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30/09/2021 | FRANCE | N°19LY00689

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 3ème chambre, 30 septembre 2021, 19LY00689


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. D... B... et Mme C... B... ont demandé au tribunal administratif de Clermont-Ferrand d'annuler d'une part, la décision n° 2. CDAF.CD.2017 du 30 mai 2017 par laquelle la commission départementale d'aménagement foncier de l'Allier a statué sur leur réclamation d'autre part, la décision n° 3 CDAF.CD.2017 du 30 mai 2017 par laquelle la commission départementale d'aménagement foncier de l'Allier a statué sur leur réclamation.

Par un jugement n° 1701577 du 20 décembre 2018, le tribunal administrat

if de Clermont-Ferrand a rejeté leur demande.

Procédure devant la cour

Par une r...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. D... B... et Mme C... B... ont demandé au tribunal administratif de Clermont-Ferrand d'annuler d'une part, la décision n° 2. CDAF.CD.2017 du 30 mai 2017 par laquelle la commission départementale d'aménagement foncier de l'Allier a statué sur leur réclamation d'autre part, la décision n° 3 CDAF.CD.2017 du 30 mai 2017 par laquelle la commission départementale d'aménagement foncier de l'Allier a statué sur leur réclamation.

Par un jugement n° 1701577 du 20 décembre 2018, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté leur demande.

Procédure devant la cour

Par une requête enregistrée le 20 février 2019, M. et Mme B..., représentés par Me Chateau, demandent à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Clermont-Ferrand du 20 décembre 2018 ;

2°) d'annuler d'une part, la décision n° 2. CDAF.CD.2017 du 30 mai 2017 par laquelle la commission départementale d'aménagement foncier de l'Allier a statué sur leur réclamation d'autre part, la décision n° 3 CDAF.CD.2017 du 30 mai 2017 par laquelle la commission départementale d'aménagement foncier de l'Allier a statué sur leur réclamation ;

3°) de mettre à la charge du département de l'Allier une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

4°) subsidiairement, si la cour s'estimait insuffisamment informée, d'ordonner une expertise confiée à tel expert agricole qu'il appartiendra de désigner, avec mission de donner à la cour tous les éléments utiles sur la question du respect des principes directeurs de l'aménagement foncier dans les opérations d'aménagement foncier ayant concerné M. et Mme B... sur les communes d'Espinasse-Vozelle et Cognat-Lyonne et plus précisément, sur les questions d'allongement des distances, de regroupement ou de dispersion du parcellaire, de maintien ou de baisse de la qualité du domaine et d'équivalence des apports et des attributions.

Ils soutiennent que :

- en statuant par sa décision n° 3 CDAF.CD.2017 sur leur réclamation comme s'ils avaient la qualité de requérants, alors qu'ils n'étaient que tiers concernés, et qu'il convenait qu'elle statue préalablement de nouveau sur la réclamation de Mme A..., la commission départementale d'aménagement foncier de l'Allier, a entaché ladite décision d'illégalité ;

- en l'absence de tout déplacement sur les lieux en présence des parties intéressées, les décisions attaquées sont entachées d'un vice de procédure ;

- les décisions de la commission départementale vont à l'encontre de plusieurs principes directeurs de l'aménagement foncier, dés lors que leur apport constitué d'un seul ilot a été remplacé par trois ilots, que les distances entre les nouvelles parcelles et leur siège d'exploitation ont été largement augmentées et que le principe d'équivalence a été méconnu du fait de la qualité moindre des parcelles attribuées.

Par deux mémoires en défense, enregistrés les 9 juillet 2019 et 14 janvier 2021, ce dernier n'ayant pas été communiqué, le département de l'Allier représenté par Me Juilles :

1°) conclut au rejet de la requête ;

2°) et à ce qu'une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de M. et Mme B... sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il fait valoir que les moyens présentés par les requérants ne sont pas fondés.

Par un mémoire enregistré le 1er février 2021 et non communiqué, le ministre de l'agriculture et de l'alimentation conclut à ce qu'il appartient au seul département de l'Allier de défendre dans la présente instance.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code rural et de la pêche maritime ;

- le code de justice administrative.

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de M.Fédi, président-assesseur,

- les conclusions de M. Deliancourt, rapporteur public,

- et les observations de Me Lambert, représentant le département de l'Allier.

