La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

03/11/2021 | FRANCE | N°19LY02541

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 3ème chambre, 03 novembre 2021, 19LY02541


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

Par une première demande, M. C... A... a demandé au tribunal administratif de Lyon de condamner le centre hospitalier des Vals d'Ardèche (07007) à lui verser la somme de 48 300,82 euros en paiement de l'indemnité de précarité prévue par les dispositions de l'article L. 1243-8 du code du travail.

Par un jugement n° 1705496 du 9 mai 2019, le tribunal administratif de Lyon a rejeté cette demande.

Par une seconde demande, Mme B... A... a demandé au tribunal administratif de Lyon de condamner le c

entre hospitalier des Vals d'Ardèche (07007) à lui verser la somme de 29 058,25 euros...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

Par une première demande, M. C... A... a demandé au tribunal administratif de Lyon de condamner le centre hospitalier des Vals d'Ardèche (07007) à lui verser la somme de 48 300,82 euros en paiement de l'indemnité de précarité prévue par les dispositions de l'article L. 1243-8 du code du travail.

Par un jugement n° 1705496 du 9 mai 2019, le tribunal administratif de Lyon a rejeté cette demande.

Par une seconde demande, Mme B... A... a demandé au tribunal administratif de Lyon de condamner le centre hospitalier des Vals d'Ardèche (07007) à lui verser la somme de 29 058,25 euros en paiement de l'indemnité de précarité prévue par les dispositions de l'article L. 1243-8 du code du travail.

Par un jugement n° 1705495 du 9 mai 2019, le tribunal administratif de Lyon a rejeté cette demande.

Procédure devant la cour

I ) Par une requête, enregistrée le 30 juin 2019 sous le n° 19LY02541 et un mémoire en réplique, enregistré le 3 novembre 2019, M. A..., représenté par Me Bayeh, demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1705496 du tribunal administratif de Lyon du 9 mai 2019 ;

2°) de condamner, dans un délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, le centre hospitalier des Vals d'Ardèche à lui verser la somme de 48 300,82 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter du 4 avril 2017 et de la capitalisation de ces intérêts ;

3°) de mettre une somme de 6 100 euros à la charge du centre hospitalier des Vals d'Ardèche au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- c'est à tort que le tribunal administratif de Lyon a assimilé l'arrêté de nomination du centre national de gestion à une proposition de contrat à durée indéterminée (CDI) ; la décision du centre national de gestion (CNG) lui a été notifiée après l'échéance du terme du contrat à durée déterminée (CDD), de sorte que son recrutement ne peut pas être regardé comme une poursuite de la relation de travail dans des conditions assimilables à celles qui résulteraient de la conclusion d'un CDI ; la nomination du CNG ne présentait aucune garantie de recrutement et portait sur une période probatoire d'un an en contradiction avec les dispositions de l'article L. 1243-11 du code du travail ; aucune information précise ne lui a été donnée tant sur les responsabilités à venir que sur la rémunération future ;

- c'est à tort que le tribunal administratif de Lyon n'a pas pris en considération la perte légitime de confiance vis-à-vis de la direction de l'hôpital ;

- les CDD ont été continus, de sorte qu'aucun délai de prescription n'a pu commencer à courir.

Par un mémoire en défense, enregistré le 7 octobre 2019, le centre hospitalier des Vals d'Ardèche, représenté par la SELARL Houdart et Associés, conclut au rejet de la requête, subsidiairement, à ce que sa condamnation soit limitée à la somme de 34 893,07 euros et demande qu'une somme de 2 000 euros soit mise à la charge du requérant en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- les moyens soulevés sont infondés ;

- le montant de l'indemnité réclamé est en tout état de cause erroné ; le requérant ne peut réclamer l'indemnité correspondant à 10 % de sa rémunération totale brute pour la période antérieure au 1er janvier 2013 couverte par la prescription quadriennale ;

- il ne peut bénéficier d'une indemnité de précarité liée à la fin de son contrat en qualité de praticien attaché puisque la relation de travail s'est poursuivie.

