Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
M. et Mme C... B... ont demandé au tribunal administratif de Lyon la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux auxquelles ils ont été assujettis au titre de l'année 2014, ainsi que des pénalités correspondantes.
Par un jugement n°1709151 du 31 janvier 2019, le tribunal administratif de Lyon a rejeté leur demande.
Procédure devant la cour
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 28 mars 2019 et 2 janvier 2020, M. et Mme B..., représentés par Me A..., demandent à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du 31 janvier 2019 et de leur accorder la décharge sollicitée ;
2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- la proposition de rectification du 29 septembre 2016 est insuffisamment motivée au regard des articles L. 57 et R. 57-1 du livre des procédures fiscales faute de mentionner l'année d'imposition concernée ;
- le prix d'acquisition du terrain à bâtir cédé le 18 avril 2014 pour un prix de 540 000 euros à prendre en compte pour le calcul de la plus-value réalisée n'est pas le prix mentionné dans la promesse synallagmatique de vente du 13 septembre 2011 dès lors que celle-ci est devenue caduque en raison de l'acte de vente du 12 janvier 2012 et en l'absence de réalisation de la condition suspensive d'obtention d'un prêt ; le prix d'acquisition de 435 000 euros stipulé dans l'acte du 18 avril 2014 correspond à des estimations réalisées par des agences immobilières et des propositions d'achat formulées les 23 novembre, 26 novembre et 11 décembre 2012 par de futurs acquéreurs et est confirmé par un rapport d'expertise du 26 juillet 2018 ;
- l'administration n'établit pas le caractère délibéré du manquement.
Par deux mémoires, enregistrés les 28 novembre 2019 et 13 avril 2021 (non communiqué), le ministre de l'action et des comptes publics conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Une ordonnance du 7 septembre 2020 a fixé la clôture de l'instruction au 9 novembre 2020.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code civil ;
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme D..., première conseillère,
- les conclusions de M. Vallecchia, rapporteur public,
- et les observations de Me A... pour M. et Mme B... ;
Considérant ce qui suit :
1. M. et Mme B... relèvent appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté leur demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux auxquelles ils ont été assujettis au titre de l'année 2014, en droits et pénalités.
Sur les conclusions à fin de décharge des impositions :
2. Aux termes de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales : " L'administration adresse au contribuable une proposition de rectification qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation. (...) ". Aux termes de l'article R. 571 du même livre : " La proposition de rectification prévue par l'article L. 57 fait connaître au contribuable la nature et les motifs de la rectification envisagée. L'administration invite, en même temps, le contribuable à faire parvenir son acceptation ou ses observations dans un délai de trente jours à compter de la réception de la proposition (...) ".
3. Il résulte de ces dispositions que, pour être régulière, une proposition de rectification doit comporter, outre la désignation de l'impôt concerné, de l'année d'imposition et de la base des redressements, ceux des motifs sur lesquels l'administration entend se fonder pour justifier les redressements envisagés qui sont nécessaires pour permettre au contribuable de formuler ses observations de manière entièrement utile.
4. Il résulte de l'instruction que, par proposition de rectification du 29 septembre 2016, l'administration a remis en cause le montant de la plus-value réalisée par les époux B... suite à la vente par acte notarié du 18 avril 2014 à la société Forez Aménagement d'une parcelle de terrain nu cadastré AH n°27 située sur la commune de La Fouillouse d'une superficie de 8 525 mètres carrés pour un prix de 540 000 euros. Le service a estimé que le prix d'acquisition à retenir était de 137 000 euros et non celui de 435 000 euros tel que stipulé dans l'acte du 18 avril 2014. Ainsi que le relèvent les époux B..., ladite proposition ne fait aucunement référence à l'année d'imposition en litige. Cette mention ne saurait, contrairement à ce qu'ont jugé les premiers juges, se déduire de la lecture de la proposition de rectification alors qu'à aucun moment, le vérificateur n'a indiqué que le fait générateur de la plus-value en litige devait être fixé à la date de la cession du bien litigieux. La mention de l'année d'imposition ne figure pas davantage au stade de la motivation des pénalités infligées ni des conséquences financières lesquelles ne figurent pas en annexe de ladite proposition. Par suite, les appelants sont fondés à soutenir que la proposition de rectification ne satisfait pas aux exigences de motivation résultant des dispositions de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales. Une telle irrégularité ne saurait être régularisée par la motivation de la réponse aux observations du contribuable alors que, d'une part, de la régularité de la motivation de la proposition de rectification dépend l'interruption du délai de reprise de l'administration fiscale en vertu de l'article L. 189 du livre des procédures fiscales et que, d'autre part, la réponse aux observations n'ouvre pas un nouveau délai de réponse de 30 jours au contribuable. Il s'en suit que les appelants ont été privés des garanties attachées à la procédure contradictoire et les impositions en litige sont intervenues à l'issue d'une procédure irrégulière.
5. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. et Mme B... sont fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté leur demande et à demander, par suite, outre l'annulation de ce jugement, la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre de l'année 2014.
Sur les frais liés au litige :
6. Il y a lieu, en application des dispositions de l'article L. 7611 du code de justice administrative, de mettre à la charge de l'Etat le versement aux appelants d'une somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens.
DECIDE :
Article 1er : Le jugement n° 1709151 du 31 janvier 2019 du tribunal administratif de Lyon est annulé.
Article 2 : M. et Mme B... sont déchargés, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre de l'année 2014.
Article 3 : L'Etat versera à M. et Mme B... une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 7611 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme C... B... et au ministre de l'économie, des finances et de la relance.
Délibéré après l'audience du 29 avril 2021 à laquelle siégeaient :
M. Bourrachot, président de chambre,
Mme Dèche, présidente assesseure,
Mme D..., première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 27 mai 2021.
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N° 19LY01157