Considérant ce qui suit :

1. Dans le cadre des travaux de prolongement de l'autoroute A 719 (section Gannat-Vichy), le département de l'Allier a mis en place une procédure d'aménagement foncier agricole et forestier sur le territoire des communes d'Espinasse-Vozelle, de Cognat-Lyonne, de Monteignet sur l'Andelot et de Vendat. M. et Mme B... ont demandé au tribunal administratif de Clermont-Ferrand d'annuler les décisions n° 2 et n° 3 CDAF.CD.2017 du 30 mai 2017 par lesquelles la commission départementale d'aménagement foncier de l'Allier a statué sur leur réclamation. Le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté leur demande par un jugement du 20 décembre 2018 dont ils relèvent appel.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

Sur la légalité externe :

2. Aux termes de l'article R. 121-11 du code rural et de la pêche maritime : " Les intéressés présentent par écrit à la commission départementale d'aménagement foncier leurs observations et réclamations. Sur leur demande adressée par écrit au président de cette commission, ils sont entendus par celle-ci. La commission départementale peut en outre convoquer devant elle ceux des intéressés qu'elle juge devoir être entendus. (...) ". Il résulte de ces dispositions que les intéressés doivent être mis en mesure de porter leurs observations à la connaissance de la commission départementale préalablement à toute décision concernant leur propriété. Aux termes de l'article R. 121-12 du code rural et de la pêche maritime : " La commission procède à l'instruction des réclamations et à l'examen des observations dans les formes qu'elle détermine. Elle statue par une seule décision sur toutes les réclamations formées contre une même opération dans le délai de six mois à compter de l'expiration du délai de réclamation fixé au second alinéa de l'article R. 121-6. Cette décision est régulière dès lors que plus de la moitié des membres de la commission ont participé à l'ensemble des séances d'instruction et sont présents lors de la délibération finale. Les décisions de la commission départementale sont notifiées aux intéressés, au président du conseil départemental et au préfet ".

3. Si M. et Mme B... soutiennent que la décision n° 3 CDAF.CD.2017 du 30 mai 2017 serait entachée d'une irrégularité au motif qu'ils étaient tiers concernés et qu'ils n'avaient pas la qualité de requérants, et qu'à ce titre la commission aurait dû préalablement statuer sur la réclamation de Mme A..., il ressort des termes mêmes de la décision que, lors de sa séance du 30 mai 2017, la commission départementale d'aménagement foncier de l'Allier a statué par une seule décision, en application des dispositions de l'article R. 121-12 du code rural et de la pêche maritime, sur les réclamations formées par Mme A... et M. et Mme B... concernant leurs apports et attributions, en prenant en compte l'annulation de sa décision du 1er décembre 2015 prononcée par le tribunal administratif de Clermont-Ferrand le 29 décembre 2016, sans que l'ordre de présentation des parties et leur qualité attribuée par la commission aient eu une quelconque influence sur la légalité de la décision et alors qu'aucune disposition n'obligeait la commission à statuer préalablement sur la réclamation de Mme A.... En outre, contrairement à ce qui est soutenu, la rédaction de la décision n° 3 CDAF.CD 2017 permet d'identifier précisément le projet qui a été maintenu.

4. Aucun texte législatif ou règlementaire n'imposant le déplacement sur les lieux des membres de la commission départementale d'aménagement foncier et alors qu'il n'est pas contesté que les documents mis à leur disposition leur permettaient d'apprécier leur situation de fait, la seule circonstance que les appelants n'auraient pas effectué de visite sur les lieux lors des réunions préparatoires de la commission, à la suite de l'annulation par le tribunal administratif de Clermont Ferrand des décisions de décembre 2015, est sans incidence sur la régularité de la procédure et sur la légalité des décisions attaquées. De même, il n'est pas contesté que M. et Mme B... ont pu émettre des observations, notamment dans la cadre de la réunion du 5 octobre 2012 de la commission communale d'aménagement foncier de Cognat-Lyonne.

Sur la légalité interne :

5. Aux termes de l'article L. 121-1 du code rural et de la pêche maritime : " L'aménagement foncier rural a pour but d'améliorer les conditions d'exploitation des propriétés rurales agricoles ou forestières (...) " et aux termes de l'article L. 123-1 du même code : " L'aménagement foncier agricole (...) applicable aux propriétés rurales non bâties, se fait au moyen d'une nouvelle distribution des parcelles morcelées et dispersées. / Il a principalement pour but, par la constitution d'exploitations rurales d'un seul tenant ou à grandes parcelles bien groupées, d'améliorer l'exploitation agricole des biens qui y sont soumis. (...). Sauf accord des propriétaires et exploitants intéressés, le nouveau lotissement ne peut allonger la distance moyenne des terres au centre d'exploitation principale, si ce n'est dans la mesure nécessaire au regroupement parcellaire ". Aux termes de l'article L. 123-4 du code rural et de la pêche maritime : " Chaque propriétaire doit recevoir, par la nouvelle distribution, une superficie globale équivalente, en valeur de productivité réelle, à celle des terrains qu'il a apportés, déduction faite de la surface nécessaire aux ouvrages collectifs mentionnés à l'article L. 123-8 et compte tenu des servitudes maintenues ou créées. (...) Sauf accord exprès des intéressés, l'équivalence en valeur de productivité réelle doit, en outre, être assurée par la commission communale dans chacune des natures de culture qu'elle aura déterminées. (...). ". Selon les dispositions de l'article R. 123-3 du même code : " Les opérations définies aux articles R. 123-1 et R. 123-2 prennent en considération l'état des fonds à la date de la délibération du conseil départemental ou, en cas d'application de l'article L. 123-24, de l'arrêté de son président ordonnant l'opération d'aménagement foncier. ". Ces dispositions ne garantissent aux propriétaires ni une égalité absolue entre la surface qui leur est attribuée et celle de leurs apports, ni une équivalence parcelle par parcelle ou classe par classe entre ces terres. Les commissions d'aménagement foncier sont seulement tenues d'attribuer des lots équivalents en valeur de productivité réelle aux apports de chaque propriétaire, après déduction de la surface nécessaire aux ouvrages collectifs. L'aggravation éventuelle des conditions d'exploitation et la règle de l'équivalence entre les apports et les attributions s'apprécient, non parcelle par parcelle, mais pour l'ensemble d'un compte de propriété et selon la valeur de productivité réelle des sols, indépendamment de la valeur vénale, locative ou cadastrale des parcelles.