Par une ordonnance du 17 décembre 2020, la clôture de l'instruction a été fixée au 18 février 2021.

II ) Par une requête, enregistrée le 30 juin 2019 sous le n° 19LY02542 et un mémoire en réplique, enregistré le 3 novembre 2019, Mme A..., représentée par Me Bayeh, demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1705495 du tribunal administratif de Lyon du 9 mai 2019 ;

2°) de condamner, dans un délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, le centre hospitalier des Vals d'Ardèche à lui verser la somme de 29 058,25 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter du 4 avril 2017 et de la capitalisation de ces intérêts ;

3°) de mettre une somme de 6 100 euros à la charge du centre hospitalier des Vals d'Ardèche au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- c'est à tort que le tribunal administratif de Lyon a assimilé l'arrêté de nomination du centre national de gestion (CNG) à une proposition de contrat à durée indéterminée (CDI) ; la décision du CNG lui a été notifiée le 8 mars 2017, soit après l'échéance du terme du contrat à durée déterminée (CDD), de sorte que son recrutement ne peut pas être regardé comme une poursuite de la relation de travail dans des conditions assimilables à celles qui résulteraient de la conclusion d'un CDI ; la nomination du CNG ne présentait aucune garantie de recrutement et portait sur une période probatoire d'un an ; aucune information précise ne lui a été donnée tant sur les responsabilités à venir que sur la rémunération future ;

- c'est à tort que le tribunal administratif de Lyon n'a pas pris en considération la perte légitime de confiance vis-à-vis de la direction de l'hôpital ;

- les CDD ont été continus, de sorte qu'aucun délai de prescription n'a pu commencer à courir.

Par un mémoire en défense, enregistré le 7 octobre 2019, le centre hospitalier des Vals d'Ardèche, représenté par la SELARL Houdart et Associés, conclut au rejet de la requête, subsidiairement, à ce que sa condamnation soit limitée à la somme de 21 163,44 euros et demande qu'une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de la requérante en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- les moyens soulevés sont infondés ;

- le montant de l'indemnité réclamé est en tout état de cause erroné ; la requérante ne peut réclamer l'indemnité correspondant à 10 % de sa rémunération totale brute pour la période antérieure au 1er janvier 2013 couverte par la prescription quadriennale ;

- elle ne peut bénéficier d'une indemnité de précarité liée à la fin de son contrat en qualité de praticien attaché puisque la relation de travail s'est poursuivie.

Par une ordonnance du 17 décembre 2020, la clôture de l'instruction a été fixée au 18 février 2021.

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu :

- le code de la santé publique ;

- le code du travail ;

- l'arrêté du 21 octobre 2003 relatif à l'indemnité de précarité prévue à l'article 12 et à l'indemnité différentielle mentionnée à l'article 13 du décret n° 2003-769 du 1er août 2003 relatif aux praticiens attachés et praticiens attachés associés

- le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Bénédicte Lordonné, première conseillère,

- les conclusions de M. Samuel Deliancourt, rapporteur public,

- et les observations de Me Bayeh, pour M. et Mme A..., ainsi que celles de Me Laurent, pour le centre hospitalier des Vals d'Ardèche ;

Et après avoir pris connaissance de la note en délibéré présentée pour le centre hospitalier des Vals d'Ardèche, enregistrée le 15 octobre 2021 ;

Considérant ce qui suit :

1. M. et Mme A..., respectivement chirurgien orthopédiste et ophtalmologiste recrutés par le centre hospitalier des Vals d'Ardèche en qualité d'abord de praticiens attachés puis de praticiens contractuels, sous couvert de contrats à durée déterminée renouvelés jusqu'au 28 février 2017, relèvent appel des jugements du 9 mai 2019 par lesquels le tribunal administratif de Lyon a rejeté leurs demandes tendant à la condamnation du centre hospitalier des Vals d'Ardèche à leur verser respectivement les sommes de 48 300,82 euros et 29 058,25 euros en paiement de l'indemnité de précarité prévue par les dispositions de l'article L. 1243-8 du code du travail.

