Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
M. et Mme D... A... ont demandé au tribunal administratif de Lyon la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre de l'année 2013.
Par un jugement n°1703025, 1703545 du 20 décembre 2018, le tribunal administratif de Lyon a rejeté ces demandes.
Procédure devant la cour
Par une requête, enregistrée le 18 février 2019, M. et Mme A..., représentés par Me F..., demandent à la cour d'annuler ce jugement du 20 décembre 2018, de prononcer la décharge sollicitée et de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- ils n'étaient soumis à aucune obligation déclarative à la suite de la cession des 242 488 actions de la société Novaday en vertu de l'article 74-0 F de l'annexe II du code général des impôts ; la procédure de taxation d'office qui leur a été appliquée est irrégulière ;
- ils sont fondés à se prévaloir du paragraphe n°140 de la documentation de base BOI-CTX-DG-20-20-10 du 12 septembre 2012 aux termes de laquelle il revient à l'administration de prouver le prix réel de cession lorsque le contribuable soutient qu'il n'avait pas à produire de déclaration ;
- ils n'ont réalisé aucune plus-value dès lors que le prix d'acquisition et le prix de cession des actions est de 5 833 euros.
Par un mémoire, enregistré le 23 septembre 2019, le ministre de l'action et des comptes publics conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Une ordonnance du 7 juillet 2020 a fixé la clôture de l'instruction au 7 août 2020.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Après avoir entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme E..., première conseillère,
- et les conclusions de M. Vallechia, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. et Mme A... relèvent appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté leurs demandes tendant à la décharge des suppléments d'impôt sur le revenu et de contributions sociales mis à leur charge en droits et pénalités au titre de l'année 2013 à raison d'une plus-value réalisée à l'occasion de la cession de droits sociaux qu'ils détenaient dans la SAS Novaday.
Sur les conclusions à fin de décharge des impositions en litige :
2. Aux termes de l'article 74-0 F de l'annexe II du code général des impôts : " Les contribuables qui réalisent des opérations imposables en application de l'article 150-0 A du code général des impôts sont tenus de souscrire, dans le délai prévu à l'article 175 du même code, une déclaration spéciale des plus-values sur une formule délivrée par l'administration (...) ". Aux termes de l'article L. 66 du livre des procédures fiscales : " Sont taxés d'office : 1° à l'impôt sur le revenu, les contribuables qui n'ont pas déposé dans le délai légal la déclaration d'ensemble de leurs revenus ou qui n'ont pas déclaré, en application des articles 150-0 E et 150 VG du code général des impôts, les gains nets et les plus-values imposables qu'ils ont réalisés, sous réserve de la procédure de régularisation prévue à l'article L. 67 ; (...) ". Aux termes de l'article L. 67 du même livre : " La procédure de taxation d'office prévue aux 1° et 4° de l'article L. 66 n'est applicable que si le contribuable n'a pas régularisé sa situation dans les trente jours de la notification d'une mise en demeure. Toutefois, le délai de régularisation est fixé à quatre-vingt-dix jours pour la présentation à l'enregistrement de la déclaration mentionnée à l'article 641 du code général des impôts. (...) "
3. Suite à la déclaration d'enregistrement en date du 24 janvier 2013 de la cession de droits sociaux détenus par M. A... dans la société Novaday à M. C... mentionnant un prix de cession de 99 420 euros, l'administration a adressé, le 9 juin 2015, à M. et Mme A... une mise en demeure, reçue le 12 juin suivant, de déposer une déclaration de plus-value en application de l'article 1500 E du code général des impôts et de l'article 74-0 F de l'annexe II au même code. Il résulte de l'instruction et n'est pas contesté que cette déclaration n'a été adressée à l'administration par courrier électronique de l'avocat de M. A... que le 31 juillet 2015 soit postérieurement au délai de 30 jours imparti par la mise en demeure. La circonstance, invoquée par les appelants, qu'ils n'aient réalisé aucune plus-value n'a pas d'incidence sur leurs obligations déclaratives en vertu des dispositions précitées de l'article 740 F de l'annexe II du code général des impôts lesquelles imposent la déclaration des plusvalues de cession de droits sociaux quand bien même cellesci seraient nulles ou exonérées après abattement. Dans ces conditions, c'est à bon droit que l'administration a mis en oeuvre la procédure de taxation d'office prévue par les dispositions du 1° de l'article L. 66 et de l'article L. 67 du livre des procédures fiscales.
