruté par contrat à durée déterminée par l'association HLMD en qualité de chargé de mission musiques actuelles le 28 septembre 2011, contrat qui a ensuite été transformé en contrat à durée indéterminée. Par lettre du 26 décembre 2016, son employeur a demandé l'autorisation de le licencier pour motif économique. Le 31 janvier 2017, l'inspectrice du travail de la Haute-Loire a autorisé ce licenciement. M. E... relève appel du jugement du 28 mai 2019 par lequel, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande d'annulation de cette décision.

Sur le fond du litige :

2. Or et d'une part, aux termes de l'article L. 1224-1 du code du travail : " Lorsque survient une modification dans la situation juridique de l'employeur, notamment par succession, vente, fusion, transformation du fonds, mise en société de l'entreprise, tous les contrats de travail en cours au jour de la modification subsistent entre le nouvel employeur et le personnel de l'entreprise ". Ces dispositions trouvent à s'appliquer en cas de transfert par un employeur à un autre employeur d'une entité économique autonome, conservant son identité, et dont l'activité est poursuivie et reprise par le nouvel employeur, une entité économique autonome étant constituée par un ensemble organisé de personnes et d'éléments corporels ou incorporels permettant l'exercice d'une activité économique qui poursuit un objectif propre.

3. D'autre part, aux termes de l'article L. 1224-3 du même code : " Lorsque l'activité d'une entité économique employant des salariés de droit privé est, par transfert de cette entité, reprise par une personne publique dans le cadre d'un service public administratif, il appartient à cette personne publique de proposer à ces salariés un contrat de droit public, à durée déterminée ou indéterminée selon la nature du contrat dont ils sont titulaires (...) ".

4. Il ressort des pièces du dossier produites en appel que le département de la Haute-Loire a repris trois employés de l'association HLMD affectés à la direction jeunesse culture développement durable en précisant dans leurs contrats à durée indéterminés conclus le 17 mai 2016 " l'activité de l'association devient un SPA ". Il a également repris les matériels musicaux et scéniques ainsi que les locaux de l'association qu'il affecte au soutien d'activités et d'évènements musicaux et chorégraphiques, missions auparavant dévolues à M. E.... Ces reprises caractérisent un transfert d'entité économique autonome de l'association HLMD vers le département de la Haute-Loire, au sens de l'article L. 1224-1 du code du travail, faisant obligation à la collectivité publique de lui proposer une reprise de son contrat de travail par application de la même disposition et faisant obstacle à ce que l'inspection du travail autorise son ancien employeur à le licencier pour motif économique.

5. Il résulte de ce qui précède que M. E... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 31 janvier 2017 par laquelle l'inspectrice du travail a autorisé son licenciement pour motif économique. Cette décision ainsi que le jugement attaqué doivent, en conséquence, être annulés.

Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État une somme de 2 000 euros à verser à M. E.... Les conclusions présentées par le département de la Haute-Loire contre M. E..., qui n'est pas la partie perdante, doivent être rejetées.

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement n° 1700718 du tribunal administratif de Clermont-Ferrand lu le 28 mai 2019 est annulé.

Article 2 : La décision du 31 janvier 2017 par laquelle l'inspectrice du travail a autorisé l'association HLMD à licencier M. E... pour motif économique est annulée.

Article 3 : L'État versera à M. E... une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Les conclusions présentées par le département de la Haute-Loire sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... E..., au ministre du travail, à l'association Haute-Loire musiques et danses et au département de la Haute-Loire.

Délibéré après l'audience du 22 octobre 2020, à laquelle siégeaient :

M. Arbarétaz, président de chambre ;

M. Seillet, président assesseur ;

Mme Djebiri, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 12 novembre 2020.

N° 19LY02690 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 7ème chambre
Numéro d'arrêt : 19LY02690
Date de la décision : 12/11/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

66-07-01-04-03 Travail et emploi. Licenciements. Autorisation administrative - Salariés protégés. Conditions de fond de l'autorisation ou du refus d'autorisation. Licenciement pour motif économique.


Composition du Tribunal
Président : M. ARBARETAZ
Rapporteur ?: Mme Christine DJEBIRI
Rapporteur public ?: M. CHASSAGNE
Avocat(s) : SOCIETE D'AVOCATS OGMA

Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2020-11-12;19ly02690 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award