2. Les deux requêtes concernent la situation d'un couple d'agents contractuels de droit public et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt.

Sur le bien-fondé du jugement :

En ce qui concerne le principe du versement de l'indemnité :

3. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 1243-8 du code du travail, rendu applicable aux praticiens contractuels par l'article R. 6152-418 du code de la santé publique : " Lorsque, à l'issue d'un contrat de travail à durée déterminée, les relations contractuelles de travail ne se poursuivent pas par un contrat à durée indéterminée, le salarié a droit, à titre de complément de salaire, à une indemnité de fin de contrat destinée à compenser la précarité de sa situation (...) ". Aux termes de l'article L. 1243-10 du même code : " L'indemnité de fin de contrat n'est pas due : / (...) 3° Lorsque le salarié refuse d'accepter la conclusion d'un contrat de travail à durée indéterminée pour occuper le même emploi ou un emploi similaire, assorti d'une rémunération au moins équivalente (...) ".

4. Lorsqu'un praticien contractuel, employé dans le cadre de contrats à durée déterminée, est recruté comme praticien hospitalier dans le cadre du statut prévu au 1° de l'article L. 6152-1 du code de la santé publique, la relation de travail se poursuit dans des conditions qui doivent être assimilées, pour l'application de l'article L. 1243-8 du code du travail, à celles qui résulteraient de la conclusion d'un contrat à durée indéterminée. Lorsque l'établissement a déclaré vacant un emploi de praticien hospitalier relevant de la spécialité du praticien contractuel, le renoncement de ce dernier à sa nomination sur cet emploi, alors qu'il a été déclaré admis au concours national de praticien des établissements publics de santé prévu à l'article R. 6152-301 du code de la santé publique, doit être assimilé au refus d'une proposition de contrat à durée indéterminée au sens du 3° de l'article L. 1243-10 du code du travail. Par suite, sous réserve qu'eu égard aux responsabilités et conditions de travail qu'il comporte l'emploi vacant puisse être regardé comme identique ou similaire à celui précédemment occupé en qualité de contractuel et qu'il soit assorti d'une rémunération au moins équivalente, l'indemnité de fin de contrat n'est pas due en pareille hypothèse.

5. Il ressort des pièces du dossier qu'après leur réussite au concours, M. et Mme A... ont été nommés en qualité de praticiens hospitaliers par des arrêtés de la directrice du centre national de gestion des praticiens hospitaliers du 22 février 2017 prescrivant qu'ils rejoignent leur poste dans le délai de deux mois. Ces arrêtés ont été rapportés le 23 mars 2017 après renoncement des intéressés à leur nomination, adressé au centre national de gestion par courriers du 15 mars 2017. Les requérants ont fait valoir qu'aucune offre précise sur les caractéristiques du poste à pourvoir et notamment leur rémunération, n'a été portée à leur connaissance. Le centre hospitalier des Vals d'Ardèche, pourtant à même d'apporter une telle preuve, ne produit devant la cour aucun élément de nature à établir que les emplois de praticiens hospitaliers auxquels M. et Mme A... ont renoncé étaient assortis d'une rémunération au moins équivalente à celle qui leur était versée en qualité de contractuels.

6. Dans ces conditions, c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a considéré que le renoncement de M. et Mme A... doit être assimilé au refus d'une proposition de contrat à durée indéterminée au sens de l'article L. 1243-10 du code du travail faisant obstacle au versement par le centre hospitalier des Vals d'Ardèche de l'indemnité de précarité prévue par les dispositions, citées au point 3, de l'article L. 1243-8 du code du travail.