4. Il résulte de ce qui précède et en application de l'article L. 193 du livre des procédures fiscales, qu'il revient aux appelants de démontrer l'exagération de leurs bases d'imposition. S'ils se prévalent à ce titre du § 140 de la documentation de base BOI-CTX-DG-20-20-10, selon lequel la charge de la preuve incombe à l'administration lorsque l'impôt contesté devant normalement être établi d'après une déclaration à souscrire, le contribuable soutient qu'il n'avait pas l'obligation de souscrire une déclaration, ils n'entrent pas dans les prescriptions de cette doctrine dès lors qu'ils étaient soumis à une obligation de déclaration. Par suite, les appelants ne sont pas fondés à revendiquer l'application de cette doctrine sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales.
5. Aux termes de l'article 1500 A du code général des impôts dans sa rédaction applicable au litige : " 1. (...) les gains nets retirés des cessions à titre onéreux, effectuées directement, (...) de valeurs mobilières, de droits sociaux, de titres mentionnés au 1° de l'article 118 et aux 6° et 7° de l'article 120, de droits portant sur ces valeurs, droits ou titres ou de titres représentatifs des mêmes valeurs, droits ou titres, sont soumis à l'impôt sur le revenu. ". Aux termes de l'article 1500 D du même code dans sa rédaction applicable au litige : " 1. Les gains nets mentionnés au I de l'article 1500 A sont constitués par la différence entre le prix effectif de cession des titres ou droits, net des frais et taxes acquittés par le cédant, et leur prix effectif d'acquisition par celui-ci ou, en cas d'acquisition à titre gratuit, leur valeur retenue pour la détermination des droits de mutation. ". Selon l'article 1500 E de ce code : " Les gains nets mentionnés au I de l'article 1500 A doivent être déclarés dans les conditions prévues au 1 de l'article 170. ". Il résulte de ces dispositions que, pour le calcul du montant de la plus-value taxable en cas de cession de titres, les prix d'acquisition et de cession des titres doivent être fixés à la valeur retenue pour le calcul des droits de mutation. Cette valeur doit en principe être prise en compte, qu'elle procède d'une déclaration du contribuable au titre des droits d'enregistrement ou, le cas échéant, d'une rectification définitive de cette déclaration par l'administration fiscale.
6. M. et Mme A... soutiennent que le prix d'acquisition et de cession des 242 488 actions détenues dans la SAS Novaday et cédées à M. C... le 24 janvier 2013 est identique et s'établit à 5 833 euros, ce qui n'a généré aucune plus-value. Pour en justifier, ils se fondent sur un protocole signé le même jour faisant état de la souscription par M. A... à une augmentation de capital de cette société le 9 janvier 2012 pour l'acquisition de 14 583 actions de la société au prix unitaire de 1,20 euros dont M. A... s'est engagé à céder le tiers à M. C... pour un prix de cession de 5 833 euros correspondant au même prix unitaire. Après l'augmentation du capital social de la société Novaday et de division du nominal des actions au cours de l'année 2012, M. A... s'est retrouvé détenteur de 727 466 actions correspondant à un montant de 297 027 euros. Selon les termes du protocole du 24 janvier 2013, M. C... a décidé de lever son option d'achat de droits sociaux et M. A... a cédé à l'épouse de M. C... un tiers de ses droits sociaux détenus dans la SAS Novaday, soit 242 488 actions, au prix de 5 833 euros.
7. Il résulte de l'instruction que le prix d'acquisition des actions, objet de la cession, doit être fixé à 5 833 euros, montant qui ne fait l'objet d'aucune contestation d'ailleurs. S'agissant du prix de cession des droits sociaux en cause, il résulte des dispositions précitées que l'administration a pris en compte à bon droit le montant de 99 420 euros que le cédant et le cessionnaire ont inscrit sur la déclaration d'enregistrement - imprimé n°2759 du 24 janvier 2013 portant cession de droits sociaux, montant corroboré par les termes du protocole signé le 24 janvier 2013 mentionnant une valeur réelle des actions, au nombre de 242 488, de 0,41 euros unitaire et un prix de cession déclaré, selon l'article 4 du protocole, de 99 420 euros. Les appelants ne justifient pas en revanche du prix effectif de cession de 5 833 euros qu'ils revendiquent alors que l'existence d'une créance de 29 000 euros détenue par M. C... sur M. A... venant en compensation du paiement du prix de cession n'est aucunement établie. Par suite, les appelants n'apportent pas la preuve que les bases d'imposition retenues par le service seraient exagérées.
8. Il résulte de ce qui précède que M. et Mme A... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté leurs demandes tendant à la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre de l'année 2013. Les conclusions qu'ils présentent aux mêmes fins en appel doivent être rejetées ainsi que celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. et Mme A... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme D... A... et au ministre de l'économie, des finances et de la relance.
Délibéré après l'audience du 10 décembre 2020 à laquelle siégeaient :
M. Bourrachot, président de chambre,
Mme B..., présidente assesseure,
Mme E..., première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 14 janvier 2021.
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N°19LY00649