6. Si les appelants font valoir que leur apport, constitué d'un seul ilot de cinquante hectares, a été remplacé par trois ilots, il ressort des pièces du dossier d'une part, que le nombre total des parcelles de M. et Mme B..., lesquelles formaient déjà, à l'origine, trois îlots, a été réduit de huit à six, formant ainsi quatre îlots, d'autre part, que la superficie moyenne des parcelles, qui ont été pour la plupart regroupées, a été augmentée. Enfin, il n'est pas contesté que la présence de la voie ferrée, laquelle préexistait aux opérations d'aménagement foncier, n'a pas eu pour effet de scinder davantage leur propriété, dès lors que les parcelles ont été majoritairement regroupées autour du siège de leur exploitation situé au lieudit " Idogne ", du même côté de la voie ferrée, alors même que la distance par rapport au siège de l'exploitation céréalière situé au " Domaine Neuf " n'avait pas à être prise en compte, en l'absence de justification par les intéressés de ce que cette exploitation constituerait un compte de propriété distinct au sens des dispositions de l'article L. 123-4 du code rural et de la pêche maritime. Au surplus, M. et Mme B... n'établissent pas que la distance du siège de l'exploitation sis au " Domaine Neuf " par rapport aux parcelles attribuées serait excessive, faute de produire, là encore, des éléments de comparaison provenant de l'ancienne situation. Ce faisant ils ne justifient pas plus que les distances invoquées ne seraient pas nécessaires au regroupement parcellaire. Enfin, il y a lieu d'écarter l'expertise du 21 décembre 2017 réalisée à la demande exclusive des appelants et qui de ce fait ne présente pas de caractère contradictoire.

7. En ce qui concerne le compte de propriété n° 10 situé sur le territoire de la commune Cognat-Lyonne, pour des apports d'une surface de 42 hectares 96 ares et 45 centiares, d'une valeur de 406 494 points, M. et Mme B... ont reçu des attributions d'une surface de 21 hectares 89 ares et 93 centiares, d'une valeur de 205 521 points. En ce qui concerne la commune d'Espinasse-Vozelle et leur compte de propriété n° 18, pour des apports d'une surface de 4 hectares 14 ares et 20 centiares, d'une valeur de 39 349 points M. et Mme B... ont reçu 25 hectares 81 ares et 5 centiares, d'une valeur de 237 414 points. Ainsi, pour la totalité de leurs comptes, les apports de M. et Mme B... représentent une surface de 47 hectares 10 ares et 60 centiares, d'une valeur de 445 843 points, alors que le montant des attributions s'élève à une surface de 47 hectares 70 ares et 98 centiares, pour une valeur de 442 935 points. Si ces comptes présentent ainsi un compte excédentaire de 1,25 % en superficie et un déficit en points, de 0,65%, la faiblesse de ce seul déficit ne saurait caractériser une méconnaissance de la règle d'équivalence par les dispositions de l'article L. 123-4 du code rural et de la pêche maritime.

8. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'ordonner une expertise confiée à un expert agricole, que M. et Mme B... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté leur demande.

Sur les frais liés au litige :

9. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du département de l'Allier, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, une somme au titre des frais exposés par M. et Mme B.... Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. et Mme B... la somme de 700 euros à verser au département de l'Allier, au titre de ces mêmes dispositions.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. et Mme B... est rejetée.

Article 2 : M. et Mme B... verseront au département de l'Allier une somme de 700 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. D... B... et Mme C... B... et au département de l'Allier.

Délibéré après l'audience du 14 septembre 2021, à laquelle siégeaient :

M. Jean-Yves Tallec, président de chambre,

M. Gilles Fédi, président assesseur,

Mme Sophie Corvellec, première conseillère

Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 septembre 2021.

6

N° 19LY00689


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 19LY00689
Date de la décision : 30/09/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

03-04 Agriculture et forêts. - Remembrement foncier agricole.


Composition du Tribunal
Président : M. TALLEC
Rapporteur ?: M. Gilles FEDI
Rapporteur public ?: M. DELIANCOURT
Avocat(s) : DMMJB AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 12/10/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2021-09-30;19ly00689 ?
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