En ce qui concerne le montant de l'indemnité :

7. Aux termes des deuxième et troisième alinéas de l'article L. 1243-8 du code du travail, l'indemnité de précarité " est égale à 10 % de la rémunération totale brute versée au salarié. / Elle s'ajoute à la rémunération totale brute due au salarié. Elle est versée à l'issue du contrat en même temps que le dernier salaire et figure sur le bulletin de salaire correspondant ".

8. Comme l'oppose le centre hospitalier des Vals d'Ardèche, en vertu des dispositions combinées de l'article R. 6152-610 du code de la santé publique et de l'arrêté susvisé du 21 octobre 2003, M. et Mme A..., recrutés par le centre hospitalier des Vals d'Ardèche en qualité de praticiens attachés respectivement à compter du 31 janvier 2011 et du 1er avril 2011 et dont la relation de travail s'est poursuivie dès lors qu'ils ont ensuite été recrutés en qualité de praticiens contractuels, ne peuvent prétendre au versement d'une quelconque indemnité de précarité à ce titre. Les rémunérations brutes qui leur ont été versées au titre de leurs contrats de praticiens attachés pour la période antérieure au 1er mars 2012, pour des montants non contestés de 66 967,36 euros et 39 720,33 euros doivent ainsi être déduites des montants de leur rémunération totale brute pour le calcul de l'indemnité qu'ils réclament.

9. Aux termes de l'article 1er de la loi du 31 décembre 1968 relative à la prescription des créances sur l'Etat, les départements, les communes et les établissements publics : " Sont prescrites, au profit de l'Etat, des départements et des communes, sans préjudice des déchéances particulières édictées par la loi et sous réserve des dispositions de la présente loi, toutes créances qui n'ont pas été payées dans un délai de quatre ans à partir du premier jour de l'année suivant celle au cours de laquelle les droits ont été acquis./ Sont prescrites, dans le même délai et sous la même réserve, les créances sur les établissements publics dotés d'un comptable public ". Aux termes de l'article 2 de cette loi : " La prescription est interrompue par : Toute demande de paiement ou toute réclamation écrite adressée par un créancier à l'autorité administrative, dès lors que la demande ou la réclamation a trait au fait générateur, à l'existence, au montant ou au paiement de la créance, alors même que l'administration saisie n'est pas celle qui aura finalement la charge du règlement. (...)".

10. Pour soutenir que l'indemnité de précarité à raison du premier contrat de travail à durée déterminée des intéressés conclu pour la période du 1er mars 2012 au 28 février 2013 ne serait pas due, le centre hospitalier des Vals d'Ardèche soutient que les créances des requérants à ce titre seraient prescrites.

11. Il résulte toutefois des dispositions précitées que le fait générateur des créances dont se prévalent M. et Mme A... est constitué par l'échéance de chacun des contrats à durée déterminée conclus, soit, en ce qui concerne le premier contrat, le 28 février 2013. Ainsi, le délai de prescription a commencé à courir le 1er janvier 2014 pour s'achever le 31 décembre 2017, soit postérieurement au 4 avril 2017, date de leur demande préalable. Cette demande tendant au paiement de l'indemnité de précarité a interrompu le cours de la prescription quadriennale en vertu des dispositions précitées de l'article 2 de la loi susvisée du 31 décembre 1968. Par suite, l'exception de prescription quadriennale opposée par le centre hospitalier des Vals d'Ardèche doit être écartée.

12. La rémunération brute perçue par M. et Mme A... du 1er mars 2012 au 28 février 2017 s'est élevée respectivement à 416 040,89 euros et à 250 862,17 euros. L'indemnité due à M. et Mme A..., égale à 10 % de ces sommes, représente respectivement 41 604,08 euros et 25 086,21 euros.

13. Il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme A... sont fondés à soutenir que c'est à tort que, par les jugements attaqués, le tribunal administratif de Lyon a rejeté leurs demandes, à demander l'annulation de ces jugements et la condamnation du centre hospitalier des Vals d'Ardèche à leur verser les sommes respectives de 41 604,08 euros et 25 086,21 euros au titre de l'indemnité prévue par l'article L. 1243-8 du code du travail.

Sur les intérêts et leur capitalisation :

14. En application de l'article 1153 du code civil, les sommes que le centre hospitalier des Vals d'Ardèche est condamné à verser à M. et Mme A... doivent être assorties des intérêts au taux légal à compter du 12 juin 2017, date à laquelle le centre hospitalier des Vals d'Ardèche a répondu à leur demande indemnitaire du 4 avril 2017 et attestant de la réception de cette demande au plus tard à cette date.

15. M. et Mme A... ont demandé la capitalisation des intérêts dans leurs demandes enregistrées au greffe du tribunal administratif de Lyon le 21 juillet 2017. Il y a lieu de faire droit à leur demande de capitalisation à compter du 12 juin 2018, date à laquelle était due, pour la première fois, une année d'intérêts, ainsi qu'à chaque échéance annuelle à compter de cette date.

Sur les conclusions à fin de prononcé d'une astreinte :

16. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions de M. et Mme A..., tendant à ce que le paiement de l'indemnité prévue par l'article L. 1243-8 du code du travail soit assorti d'une astreinte de 100 euros par jour de retard.

Sur les frais liés aux litiges :

17. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que les sommes que le centre hospitalier des Vals d'Ardèche demande au titre des frais qu'il a exposés soient mises à la charge des requérants, qui ne sont pas partie perdante. En application de ces mêmes dispositions, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du centre hospitalier des Vals d'Ardèche le versement aux requérants, pour les deux instances, d'une somme globale de 2 000 euros.

D E C I D E :

Article 1er : Les jugements n °1705495 et n° 1705496 du 9 mai 2019 du tribunal administratif de Lyon sont annulés.

Article 2 : Le centre hospitalier des Vals d'Ardèche est condamné à payer à M. A... la somme de 41 604,08 euros au titre de l'indemnité prévue par l'article L. 1243-8 du code du travail. Ladite somme sera augmentée des intérêts au taux légal à compter du 12 juin 2017. Les intérêts échus à la date du 12 juin 2018, puis à chaque échéance annuelle à compter de cette date, seront capitalisés à chacune de ces dates pour produire eux-mêmes intérêts.

Article 3 : Le centre hospitalier des Vals d'Ardèche est condamné à payer à Mme A... la somme de 25 086,21 euros au titre de l'indemnité prévue par l'article L. 1243-8 du code du travail. Ladite somme sera augmentée des intérêts au taux légal à compter du 12 juin 2017. Les intérêts échus à la date du 12 juin 2018, puis à chaque échéance annuelle à compter de cette date, seront capitalisés à chacune de ces dates pour produire eux-mêmes intérêts.

Article 4 : Le centre hospitalier des Vals d'Ardèche versera la somme globale de 2 000 euros à M. et Mme A... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 5 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.

Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... A..., à Mme B... A... et au centre hospitalier des Vals d'Ardèche.

Délibéré après l'audience du 12 octobre 2021 à laquelle siégeaient :

M. Jean-Yves Tallec, président,

M. Gilles Fédi, président-assesseur,

Mme Bénédicte Lordonné, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 novembre 2021.

3

N° 19LY02541, 19LY02542


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 19LY02541
Date de la décision : 03/11/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

Fonctionnaires et agents publics - Dispositions propres aux personnels hospitaliers - Personnel médical - Règles communes.

Fonctionnaires et agents publics - Agents contractuels et temporaires - Fin du contrat.


Composition du Tribunal
Président : M. TALLEC
Rapporteur ?: Mme Bénédicte LORDONNE
Rapporteur public ?: M. DELIANCOURT
Avocat(s) : HOUDART et ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 23/11/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2021-11-03;19ly02541 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award